CHAPITRE II DE LA PLURALITÉ DE CRÉANCIERS OU DE DÉBITEURS
“714. Fréquence du fait. — L'obligation peut exister, soit au profit de plusieurs créanciers, soit à la charge de plusieurs débiteurs, et cette pluralité de personnes, d'un côté ou de l'autre, ou même des deux côtés à la fois, est un fait fréquent. Aussi l’art. 1101 l’a-t-il prévu dans la définition même de l'obligation en disant qu’ « une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres ». Mais la pluralité de débiteurs ou de créanciers ne se rencontre pas toujours dés le début; souvent c'est un fait poslérieur qui l'a amenée : à un créancier ou à un débiteur unique ont succédé plusieurs personnes qui ont pris son rôle, ordinairement à la suite de son
décès.
SECTION I. — Obligations conjointes.
715. Principe. — Lorsqu'il y a plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs, la règle est que la dette ou la créance se partage en autant de frac-
lions qu’il y a de débiteurs ou de créanciers.
Ce principe, formulé expressément par le Code allemand (art. 120), n’est écrit nulle part dans nos lois. Il résulte indirectement de l’art. 1202, d’après lequel la solidarité est un fait exceptionnel, et il en est fait une application dans l’art. 19290.
716. Terminologie. — L'expression « obligations conjointes », dont on se sert pour désigner cette situation, est assez mal choisie : le mot « conjoint » désigne naturellement des choses ou des personnes qui sont unies ou liées ensemble, et ici il sert, au contraire, à désigner un état de morcellement et de séparation ; il semble donc que le mot « obligations disjointes » eût mieux convenu. Ce langage singulier peut même avoir des inconvénients pratiques, pour les gens qui ne seraient pas informés du sens des mots. Un créancier, qui a stipulé de deux débiteurs qu’ils répondront « conjointement » de la dette, pourra se trouver surpris d'apprendre qu'ils sont en réalité ses débiteurs disjoints.
Le terme en usage peut s'expliquer de la façon suivante : l'obligation est contractée conjointement au profit de plusieurs créanciers où à la charge de plusieurs débiteurs ; mais si aucune cause particulière ne vient l’y soustraire, elle est soumise à la règle générale qui veut que les créances et les dettes se divisent de plein droit. La conjonction se rencontre, non dans l'obligation une fois formée, mais dans la cause qui la produit
717. Origine du principe. — La règle de la division des créances et des dettes était déjà le droit commun à l’époque romaine. Voyez, pour la division de l'obligation au moment de sa formation, Digeste, liv. XLV, tit. 9, fr. 11, $ 4-2, et pour sa division au décès du créancier ou du débiteur, Code, liv. XIII, tit. 34, loi À, 2. Pour le maintien traditionnel de ce principe, voir Domar, Loix civiles, liv. III, tit. 3, sect. I, S 2.
**718. Mode de division. — En principe, la division de l'obligation
-conjointe se fait par lêtes, c'est-à-dire par parts égacs. Ainsi quand deux personnes achètent une chose conjointement, chacune d'elles ne doit que la moitié du prix. Cependant la convention des parties peut adopter un autre mode de répartition, et l'inégalité des parts peut être aussi grande qu'on voudra. Cette convention peut être expresse ou tacite.
Au cas où il y avait d’abord un créancier ou un débiteur unique, auquel plusieurs héritiers ont succédé, la division de la créance ou de la dette s'opère entre eux sur une base particulière : elle se fait dans la proportion -de leurs parts héréditaires (art. 1220).
*719. Effets de la division des obligations. — Une fois fractionnée, ‘la créance ou la dette a perdu toute trace de son unité primitive, en admettant qu'elle ait commencé par être unique ; à plus forte raison, si elle naît divisée: il existe autant de petites créances ou de petites dettes qu'il y a -de personnes, et chacune d'elles a un sort indépendant de celui des autres. Chaque débiteur n'est tenu de payer que sa part ; chaque créancier ne peut exiger que sa part. Si l’un des débiteurs devient ënsolvable, la perte est pour le créancier; les autres débiteurs n'en sont point grevés. Si l'un d'eux est mis en demeure, lui seul subit les effets de la demeure, qui ne s'étend pas aux autres. Si la prescription est interrompue ou suspendue pour l'un des créanciers où contre l’un des débiteurs, celui-là seul en soufre ou en profite ; et la prescription continue à courir pour ou contre les autres.
720. Exceptions à la règle. — Sila règle commune est la division des obligations
-contractées conjointement ou transmises à plusieurs, cette division peut être empèchée par deux causes, la solidarité et l’indivisibilité, qui ne dérivent pas des mêmes causes et ne produisent pas les mêmes effets. Voyez les deux sections suivantes,
721. Critique de l’art. 4224. — L'art. 1221 énumère en outre cinq cas dans les- ‘quels il y aurait, pour des raisons diverses, exception à la règle de la division des obliga- Lions, en dehors des cas de solidarité et d'indivisibilité. Sur ce nombre, il y en a trois, prévus aux n°5 %, 4 et 5 du texte, qui sont de véritables cas d'indivisibilité et que nous retrouverons plus loin. Les deux autres (dette hypothécaire et obligation alternative) ne contiennent qu’en apparence des exceptions à lâ règle de la division des obligations, de sorte qu’il ne reste rien de l’énumération contenue dans cet article.
40 Derre nypornécarre. — Il est parfaitement vrai que, lorsqu'un créancier possède une hypothèque, son action lui est ouverte pour le tout contre tout héritier de son débiteur qui possède l'immeuble hypothéqué ou une fraction de cet immeuble. Mais il n'ya là aucune dérogation à la règle : ce qui est indivisible, c’est le droit réel d'hypothèque ; mais la dette, considérée comme obligation personnelle, se divise très régulièrement entre les héritiers : chacun d’eux est tenu personnellement pour sa part et hypothécairement pour le tout, comme le dit l’art. 873. Or on ne doit pas oublier que l’action hypothécaire -est une action réelle ; son indivisibilité n’est donc pas contraire à l’art. 1220, qui concerne les obligations.
20 OBLIGATION ALTERNATIVE. — Lorsque le débiteur doit deux choses différentes sous une alternative, ses héritiers doivent s'entendre pour offrir la même chose au créancier; lun ne peut pas se libérer en offrant sa part dans l’une des deux choses, tandis que l’autre choisirait sa part dans l’autre chose. Mais il n’y a là encore aucune dérogation à la règle de la division des obligations : ce qui est indivisible, c’est Le choix à faire entre les deux «hoses ; quant à l'obligation en elle-même, elle sera divisible ou indivisible, selon la nature
-de la chose qui sera choisie. Les auteurs du Code ont été ici induits en erreur par une classification défectueuse de Pothier (Obligations, n° 312), dont la responsabilité première remonte à Dumoulin (Extricatio labyrinthi dividui et individui, 1, 124).
SECTION II. — Obligations solidaires.
722. Définition. — La solidarité est une manière d'être spéciale des obligations qui s'oppose tantôt à la division de la créance et tantôt à la division de la dette; au premier cas, on l'appelle solidarité active parce qu'elle existe entre créanciers, et au second, solidarité passive, parce qu'elle existe entre débiteurs. Dans un cas comme dans l’autre, elle constitue toujours une faveur pour un créancier, puisqu'elle lui permet de toucher le total de la somme due, quoiqu'il ne soit pas seul créancier, ou d'obtenir ce total en une seule fois, bien que le débiteur poursuivi par lui ne soit pas seul débiteur. Cette faveur peut résulter soit d’une clause spéciale de la convention soit d’une disposition exceptionnelle de la loi. Son étude constitue une des parties les plus importantes de la théorie des obligations.
* 723. Origine historique. — Notre solidarité moderne dérive principalement d’une institulion romaine qui n'avait pas reçu de nom particulier dans l’antiquité et que les commentateurs ont pris l'habitude d’appeler la corréalité ; on la désignait jadis à l’aide de périphrases : « Fiunt duo rei stipulandi [seu promittendi] » (Digeste, iv. 45, tit. 2). Les règles de détail se sont considérablement modifiées, mais la physionomie générale est restée la même et la filiation historique de l’une à l’autre est certaine. Qu'on lise Domat et tous nos anciens auteurs : ils citent les textes relatifs aux « duo rei » et n’emploient pas d’autres matériaux pour bâtir leur théorie. Nous avons aussi emprunté aux anciens leur principe de la responsabilité « in solidum », qui est une variété de la solidarité. Maïs, sauf peut-être pour les pays du Midi où le droit romain s’est conservé sans interruption, la théorie de la solidarité paraît être une restauration des idées anciennes, introduite dans la pratique sous l’influence de l’enseignement du droit romain.
724. Étymologie. — Le mot « solidaire » a été forgé par les auteurs modernes: il ne paraît pas remonter au delà du xvre siècle. Il vient du latin so/idum, qui exprime l’idée de totalité, chose entière, non partagée. De la langue juridique, le mot «solidaire » a passé dans la langue littéraire, avec le sens de « lié, qui suit le même sort ». Les plus anciens exemples qu’en cite Littré sont empruntés à Voltaire et à Diderot. Quant au mot « solidarité », il est plus récent encore, et apparaît avec le Code civil. Domat et Pothier disaient « solidité ».
$S 1. — Solidarité entre créanciers.
725. Sa rareté. — La solidarité active est sans application aucune en matière civile ; il paraît cependant qu’on en voit des exemples en matière commerciale. En effet, le seul résultat utile qu’elle produise, la possibilité pour chacun des créanciers de demander -au débiteur le total de la dette, peut être obtenu à l’aide d'un mandat, avec une égale simplicité, et même d’une manière plus avantageuse, car la solidarité offre divers dangers qu’on évite avec le mandat. Aussi peut-on la considérer comme une institution morte, et il suffira d’indiquer sommairement les règles que le Code a formulées pour elle.
1 La solidarité active a revécu pendant quelques années grâce à une invention ingénieuse de la pratique. Afin d’esquiver le paiement des droits de succession, qui deviennent de plus en plus élevés, un père et un fils déposaient de l’argent dans une banque n qualité de créanciers solidaires. A la mort du père, le fils pouvait retirer le tout
726. Ses sources. — Elle peut être créée par une convention ou par un testament; la loi ne l’établit jamais de plein droit.
727. Son but. — Le but principal qu’on se propose en établissant la solidarité active est de donner à chaque créancier le droit d’exiger le total de la dette. Mais par le paiement du total fait à un seul créancier le débiteur est libéré envers tous, car il ne doit payer qu’une fois (art. 1197).
728. À qui doit être fait le paiement. — Tant que le débiteur n'est pas poursuivi. il peut choisir celui des créanciers à qui il veut offrir le paiement, Dès qu'il est touché par une demande émanée de l’un d’eux, il ne peut plus payer aux mains des autres (art. 1198, al. 4). Le Code allemand maintient au contraire au débiteur le droit de payer entre les mains d’un créancier autre que le poursuivant (art. 498).
