CHAPITRE IV
peut être provisoirement suspendu par le préfet par arrêté motivé, f La durée de la suspension ne peut pas excéder un mois. |
Commissions municipales. — Autrefois, en cas de dissolution, le è gouvernement pouvait nommer une commission municipale compo- f sée de membres eu nombre égal à la moitié au moins des conseillers f municipaux. Cette commission municipale avait toutes les attributions du conseil dissous. Ses pouvoirs duraient trois ans. Le second i Empire, qui n’avait pas supprimé le principe de recrutement des | conseils par l’élection, usa très fréquemment de ce droit de les dis- , soudre et de substituer à un conseil d’opinions Iiostiles une commis- > sion municipale.
Le gouvernement n’a plus aujourd’hui de pouvoirs semblables ; que dans des limites étroitement précisées.
En cas de dissolution d’un conseil municipal ou de démission de tous ses membres, et quand aucun conseil ne peut être constitué, v une délégation spéciale en remplit les fonctions ‘.
Cette délégation, nommée par décret, se compose de trois membres ^ dans les villes de 35,000 habitants au plus, de sept membres dans les villes plus importantes. Le décret qui l’institue en nomme le pré- ^ sident. Les pouvoirs de la commission sont temporaires et restreints ; | de nouvelles élections doivent avoir lieu dans les deux mois ; la % commission ne fait que les actes d’administration conservatoires et 1 urgents ; elle ne peut engager les finances municipales au delà des | ressources de l’exercice courant. |
Contentieux des élections municipales. — Les élections peuvent donner lieu à recours de la part du préfet ou de la part des parti- ^ culiers. I
à) Le recours du préfet ne peut porter que sur l’inobservation des règles prescrites, non sur des faits de corruption, pression, manœuvres, fraudes, etc.
b) Tout électeur et tout citoyen éligible dans la commune peuvent formuler des réclamations contre* * les opérations électorales. Ces réclamations doivent être consignées au procès-verbal de l’assemblée électorale ou bien être déposées par écrit à la mairiç ou à la préfecture dans un délai de cinq jours. Elles sont enregistrées au greffe du conseil de préfecture. La réclamation, qu’elle émane du préfet ou d’un particulier, est notifiée aux conseillers dont l’élection est
^ Art. 44 de la loi du 5 avril 1884.
* G. d^Ét., 5 juillet 1889, Elect. d^Estivareilles, S. 91, 3, 85,
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contestée ; ils ont cinq jours pour déposer leur défense au secrétariat de la mairie ou de la préfecture, et pour faire connaître s^ils veulent présenter des réclamations orales devant ie conseil de préfecture.
Le conseil de préfecture statue, sauf recours au Conseil d^État. — Il doit statuer dans le mois à compter de Fenregistrement des pièces au greffe ; le préfet notifie la décision dans la huitaine.
Faute par le conseil de statuer dans le délai prescrit, il y a dessaisissement de plein droit et ouverture du recours devant le Conseil d^État.
La procédure devant le Conseil d^État est soumise à des règles exceptionnelles. Le pourvoi est jugé d"” urgence, sans frais, sans avocat. Il est suspensif d^ exécution contrairement à la règle ordinaire ; le conseiller dont l^élection est attaquée et a été déclarée nulle par le conseil de préfecture reste provisoirement en fonctions jusqu’à F arrêt à intervenir
FoïictlonaetÈietit des conseils nitiiiiclpaujc
Sessions des conseils municipaux. — Les sessions des conseils municipaux sont ordinaires ou extraordinaires.
Il y a quatre sessions ordinaires : elles ont lieu en lévrier, mai, août et novembre. Chaque session dure quinze jours, niais peut être prolongée avec autorisation du sous-préfet. La session où se discute le budget dure six semaines -.
Des sessions extraordinaires peuvent être tenues : 1° sur Fordre du sous-préfet ; sur Finitiative du maire, sauf à en aviser le souspréfet ^ ; 3° sur Finitiative de la majorité des conseillers en exercice.
Séances. — Les conseillers sont convoqués par le maire trois jours francs avant chaque session, sauf abréviation du délai en cas d’urgence. — S’il s’agit d’une session extraordinaire, les convocations doivent mentionner les matières pour lesquelles la session est tenue.
* Cette dérogatioii au droit commun date de 1884. Avant cette époque, dès que le conseil de pi'étecture avait annulé une élection, il [louvait être jjrocédé à une élection nouvelle. On voit, sans qu’il soit besoin d’assister, les inconvénients d’une telle méthode.
* Le budget se discute dans la session de mai. V. Cire. min. iiit., 15 mai 1884. BuLL min. int., 1884, p. 230.
^ Ceci n’existe que depuis 1884.
et il ne peut être délibéré que sur cet ordre du Cette formalité
n’est pas exigée quand il s’agit des sessions ordinaires.
Les conseillers siègent au conseil dans l’ordre du tableau, c’est-àdire par rang d’ancienneté, et, à ancienneté égale, dans l’ordre du nombre de voix obtenues.
