‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 98 sur 405 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

I>a loi interdit les proclamations, les adresses, les vœux politiques. ? Cette interdiction est souvent méprisée.

Les vœux illégalement émis sont annulés ; c’est là une sanction c bien inefficace, étant donné le sens du mot vœu : un vœu annulé ^ est un vœu tout de même ; c’est même un vœu deux fois plus connu ) que les autres : une fois par son émission, une fois par son annulation K

§4. — La inum cil: alité

Composition des municipalités. — Il y a dans chaque commune un maire et un ou plusieurs adjoints. Le nombre des adjoints est ^ de un pour les communes de 2,500 habitants et au-dessous, de deux dans celles de 2,501 à 10,000 habitants. Dans les communes d’une population supérieure, il y a un adjoint de plus pour chaque fraction de 25,000 habitants, sans que le nombre des adjoints puisse dépasser douze, sauf pour Paris et Lyon (art. 73)

Les fonctions de maire et d'adjoint sont gratuites. Une indemnité peut seulement leur être allouée pour frais de représentation

Le mode de nomination des municipalités a toujours été considéré comme un problème de solution difficile. Cela tient à ce que le maire, représentant de la commune, est en même temps, dans la commune, le représentant du pouvoir central. Sans doute le premier caractère remporte sur l’autre ; mais les gouvernements autoritaires ont toujours préféré le système qui consiste à confier à un maire de leur choix les affaires communales, à celui qui consiste à remettre à un maire élu le soin de représenter l’autorité. En pratique, il est incontestable qu’un maire choisi dans les partis extrêmes de l’opposition représente mal le gouvernement avec lequel ses amis sont en guerre ouverte. L’inconvénient toutefois est peu grave. Si le maire fait mal la police contre les gens de son parti qui seraient tentés de troubler l’ordre, le préfet est là, prêt à se substituer à lui.

1 La loi interdit également les rapports avec les conseils municipanx d'autres communes, sauf ce qui sera ultérieurement dit relativement aux conférences intercommunales et aux syndicats de communes.

^ On tient compte, pour la fixation de ces chiffres, non de la population flottante, mais de la population normale. On déduit ainsi de la population totale les soldats, les malades des hôpitaux, les collégiens, etc.

^ V. sur la gratuité des fonctions muzaicipales, l’article de M. Boucard, lîev. de science et de législation financières^ 1904, t. I, p. 106.

ADMINISTRATION DES INTÉRÊTS LOCAUX 219

J’ai résumé plus haut (p. 198, n. 1) les solutions successives qui ont été données à la question du recrutement des municipalités. C’est en 1882 que le système de l*élection a été généralisé. On l’a maintenu en 1884 ; les maires et les adjoints sont aujourd’hui partout élus par le conseil municipal, sauf à Paris.

L’élection du maire et des adjoints exige que le conseil municpal soit au complet Klle se fait au bulletin secret et à la majorité absolue ; si cette majorité n’est pas atteinte aux deux premiers tours de scrutin, la majorité relative suffit au troisième tour

Le maire et les adjoints doivent être choisis parmi les membres du conseil. Certains conseillers toutefois ne sont pas éligibles aux fonctions municipales ; ne peuvent en effet être chargés de ces fonctions les agents des administrations financières, des forêts, des postes et télégraphes, ainsi que les gardes des établissements publics et particuliers. Les agents salariés du maire ne peuvent pas être adjoints (art. 80).

L’élection des membres de la municipalité doit être publiée dans les vingt-quatre heures par voie d’affiches et notifiée au sous-préfet. Klle peut être arguée de nullité par tout électeur ou tout conseiller, dans les cinq jours qui suivent ces vingt-quatre heures. Le préfet peut également l’attaquer dans la quinzaine qui suit la réception du procès-verbal. La réclamation sera jugée par le conseil de préfecture sauf appel au Conseil d’État, dans les conditions prescrites pour les réclamations contre les élections du conseil municipal.

Les maires et adjoints sont nommés pour la même durée que le conseil municipal. Il se peut toutefois que ces fonctionnaires démissionnent, qu’ils soient révoqués ou suspendus. La loi a pourvu à ces différentes éventualités.

a) Démission. — Les démissions des maires et adjoints sont adressées au sous-préfet. Klles sont révocables tant qu’elles n’ont pas été acceptées par le préfet. A défaut de cette acceptation elles deviennent définitives, comme celles des conseillers municipaux, dès qu’elles ont été renouvelées à un mois d’intervalle par lettre recommandée .

t Ceci ne signifie pas que tous les conseillers doivent ôtre i>résents, mais seulement qu’il ne doit pas y avoir de vacances dans le conseil. Avant de convoquer les conseillers pt;ur l’élection du maire ou des adjoints, il sera procédé à des élections partielles pour combler les vides. Mais si, après ces élections complémentaires de nouvelles vacances se produisaient, il serait passé outre, à moins que le conseil ne fût réduit aux trois quarts de ses membres (art. 77).

^ t.a majorité doit être obtenue sur le nombre de bulletins portant un nom, fût-ce celui d’un inéligible. Les bulletins blancs ne comptent pas dans le calcul. 3 II n’en est ainsi, pour le maire au moins, que depuis la loi du 8 juillet 1908,

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