C. — Hiérarchie des causes d’indivisibilitét
* 798. Division tripartite. — Dumoulin disait que l’indivisibilité se produisait tantôt contractu, tantôt obligatione, tantôt solutione (HE, 75; I, 57-58). Que signifient ces expressions? Dans nos manuels modernes, elles ont un aspect sybillin, qui déroute les étudiants, L'idée de Dumoulin est cependant bien simple.
40 Il y a indivisibilité contractu, quand l’objet de l'obligation est indivisible d’une manière absolue, de sorte qu'il est impossible de le faire figurer dans un contrat quelconque: sans que l'obligation soit indisivible : « quæ non possunt pro parte in obligationem deduci. » L'indivisibilité « necessaria » produit seule cet eflet.
20 Il y a indivisibilité obligatione, quoiqu'on puisse concevoir que la chose soit divisée et fasse l’objet de contrats séparés (comme les différentes parties d’une maison à construire,
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1 Depuis Pothier, la théorie de lindivisibilité est inutilement obscurcie, parce qu’on a transposé, pour l'appliquer à l'indivisibililé elle-même, une division que Dumoulin avait faite pour classer les effets de l’indivisibilité. Il avait bien pris soin de prévenirses lecteurs (III, 75). On s’y est cependant trompé.
maçonnerie, menuiserie, couverture, ete.), lorsque la chose a été stipulée en bloc pour former l’objet indivisible du contrat : « [ndividua obligatione [sunt] quæ in contractum quidem divisim seu pro parte deduci possunt, sed semel in obligationem deducta nequeunt proparte præstari. »
3° Il-y a indivisibilité solutione quand la chose n’est pas indivisible comme objet d'obligation, mais que son paiement seul a été rendu indivisible ; en ce cas l'obligation elle-même reste divisible. C’est une simple « individuitas solutionis.… quæ supponit obligationem esse dividuam ; si enim obligatio esset individua, solutionis individuitas veniret in consequentiam, et non per se » (II, 244).
799. Relation entre les trois sources de l’indivisibilité. — Ces trois degrés de l'indivisibilité se superposent ; on en trouve « plus vel minus, et in hoc tres quasi status vel gradus sunt », de sorte que l’existence du degré supérieur implique toujours le degré inférieur : « Et sic data individuitate primi gradus, id est contrahendi, non est ulterius de reliquis inquirendum : quia quæcumque sunt individua contractu, multo magis individua sunt obligatione et solutione » (LIT, 75; cf. IIT, 57). Tout ce qui est indivisible contractu l'est nécessairement obligatione et solutione ; tout ce qui estindivisible obligatione l’est nécessairement solutione.
800. Vice de la théorie de Dumoulin. — Cette construction si savante a un grave défaut: elle n’a aucun intérêt pratique. On pouvait distinguer ces diverses sortes d'indivisibilité au point de vue de leurs sources, mais, quand elles existent, leurs effets sont les mêmes. L'intention de Dumoulin a été simplement de rechercher dans quelle mesure l'indivisibilité s'impose aux parties ou dérive de leur volonté.
D. — Parallèle de l’'indivisibilité et de la solidarité.
* 801. Ressemblance dans les effets. — Toutes deux se ressemblent par leur effet capital, qui est de s’opposer à la division de l'obligation. Chaque débiteur est tenu du total, au lieu d’être tenu seulement d’une part; mais des différences asseznombreuses les séparent sur d’autres points.
* 802. Différence de cause. — La cause n’est pas la même. La solidarité est une sorte de garantie pour le créancier (alterna fidejussio), soit qu’il la stipule lui-même, soit que la loi la lui accorde d'office. L’indivisibilité est un simple obstacle naturel qui ‘empêche la division de la dette, mais qui surgit en fait et qui n’a pas de but. Il en résulte que la solidarité est toujours arbitraire et dérive de la volonté des parties ou de la loi, tandis que l’indivisibilité est fondée sur la nature des choses. L'indivisibilité dite « accidentelle » ou « conventionnelle » ne devrait pas exister ; elle est destinée à compléter les effets insuffisants de la solidarité; si celle-ci s’opposait à la division de la dette entre les héritiers du débiteur primitif, l’indivisibilité conventionnelle n'aurait pas de raison d'être,
* 803.Différence de force. — La force avec laquelle chacune d’elles s'oppose à la division de la créance ou de la dette n’est pas égale. Ceci se remarque à trois points de vue différents :
40 Ainsi l’indivisibilité cesse lorsque l’objet de l’obligation se transforme pour une raison quelconque en dommages-intérêts : c'était la nature de l'objet dû qui empêchait la division de s'opérer; quand l'objet dû devient de l'argent, comme rien n'est plus divisible, l'obligation se partage entre toutes les parties, activement et passivement (Cass., 44 juin 1887, D. 88.1. 19). Au contraire, la solidarité met pour le total à la charge de chacun des débiteurs l'obligation de payer soit la valeur de la chose périe (art. 1205, al. 4) soit les dommages-intérêts supplémentaires qui, peuvent être dus en vertu d’une clause pénale. On sait cependant qu'à défaut de clause pénale, les dommages et intérêts qui dépassent la valeur de la chose ne sont dus que par le débiteur qui était en faute ou en demeure (art. 4205, al. 2, et ci-dessus n°s 225 et 231-233). OR nr
20 La solidarité n'empêche pas la dette de se diviser entre les héritiers du créancier. Ora vu plus haut que les parties n'avaient aucun intérêt à établir la solidarité au point de
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PLANIOL, De Éd.
vue actif. Au contraire, l’indivisibilité étant un obstacle de fait, aveugle et sans but, s’op— pose aussi bien au partage du côté actif que du côté passif ; un des créanciers ne pourrait pas demander au débiteur une exécution partielle, puisque celui-cine pourrait le satisfairequ’à l’aide d’une exécution totalei,
30 L'indivisibilité empêche la division de la dette au point de vue passif entre les héritiers du débiteur, tandis que la solidarité laisse alors la division se faire. Mais ainsi qu’on: l’a vu, cette dernière différence n’a pas de raison d’être; elle est contraire à l'intention desparties qui la corrigent en stipulant l’indivisibilité passive. Voyez ci-dessus n° 789.
* 804. Différence d’étendue. — Les effets secondaires de la solidarité ne se produisent pas au cas d’indivisibilité, à l'exception d’un seul : l'interruption ou la suspension de la prescription (art. 2249, al. 2). Tous les autres restent propres à la solidarité : ainsi le créancier d’une dette indivisible ne peut faire courir les intérêts contre tous les débiteurs, ou les mettre tous en demeure, que par des poursuites dirigées contre eux tous à la fois. Cette différence tient à ce que les eflets de l’indivisibilité, n’étant pas voulus, ne se produisent que dans la mesure où ils sont inévitables, tandis que ceux de la solidarité sont recherchés dans l’intérêt du créancier et ont été développés dans le sens de la: plus grande utilité possible.
1 On a vu toutefois (n° 796) qu'ilen est autrement de l’indivisibilité conventionnelle, laquelle ne s'oppose pas au partage de la créance. Ceci tient à ce que cette espèced’indivisibilité est arbitraire et n’a d’autre but que de compléter les effets insuffisants. de la solidarité.