‹ traite elementaire de droit civilChapitre 101 sur 333 · CHAPITRE UNIQUE · texte numérisé non relu

CHAPITRE UNIQUE

“805. Définition. — On appelle « source » d'une obligation le fait qui l’a produite. Ainsi on dit que l'obligation a pour source un contrat, quand elle résulte d'une vente, d'un prèt, d'un louage, etc. ; on dit que sa source est un délit, quand elle provient d'un dommage causé volontairement à autrui (incendie, blessure, diffamation, etc.).

$ 1. — Classification.

* 806. Opinion traditionnelle. — Dansl'opinion unanime des auteurs, le droit français admet cinq sources distinctes d'obligations : {°les contrats; 2° les quasi-contrats; 3° les délits; 4° les quasi-délits; 5° la lor.

Les contrats sont des conventions productives d'obligations.

Les quasi-contrats sont des faits volontaires et licites, qui diffèrent des contrats, en ce qu'ils excluent l'accord de volontés qui forme la convention.

Les délits et les quasi-délits diffèrent des deux sources précédentes, en ce qu'ils constituent des faits illicites. La loi en fait naître des obligations lorsqu'ils causent à autrui un dommage ; elle oblige leur auteur à réparer le tort qu'il a causé. On peut donc les définir « des actes illicites et dommageables pour autrui ». D'autre part, les délits diffèrent des quasi-délits en ce qu'ils sont accomplis sciemment el avec intention de nuire, tandis que les quasi-délits excluent cette intention et supposent que le dommage a été causé par maladresse ou négligence et qu'il n'a pas été inlentionnel.

Quant à la loi, on la considère comme étant la source de toutes les obligations qui ne rentrent dans aucune des quatre catégories précédentes. Les Romains disaient de même que certaines obligations naissaient lege.

* 807. Système rationnel. — Cette classification ne doit pas faire illusion ; sans être entièrement fausse, elle est superficielle, sa nomenclature est vicieuse, et elle répond mal à la réalité. À vrai dire, toutes les obligations dérivent de deux sources seulement : le contrat et la loi!.

1 Tous les auteurs l’avouent sans s’en rendre compte. Voyez les citations de Pothier, Laurent et autres, dans les notes sous le n°811, et surtout DEMOLOMBE, t. XXXI, ne 5. LA

Dans le contrat, la volonté des parties forme l'obligation : c'est elle qui en est la force créatrice et qui en détermine à la fois l'objet et l'étendue ; le législateur n'intervient que pour sanclionner l'œuvre des parties en leur donnant une action, ou pour la surveiller en établissant des limites à leur liberté, au moyen de prohibitions et de nullités. |

En l'absence d'un contrat, la näissance d'une obligation ne peut avoir d'autre cause que la loi: le débiteur n'est pas obligé parce qu'il l’a voulu; iln'y pense même pas, et le voulüt-il, que sa volonté serait impuissante à le lier, puisque, par hypothèse, elle serait isolée et ne répondrait pas à celle de son créancier; si l'obligation existe, c'est donc uniquement parce que le législateur le veut. Donc, toutes les obligations non conventionnelles ont pour source la loi; ce sont des obligations légales.

Seulement cette volonté du législateur n'est jamais arbitraire et capricieuse : quand il crée une obligation, 11 ÿ a toujours, dans la personne du créancier ou dans son patrimoine, une circonstance qui rend cette création nécessaire, et cette circonstance n'est autre qu'une lésion injuste pour lui, qu'il s'agit d'éviter, si elle est encore à l’élat futur, où de réparer, si elle est déjà réalisée.

Ce point n’a pas besoin d’être démontré pour les délits ni pour les quasidélits ; par leur définition mème, les uns et les autres supposent la lésion injuste déjà causée à autrui. Il en est de mème pour les quasi-contrats : on verra qu'ils se ramènent tous à l’idée d'un enrichissement sans cause; or, s’il y a enrichissement pour l’un, il y à nécessairement lésion pour l’autre. A eux trois, ces trois groupes de faits forment au complet la catégorie des obligations qui naissent d'un préjudice réalisé.

