CHAPITRE IV
I^es recours ouverts aux intéressés par les articles 63 et 64 sont d'ordre administratif. Contre la décision du préfet qui refuserait p satisfaction aux requérants, le recours devant le Conseil d'État est ÿ possible ; il sera introduit et jugé, dit l'article 67, « dans la forme du recours pour excès de pouvoir » ÿ
Délibérations soumises à approbation. — Elles sont exceptionnelles aujourd'hui. Ea loi les énumère dans son article 68 et dans quelques articles épars (115, 140, 149, 151). |
I.es principales affaires pour lesquelles la tutelle administrative % est ainsi plus étroite rentrent dans l'une des catégories suivantes : ^
à) Délibérations modifiant d'une manière grave, dans sa composition ou dans son affectation, le patrimoine communal (Ex. : longs û baux, ventes, transactions, changement d'affectation de bâtiments l employés pour des services publics, etc.) ; ^
b) Délibérations relatives à l'aménagement de la voirie (Ex. : S
classement des voies publiques, confection des plans d'alignement, | création ou suppression de promenades, places, rues, etc.) ; y
c) Délibérations sur les affaires financières (Ex. : budget, crédits supplémentaires, votes de centimes additionnels, création d'octroi, i emprunts, etc.). C'est pour les affaires de ce genre que l'intervention du chef de l'État ou du pouvoir législatif, suivant le cas, est requise ;
d) Établissement et suppression de foires et marchés. ^
L'autorité dont l'approbation est requise est le préfet seul ou en j
conseil de préfecture, ou le conseil général, ou la commission dépar- ; tementale, ou le chef de l'État, ou le pouvoir législatif.
par une personne aijant un intérêt direct ou personnel ; on n^admettaît pas cfii^iin simple contribuable eût à cette fin un intérêt suffisant. I/annulation, au contraire, pouvait être demandée par tout contribuable ; la loi le dit expressément. Dans un arrêt dont la portée est considérable, cette disparité entre le^ causes de nullité et d^anmilation a été récemment condamnée. Tl est aujourd'hui reconnu que tout contribual^le est suffisamment intéressé pour pouvoir provoquer la nullité des délibérations prises en violation de la loi. — V. C. d'Ét.,
29 mars 1901, Casanova, S. 1901, 3, 73, D. 1902, 3, 34. Par cet arrêt le Conseil d'État a annulé, sur le recours d^un contribuable, une délibération par laquelle un conseil municipal engageait une dépense illégale.
^ Si le préfet, malgré les termes impératifs de l'art. 66, s'abstient de statuer dans le mois sur la réclamation d'un particulier, l'intéressé pourra-t-il tenir ce silence pour un rejet de sa réclamation et agir tout de suite devant le Conseil d'État ? — Oui : V. Daeloz, Code des lois pol. et adm,, t. T, v^ Commune, 770.
— Contra : C. d'Ét., 17. décembre 1897, Ardoisières de VUnion, S. 99, 3, 100. Cette décision est motivée sur la raison qu'en l'absence dé disposition légale, le silence du préfet ne pouvait pas donner ouverture au recours. Or, depuis la loi du 17 juillet 1900, le silence d'une autorité administrative, prolongé pendant quatre mois, équivaut à une réponse négative. Aussi une nouvelle jurisprudence du Conseil d'État admet-elle la solution contraire à celle qui a été donnée en 1897. V. C. d'Ét.. 24 juin 1910, Pieux, D. 1912, 3, 38.
ADMINISTRATION DES INTÉRÊTS LOCAUX 217
■En règle générale, ^approbation doit émaner du préfet qui dispose, pour raccorder, d’un pouvoir discrétionnaire ; la loi exige seulement qu’il notifie au maire sa décision dans le mois à dater de la réception de la délibération. Si le préfet n’a pas approuvé dans le mois, il est présumé avoir rejeté ; les intéressés peuvent se pourvoir contre ce rejet devant le ministre de l’intérieur.
Le ministre, à son tour, a un pouvoir discrétionnaire pour maintenir ou casser le refus du préfet. Mais ni le ministre ni le préfet ne peuvent modifier la décision qui leur est soumise ; ils ne représentent pas les intérêts communaux. Ils peuvent seulement indiquer à titre officieux les modifications auxquelles ils subordonnent leur approbation. Le conseil municipal verra s’il consent à les accepter.
La commune n’est pas liée lorsque l’approbation du préfet est intervenue ; l’intervention du préfet n’empêche pas le conseil municipal de revenir s’il le veut sur la décision prise ; pour revenir sur cette décision, il peut n’être aucunement nécessaire de recourir à l’approbation préfectorale. Ex. : Une délibération décide la mise en vente d’un terrain communal, le préfet doit approuver ; on décide qu’on ne vendra pas ; cette délibération est valable par elle-même et sans approbation. — Naturellement on ne peut revenir sur ce qui est fait que sauf le respect des droits acquis.
Avis des conseils municipaux. — Les conseils municipaux doivent donner leur avis toutes les fois qu’on le leur demande.
On doit le leur demander, à peine de nullité, pour un certain nombre de matières dont les principales sont énumérées non limitativement par l’article 70 de la loi.
Je cite en particulier les questions de grande voirie dans les villes et les questions relatives à l’administration des établissements publics, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, etc.
Si le conseil municipal refuse de donner son avis dans le cas où il est obligatoire de le prendre, on le met en demeure de se prononcer ; sur nouveau’^refus^on^'passe outre.
Réclamations des conseils municipaux. — Les conseils municipaux réclament, s’il y a lieu, contre le contingent assigné à la commune dans l’établissement des impôts de répartition. Cette réclamation n’a plus qu’un mince intérêt, tenant à ce que ce contingent, fictif en ce qui touche les impôts d’état, sert encore de base aux centimes additionnels départementaux.
Vœux des conseils municipaux. — Le droit d’émettre des vœux est étroitement limité par la loi de 1884 aux affaires d’intérêt municipal.