729. Relations entre les créanciers. — Il ne faut pas considérer chaque créancier solidaire comme étant maître de la créance avec le droit d’en disposer pour le tout. En réalité, la créance ne lui appartient que pour sa part, et s’il lui est permis de toucher l'excédent, c’est uniquement parce qu’il en a reçu le pouvoir des autres. Chacun d’eux est chargé de conserver et de recouvrer la créance commune, mais il ne peut rien faire qui empire la situation des autres. De là une double série de conséquences.
A. — De ce que chaque créancier a reçu pouvoir des autres pour la conservation de la créance commune, il résulte :
4° Que chacun d’eux peut toucher le total et donner quittance au débiteur ;
90 Que si l’un d'eux met le débiteur en demeure, les effets de la demeure se produisent au profit de tous les créanciers ;
39 Que si l’un d’eux fait courir les éntéréls moratoires, ces intérêts courent pour tous;
4° Que s’il interrompt la prescription, il l'interrompt au’ profit de tous (art 1199).
Mais cette règle est spéciale à l’interruption de prescription, qui suppose l’intervention active du créancier. S'il s’agissait d’une suspension de prescription, pour cause de munorile par exemple, l'effet en serait restreint à celui des créanciers qui serait mineur.
B. — De ce que chaque créancier n’a reçu des autres qu’un pouvoir limité il résulte:
1° Qu’aucun d’eux ne peut faire novalion ou remise de la dette entière sans le consentement des autres ; malgré la novation ou la remise, la créance solidaire reste intacte pour la part des autres créanciers ; son effet ne porte que sur la part de celui qui l’a consentie Cart 4198412); :
2 Que si le créancier a déféré le serment au débiteur et si celui-ci a juré qu'il ne devait rien, ce serment n’est pas opposable aux autres (art. 1365, al. 2). Le débiteur n’est libéré que pour la part du créancier qui le lui a déféré.
Quant à l'effet du jugement obtenu sur les poursuites d’un seul des créanciers, il semble que, s’il est favorable à la demande, il devrait profiler à tous ; mais que, s’il est contraire, il ne peut pas nuire aux créanciers qui n’ont pas figuré dans l'instance. Toutefois ce point est controversé.
730. Partage entre créanciers. — Quand l’un des créanciers a touché le total, il ne peut pas tout garder pour lui ; il doit répartir la somme entre tous, en proportion de leurs parts dans la créance commune, et, si ces parts ne sont pas déterminées, la répartition se fait par parts égales.
731. Dangers de la solidarité active. — L'inconvénient capital de ce genre de solidarité est qu’elle met tous les créanciers à la merci de chacun d’eux, puisque chacun peut à l'échéance toucher le total et se l’approprier ou le dissiper. Il vaut bien mieux rester créanciers séparés el ne pas courir le risque de l’insolvabilité du premier qui touchera. Il est toujours temps de donner un mandat si on en a besoin.
comme étant sa propriété personnelle. Les lois de finance des 31 mars 1903 (art. 7) et 3l décembre 1903 (art. 3) ont déjoué cette combinaison en considérant ces comptes solidaires, au point de vue fiscal, comme appartenant conjointement aux déposants.
ir LaviroN, Mesures contre la fraude en matière d'impôts, thèse, Paris, 1904, p.138-
$S 2. — Solidarité entre débiteurs.
732. Son importance pratique. — Autant la solidarité entre créanciers est une chose inutile et ignorée de la pratique, autant la solidarité entre débiteurs est fréquente et féconde en applications et en intérêts.
A. — Sources de la solidarité passive.
“788. Énumération. — La solidarité entre débiteurs a deux sources :
4° la volonté de l’homme; 2° la Loi (art. 1202). lo Solidarité établie par les particuliers.
“734. Modes d’établissement. — Le titre qui rend les codébiteurs solidaires est ordinairement une convention, le contrat même par lequel ils se sont obligés. Mais la solidarité peut aussi être établie par un lestament entre les codébiteurs d’un legs.
735. Présomption contraire à la solidarité. — La solidarité est une exception au droit commun ; la règle est la division de la dette entre ceux qui s’obligent conjointement. Aussi l’art. 1209 dit:il que «la solidarité ne se présume pas ». Cela veut dire que, dans le doute, on ne décidera pas que les débiteurs sont solidaires ; ce n’est pas leur condition normale.
* 786. Stipulation de solidarité. — La solidarité ne se présumant pas, elle a besoin d’être stipulée. L'art. 1202 dit que cette stipulation doit être expresse. Cela est vrai en matière civile, car en matière commerciale l'usage sous-entend la stipulation de solidarité (Lyon-Caex et RenauLr, Précis, n°597; Trâäité, t. 11, n° 38. — Contra Boisrez, n° 435). La réserve contenue dans l'art. 1107, in fine, permet de valider cet usage. Comp. C. com. italien, art. 40.
Cependant, si la stipulation de solidarité doit ètre expresse, il n’est pas nécessaire d'employer, comme terme sacramentel, le mot « solidarité » ; l'intention de l’établir peut résulter des clauses de l’acte. Il suffit que la volonté des parties ne soit pas douteuse. — Dans certaines hypothèses la jurisprudence arrive à peu près à sous-entendre la stipulation de solidarité. Voyez, pour les fournitures faites à des personnes faisant ménage commun, Cass., 4 févr. 1901, D. 19092. 4. 499, S. 19092. 1. 229 ; Just. de Paix de Dunkerque, 10 janv. 4901, D. 1903. 2. 305 et la note.
737. Preuve de la solidarité. — La convention de solidarité reste soumise pour sa preuve aux règles du droit commun. Il faudra donc un écrit au-dessus de 150 francs; mais si l'écrit n’en fournit qu’une preuve incomplète, ce commencement de preuve donnera ouverture aux témoignages et aux présomptions. Cela n’est pas contraire à la disposition de l’art. 1209, qui dit que la solidarité ne se présume pas: ces mots signifient que la solidarité a besoin d’être prouvée par celui qui l’invoque, mais ils ne dérogent en rien aux règles générales des preuves.
| 20 Solidarité établie par la loi.
*788. Énumération. — La solidarité est dite légale lorsqu'elle existe de plein droit, en vertu d'une disposition de loi. Ces cas sont peu nombreux. Sont de plein droit débiteurs solidaires en matière civile! :
1 En matière commerciale l’usage signalé au n° 736 rend inutile l’'énumération des -cas de solidarité légale. Voyez cependant les art. 22, 140 et 187 C. com. et la loi du es août 1893, art. 2.
1° La femme remariée el son second mari ayant de fait ou de droit la cotutelle des enfants du premier lit (art. 395-396).
2° Les exéculeurs testamentaires (art. 1033).
3° L'époux survivant et le subrogé-tuteur des enfants mineurs, dans l'hypothèse prévue par l’art. 1442 (défaut d'inventaire après la dissolution de la communauté). de.
4° Les coemprunteurs d’une même chose (art. 1887), pour sa restitution.
5° Les comandants envers le mandataire (art. 2002).
6° L'architecte et l'en{repreneur responsables d'un bâtiment élevé à forfait (art. 1792).
7° Le mari et la femme obligés ensemble dans l'hypothèse de l’art. 1419 (Cass., 23 avril 1888, D. 89. 1. 233, S. 89. 1. 25; Cass., 16 juill. 1902, D. 1903. 1. 401, et la note de M. CapiranT, S. 1905. 1. 22).
8° Les coauleurs et complices d’un même crime ou d’un même délit (art. 54 C. pén.) pour le paiement des amendes, des restitutions, des dommages-intérèts et des frais.
Un certain nombre de lois spéciales établissent également la solidarité à propos des contraventions et délits qu’elles prévoient; il en est ainsi notamment en matière de chasse, de douanes, d'impôts indirects, de délits forestiers. Ce ne sont pas des cas nouveaux de solidarité, mais bien des applications particulières du principe général écrit dans. l’art. 55 GC. pén. La solidarité établie par l’art. 55 n'existe qu'après la condamnation, car le texte dit : « Les individus condamnés pour un même crime ou un même délit... » Toutefois cette remarque n’a qu'une importance relative, à cause de la jurisprudence spé- ciale sur la responsabilité solidaire des délits et des quasi-délits (ci-dessous, n°s 900 et suiv.). L'art. 55 est contraire au principe de la personnalité des peines, en tant qu'il
établit la solidarité en matières d’amendes, car l'amende est une peine, et l'on fait ainsi acquitter par l’un la peine de l’autre.
9° Les propriélaires de chèvres conduites en commun, pour les dommages qu'elles causent (L. 4 avril 1889, art. 3). — Cette dernière disposition n'est qu'une application particulière d'une jurisprudence plus générale qui sera expliquée plus loin (n°° 900 et suiv.).
10° Les cohériliers pour le paiement des droits de mutation (L. 22 frimaire an VII, art. 32).
739. Cas supprimé. — Ge cas, qui avait été établi par le Code civil (art. 1734}:
entre les locataires d'une maison incendiée, a été supprimé par la loi du 5 janvier 1883. 740. Situation spéciale des cautions. — Soit dans leurs rapports avec le débiteur, soit dans leurs rapports entre elles, les cautions sont dans une situation qui était. originairement la solidarité, mais qui a été atténuée dans un cas par le bénéfice de discussion, dans l’autre par le bénéfice de division, de sorte que la plupart des effets de la solidarité ont disparu. Néanmoins il en reste encore le résultat fondamental, la possibilité : au moins théorique de demander le total à chaque caution et de poursuivre les cautions. avant le débiteur principal : deux points qu’on ne saurait expliquer sans l’existence-
ancienne d’un lien de solidarité entre tous ces codébiteurs.
B. — Caractères propres de l'obligation solidaire.
“741. Unité d’objet et pluralité de liens.
Le trait caractéris--
tique de l'obligation solidaire est que {ous les codébiteurs s’obligent à la même chose : « eadem res, eadem pecunia », disaient les textes anciens. Cette identité d'objet n'empêche pas l'obligation solidaire de former, entre le créancier et les débiteurs, plusieurs liens obligatoires distincts. Le créancier à devant lui plusieurs débiteurs, qui tous lui doivent la même chose ; mais l'obligation de chacun d'eux est, dans une certaine mesure, indépendante de celle des autres.
“742. Indépendance relative des obligations des codébiteurs. — L'obligation de chaque débiteur forme une obligation distincte, comme le montrent les conséquences suivantes :
1° La question de savoir si l'engagement est valable doit être examinée pour chaque débiteur séparément. L'obligation de l’un peut être annulable pour cause de dol ou de minorité, sans que cela porte atteinte à la validité. de l'engagement des autres.
2° L'engagement de l'un des débiteurs peut être affecté d'un {erme ou d'une condition, alors que celui des autres est pur et simple (art. 1201). Les modalités qui affectent leurs engagements ne sont done pas nécessairement communes à tous.
3° L'un d'eux peut être a/franchui de l'obligation sans que les autres le soient. Chaque obligation peut donc s'éteindre séparément, au moins par certains modes (voir ci-dessous n°° 765-766).
*748. Divisibilité de l’obligation solidaire. La solidarité ne rend point l'obligation indivisible (art. 1219). Quoique solidaire, celle-ci comporte encore la division qui résulte de la fransmission des obligations par succession. En d’autres termes, la solidarité empèche la division de la dette au moment de sa formation ; elle ne met aucun obstacle à sa division par l'effet d'événements ultérieurs.
