‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 96 sur 405 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

textes de loi. Ni les conseils, ni les municipalités ne tiennent des lois la facuHé d’instituer, en forme de services publics, de telles industries \

Les nécessités qu’a fait naître la guerre ont naturellement élargi les pouvoirs des autorités municipales en conséquence de l’état de siège. (V. sur ce point les excellents articles de notre collègue L. Rolland dans la Revue de droit public, année 1915 : U administration locale et la guerre).

Force exécutoire des délibérations municipales. — Les conseils municipaux accomplissent quatre sortes d’actes. Ils prennent des décisions ; ils donnent des avis ; ils formulent des réclamations ; ils émettent des vœux.

Avant la loi de 1884, on divisait les décisions des conseils municipaux en délibérations ordinaires et délibérations réglementaires. Les premières n’étaient valables qu’ après approbation préfectorale ; elles constituaient le droit commun. Les délibérations réglementaires étaient valables par elles-mêmes, sous réserve du droit d’annulation pendant un délai de trente jours

Les délibérations réglementaires, sous l’empire de la loi du 18 juillet 1837, ne s’appliquaient qu’à un petit nombre de questions, toutes relatives à la jouissance des biens communaux.

La loi du 24 juillet 1867 ajouta de nouveaux cas où le conseil municipal pourrait prendre des délibérations réglementaires ; mais le législateur y mit une condition par laquelle il retenait d’une main ce qu’il accordait de l’autre : c’est qu’il y eût accord entre le conseil et le maire, qui était alors nommé par le gouvernement ; de plus, jusqu’en 1882, le conseil devait parfois s’adjoindre, pour délibérer, les contribuables les plus imposés de la commune.

La loi de 1884 a modifié ces règles sur deux points principaux :

^ V. sur cette question ma communication au Congrès tenu à Vienne, en 1909 (JLes industries communales en France), Cf. en sens divers : E. Bouvier, L'exploitation collective des services publics. Les régies municipales (1910). — P. Mercier, I.es exploitations municipales, etc,, thèse, 1905. — H. Nézarü, La municipalL sation du service de V éclairage public et la Ville de Paris, dans la Rev, de sc, et de législ, financière, 1905, p. 296. — Capitant, L' exploitation municipale des services de distribution de Veau, du gaz et de Vénergie électrique de Grenoble, dans les Questions pratiques de législation ouvrière (1905, p. 40). — Une proposition de loi a été déposée le 16 janvier 1911, par MM. MARiETxorvr et Weber, en vue de réglementer la v municipalisation des services publics », J, off,, Loc, pari,. Ch., an.« S. O. 1911, p. 56.

2 L^annulation pouvait être prononcée d^office pour violation de la loi, et pour cause d^inopportunité sur la réclamation de toute partie intéressée, loi du 18 juillet 1837, art. 18 ; Morgand, Loi munie., 7« éd., t. I, p. 417^

ADMINISTRATION DES INTÉRÊTS LOCAUX

lo les délibérations réglementaires constituent désormais le droit commun ; 2° elles ne sont plus annulables que pour des causes déterminées par la loi et non, comme auparavant, pour cause d’inopportunité.

Délibérations réglementaires. — Les délibérations réglementaires sont la règle. Elles sont exécutoires par elles-mêmes, mais non pas inattaquables ; elles sont affranchies de la nécessité d’approbation, mais non du contrôle de l’autorité. Pour que ce contrôle soit facilement exercé, la loi prescrit qu’une expédition de toute délibération sera adressée dans la huitaine par le maire au sous-préfet, lequel en constatera la réception sur un registre et en délivrera récépissé. Ce récépissé fixe le point de départ d’un délai d’un mois passé lequel la délibération deviendra exécutoire. Jusque-là, ou jusqu’à ce que le préfet déclare qu’il ne s’oppose pas à l’exécution, ce qu’il peut faire au bout de quinze jours s’il n’y a pas eu de réclamations, l’exécution de la délibération est suspendue (art. 62 et 68, dernier §).

Les motifs pour lesquels l’annulation des délibérations réglementaires peut être prononcée ou réclamée sont de deux sortes :

Il y a « nullité de plein droit » s’il y a eu violation de la loi ou d’un règlement, si le conseil est sorti de ses attributions, si ses séances ont été irrégulières (art. 63). Nullité de plein droit, cela signifie que la nullité doit être prononcée dès que l’existence de sa cause est reconnue.

n y a « annulation possible » si un conseiller a pris part à une délibération bien qu’il fût intéressé dans la question à résoudre. Annulation possible, cela veut dire que l’annulation ne sera pas nécessairement prononcée ; il ne serait pas raisonnable d’annuler une délibération sous prétexte qu’un intéressé y a participé, s’il était démontré que cette participation n’a eu aucune influence sur le vote. L’administration garde un pouvoir d’appréciation.

La nullité et l’annulation sont l’une et l’autre prononcées par le préfet en conseil de préfecture ; la nullité peut être opposée, proposée ou prononcée à toute époque L’annulation ne peut être prononcée d’office que dans le mois qui suit la communication faite à la souspréfecture ; elle ne peut être demandée que dans la quinzaine qui suit l’affichage et doit, dans ce cas, être prononcée dans le mois qui suit la demande (art. 66)

* Il n’était plus possible, aux termes de la loi de 1837, d’attaquer une délibération réglementaire un mois après sa communication à la sous-préfecture. Sur ce point, en donnant aux conseils de plus larges pouvoirs, on a jugé à propos de donner aux particuliers des moyens de défense plus efficaces,

^ On a longtemps jugé que la nullité ne pouvait être demandée ou invoquée que

Page 1