Quant à celles qui ont pour cause la crainte d'un préjudice falur, elles comprennent: 1° toutes les obligations dites « légales » dans la classification courante ; 2° l'obligation imposée au gérant dans la gestion d’affaires de continuer son œuvre (art. 1373). Comp. Prantou, Classification des sources des obligations, Revue,crilique, 1904 p. 224 et suiv.

*808. Origine de la classification usuelle. — L'antithèse du con- (ral et du délit existait déjà en droit romain. Les jurisconsultes anciens traitaient de manière fort diverse les obligations, selon qu'elles provenaient de l’une ou de l’autre de ces sources. Cette division s’est traditionnellement perpétuée jusqu'à nous, mais elle à perdu, comme on le verra, une grande partie de son utilité.

Pourles variétés appelées quasi-contrat et quasi-délit, la notion est encore d’origine ancienne, bien que le mot ne soit pas latin. Le droit romain reconnaissait l'existence d'un certain nombre d'obligations dérivées de faits qui n'étaient ni des contrats, ni des délits, mais il ne donnait aucun nom particulier à ces sources exceptionnelles. Gaius, par exemple, se contente

de dire qu'il y a des obligations qui naissent « ex variis causarum figuris ». Ces causes d'obligations, autres que les contrats et les délits n'étaient done ni classées ni nommées. Quant aux obligations qui en dérivaient, on les traitait tantôt comme si elles élaient nées d’un contrat, tantôt comme si elles élaient nées d’un délit, selon que le fait qui leur avait donné naissance était licite ou illicite. On eut ainsi des obligations nées quasi ex contractu où quastex delicto. — Ce n'est que beaucoup plus tard, et à une époque

: très rapprochée de nous, que l'on prit l'habitude de tirer de là une expres-

sion consacrée en forme de substantif: quasi-contrat, quasi-délit !.

809.Son introduction récente. — La division des sources d'obligations en quatre classes symétriques deux à deux : contrats et délits, quasi contrats et quasi-délits, est dans notre droit de formation récente. On ne la trouve pas dans Dumoulin et dans B. d'Argeniré, ni même dans Laurière et dans Domat. Elle paraît s'être formée au xvine siècle ; la première trace que j’en connaisse est dans un traité d’'Hreineccius (Antiquitalum romanarum syntagma, Halle, 1718), et c’est par l'intermédiaire du Traité des Obligations de PormiEr, paru en 1761 (nos 443 et 116), qu’elle a passé dans la doctrine française. Comp. PouLLain pu Parc, Principes, édit. de 1768,t. IV, p. 295, n° 3. En 1710, Boujon l'employait, mais sans bien la comprendre, car il traite comme quasi-contractuelle une obligation qui dérive d’un véritable contrat, celle du voyageur envers l'hôtelier pour les dépenses qu'il a faites dans l’hôtel (Droit commun de la France, t. 11, p. 499).

$ 2. — Des contrats.

810. Renvoi. — A raison de leur importance et de la longueur des explications qu'ils exigent, les contrats feront l'objet d’une étude spéciale formant à elle seule toute une partie de ce volume (ci-dessous, n°° 943 à 1352).

$S3. — Des quasi-contrats.

*#811. Formation des quasi-contrats indépendamment de la volonté. — La notion du quasi-contrat n’a jamais été analysée d’une manière sérieuse, quoique son inanité ait été aperçue par quelques auteurs ?. Par cela seul qu'on attribue à certains faits le nom de quasi-contrats, on les rapproche inévitablement des contrats ; on donne à penser que les uns et les autres sont des actes de même ordre, qui ne différent entre eux que par un caractère secondaire. Or, il n'en est rien. L’essence du contrat est l'ac-

1 La doctrine s’est fourvoyée quand elle a érigé les quasi-contrats et les quasi-délits en sources distinctes d'obligations : Ducaurroy avait bien montré queles jurisconsutes anciens avaient simplement voulu déterminer le régime applicable à certaines obli gations plutôt que qualifier les faits d’où elles dérivent ({nstilutes, t. II, n° 1086).