Les héritiers d’une personne décédée ne sont point solidaires entre eux. À eux tous ils représentent le défunt, mais chacun ne le représente que pour une part. Si le créancier veut obtenir contre eux les mêmes avantages qu'il aurait obtenus en agissant contre le défunt (paiement total, interruption de prescription, cours des intérêts, etc.), il devra agir contre eux tous à la fois. Si, par exemple, le défunt. a laissé deux enfants, le créancier ne pourra demander à chacun d'eux que la moitié de la dette; en le poursuivant, il n'aura interrompu la prescription que pour cette moitié, etc. Chacun d'eux n’est, en effet, tenu de l'obligation solidaire que pour sa part héréditaire, Mais la solidarité subsiste dans cette mesure entre les héritiers du débiteur décédé et les codébiteurs survivants. Done, en poursuivant l'un de ces derniers, le créancier interrompra la prescription et fera courir les intérêts
contre tous les héritiers du défunt.
Cette décision est traditionnelle (Porater, Obligations, no 287). Elle est implicite-
ment consacrée par l’art. 1220, d’après lequel l’obligation qui est « susceptible de division » se partage entre les héritiers du débiteur, et l’une de ses principales conséquences se trouve rappelée dans l’art. 2249. Elle est certainement contraire à l'intention des parties et au résultat que l’on se propose en établissant la solidarité. On verra, à propos de l’indivisibilité, comment on peut la corriger dans la pratique (ci-dessous, n° 803-3c).
744. Exception dans les domaines congéables. — Cette tenure, spéciale aux trois départements bas bretons (Morbihan, Côtes-du-Nord et Finistère), a été conservée par la loi des T7 juin-6 août 479#, qui est toujours en vigueur (SrreY, Lois annotées, t. Ier, p. 115). Aux termes de l’art. 3 dé cette loi, les héritiers du domanier (tenancier) peuvent partager entre eux les édifices et superfices qui leur appartiennent, mais ils restent toujours tenus solidairement de la redevance (Baupouix pe Maison BLaxcur, /nstitutes convenancières, n°0 953 ; Auranter, n° 199. — Rennes, 25 janv. 1866 et 5 mars 1868, Bull. de la Cour de Rennes, t. II, p. 46 et 346). Cette solidarité entre les héritiers est un cas unique dans notre droit, et un reste de l’ancienne solidarité qui existait toujours entre héritiers d’après la coutume de Bretagne.
C. — Effets de la solidarité dans les rapports du créancier avec les débiteurs.
* 745. Division. — La solidarité produit deux sortes. d'effets : l'un, qui est son résultat principal, est d'empêcher la division de la dette et d’obliger chaque débiteur au total, comme s'il était seul ; les autres sont des conséquences secondaires, qui se -sont développées au cours des siècles et qu’on explique aujourd'hui par l’idée d’une représentation réciproque des codébiteurs les uns par les autres.
4 Effet principal : obligation au total.
*746. Sa conséquence directe. — Chaque débiteur étant tenu pour le tout, ilen résulte que la poursuite du créancier est régulièrement intentée quand il demande à l’un d'eux la {otalité de la somme ou de la prestation quelconque qui fait l’objet de l'obligation (art. 1203).
Le débiteur poursuivi ne peut pas opposer au créancier le bénéfice de division, quia été inventé pour les cautions et qui oblige le créancier à diviser entre elles ses poursuites. Le Code s’en est expliqué formellement dans l’art. 1203, parce que sous notre ancien droit on avait essayé à plusieurs reprises d'étendre le bénéfice de division aux codébiteurs solidaires !. Ce serait enlever à la solidarité sa conséquence la plus directe.
*747. Possibilité de poursuivre tous les débiteurs successivement. — Après avoir poursuivi l'un, sans obtenir tout ce qui lui est dû, le créancier peut encore poursuivre les autres Jusqu'à parfait paiement. Le paiement seul les libère (art. 1204).
Il en était autrement dans l’ancien droit romain, où le créancier qui avait « duo reos promittendi » ne pouvait excercer son action qu’une seule fois; mais l’effet extinctif de la « litis contesto », déjà fortemént atténué dans la pratique, fut entièrement supprimé
1 Voyez notamment Domat : « Quoiqu'il ait été convenu que l’obligation serait solidaire, elle se divise et le créancier ne peut s’adresser à un seul pour tous ; mais, avant que de demander aux uns les portions des autres, il doit les discuter chacun pour la sienne, et il pourra recouvrer ensuite les portions de ceux qui n’auront pas pu payer sur ceux qui resteront » (Loix civiles, liv. IT, tit. LL, sect. I, $ 3). Domat considérait donc la nov. 99 comme ayant accordé le bénéfice de division aux correi, mais il reconnaissait en même Lemps que les codébiteurs solidaires avaient le droit de renoncer à ce bénéfice, et que cette clause de renonciation était extrêmement fréquente dans la pratique (loc. cil.). C'est sans doute cet usage qui a abrogé chez nous l'autorité de la Novelle. Du temps de Pothier, on refusait le bénéfice de division aux codébiteurs solidaires (Pormier, Obligations, n° 210).
sous Justinien. Depuis cette époque, la liberté du créancier de poursuivre successivement tous ses débiteurs, tant qu'il n’est pas payé, n'a jamais été remise en question.
748. Liberté du choix du créancier. — Le créancier a toujours le droit de poursuivre celui des débiteurs qu'il lui plait de choisir. Tous sont sur la même ligne en qualité de débiteurs principaux (art. 1203).
* 749. Règlement du créancier par un seul des débiteurs. — Chaque codébiteur peut offrir au créancier le paiement total de la dette, et libérer ainsi tous les autres, sauf l'effet du recours dont il sera parlé plus loin. Le paiement pouvant en principe ètre fait par toute personne, ceci n’a rien de particulier à la solidarité ; mais il est d’autres modes d'extinction qui demandent quelques explications.
4° Compexsarion. — Chaque débiteur doit le total ; cette circonstance permet à celui qui est poursuivi d'opposer au créancier la compensation pour le total, s'ilest lui-même créancier du créancier pour une somme suffisante. Quand il compense la dette avec ce qui lui est dù, c'est comme s’il payait effectivement ; tous les autres sont libérés. On verra cependant que l’art. 1294 ne permet pas au codébiteur poursuivi d’opposer en compensation ce que le créancier doit aux autres.
20 Novariox. — Chaque codébiteur solidaire peut libérer tous les autres en s’obligeant seul à leur place envers le créancier (art. 4281, al. 4). Le codébiteur qui fait novation ne peut pas à lui seul engager les autres dans une nouvelle dette sans leur consentement; si le créancier n’exige pas l’adhésion de tous à la nouvelle dette, il est réputé se contenter de l'engagement isolé qu'il a obtenu de l’un d'eux, et les autres sont libérés.
39 SERMENT. — Si le créancier défère le serment à l’un des codébiteurs solidaires et que celui-ci jure que rien n’est dû, ce serment profite aux autres (art. 1365, al. 4). Cette solution est traditionnelle, et Pothier l’explique en assimilant, comme le faisaient déjà les jurisconsultes romains, le serment au paiement (Obligations, n° 918). En prêtant le serment qu'on lui demande, le codébiteur éteint toute l’action du créancier.
4o Remise DE LA DETTE. — L'un des débiteurs solidaires peut également obtenir du créancier la remise totale de la dette, auquel cas tous ses codébiteurs solidaires sont libérés. La loi applique cette règle en cas de remise tacite, résultant de la remise soit du titre original sous signature privée, soit de la grosse du titre authentique (art. 1284).
IL est possible aussi que le créancier veuille faire une remise partielle, profitant seulement à l’un des codébiteurs solidaires. En ce cas, la dette n’est éteinte que pour la part du codébiteur qui a obtenu sa décharge, et le créancier peut encore répéter la dette contre les autres, déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise (art. 1285). Mais cette remise partielle doit être clairement exprimée; il faut que le créancier réserve formellement ses droits contre les autres débiteurs; sinon la décharge qu'il donne serait interprétée comme valant libération pour tous (même art.). — Comparez le système allemand, qui abandonne tout à:la volonté des parties (Sarerires, Théorie de l'obligation, n°s 424-195).
20 Effets secondaires de la solidarité.
a. — Leur principe.
**750. Représentation mutuelle des codébiteurs. — La solidarité produit, dans les rapports du créancier avec les débiteurs, quelques effets secondaires, qui ne peuvent s'expliquer par la simple obligation de chacun au tout. Il est nécessaire de faire intervenir une autre idée, celle d’une représentation réciproque entre codébiteurs, qui fait que l'acte accompli par où contre l’un est réputé fait par ou contre les autres, à l'égard desquels il produit effet comme s'il était fait par eux.
751. Origine de l’idée de représentation. — Dumoulin avait clairement vu
* PLANIOL, De éd. un — 16
Fr 242 LES OBLIGATIONS
que la seule idée d’une obligation contractée pour le tout par chaque débiteur ne permettait pas d'expliquer les effets propres de la solidarité, ceux par lesquels elle se distingue de la simple indivisibilité (Extricatio Labyrinthi dividutet individui, 8° part., n° 156). Mais tout ce qu’il avait trouvé, c’élait de dire que chaque « correus » n’élait pas seulement tenu ad totum, mais qu'il l'était totaliter. C’est la huitième des « decem claves » qu’il donne au n° 412 pour résoudre les difficultés de l’indivisibilité, et il essaie de l'expliquer en disant que chacun doit s’obliger à la prestation de la chose aussi complètement que s'il était seul. Toutes ces explications étaient loin d'être claires et elles sont restées sans influence sur le développement de la jurisprudence française. La plupart du temps on rattachait tous les effets de la solidarité à l'unité d'objet (Poraier, Obligations, nos 270 et suiv.); or les rédacteurs du Code ont tiré de Pothier tous leurs articles relatifs aux obligations solidaires, sauf un. Cependant quelques auteurs anciens avaient trouvé commode, pour justifier certains effets de la solidarité, de supposer qu'il existe entre les codébiteurs un mandat tacite particulier, grâce auquel ils se représentent les uns les autres (Renusson, Traité de la subrogation, chap. vir, n° 27; Cunasroz, sur l’art. 218 de la Coutume d’ Auvergne ; Auroux pes Pommiers, Coutume de Bourbonnais, 2e édit., 4780, tit. IIL, nos A0 et suiv.). Cette idée de représentation entre codébiteurs solidaires fut émise dans le Rapport de Favart (Fexer, t. XIII, p. 330), et reçut tous ses développements chez les auteurs modernes (Touzzter, t. VI, 631; Duranrow, t. XI, n° 217; Buexer, Œuvres de Pothier, t. 1, p.197, note 1 ; Ausry et Rau, t. IV, p. 98 et 30). A lire E. Prron, Essai d’une théorie générale de la représentation dans les obligations, thèse, Caen, 1897. Autre thèse : M. Ducnon, Paris, 4907.
