‹ traite elementaire de droit civilChapitre 11 sur 333 · PAS · texte numérisé non relu

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] serments, et qu'il faut y ajouter les indications contenues dans les livres des | commerçants, cela fait au total cinq catégories à examiner.

lo Témoignage.

/ *18. Définition du témoin. — Le témoin est une personne qui s’est

{ trouvée présente, soit par hasard, soit à la requête des parties, à l’accomnl

plissement de l'acte ou du fait contesté, et qui peut, par suite, en certifier

au juge l'existence, la manière, ou les résultats. La déclaration du témoin porte donc sur des faits dont 1 dont il a personnellement connaissance. C'est par là que la preuve testimoniale proprement dite diffère de la preuve par commune renommée, prohibée en principe et permise dans certains cas exceptionnels (art. 1415, 1442 et 1504). Dans la preuve par commune renommée, les déclarants déposent sur des faits qu'ils connaissent seulement par ouidire. Voyez t. I, n° 2863, en note.

*19. Témoignages oraux et témoignages écrits. — En général les déclarations des témoins sont orales; nous verrons cependant que dans

les actes authentiques se trouvent certifiés des faits dont le rédacteur de l'acte a été témoin et dont il garantit l'exactitude. Le témoignage peut donc prendre une forme écrile. |

Quand elles sont orales, les déclarations des témoins se font à l’aide de

deux procédures différentes. Tantôt elles sont fournies à l’audience même :

, : , QD , Q ON e . , c'est ce qu'on appelle l'audition des témoins en matière criminelle, l’enquêle sommaire en matière civile (art. 34-40 et 404-407 C. proc. civ.). Tantôt leur audition se fait hors de l’audience, dans le cabinet d’un juge commissaire, et leurs déclarations sont reçues par écrit dans un procèsverbal dressé par le greffier et signé des témoins (C. proc. civ., art. 252- (294). C'est la forme ordinaire de l’enquéêle,

ACTES DE NOTORIÉTÉ. — Une forme très ancienne du témoignage écrit est l'acte de notoriété. On s’en sert pour constater un point de fait notoire; mais les déclarants y certifient souvent des faits qu’ils connaissent par eux-mêmes; il ne s’agit donc pas seulement

’établir la notoriété d’un fait, c’est-à-dire la croyance publique à sa réalité. L’art. 90 de la loi du 25 ventôse an XI mentionne les actes de notoriété parmi les actes notariés

et dispense les notaires d'en garder la minute. Dans certains cas, l’acte de notoriété est délivré par le juge de’ paix (L. 98 floréal an VII, art. 6; G. civ. art. 10 et 155). 2° Expertise.

20. Cas où il y a lieu à expertise. — Les constatations matérielles supposent parfois des connaissances techniques que les magistrats ne possèdent pas. En ce cas, les vérifications sont faites non par le juge personnellement, mais par un ou plusieurs délégués spéciaux appelés experts. Certains articles du Code rendent l'expertise obligatoire (art, 1678, 4747, etc. C. civ.) ; en outre l’esprit de la loi veut que le juge y ait recours toutes les fois qu’il a besoin d’être éclairé par des gens plus compétents que lui.

21. Comparaison de l’expert et du témoin. — L’expertise ressemble au {émoignage, puisque le juge s’en rapporte aux déclarations qui lui sont faites par une personne

« -en laquelle il a confiance. Il y a cependant une différence essentielle entre la preuve

testimoniale et l'expertise. Le témoignage est la reconstitution du passé, d’un acte ou d’un

fait qui a eu lieu autrefois : les témoins donnent leurs souvenirs, et le nombre destémoirs est nécessairement limité par les circonstances. L’expertise, au contraire, porte sur desfaits présents : au moment où le juge charge l'expert de vérifier l'état d'un cadavre, d’une blessure, d’un objet quelconque, c’est l’état actuel seul que l’expert peut examiner ; par suite les experts peuvent être aussi 20mbreux qu’on voudra, et ils donneront, non pas des souvenirs, mais un avis fondé sur des données lechniques. Le rôle de l'expert serapproche donc beaucoup plus de celui du juge que de celui des témoins.

3° Ayeu.

#29, Définition. — Dans un sens large, il y a « aveu »! toutes les fois. que l’une des parties reconnaïl elle-même comme exacte l'allégation dirigée contre elle par son adversaire. L'aveu ne peut porter que sur un fait?.

C'est par une erreur de classification certaine que le Code francais place l’aveu parmi les présomptlions. C'est un mode de preuve qui ne suppose aucun raisonnement personnel chez le juge et qui rentre dans la catégorie des. preuves consistant en attestations de vérité faites devant le juge. — Un arrêt parle de la « force de présomption légale attachée à l’aveu judiciaire »

(Cass., 9 janv. 1889%D.:90: 1.225, -S. 414438) Ordinairement l'aveu

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