2 Laurent reconnaît très.nettement que les prétendues obligations quasi-contractuelles sont en réalité des obligations /égales: « Un chercherait vainement une autre cause que la loi ; c’est la loi qui, pour des motifs d'équité et d'utilité, impose certaines obligations » (t. XX, ne 307). Mais Laurent ne s’est pas arrêté à cette idée, et dans la suite de ce passage, il s’égare tout à fait en disant que, dans les quasi-contrats, le consentement est présumé ou supposé (n° 308). On doit bien se garder de présumer un consentement dont on n’a que faire et qui est incompatible avec la notion du quasicontrat, — Comp. Democone, t. XXXI, n°5.

cord de volontés établi entre deux personnes dont l'une consent à devenir débitrice de l’autre ; c'est cet accord qui est la force créatrice de l'obligation, ainsi qu'il a été dit au n° 807 ci-dessus. Or, le quasi-contrat exclut, par définition, cet accord de volontés; il est donc séparé du contrat non pas par une différence secondaire, mais par une différence essentielle.

De plus, dans le contrat, c'est la volonté de celui qui s’oblige qui joue le rôle prépondérant ; l'obligation n’existe que dans la mesure où il l’a acceptée. Par suite, sa capacité devient un élément essentiel du contrat, car celui-ei ne peut être valable que dans la mesure où la loi reconnaît au débiteur la capacité de s’obliger. Au contraire, dans le quasi-contrat, la volonté de l’obligé n'est pas prise en considération; l'obligation prend naissance sans sa volonté, et même malgré sa volonté contraire ; d’où il résulte que la capacité de l’obligé est indifférente !.

De ces remarques, il convient de tirer une première conclusion: c'est que l’on a tort de définir les quasi-contrats des faits volontaires. Qu'importe qu'il y ait un acte volontaire, ayant procuré un enrichissement à autrui, puisque ce n’est pas la volonté de son auteur qui crée l'obligation ? Bien mieux, ce n’est pas l’auteur du fait volontaire qui se trouve obligé, c'est l'autre personne, enrichie par lui, laquelle n’a pas participé à ce fait ou n'y a joué qu'un rôle passif. La personne qui devient débitrice en vertu d'un quasicontrat n'est donc jamais obligée parce qu'elle l'a voulu ; dès lors, pourquoi dire que le quasi-contrat est un fait volontaire? Il ne reste qu'une seule explication possible: c’est de dire que cette obligation, qui n'est pas l’œuvre de la volonté de l’obligé, et quine peut pas lui être imposée par un tiers, est l'œuvre de la loi, qu'elle est légale?.

“812. Caractèreillicite des obligations quasi-contractuelles. — Il ne suffit pas d'éloigner, comme on vient de le voir, le quasi-contrat du contrat ; il faut le rapprocher plus complètement encore des délits et des quasi-délits, en le faisant rentrer comme eux dans la catégorie des actes illicites, car le quasi-contrat ne mérite pas plus d'être appelé « un fait licite » que d’être appelé « un fait volontaire ».

1 11 n’existe qu’une exception, pour l'obligation du gérant d'affaires, qui sera expliquée plus loin.

2 MM. Aubry et Rau le reconnaissent eux-mêmes en disant que les obligations qui naissent des quasi-contrats en résultent « de plein droit », et nos anciens auteurs étaient plus explicites encore. Dumoulin disait que, dans les quasi-contrats, c’est l'équité qui oblige, et non la volonté des gens : « bonum et æquum vincitet obligat», et il fondait ces obligations sur le « vinculum æquitatis » et sur la « ratio naturalis » (De verb. oblig., $ si quis ita, ne 123; OEuvres, t. III). Comparez Pothier: « Dans les contrats, c’est le consentement des parties qui produit l'obligation ; dans les quasicontrats, il n'intervient aucun consentement ; c’est La loi seule ou équité naturelle qui produit P’obligalion, en rendant obligatoire le fait d’où elle résulte » (Obligations, n° 114). Comp. ibid., ne 134. — Ainsi s’explique aussi la prétendue contradiction qu’on a cru relever entre certains passages de mon livre où les obligations nées du voisinage sont présentées tantôt comme quasi-contractuelles et tantôt comme légales (G. RiIPERT,

De l'exercice du droit de propriété dans ses rapports avec les propriélés voisines, thèse, Aix, 1902, p. 262 et Air