*752. Progrès de l’idée de représentation. — Cette idée de mandat, érigée en principe par les auteurs, a pénétré peu à peu dans la jurisprudence, et tous les arrèts s’en inspirent actuellement. La Cour de cassation a même cassé un arrêt de la Cour de Paris parce qu'il lui a paru contraire à ce principe (Cass., 16 déc. 1891, D. 92. 1. 177, P. 92. 1. 241, S. 93. 1. 81). L'idée de représentation, introduite dans la théorie de la solidarité, a engendré certaines conséquences que le Code n'avait pas prévues et qui ont été admises par les arrêts modernes (ci-dessous n° 760). Toutefois comme elle est apparue tardivement, les divers articles du Code ne sont pas toujours en parfaite harmonie; certains points ont été réglés par des dispositions formelles de la loi positive avant que le prineipe eût trouvé sa formule définitive. Comp. la note de M. Tissier, Sirey, 93.1. 81-83, et l'analyse de M. GéNy, Méthode d'interprétation, p. 149.
753. Tentative de réaction. — Quelques auteurs modernes, ne trouvant le principe énoncé ni dans les grands ouvrages de l’ancien droit, ni dans les travaux préparatoires du Code ont pensé que c'était là une «imagination » des interprètes, dénuée de tout fondement et bonne à rejeter (Hue, t. VIT, n° 318). Il n'y a cependant aucune raison de le faire : l'explication théorique d'une institution juridique peut apparaître après coup et quand l’œuvre est construite. Si l’idée est conforme aux conséquences, si elle explique les solutions données par la loi positive, pourquoi ne pas l’accepter ?
Une objection plus spéciale est faite : il est, dit-on, contraire à la réalité de supposer que tous ceux qui sont tenus solidairement se sont donné réciproquement un mandat; il est possible qu'ils n’aient pas trailé ensemble avec le créancier et qu'ils ne se connaissent même pas (ceci était vrai surtout pour les colocataires d’une maison qui étaient jadis solidairement responsables de l'incendie). — L'observation est juste, mais elle porte seulement sur le mot : on n’a point besoin de sous-entendre un mandat, qui serait un contrat - spécial entre les codébiteurs ; on peut les considérer comme constitués d'office par la
doi représentants les uns des autres. La représentation juridique d'une personne par “une autre peut exister en dehors de tout contrat; le mandat n’est qu'un des moyens de ‘la créer, 1l n’est pas le seul. Par le seul fait que l'obligation est solidaire, chacun des débi-
teurs représente les autres dans l’intérêt du créancier.
*754. Étendue limitée du pouvoir de représentation. — La doctrine moderne n'a pas été embarrassée pour définir.le « mandat » qu'elle suppose entre les codébiteurs solidaires ; elle à emprunté purement et simplement une formule imaginée au xvi° siècle par Dumoulin pour con- <cilier deux lois romaines (voyez ci-dessous n° 757) et elle n'a même pas eu Ja peine d'aller la chercher jusque-là, car elle l’a trouvée reproduite dans Pothier (n° 273) : les codébiteurs sont censés se donner réciproquement mandat (nous dirons : sont constitués représentants les uns des autres) « ad conservandam vel perpetuandam obligationem, non aulem ad augendam »'. Ce mandat n’a done qu'une portée restreinte.
755. Comparaison avec le droit romain. — Le droit romain avait eu l’idée ‘d'une certaine communauté d'intérêts entre les codébiteurs solidaires. Les textes nous parlent tantôt de correi socii et tantôt de correi non socii : mais la société des codébiteurs romains ne ressemble pas au lien que le droit français reconnaît entre eux. Elle en diffère sur deux points essentiels : 4° la société des correi romains reposait sur la nature de leurs relations avant l'obligation contractée par eux, tandis que la représentation mutuelle de nos codébiteurs dérive de la solidarité elle-même; elle en est une conséquence, si bien qu’elle ne fait jamais défaut, tandis qu’on connaissait en droit romain des « correi non socii »; 20les jJurisconsultes anciens ne se servaient de l’idée de société ‘que pour déterminer la nature du recours ouvert au codébiteur qui a payé (action prosocio ou familiæ erciscundæ), tandis que notre représentation mutuelle des codébiteurs produit ses effets dans leurs rapports avec le créancier.
b. — Énumération.
**56. Effets antérieurs au Code civil. — Les auteurs modernes
rattachent à l’idée de mandat certains effets secondaires de la solidarité ‘qui ont été admis de tout temps et dont nos anciens auteurs n'avaient réussi à fournir aucune explication satisfaisante. Ces effets sont relatifs à l'interruption de prescription, à la mise en demeure et à la faute.
1° INTERRUPTION DE PRESCRIPTION. — L'interruption résultant contre l’un des codébiteurs solidaires d’une poursuite exercée par le créancier se produit en même temps contre les autres codébiteurs (art. 1206).
Cet effet de solidarité a été établi par Justinien (Code, livre VIII, tit. 39 [40], loi 5), qui l’a fondé sur une simple considération d’utilité pratique, et Pothier l'explique d’une manière pénible (n° 272). :
Ce que l’art. 4206 dit de l'interruption a été étendu par l’art. 2249 à la reconnaissance de la dette faite volontairement par l’un des débiteurs, ce qui accuse encore davantage le pouvoir de représentation mutuelle qui leur est reconnu.
20 Mise EN DEMEURE. — Si l’un des codébiteurs est mis en demeure par le créancier, la demeure produit son effet à l'égard de tous (art. 1205). Rap- 1 Ni Pothier ni Dumoulin n’ont jamais appliqué cette formule à un mandat, auquel
aucun d’eux n’a pensé; ils s’en servaient seulement pour déterminer les effets de la dermeure ou de la faute.
pelons que cet effet consiste à mettre les risques à la charge du débiteur. Par suite, si la chose due vient à périr par cas fortuit après la mise en demeure de l’un des débiteurs, tous sont solidairement responsables de la valeur de la chose, parce qu'ils sont tous réputés en demeure. Comment la sommation adressée à l'un deux produirait-elle effet pour les autres s'il n y avait au fond une idée de représentation ?
3° Faure. — Si l’un d'eux commet une faute qui entraine la perte de la chose, tous sont solidairement tenus d'en payer la valeur au créancier (art. 1205). La faute de l’un est considérée comme la faute de l’autre. *757. Particularité relative à la faute et à la demeure. — D'après l’art. 1205, ceux des débiteurs qui ne sont ni en faute ni en demeure ne sont points tenus des dommages-intérêts que leur codébiteur en faute ou en demeure peut devoir au créancier outre la valeur de la chose due; ils sont. seulement obligés de payer au créancier le montant primitif de l'obligation. Ce qu’on exprime en disant que la faute de l’un nuit aux autres ad conservandam obligalionem, non eliam ad augendam .
758. Exception résultant d’une clause pénale. — La distinction entre l'æstimatio rei etle damnum pour déterminer la responsabilité des codébiteurs solidaires n’a pas toujours été respectée. On verra, au n° suivant, que le Code civil l’a abandonnée en. ce qui concerne les intérêts moratoires. Déjà, dans l’ancien droit, on ne l’appliquait pas au cas où les dommages-intérèêts avaient élé liquidés conventionnellement par une clause pénale ; l'indemnité fixée était due pour le tout par tous les codébiteurs, même par ceux qui n’élaient pas en faute. Cette solution est traditionnelle ; on l'’admet encore aujourd’hui, bien qu’elle ne s'appuie sur aucun texte. La clause pénale forme une convention accessoire, subordonnée à l’inexécution de la première et la somme fixée est due solidairement, de la mème façon que l’objet primitif de la dette, dès que la condition se réalise, c’est-à-dire quand l’obligation reste inexécutée.
*759. Effet introduit par le Code civil. — Le Code a attribué à la solidarité un effet nouveau qu'elle ne produisait pas dans l’ancien droit.
La demande d'intérêts formée contre l'un des codébiteurs les fait courir contre tous (art. 1207)?. Pothier décidait justement le contraire (n° 273),
4 L'art, 1205 reproduit, d’après Pothier (n° 273) une distinction aussi subtile que bizarre qui a été imaginée jadis par Dumoulin pour concilier deux lois romaines. Au titre « De duobus reis » se trouve un lexte disant, à propos des « correi promitlendi » : Alterius faclum alteri nocet (Digeste, hv. XLV, tit. 2, fr. 18). Au titre « De usuris », il: est dit au contraire : Allerius mora alteri non nocet (Digeste, liv. XXI, tit. 1, fr. 32,S 4). La vérité est que les deux choses, la faute et la demeure, n'étaient pas traitées de là même manière : les Romains faisaient ici une distinction, et la demeure produisait un. ellet purement personnel au débiteur qui s’y trouvait mis. Mais Dumoulin, partant de l’idée que la faute et la demeure devaient être traitées de la même manière, a cherchéune conciliation et il a inventé de dire que la faute ou la demeure de l’un nuirait aux autres, en ce sens que lous seraient obligès de payer la vaieur de la chose, et néanmoins ne leur nuirait pas à un autre point de vue, parce que celui. là seu] qui se trouverait en faute ou en demeure serait obligé, s’il y a lieu, de payer des dommages et: intérêts au créancier outre la valeur de la chose. « la ut insons non consequatur lucrum ex culpa vel mora consortis, sed etiam ne consequatur damnum », et il concluait ainsi : « Culpa nocet consorti.. conservando, non autem augendo obligationem »: CExtricalio labyrinthi divdui el individui, 3 part., n° 196). Tous les auteurs qui ont suivi ont adopté aveuglément son interprétation, qui finalement a passé dans le Code par l'intermédiaire de Pothier.
? Dans le système primitif du Code, il fallait une demande en justice pour faire courir:
ÿ Li
‘par application de l’idée de Dumoulin qu'iln'y a que celui quiesten demeure qui soit tenu des dommages dus à raison de son retard; son opinion était suivie par Bourjon et la plupart des autres. Les rédacteurs du Codeont donc ici abandonné l'opinion dominante pour suivre une opinion à peu près iso- Îée, émise par Henrys et approuvée par Bretonnier et par Ferrière (HEnrys, Œuvres, liv. IV, quest. eliv, t. Il, p. 852-855; Ferière, Dictionnaire de
-droit et de pratique, v° Obligation solidaire)".
“760. Effets nouveaux admis par la jurisprudence depuis 1804. — Lorsque l’idée d'une représentation réciproque des débiteurs se fut dégagée, elle a conduit à admettre des effets nouveaux pour la solidarité, et peut-être que son rôle n’est pas encore ‘fini. La jurisprudence a déjà donné les solutions suivantes :
1° Si le créancier poursuit l’un des coobligés, le jugement rendu à sa requête est opposable à tous, même à ceux qui n’ont pas figuré au procès. L'opinion contraire a longtemps prévalu dans la jurisprudence, et elle compte encore beaucoup de partisans dans la doctrine (Ausryx et Rau, t. IV, $ 298 ter, et t. VIIL, $ 769, note 59; Laurenr, t. XX, n° 120 ; Cozmer DE Sanxrerre, t. V, n° 398 bis, $ 24). Mais la jurisprudence actuelle décide que la chose jugée pour ou contre l’un des débiteurs solidaires est opposable aux autres sauf à ceux qui auraient une exception personnelle à opposer à la demande, et pourvu aussi que le jugement ne soit pas le résultat d’une collusion frauduleuse entre le créancier et le débiteur poursuivi et n’aggrave en rien l'obligation (Cass., 28 déc. 1881, D. 82. 19119-20898 140); Cass, 1,460 1885-D286.1/251, 580155).