Les séances sont présidées par le maire, à défaut par l’adjoint. S’il y a plusieurs adjoints, ils sont élus dans un ordre déterminé : la présidence du conseil leur appartient dans cei ordre de préséance; à défaut d’adjoints elle appartient au conseiller qui a eu le plus de
voix.
Le conseil élit en outre parmi ses membres, pour la durée de chaque session, un ou plusieurs secrétaires chargés de la rédaction des procès-verbaux. Des auxiliaires choisis en dehors du conseil peuvent leur être adjoints ; ils assisteront aux séances sans participer aux délibérations.
Le maire ne peut pas présider la séance où le conseil discute sur l’approbation du compte d’administration. Un président spécial sera élu par le conseil, et c’est ce président qui enverra au sous-préfet le résultat de la délibération de cette séance. Le maire d’ailleurs, quoique non président, peut assister au débat, sauf au moment du vote.
Le conseil municipal ne peut délibérer que si la moitié des membres en exercice assistent à la séance
Les séances sont publiques. Cependant le conseil peut décider sans débat sa formation en comité secret
La police des séances appartient au maire. Il aurait été nécessaire qu’on l’armât pour obvier aux inconvénients possibles de la publicité des séances, s’il n’avait été déjà muni de tous pouvoirs par ses fonctions d’cfficier de police judiciaire. Le maire a le droit de requérir directement la force jDublique, On se rappelle que ce droit n’appartient pas au président du conseil général.
Article 50. — Toutefois, quand, après deux convocations successives à trois jours d'intervalle, le conseil ne s'est iDas réuni en nombre suffisant, la délibération prise est valable, quel que soit le nombre des présents.
La publicité des séances des conseils municipaux, admise depuis 1884, a de sérieux inconvénients. Il est manifeste que l' administration des intérêts de la commune n'a pas un caractère politique. Plus on va, cependant, plus le mandat municipal apparaît comme un mandat politique. C'est d'après leurs opinions et non d'après leurs aptitudes que les candidats sont choisis ; une fois qu'ils, sont élus, leur préoccupation, lorsqu'ils exercent leurs fonctions, est trop souvent de chercher l'api3robation de leurs comités électoraux ou des membres de leur parti plutôt que de x>rendre sérieusement en main les affaires municipales. On travaille médiocrement quand on travaille pour la galerie. La loi de 1884 a eu grand tort de donner une galerie au travail des conseils municipaux.
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Méthode de travail. — Le conseil est appelé à délibérer sur les affaires qui lui sont soumises par la municipalité ou dont il est saisi par rinitiative de ses membres. Le maire prépare les dossiers Pour les étudier, le conseil a le droit de se former en commissions
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité absolue des votants. En cas d^égalité, la voix du président est prépondérante, même si le président n’est pas le maire.
Il y a trois modes légaux de votation : le scrutin public nominal, le scrutin secret, le scrutin par assis et levé.
Le scrutin par assis et levé a l’avantage de ne laisser aucune trace. Il est exigé pour la décision qui constitue le conseil en comité secret.
Le scrutin secret est obligatoire pour les nominations, présentations ou élections intérieures (élection du maire, élections des adjoints, nomination d’une commission extra -municipale, présentation pour un emploi de receveur municipal, etc.).
Dans tous les autres cas, le scrutin public nominal est obligatoire s’il est demandé par le quart des membres présents.
Les délibérations, signées des membres présents à la séance, sont inscrites par ordre de date sur un registre coté et paraphé par le sous-préfet.
Tout habitant de la commune peut demander communication de ce registre (art. 58), et prendre copie de ces trois séries d’actes : les procès-verbaux des séances, le budget communal, les arrêtés municipaux. Aucune exception n’est faite, même pour les décisions prises en comité secret.
Un extrait du compte rendu des séances est, en outre, affiché à la porte de la mairie.
Attributioîismet'^pouvoirs des conseils municipaux
Les attributions des conseils municipaux doivent être envisagées soit quant à leur objet, soit quant à leur force juridique.
1 11 n^y a dans le droit municipal aucune règle rappelant celle qui a été expliquée à l^occasion de administration départementale et diaprés laquelle le conseil ne peut se saisir spontanément d^une affaire.
^ La réglementation de ces commissions, qui n^existent guère que dans les grandes villes, est laissée, à peu de chose près, à la libre initiative du conseil. Le maire les préside, ou les fait présider par ses adjoints, oti leur laisse le soin de se choisir un vice-président qui le remplace, convoque et préside. Elles peuvent être chargées d^étudier soit une affaire déterminée, soit une catégorie
Objet des délibérations municipales. - I^a loi de 1884 contient cette formule séncraîc : « I^e conseil... règle fontes les nff cures de
commune » (art. 61)
11 n’y avait rien de semblable dans les lois antérieures, l.a loi du 0; 18 juillet 1837 procédait par énumération, en précisant l’autorité des délibérations }>rises sur cha({uc matière énoncée. Sans <loute, à la fin de l’art. 19, on lisait : (le conseil délibère)... « sur fous les M
outres objets sur lescpiels les lois et règlements les appellent à délibérer ». Formule limitative encore, excluant toute délibération
qui ne rentrerait pas dans les prévisions d’un texte.