Quand on recherche le trait commun qui réunit tous les faits appelés “quasi-contrats, l'obligation quasi-contractuelle apparaît comme provenant ‘toujours d’un enrichissement oblenu sans cause aux dépens d'autrui, et dont il s’agit de restituer la valeur. Sans doute, l'acte initial qui a procuré cet enrichissement n'est pas illicite en lui-même: ce sera le fait d'avoir payé «ce qu'on ne devait pas, d'avoir construit sur un terrain dont on n'est pas propriétaire, ou tout autre analogue. Mais ce n'est pas cet acte qui fait naitre directement l'obligation, car ce n'es{ pas son auteur qui se trouve obligé, et il est nécessaire que le fait productif d'une obligation se réalise en la personne du débiteur, faute de quoi son obligation serait sans cause. Or, quand on considère la personne obligée, on n’aperçoit pas d’autre cause d'obligation que la possession d’un enrichissement oblenu aux dépens d’autruit. Un pareil enrichissement est, par sa définition même, un fait illicite, puisqu'il est sans cause; il ne serait pas permis à celui qui le possède de prétendre le conserver; son obligation a done pour cause un état de fait - CONTRAIRE AU DROIT. Voilà donc les quasi-contrats, que la classification usuelle rapproche malencontreusement des contrats, transférés en quelque sorte à l’autre pôle du droit et annexés à la classe des faits illicites : ce sont les faits illicites involontaires.

Il n'y a peut-être pas, dans le droit tout entier, une expression qui soit plus fausse et plus trompeuse que celle de « quasi-contrat », car la chose que ce mot a pour but d'indiquer, n'existe pas: il n'y a pas désource d’obligations qui ressemble au contrat: il n'y a pas une seule hypothèse où une personne devienne débitrice d'une autre parce qu'elle & presque fait avec

-elle un contrat. Comp. P«anior, Revue critique, avril 1904, p. 226 et suiv.

*812 bis. Existence apparente d’un quasi-contrat synallagmatique.— D'après ce qui vient d’être dit, le quasi-contrat est un fait constituant pour autrui une lésion ; ce fait se produit nécessairement pour une seule des parties ; il est, comme le dit l’art. 1370, « personnel à celui qui est obligé ». Il en résulte que chaque quasi-contrat:

*ne doit jamais engendrer qu’une seule obligation ; cependant l’art. 1371 prévoit que les quasi-contrats peuvent, comme les contrats, produire tantôt ur simple engagement unilatéral, et tantôt un engagement réciproque entre les parties?. Ce dernier

1 L'idée que l'obligation quasi-contractuelle est toujours fondée sur un enrichissement obtenu sans cause aux dépens d’autrui se trouve déjà dans Touzter (t. XI, nes 19 -et 20). Toullier a bien vu que l'expression de « quasi-contrat » est tout à la fois inutile et impropre ; il a bien vu aussi que les prétendus quasi-contrats ne sont pas autre chose qu’une sanction du droit de propriété: mais il n’a pas vu : 1° qu’il y avait alors substitution d’une action personnelle en restitution remplaçant la revendication devenue impossible ; 2° que cette obligation était fondée sur un fait illicite. Néanmoins ces deux pages de son livre, aussi fortement conçues que bien rédigées, auraient dû attirer l'attention des auteurs qui ont écrit après lui, et on ne s’explique pas comment Demoilombe, qui a tant utilisé le livre de Toullier en cette partie de son ouvrage, n’en a pas tiré parti: quand on ne lit les idées de Toullier qu’à travers les emprunts que lui à fait Demolombe, on ne soupçonne pas qu’il a émis cet aperçu fécond. — Signalons sur ces questions la thèse de M. Gouscer, La notion du quasi-contrat. Paris, 1904. 2 Lothier dit, à peu près de même, que le quasi-contrat oblige tantôt son auteur et :tæntôt une autre personne (Obligations, ne 113).

résultat se rencontre, en effet, dans l'hypothèse de la gestion d’affaires, mais la coexistence: d'obligations réciproques n'y est pas produite par un fait unique; elle vient de ce qu'il y a, dansla gestion d’affaires, deux faits distincts : 40 l’immixtion du gérant dans les affaires d’autrui ; 20 le bénéfice procuré à celui dont l'affaire a été gérée ; il se produit ainsi une rencontre de causes obligatoires, qui explique l’eflet synallagmatique de la gestion d’affaires, mais qui n'empêche pas chacune de ces deux causes d’engendrer une obligation unique ; c'est moins un quasi-contrat synallagmatique que la réunion de deux obligations dont chacune a sa source distincte.