20 Si tous les codébiteurs solidaires ont été mis en cause par ie créancier qui a obtenu contre eux tous un jugement de condamnation, l’appelinterjeté par l’un d'eux profile aux autres et couvre la déchéance qu'ils encourent par un appel formé après les délais (Cass., 30/ août 1859, D. 52. 1. 976 ; Cass., 10 nov. 1890, D. 99. 1. 8, S. 9: 4. 241).
3° La cassation obtenue sur le pourvoi formé par l’un des codébiteurs solidaires, profite aux autres (Cass., 4 juin 1883, D. 83. 1. 385, S. 84. 1. 113 ; 93 juill. 1889, 4) 911.3249).
Cependant le développement des conséquences possibles de l’idée de représentation mu- ‘“tuelle semble subir un recul dans la jurisprudence ?.
les intérêts moratoires de dettes d’argent. Depuis la loi du 7 avril 1900, une simple sommalion suffit. La forme a donc changé, mais l'effet attaché à la solidarité est resté le même: les intérêts courent contre tous les débiteurs du moment où ils courent -contre l’un d’eux.
1 Les auteurs modernes expliquent que cette solution est conforme à l’idée d’un mandat donné « ad conservandam, sed non ad augendam obligaiionem »: ils disent que le cours des intérêts n’augmente pas la charge des autres codébiteurs, car si celui d’entre eux qui a été poursuivi le premier avait payé aussitôt le créancier, les intérêts courraient à son profit; dès lors, qu'importe à ses codébiteurs de payer ces intérêts à lui ou au créancier ? Si cette charge leur semble trop onéreuse, ils ont un moyen d’y mettre un terme : qu’ils payent eux-mêmes le créancier, puisque la dette est échue. — Explication très ingénieuse, mais à laquelle les auteurs du Code n’ont certainement pas songé. Ils ont voulu tout simplement augmenter les avantages de la solidarité en permettant au créancier d’obtenir par une poursuile unique le même résullat que par des actions multiples. EuRi
2 Pour rester d'accord avec ses décisions précitées, la jurisprudence devrait décider que, lorsque les codébiteurs solidaires ont obtenu un jugement contre le créancier, la signification de ce jugement, faite par un seul d’entre eux, fait courir le délai d’appel à l'égard de tous. Le débiteur diligent, agissant dans l'intérêt commun relèverait les autres des effets de leur incurie. La Cour de cassation a cependant admis que le créancier avait encore pu interjeter valablement appel à l'égard des autres, après d'expiration du délai de deux mois, compté à partir de la signification qui lui avait été faite. Seulement l'arrêt obtenu par lui sur cet appel n’est opposable qu’à ceux qui savaient omis de lui signifier le jugement et laisse intacte la décision primitive à l’égard de celui qui avait fait courir le délai d’appel (Cass., 16 déc. 1891, D. 92. 1.177, note de
M. Cohendy, P. 92. 1. 211, S. 93. 1. 81, note de M. Tissier). Dans le même ordre d’idées
761. Règle relative aux transactions. — La transaction est un contrat parlequel deux parties mettent fin à un litige, en se faisant des concessions réciproques. Si l’un des codébiteurs transige seul avec le créancier, la transaction ne lie point les autres et ne peut être opposée par eux au créancier (art. 2051). Toute idée de représentation. se trouve ainsi écartée {.
762. Comparaison du système français et du système allemand — On a vu combien la solidarité est devenue riche d’effets dans le système français; leur liste s’est allongée au cours des âges. Le système allemand est tout différent ; le nouveau Code civil s’est montré d’une sobriété peut-être excessive. Son art. 42% exclut tous les effets. secondaires que nous admettons en France, concernant les suites de la faute et celles de la demeure, l'interruption et la suspension de la prescription, l'autorité de la chosejugée. Tous ces faits n’ont d’effet que pour ou contre le débiteur solidaire du chef duquel ils surviennent, à moins que le contraire ne résulte de la convention. Le Code allemand ne considère comme commun à tous les codébiteurs que les modes d'extinction qui consistent dans l’exécution de l’obligation ou dans une satisfaction équivalente procurée au créancier : paiement, dation en paiement, consignation, compensation (art. 499). Par contre, il fait produire à la solidarité un effet défavorable au créancier : quand il est en demeure de recevoir son paiement envers l’un des débiteurs solidaires, il est réputé y être aussi envers les autres (art. 423). Les deux Codes sont donc en cette matière à l'opposé l’un de l’autre, mais leur divergence n’est absolue que pour les cas de solidarité légale : car, en France comme en Allemagne, toutes les fois que les parties établissent. la solidarité par convention, elles sont libres d’en modifier les eflets. Les codébiteurs allemands pourraient donc se donner mutuellement un pouvoir de représentation réciproque qui produirait les effets du système français, et à l'inverse des débiteurs soumis à notre Code civil pourraient restreindre les effets de la solidarité dans la mesure qu'il leur plairait. Voyez Sareizzes, nos 417 à 1924.
D. — Exceptions opposables au créancier.
*763. Sens du mot « exceptions ». Il ne s’agit pas ici d’exceptions proprement dites, c’est-à-dire de simples exceptions dilatoires, mais bien d’exceptions péremptoires, qui sont de véritables moyens de défense au fond. Si on leur donne lenom d’exceptions, c’est pour se conformer au langage employé dans l’art. 4208 ?.
*764. Exceptions communes. — Les exceptions communes sont celles qui peuvent être opposées au créancier par tous les codébiteurs. Telles sont :
40 Les causes de nullité qui affectent à la fois l'engagement de tous. Ce peut être une nullité absolue, tirée par exemple du caractère illicite de l’objet, ou de l’absence des formes solennelles qui étaient requises. Ce peut être aussi une nullité relative, s’il y a eu un do: ou uné violence pratiquée contre eux tous ou une erreur commise par tous.
20 Les modalités communes à tous leurs engagements. Si tous se sont obligés à terme:
voyez Cass., 1% mai 1901, D. 1901. 1. 443, P. 1901. 1. 449, S. 1902. 1. 433. Ce dernier arrêt décide que, tous les codébiteurs ayant été compris dans la même poursuite et condamnés par défaut, l'opposition faite par l’un d’eux ne profite pas aux autres : l’un des codébiteurs peut donc accepter le jugement, landis que l’autre y fait opposition. Voyez la note critique de M. Paul Henrys dans les Pandecles françaises, 1901. 1. 449.
1 L'art. 2051 n’a pas été emprunté à Pothier, qui n’a point traité de la transaction. U est pour une partie (en tant qu'il défend aux autres codébiteurs de profiter d’une transaction avantageuse conclue par l’un d’eux) dans un désaccord complet avec les art. 1281, 1284, 1285 et 1365, relatifs à la novation, à la remise de delle et au serment, d’après lesquels l'acte de l’un profite aux autres, quand il peut leur être avantageux. — Il est d’ailleurs permis à celui des codébiteurs solidaires qui obtient cette transaction du créancier de stipuler qu’elle bénéficiera à tous. par application de l'art. 1121,
? Cet article est très confus et son explication présente de grosses difficultés ; beaucoupd'auteurs le tiennent même pour inutile, car il ne donne point de solutions précises et se borne à énoncer une classification des exceptions opposables au créancier, les unes: étant communes à tous les codébiteurs, les autres personnelles à l’un d’eux, avec des. subdivisions dans ces deux classes. Mais le Code ne nous apprend pas quelles exceptions sont communes ou personnelles, et c'était Jà ce qu’il eût été important de dire.
ou sous condition, et si le terme n’est pas encore échu ou si la condition est encore en suspens, il est clair que le créancier ne peut en poursuivre aucun.
3° Les causes d'extinction qui ont éteint à la fois la dette de tous, par exemple, un paiement fait par l’un d’eux ou une novation, une remise générale de la dette, la compensation opposée au créancier par l’un d’eux, la perte fortuite de la chose, la prescription, la . réalisation d’une condition résolutoire.
“765. Exceptions personnelles. — Les exceptions sont personnelles quand elles appartiennent à un seul des codébiteurs ou à quelques-uns, mais non à tous. Telles sont :
4° Les causes d’annulabilité (violence, dol, erreur, incapacité) spéciales à l’un d’eux ou à quelques uns ;
20 Les modalités (terme non échu, condition encore pendante) qui n'’affectent pas l'engagement de tous;
3° Les causes d'extinction, qui se sont produites pour un seul d’entre eux, par exemple, une remise à lui faite pour sa part.
*766. Effet variable des exceptions personnelles. — Le débiteur qui possède une exception personnelle peut l’opposer pour le tout au créancier : il est protégé par elle et il ne doit rien. Mais les autres ne peuvent-ils pas invoquer cette exception de son chef et s’en servir pour partie ? Exempee : Trois débiteurs doivent solidairement 30 000 francs ; l’un d’eux est exonéré par une exception qui lui est personnelle ; les autres peuvent-ils faire réduire à 20 000 francs le montant de leur obligation, diminuée désormais de toute la part du débiteur libéré? On ne peut pas répondre d’une manière absolue ; il y a des cas où la libération de l’un d’eux profite aux autres pour sa part, et des cas où elle ne leur sert en rien et où ils supportent à eux seuls tout le fardeau de la dette. C’est à cette différence que l’art. 1208, al. 2, fait allusion en parlant d'exceptions qui sont purement personnelles à l’un des codébiteurs.
ExcEbTIONS PERSONNELLES PROFITANT EN PARTIE AUX AUTRES DÉBITEURS. — Quand l’un des débiteurs est libéré personnellement sans que l’obligation ait été exécutée, la dette.se trouve parfois réduite du montant de sa part. C’est ce qui a lieu :
49 Au cas de remise de dette consentie spécialement à l’un d’eux. S'il en était autrement, cette remise ne profiterait même pas à celui qui l’a obtenue, car les autres, restant obligés de payer sa part, auraient recours contre lui pour se la faire rembourser. Pour que la remise produise tout son effet, il est donc nécessaire qu’elle puisse être invoquée par les autres dans la mesure où elle a été faite,
90 Au cas de confusion. Si le créancier succède à l’un des codébiteurs, la créance solidaire s'éteint pour partie; si le créancier pouvait encore poursuivre les autres pour le tout, celui qui le paierait aurait recours contre lui pour une part, puisqu'il représente l’un des débiteurs : il est donc bien plus simple que cette part soit déduite lors de l’exercice de l’action. Mais il n’y a aucune raison pour que ‘les autres n’acquittent pas la leur. C’est ce que décident les art. 1209 et 14301, al. 3.