I.e changement de formule ne nous induit pourtant pas à penser que les fonctions des conseils aient été indéfiniment étendues.
Les pouvoirs des conseils sont élargis ; leurs attributions ne sont pas augmentées par la loi de 1884. « I.es affaires de la commune » sont encore exclusivement eelles que les textes énumèrent. Elles se rapportent principalement aux trois chefs ci-après :
10 Administration des biens communaux^ c’est-à-dire baux, aliénations, acquisitions, transactions, procès, emprunts, acceptation de libéralités, affectation ou jouissance de biens communaux, etc...
2° Travaux publics : Construction et entretien des édifices communaux, mairie, écoles, musées, abattoirs, marchés, hôpitaux ; voirie, squares et jardins, etc...
3° Direction ou tutelle des services publics municipaux : services des bureaux, police, inspection des voitures, poids publics, inspection des denrées, laboratoire municipal, bureaux de placements, cimetières, pompes funèbres, monts de piété, services d’assistance, etc...
11 faut bien se garder de croire que les autorités municipales puisent dans la formule très large de l’art. 61 la faculté d’instituer à leur gré tels services qui leur paraissent répondre à l’utilité géné- 1 raie.
La création de ces services fait naître en effet des questions juridiques très délicates : quelles autorités sont compétentes pour les organiser ? Quelles sont les conditions possibles de leur exploitation ?
I.a plupart des services dont il s’agit ont pour objet de donner satisfaction aux besoins auxquels doit pourvoir le maire, chargé de la police municipale. L’organisation d’un service d’eau ou d’un service d’enlèvement des ordures a pour but la salubrité publique.
■If
d’affaires, mies n’ont qu’un rôle de préparation et non un pouvoir de décision. La commission charge un de ses membres de préparer un rapport dans un sens qu’elle déteimine ; ce rapport sert de base à la discussion du conseil.
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L’organisation crun service de pompiers a pour but la sécurité. T/éclairage au gaz, l’étaljlisscment des trr.mways, ont pour but la commodité de la circulation dans les rues, etc... S’il faiit, néanmoins, traiteravec nnentre]>reneur, les finances communales se trouvent engagées, le conseil doit être coîisullé. Il déli})é7'era sur l’organisation du service et sur les conditions de son fonctionnement, (iette déabération rentrera dans la catégorie dc‘S ■;lélil>érations réglementaires, si les ressources ordinaires de la commune suffisent. La tutelle administrative ne s’exercera que sous lonnc de contrôle,, La nullité fie la délibération ne j^ourra être i)rononcée ([ue s’il y a eu violation de la loi.
C’est ici que se pose la seconde question : (jiiellcs conditions d’exploitation des services municipau.x peuvent être admises ? Quelles dispositions, au contraire, sont tenues pour illégales ? Un service municipal peut-il être organisé en régie ? Peut-il constituer un monopole ? Peut-on institue!', avec les fleniers j)ub]ics, une concurrence à l’industrie libre ?
Les monopoles municipaux n’ont ce caractère que ]>ar accident. I/autorité communale confère à un seul concessionnaire la faculté d’utiliser les voies publiques pour la distribution du gaz ou de l’eau, ou pour l’aménagement d’un tramway. C’est indirectement cpie le monopole est ainsi constitué. Un maire ne ])ourrait ])as instituer en forme de monopole un service de voilures publiques '.
Les monopoles municipaux (eau, gf»z, tramways, etc...) peuventils être exploités en régie ? — Nous ne voyons aucun principe de droit qui s’3^ oppose, pourvu, bien enlendu, que V in.siitution de ces services rentre dans la /onction de police des maires. Néanmoins, par mesure de prudence, les autorités chargées de la tutelle administrative des communes, quand on a d'û les consulter, se sont montrées peu favorables à ce qu’on a appelé le socialisme municipal.
C’est très juridiquement d’ailleurs que le Conseil d’Ktat s’est opposé à toute création de service ne rentrant ni de près ni de loin dans les attributions de police. La ci'éation des boulangeries, pharmacies, bouclicries, blanchisseries municipales ne peut être autorisée sans violation du principe de la spécialité, applicable aux communes aussi bien qu’à tous les services publics. Kn France, aucun service ne peut étendre ses attributions à des matières non prévues par des
* V. à cet égard la coridiliou siagiiliC'rc iaites à Pari^, a la C"’ des Omnibus, dont le privilège aboutissant à un monojrolc de fait, consiste seulement dans le droit exclusif de stationiienieut. Note sous i’arrCt de Cass., l.> juin 1SS9, S. 91, 1, 521. — Cf. iVîARTrx, histoj'iqiic et statistique sur les moyens de transport
dans Paris, 1894. ■ .