ExceprioNs PUREMENT PERSONNELLES. — (Ce sont les plus nombreuses. Elles comprennent d'abord toutes les modalités et toutes les causes d’annulabilité propres à l’un des débiteurs, et, en outre, quelques causes d'extinction. Quand l’engagement de l’un des codébiteurs est spécialement affecté d’un terme ou d’une condition, l'effet en est opposable aux autres codébiteurs aussi bien qu’au créancier ; de même, si son engagement est vicié par son incapacité ou par un vice du consentement, il a le droit de se faire restituer aussi bien dans ses rapports avec les autres débiteurs que dans ses rapports avec le créancier. Dans un cas comme dans l’autre, il se trouve finalement qu’il y a un codébiteur de moins pour supporter le fardeau de la dette, mais le montant de celle-ci n’est pas diminué, chacun des autres s'étant obligé pour le total.
Quelques textes particuliers établissent la même règle pour certains modes d’extinction. Ainsi, d’après l’art. 4294, l'exception tirée de la compensation est purement personnelle à celui des débiteurs quise trouve être en même temps créancier du créancier ; elle ne peut pas être opposée par les autres, pas même pour la part de celui qui pourrait la fire valoir. Cette décision est contraire non seulement aux règles de la solidarité, mais
aussi et surtout aux règles de la compensation qui, d’après la loi française, produit son effet de plein droit. Son motif est le désir d'empêcher une sorte d’inquisition dans les affaires d'autrui : il eût fallu que le débiteur poursuivi par le créancier fit vérifier, dans les livres et papiers de son codébiteur, si la créance opposée en compensation existe réellement et quel en est le chiffre. — Ce motif n'existe plus si le créancier a commencé par poursuivre précisément celui dont il était lui-même débiteur, et si la compensation lui a été opposée ; c’est alors comme s’il avait été”payé, et l'exception tirée de la compensation, une fois opposée par celui qui la possède, devient commune à tous.
Une autre décision analogue résulte de l’art. 545 C. com. La remise résultant d'un concordat ne profile pas aux coobligés du failli. Le créancier conserve donc, après le concordat, le droit de poursuivre les autres débiteurs pour le tout.
E. — Rapports des codébiteurs solidaires entre eux.
*#*1767. Division de la dette. — Si chaque débiteur est tenu du total dans ses rapports avec le créancier, cela n'empêche pas la dette commune de se répartir entre tous. L'art. 1213 dit que « l'obligation contractée solidairement se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion ».
Sur quelle base se fait cette division ? Elle a lieu, en principe, par parts égales. C'est le mode de répartition qui doit être adopté toutes les fois qu'il n'y à aucune raison pour en choisir un autre. La loi présume que les parts de chacun dans l'affaire commune sont égales ; en parlant de « portions », l’art. 1213 entend désigner des portions viriles, égales entre elles.
Mais la présomption de la loi est mise de côté dans deux cas:
1° Si l'acte indique expressément une répartition sur une autre base ;
2° S'il est démontré que l'intérêt des parties dans l'affaire est inégal.
Au premier cas, on se conformera aux clauses de la convention; au second, on évaluera la proportion relative des parts d'intérêts.
*768. Cas où l’un des débiteurs est totalement exonéré. — L'inégalité des parts à supporter dans la dette commune peut être très grande. Il se peut mème, en poussant les choses à l’extrème et en prenant l'hypothèse la plus simple, que sur deux débiteurs l'un ne doive rien supporter dans la dette, qui sera entièrement acquittée par l'autre.
L'art. 1216 a prévu cette situation et dit qu'en pareil cas la dette doit être entièrement supportée par celui que l'affaire concernait, et que les autres sont traités par rapport à lui comme ses cautions : ils en ont fait l'office en s’engageant pour le total dans l'intérêt d'autrui, Cependant cette assimilation à la caution n’est vraie que dans les rapports des codébiteurs entre eux : « par rapport à lui», dit l'art. 1216, et non dans leurs rapports avec le créancier. C’est, en effet, une tout autre chose de s’obliger comme codébiteur so-
lidaire ou comme caution ; la caution jouit, à l'encontre du créancier, de divers bénéfices qui sont refusés au débiteur solidaire.
"769. Recours du codébiteur qui a payé. — Puisque la dette se divise entre les débiteurs et que chacun d'eux n'en doit supporter définitivement qu'une part, celui qui a payé au delà de sa part a un recours à exercer contre les autres pour tout l'excédent.
Ce recours s'exerce par une double action:
1° L'action de mandat ou de gestion d’affaires, simple action chirographaire, née en la personne du codébiteur qui a fait le paiement.
Il y a lieu à l’action de mandat lorsque les débiteurs se sont engagés solidairement par un acte volontaire de leur part et licite; on doit supposer qu'ils se sont réciproquement
donné le mandat d'acquitter la dette commune. II y a lieu à l’action de gestion d'affaires dans tous les autres cas. Que ce soit l'une ou l’autre, les règles sont les mêmes.
2° L'action du créancier, transmise au débiteur par l'effet de la subrogalion légale (art. 1251-3°). Le codébiteur qui à payé peut done utiliser pour son recours les diverses garanties, hypothèques ou autres, attachées à l'action du créancier (ci-dessus n° 506).
En général, il aura avantage à se présenter comme subrogé, à cause des garanties spéciales que le créancier possédait et dont il profitera, landis que son action de mandat est chirographaire. Toutefois, si la dette n’était pas productive d'intérêts, la subrogation ne lui permettra de réclamer l'intérêt de ses déboursés qu’à compter du jour de la sommation (art. 1153 modifié en 1900), tandis qu’en se servant de son action de mandat ou de gestion d’affaires il les obtiendra à dater du paiement qu'il a fait : les intérêts courent de plein droit au profit du mandataire (art. 2001).
“770. Division du recours. — Qu'il agisse de son chef ou comme subrogé, le débiteur qui a payé ne peut réclamer à chacun de ses codébiteurs que la part que chacun d'eux doit définitivement supporter, sa part contributoire (art. 1214, al. 1).
Cette division du recours se comprendrait sans peine si le subrogé agissait uniquement comme mandataire ou gérant d’affaires. En effet, il n’a fait l’affaire des autres débiteurs que dans la mesure où chacun d’eux se trouvait tenu de contribuer à la dette commune ; il ne peut donc demander à ce titre rien de plus. Mais, comme le codébiteur qui a payé possède en même temps l’action qui appartenait au créancier et que les autres sont tenus solidairement de cette action, il semble qu'il devrait pouvoir, en se présentant comme subrogé, forcer l’un d'entre eux, à son choix, de lui rembourser tout ce qui excède sa propre part dans l’obligation, sauf à celui-là à recourir à son tour contre un autre, et ainsi de suite jusqu’au dernier. On a voulu éviter, non pas tout à fait un « circuit d’actions», comine le dit Pothier (car un circuit suppose un retour au point de départ), mais tout au moins une série de recours successifs, qui pourraient être fort longs, si les débiteurs sont nombreux. Pour simplifier, on force le premier débiteur poursuivi par le créancier à diviser son recours, de façon à faire lui-même, et du premier coup, la répartition, qui ici ne fait pas acquérir au subrogé exactement tous les droits que possédait le créancier désintéressé par lui; le créancier aurait pu poursuivre solidairement les autres codébiteurs ; son subrogé ne le peut pas.
*771. Répartition des parts d’insolvables. — Lorsqu'il y à un ou plusieurs insolvables parmi les codébiteurs, la perte à subir par suite de ces insolvabihtés se répartit entre les autres « par contribution », dit l'art. 1214, al. 2, c'est-à-dire en proportion de la part que chacun d'eux peut supporter dans la dette. C'est l'effet de l'espèce de société que la solidarité établit entre les codébiteurs.
F. — De la cessation de la solidarité.
“772. Pacte de remise. — La solidarité peut cesser par l'effet d'un pacte spécial
‘consenti par le créancier. Ce pacte de remise de la solidarité ne doit pas être confondu avec la remise de la dette : en renonçant à la solidarité, le créancier ne diminue en rien le montant de sa créance, il consent seulement à sa division, et il perd les avantages spéciaux attachés au caractère solidaire de la dette.
Sur les cas où le créancier voudrait faire remise non pas seulement de la solidarité, mais de la dette elle-même, soit pour la totalité, soit seulement pour la part de l’un des codébiteurs, voyez les dispositions des art. 1984"et 1285.
773. Remise générale. — La remise de la solidarité peut être générale et s’adresser à tous les codébiteurs. Alors la dette se diviseentre tous, comme si la solidarité n'avait jamais été stipulée.
774. Remise individuelle. — Le créancier peut aussi n’accorder la remise de la solidarité qu’à l’un ou à quelques-uns de ses codébiteurs. Désormais, il ne peut plus poursuivre celui ou ceux à qui il a fait cette remise que pour leur part. Quant aux autres, il peut encore les poursuivre solidairement, mais déduction faite de la part de ceux qui ont obtenu remise de la solidarité (art. 1910). Cette solution, contraire à celle que donnait Pothier, est critiquée par quelques auteurs, qui préféreraient maintenir au créancier l’action au total contre ceux qui n’ont pas bénéficié de la remise.
775. Responsabilité des parts d’insolvables. — Après une remise individuelle de solidarité, si l’un des codébiteurs non bénéficiaires de la remise devient insolvable, la perte à subir se répartit contributoirement entre tous, y compris celui ou ceux qui ont été précédemment déchargés de la solidarité par le créancier (art. 1215). Cette décision se justifie par cette raison que le créancier ne peut pas aggraver la charge de certains débiteurs par une remise consentie à d’autres.
776. Remise tacite. La remise de solidarité est d'ordinaire l’objet d’un pacte exprès. Elle peut aussi être tacite, et la loi l'induit des circonstances suivantes :
4° Lorsque le créancier, en recevant le paiement de la part de l'un des codébiteurs, lui donne une quittance portant expressément « pour sa part » (art. 1941, al. 9). Le créancier pourrait cependant conserver le bénéfice de la solidarité, au moyen d’une réserve expresse insérée dans cette quittance (art. 1941, al 4).
20 Lorsque le créancier poursuit l'un des débiteurs « pour sa part », si celui-ci a acquiescé à la demande ou s’il est intervenu un jugement de condamnation (art. 4211, al. 3). Le seul fait de la poursuite divisée n'implique donc pas remise immédiate, et le créancier pourrait en corriger l’ellet, jusqu'à l’acquiescement où jusqu'au jugement.
3° Lorsque, pendant dix ans consécutifs, le créancier a touché divisément les intérêts pour la part de l’un des débiteurs, sans réserver ses droits pour l'avenir (art. 4219).
G. — De la solidarité imparfaite.
“777. Exposé de la question. — On a parfois soutenu qu'il existe deux espèces de solidarité, l’une parfaite, c'est-à-dire produisant tous les effets énumérés ci-dessus, et l'autre imparfaite, qui permettrait seulement au créancier de demander le total à chaque débiteur, mais n’entrainerait pas les effets secondaires de la vraie solidarité, Cette idée a été développée principalement par Mourlon et par Aubry et Rau (t. IV, S 298 ter, texte et notes 5 à 8). On a cherché à lui donner une base en rappelant que les effets secondaires de la solidarité supposent l'existence d'un mandat tacite entre les codébiteurs. Or, diton, il est souvent impossible d'admettre l'existence de ce mandat, soit parce que les codébiteurs ne se connaissaient pas et ne se sont pas concertés pour s'obliger, soit parce que l'objet de leur obligation a un caractère illicite qui rendrait nul tout mandat donné. Dans ces cas-là, on ne peut pas considérer les codébiteurs comme se représentant les uns les autres, et par suite les effets secondaires de la solidarité doivent disparaitre.
Le cas principal dans lequel on appliquait en droit civil cette doctrine de la solidarité imparfaite est aujourd'hui supprimé : c'était la solidarité des colocataires d’une maison responsables de l'incendie (art. 1734 ancien). On voyait également une solidarité imparfaite dans l'hypothèse de l'art. 55 C. pén.
*778. Échec de cette doctrine. — La doctrine des deux espèces de solidarité a succombé aussi bien dans la doctrine! que devant la jurisprudence ?. On lui a reproché d’abord de manquer d'appui dans les textes, partout où la loi parle de la solidarité, elle la suppose toujours homogène et n’en connaît qu'une. La distinction qu’on prétendait faire était donc purement arbitraire et aurait constitué une innovation par rapport à notre tradition juridique, — En second lieu, son point de départ était faux : ce n’est point d’un mandat à l’eflet de contracter la dette que résultent les effets secondaires, mais bien d’une sorte de communauté d'intérêts qu’établit entre eux la solidarité une fois créée : or celte espèce d'association de codébileurs solidaires peut exister quelle que soit la source de la dette. On peut encore remarquer que les partisans de la solidarité imparfaite n’ont jamais pu se mettre d’accord sur la liste des cas où le mandat tacite devrait être écarté.
Il n’en est pas moins vrai que la rigidité de la théorie de la solidarité, telle que l’ont faite les textes du Gode et les décisions de la jurisprudence, répond mal, dans certains cas, aux besoins de la pratique. Voyez À. Cnéron, De la nature et des effets de la solidarité entre porteurs successifs d'une action non libérée (Annales de droit commercial, 4902).
*779. Restriction légale des effets de la solidarité dans un cas. — Si la doctrine de la solidarité imparfaite est fausse comme idée générale, il y a cependant un cas particulier où une disposition de la loi positive vient restreindre les effets normaux de la solidarité. En matière commerciale, les cosignataires d’une lettre de change ou d’un billet à ordre doivent être tous assignés par le porteur en cas de non-paiement; celui-ci perdrait son recours contre ceux qu'il aurait négligé de citer (art. 165 et suiv. C. com., chn. art. 189 C. com.). On peut dire, si l’on veut, qu’il y a en ce cas une solidarité imparfaite, puisque l'effet collectif attribué par l’art. 1206 à l'interruption de prescription se trouve supprimé (Toulouse, 47 déc. 1899, D. 93. 2. 313). Mais cette solidarité imparfaite n’a rien de commun avec les idées de Dumoulin ou de Mourlon : elle résulte des usages spéciaux au commerce et du désir de libérer rapidement ceux qui ont signé un billet à ordre.
Les auteurs signalent un second cas, la responsabilité solidaire des délits et quasi-délits civils, mais je crois qu’il faut l'entendre autrement (voyez ci-dessous nos 900 à 905).
SECTION III. — Obligations indivisibles.
780. Difficulté de cette matière. — La théorie des obligations indivisibles s’est acquis depuis le xvre siècle une grande réputation d’obscurité. Dumoulin a écrit sur elle tout un traité, qu'il a intitulé £xericatio labÿrinthi dividur et individui, et pour conduire le lecteur à travers ce labyrinthe il a imaginé dix clefs et trois fils: « decem claves et tria veluti Thesei fila ». Il dit de sa matière: « Non fuit, nec adhuc est in universo juris oceano turbulentior, profundior ac periculosior pelagus hoc dividuorum etindividuorum tractatu » (£xtricatio, 1e partie, n. 4)%. Dans l'édition de ses OEuvres
1 Ainsi M. DEMOLONBE proclame qu’ « il n’y a qu’une seule espèce de solidarité, celle que la loi elle-même reconnaît et en dehors de laquelle il n’en existe aucune » (t. XXVI, n° 287). Comp. UOLMET DE SANTERRE, t. V, no 135 bis, S$ 2 et 3. À
2 L'arrêt le plus formel est Paris, 28 mai 1900, D. 1902. 2. 453; voyez aussi Cass., 3 juill. 1900, D. 102. 1. 19 et la note de M. Levillain, S. 1900. 1. 441 ; Paris, 6 mai 1891, Journal des Sociélés, 1892, p. 95 ; Cass., 17 mars 1902, D. 1902. 1. 541. ‘
8 [1 faut ajouter, pour être juste, que ces difficultés sont nées en grande partie par la faute des jurisconsultes antérieurs à Dumoulin (Voyez leurs opinions rapportées par lui, 111, 35 à 49), et aussi de ceux qui sont venus après lui et qui ont partois fort mal traduit les idées capitales de son livre. Je fais ici surtout ailusion à Pothier, sur la foi duquel on prête à notre grand jurisconsulte du xvi siècle un langage qui n’est pas le sien. Tous les auteurs modernes disent que Dumoulin reconnaissailtrois espèces d’indivisibilité, lune qui avait lieu contractu, la seconde obligalione et la troisième solutione tantum. Il est bien vrai que Dumoulin a employé ces expressions, mais, si l’on s’était donné la peine d’étudier son ouvrage, on aurait vu que celle division était pour lui secondaire et n’avait trait qu’aux effets de l’indivisibilité, « effectum et execytionem respiciens » (111.58); sa conception principale reposait sur une autre base, et l’ensemble forme une construction à la fois claire et solide.
complètes, de 1681, l'Extricatio se trouve au t. IT, p. 89. C’est à ce traité spécial que se réfèrent les citations contenues aux n°s 781 à 804 ci-dessous. — Sur l'abus qu'on a fait de l’idée d’indivisibilité dans les matières les plus diverses du droit, voyez GÉNYx, Méthode, n° 15, p. 151.
*781. Définition. — Il n'y a qu'une seule espèce d’indivisibilité, ainsi que Dumoulin l'a répété en maint passage, contre l'avis universel: « Contra communem et adhue usque omnium sententiam... individuitas stricte una est » (II, 210. — Comp. 207). La raison est donnée par Dumoulin luimême, c'est qu'il est impossible de trouver deux définitions de l'indivisibilité: « unicam habet definitionem » (/bid.)'. En effet, l'obligation est indivisible quand il est impossible au débiteur de l’exécuter pour partie, elle est divisible au cas contraire : « Toties ergo obligatio... dividua est, quoties debitum pro parte præstari potest » (II, 201). C'est donc de la nature de l’objet que dépend la divisibilité ou l'indivisibilité de l'obligation : le caractère indivisible n'appartient à l'obligation que par voie de conséquence, mais quand l’objet dû est indivisible, les conséquences qui en résultent sont toujours les mêmes dans tous les cas d’indivisibilité.
S 1%. — Des causes de l’indivisibilité.
‘*782. Classification. — La cause qui rend l'obligation iadivisible n'est pas toujours la même, On peut dire, en combinant les idées de Dumoulin (11, 201) avec celles d’Alciat?, que l'indivisibilité dérive tantôt de la nature de l’objet dû (ex natura), tantôt de l'intention des parties(ex voluntate). On obtient ainsi une éndivisibulité réelle ou naturelle, et à côté d'elle une indivisibilité conventionnelle ?.
À. — Indivisibilité naturelle.
783. Subdivision. — Depuis Dumoulin, on distingue deux variétés d'indivisibilité naturelle, selon que l’objet dû est indivisible d'une manière absolue: « semper et omni respectu individua » (IL, 57), « absolute omnique respectu », ou relative: «ut [res] debita est » (III, 75).
1 Dumoulin est cependant obligé de reconnaitre que si l’indivisibilité est unique, comme idée abstraite, on peut reconnaître des différences dans ses effets, qui sont susceptibles de plus où de moins: « Una est.…., tametsi quædam reperiatur infensior alia.. » (HIT, 218). Comp. II, 75: « Plus vel minus, et in hoc .. gradus sunt. »
.? «Alciatus breviorem aliam divisionem composuit, dicens quod stipulationes individuæ quædam sunt ex necessilate.. quædam ex voluntate... » (III, 40). Dumoulin rejette celte classification parce qu’il lui semble impossible de préciser ce que c’est que l'indivisibilité conventionnelle: « Cum voluntatum hominum nulla certa regula dari possit » (ibid.), mais cela est si bien possible que lui-même définit plus loin sous le nom de «individuitas accidentalie » l’indivisibilité qui ne découle pas de la nature des choses et résulte de la seule intention des parties (LI, 40).
3 C’est là, au fond, la pensée de Dumoulin ; il adopte une division « bimembris », ex maturali et accidentali facta » et il subdivise ensuite la première branche (I, 57). Si donc il emploie ailleurs une division tripartite, c’est pour simplifier, ainsi qu’il le dit lui-même: « Malui brevioris et commodioris methodi gratia tertiam quasi speciem distinctam facere » (ibid.).
IN DIVISIBILITÉ DK
* 784. Indivisibilité absolue. — Celle-ci se rencontre lorsque l'objet de l'obligation est indivisible sous quelque aspect qu'on l’envisage, de telle sorte qu'il ne peut jamais être dù sans que l'obligation soit indivisible : « ubi impossibile est dationem aut factum, vel momento temporis, scindi in partes » (II, 270). Aussi Dumoulin donne-t-il à cette première variété de lindivisibilité naturelle le nom très expressif d'«individuilas necessaria » QT, 57. — Comp. Il, 220). Les choses qui ne peuvent jamais être prestées pour partie sont rares ; Dumoulin raisonne perpétuellement sur un exemple unique : l'obligation de constituer une servitude prédiale'. On peut ajouter certaines obligations de faire ou de ne pas faire: s'abstenir de troubler je possesseur d'une chose, livrer un cheval?.
*785. Indivisibilité relative. Celle-ci à lieu lorsque la chose, considérée dans sa forme naturelle, est indivisible, encore qu'on puisse con-
cevoir qu'elle s'exécute successivement et par fractions: « Quando, licet non habeat necessario partes simul, sed successive, tamen'ante implementum non dicitur vera pars rei, quæ nondum est » (Domounn, II, 270).
Le meilleur exemple, celui sur lequel ont raisonné Dumoulin et Pothier, est l'obligation de construire une maison. On peut comprendre que le travail soit promis pour parties ; un maçon peut s'engager à faire les murs, un charpentier à faire les cloisons, les planchers et la toiture, etc., et même le travail s'exécute nécessairement par portions successives. Néanmoins ce qui a été promis, c’est une maison, un tout organique, et, comme le dit Pothier : « la forme et qualité de maison ne pouvant résulter que de la consommation de l'ouvrage, il s'ensuit que l'obligation ne peut s’accomplir que par la construction de la maison entière » (Obligations, n° 299).
786. Textes du Code. — L'indivisibilité absolue ou nécessaire est prévue par l’art. 1217 : « L'obligation est... indivisible [quand] elle a pour objet une chose qui dans sa livraison ou un fait qui dans l'exécution n’est pas susceptible de division soit matérielle, soit intellectuelle * ». Quant à l'indi-
i Il y a un autre droit réel indivisible, lhypothèque, maïs son indivisibilité n’est pas de même nature que celle de la servitude, et il en résulte que l’obligation de constituer une hypothèque n’est pas indivisible. Ainsi, quand le promettant meurt avant de lavoir constituée, son obligation se divise entre ses héritiers et chacun d’eux pourra hypothéquer séparément sa part indivise. sh *
2? Je parle ici du fait matériel de la remise ou délivrance du cheval, qui est due à l'acheteur, au prêteur, au-déposant, etc. S’il s’agissait de l’obligation de transférer la propriété du cheval, elle serait au contraire divisible (ci-dessous, n° 786, en note). Il est du reste assez curieux que l'obligation de restituer un corps certain n’ait pas été considérée comme ayant un objet indivisible ni par Pothier, ni par le Code civil. Pothier y voit une simple modification des effets des obligations (Obligations, nes 320 et 303, cbn. n° 300) ; le Code civil en a fait une exception à la division des obligations (art. 1221-2°). En quoi peut bien consister une exception à la division de plein droit des obligations, si ce n’est en ce que l’obligation est indivisible?
3 Ces dernières expressions, empruntées à Pothier (Obligations, n° 288), ne sont pas très claires. Pothier faisait remarquer qu’un cheval n’est pas susceptible de division matérielle ; on ae peut pas, sans le luer,le couper en parties réelles et divisées, mais il est susceptible d’une division intellectuelle parce qu’il peut appartenir à plusieurs personnes pour des parts indivises. D'où il résulte que celui qui doit un cheval pour partie peut s’acquitlter de son obligation en remettant au créancier sa part indivise de propriété. L'observation de Pothier repose sur une méprise : ce n’est pas le cheval qui fait l’objet de l'obligation, c'est la dation du cheval. Or l'obligation de donner est toujours divisible, parce que la propriété est toujours susceptible de division.
visibilité simplement relative, voici comment l’art. 1218 la définit: « L'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapportsous lequel elleest considérée dans l'obligalion ne la rend pas susceptible d'exécution partielle !. »
B. — Indivisibilité conventionnelle.
*787. Définition. — L'indivisibilité est conventionnelle lorsque la chose qui fait l'objet de l'obligation est à {ous égards divisible, mais que les parlies ont voulu que l’obligalion fût exéculée comme si elle était indivisible. Comparez Dumoulin : « Quando obligatio de se suisque natura dividua, est, sed... est... contracta cum cerla circumstancia individua... »(IIT, 59). Cette phrase un peu obseure s'expliquera plus loin (voyez n° 790 ci-dessous).
L'indivisibilité conventionnelle est présentée dans le Code civil comme une simple exception aux effets de la division des obligations (art. 1221-40 et 5°). C'était ce qu'avait déjà fait Pothier (Obligations, nos 313 à 315).
J eo . . . . “
788. Dénominations diverses. — Alciat disait que cette indivisibilité provenait « ex voluntate ». Dumoulin l'appelle « accidentalis » (ALL, 59) ; il en parle ailleurs sous le nom d’ « individuitas éëmposititia » (UT, 38), ce qui se rapproche du langage d’Alciat.
Pothier, mêlant les classifications dont s'était servi Dumoulin, l’appelait endividualité
solutione tantum (Obligations, n° 294). Certains auteurs modernes disent « indivisibilité de paiement ».
*789. Conventions expresses. — La convention des parties qui rend l'obligation indivisible peut d'abord se faire par une clause expresse. Il y en a de très fréquents exemples dans la pratique. On stipule que les codébiteurs « s'obligent solidairement et indivisiblement », de facon à cumuler, au profit du créancier, les avantages des deux théories (n°° 803-804). La formule est devenue de style dans les actes notariés.
Le Code lui même a prévu celte convention expresse d'indivisibilité lorsqu'il dit, dans l'art. 4291-40, que l'obligation est indivisible « lorsque l’un des héritiers est chargé seul par le titre de l'exécution de l'obligation ». Le titre dont il est ici question n’est pas le testament, mais bien le contrat productif de l'obligation, Il n’y a pas alors, comme on l’a prétendu, de convention sur une succession future, mais une simple stipulation d’indivisibilité conventionnelle,
“Enfin, les actions et les obligations des compagnies de chemins de fer et autres sociétés commerciales sont des coupures indivisibles du capital social ou du capital emprunté. Ceux qui possèdent ces valeurs mobilières ne peuvent donc pas les fractionner, et chaque titre forme une unité qui ne peut être divisée dans un partage.
790. Conventions tacites. — L'indivisibilité peut résulter indirectement d’une circonstance particulière, non pas « ex natura vel forma ipsius rei... sed... adjectione alterius cireumstantiæ individuitatis » (Dumourix, III, 58). La principale de ces circonstances est le bu, la fin que se proposent les parties, lorsqu'une chose divisible est promise pour en exécuter une autre qui est indivisible, par exemple si on lègue 4 000 livres à quelqu'un pour construire une maison (Dumouzix, II, 2014).
Pothier s’est exprimé sur ce genre de conventions d’une manière assez embarrassée
! Ce langage est copié dans Pothier : « En bref... [est indivisible] l'obligation d’une chose qui, considérée sous le respect sous lequel elle fait l’objet de l'obligation, n’est pas susceptible de parties » (Obligations, n° 293). Dumoulin n’avait rien dit de semblable ; la conception a fléchi, et le langage s’est altéré.
(Obligations, n° 294). De là la rédaction défectueuse de l'art. 4224-50 : « Lorsqu'il résulte soit de la nature de l'engagement, soit de la chose qui en fait l’objet, soit de la fin qu'on s’est proposée dans le contrat, que l'intention des contractants a été que la dette ne pèt s'acquitter partiellement. » C’est l’indivisibilité accidentelle de Dumoulin qui est prévue ici sous une forme malheureuse, car des trois moyens que la loi indique pour la reconnaître le dernier seul est exact: le premier (nature du contrat) n’a aucune application possible ; le second (nature de la chose qui fait l’objet de l'obligation) est une pure inadvertance, car, si la chose due est indivisible par sa propre nature, on retombe dans l’indivisibilité naturelle, prévue par les art. 1217 et 1918.
S 2. — Effets de l’indivisibilité.
A. — Effets au cas de pluralité de débiteurs.
791. Nécessité de payer le total. — L'objet dû n'étant pas susceptible de prestation partielle, les codébiteurs doivent nécessairement exécuter l'obligation en une seule fois. Par suite, chacun d'eux peut être poursuivi pour le total. L'art. 1222 applique cette conséquence à ceux qui ont contracté originairement la dette indivisible, et l’art. 1223 à ceux qui ont succédé ensemble comme héritiers au débiteur unique primitif.
*792. Interruption de la prescription. — Si le créancier interrompt la prescription contre l'un des débiteurs, la prescription se trouve nécessairement interrompue contre tous (art. 2249, al. 2). Cette solution est traditionnelle (Pornter, Obligations, n° 697).
*793. Mise en cause des codébiteurs. — Le créancier a le droit de former son action simultanément contre tous Les débiteurs à la fois, mais souvent il se bornera à assigner un seul d’entre eux. Celui qu'il poursuit jouit d’une exceplion dilatoire pour faire mettre en cause ses codébiteurs qui lui servent de garants, chacun pour sa part (art. 175 C. proc. civ.).
L'art. 4295 (texte emprunté à Porurer, Obligations, n° 380) n’accordait de délai au débiteur poursuivi qu’autant que l'obligation était de nature à être exécutée par les autres aussi bien que par lui-mème; le Code de procédure le lui donne sans distinction. Du reste, le but du débiteur qui oppose l'exception dilatoire n’est pas le même dans les deux cas: le Code civil suppose que le débiteur poursuivi met en cause ses codébiteurs pour les faire condamner tous à exécuter conjointement l'obligation. Le Code de procédure lui donne l'exception dilatoire même quand il veut simplement faire statuer sur son recours contre eux, au cas où il serait condamné à exécuter seul l'obligation.
*794. Recours du codébiteur qui a payé.
biteurs a payé la dette entière à ses frais, il a recours contre les autres, de facon que chacun en supporte définitivement sa part".
795. Effet des clauses pénales. — Lorsque l'obligation indivisible est sanctionnée
Si un seul des codé-
1! Dumoulin distinguait à ce point de vue : 1° le vinculum, « seu vis ipsa vel essentia obligationis », et 2° le commodum vel incommodum, qui était pour lui « effectus qui præstationem sequitur, scilicet utilitas ex parte creditoris, onus vel diminutio patrimonii ex parte debitoris » (II, 197-199). Cela correspond à ce que nous appelons aujourd'hui: 1° l'obligation à la dette, qui règle les rapports de créancier à débiteurs, et 2% la contribution à la dette, qui règle les rapports entre codébiteurs, pour la répartition finale du fardeau de la dette.
par une clause pénale, son inexécution rend la peine exigible en totalité contre celui qui est en faute, pour partie contre les autres. Voyez les art. 1232 et 1933.
B. — Effets au cas de pluralité de créanciers.
*706. Distinction. — Seule l'indivisibililé réelle met obstacle à la division de la créance quand il y a plusieurs créanciers, soit dès le moment du contrat, soit plus tard, à la suite du décès du créancier originaire. — L'indivisibilité conventionnelle n'empêche que la division de la dette et non celle de la créance : elle produit ses effets passive, comme disait Dumoulin, sed non active.
La raison est tirée de la volonté des parties, qui n'ont aucun intérêt à empêcher la division de la créance ; l’indivisibilité des créances, au point de vue actif, n’a pas plus de raison d’être que la solidarité active : elle n’apporterait avec elle aucun avantage et serait
pleine de dangers. Un créancier aime toujours mieux être seul pourvu de l'action qui garantit son droit, toutes les fois que la nature de la chose ne s’y oppose pas.
797. Effets de l’indivisibilité entre créanciers. — Ils sont réglés par l’art. 1224. Pour comprendre cette disposition, il faut se reporter à ce que disait Dumoulin quand il distinguait dans l'obligation deux choses : le vinculum et le commodum. Le « vinculum » est indivisible ; donc chaque créancier a le droit d’intenter l’action pour le tout et d'exiger en totalité l'exécution de l’obligation ; le « commodum » au contraire se partage entre tous les créanciers, et par suite aucun d'eux ne peut faire remise de toute la dette ou accepter de l'argent à la place de la chose. Si l’un d'eux faisait cette remise où acceptait cette dation en paiement, le débiteur resterait tenu envers les autres, sous déduction de la part de celui qui aurait traité avec lui. C'est ce que décide l’art. 1224 (comp. Dumouui, IT, 211, ën fine).
Entre créanciers, l’indivisibilité produit encore une autre conséquence : elle rend commun à tous l'effet des causes d'interruption ou de suspension de prescription qui n'existent qu’au
profit d’un seul. Argument d’analogie tiré des art. 709 et 710, qui font l'application aux droits réels de l’ancienne règle : « In individuis minor relevat majorem. »