*8183. Énumération. — Les quasi-contrats passent pour être très peu. nombreux. Le Code civil, sous cette rubrique, n'en a prévu et réglementé que deux : la gestion d’affaires (art. 1372-1375) et le paiement de lindu (art. 1376-1381). La plupart des auteurs n'en citent pas d'autres, ou bien. s'ils en ajoutent quelques-uns, ce sont des cas rentrant dans des catégories juridiques très différentes !. En réalité, il y en a bien davantage, et leur groupe est surtout renforcé par l’adjonction, qui parait s'imposer, de tous les cas d’enrichissement sans cause : ces enrichissements n'ont pas été classés et nommés par la loi comme quasi-contrats ; ils en sont cependant.

Renvor. — À causede ses affinités avec le mandat, la gestion d’affaires sera étudiée en même temps que ce contrat (ci-dessous, n°s 2273 et suiv.); il y a grand avantage à les rapprocher. Le paiement de l’indu sera étudié à part (ci-dessous, n°s 836 à 861), ainsz que les cas d’enrichissement sans cause qui n’ont pas reçu de qualifications particulièreset qu’on pourrait appeler les quasi-contrats innommés (ci-dessous, n°s 939 et suiv.).

S 4. —Des délits.

814. Silence dés textes. — Le Code civil n'a défini nulle part ce qu'il entendait: par « délits ». Il les a mentionnés trois fois : 1° dans l’art. 14310 ; 20 dans l’art. 1370 ; 3° dans l'intitulé du chapitre 11 du titre « Des engagements qui se forment sans convenüion ». Là, sous la rubrique: « délits et quasi-délits », il s’occupe de la responsabilité qui en résulte; mais de définition, nous n'en trouvons aucune.

A. — Règles du droit civil.

815. Notion actuelle. — La définition du délit a sensiblement changé dans la forme depuis les anciens ; mais, au fond, la notion est restée la même, car nos idées modernes ne sont que le développement et la généra- Bisation des leurs. Dans l'antiquité, le délit (je ne parle iei que des delicla privala) était un fait illicite, générateur d'obligations, qui avait pour caractère distinctif d'être prévu par une loi spéciale, en comprenant sous le nom

! Le plus souvent cité en ce genre comme un quasi-contrat est l'acceptation d’une succession. Pothier en a donné l'exemple, et je l’avais d’abord imité (2° édit., t. IT, n° 813).. Cependant on peut se convaincre, d'après l'analyse du quasi-contrat qui a été faite cidessus, que l'acceptation d’une hérédité n'est pas un acte de la même famille : il ne: s'agit nullement de réparer une lésion résultant d'un enrichissement injuste, et, de: plus, l'engagement est sciemment et volontairement pris par l'héritier, ce qui rapproche singulièrement cet acte des véritables contrats et ce qui exige chez son auteur la capaeilé de s’obliger ; c’est sa volonté qui l’oblige envers les créanciers et les légataires : la loi lui fait une offre, et il l'accepte. Cette hypothèse est donc bien éloignée du quasicontrat proprement dit, dans lequel l'obligation est créée par la loi indépendamment: de la volonté de l’obligé.

de loi les dispositions des édits des magistrats. Les délits répondant à cette définition étaient nombreux ; les principaux étaient le furlum, le damnum injuria datum, la mets, le dolus, la fraus credilorum, V'injuria. La plu: part de ces délits étaient des faits spéciaux, déterminés par la loi; mais il en était quelques-uns (comme le damnum injuria dalum) qui étaient doués d'une certaine généralité ; pour tous, d'ailleurs, toute définition précise disparut, le jour où l’on perdit de vue les dispositions législatives ou prétoriennes qui les établissaient. Tous ces délits, confondus et généralisés, finirent par former une classe vague, celle des faits illicites, sans noms Spéciaux et sans bornes bien arrêtées, paree qu'il n'existait plus de textes. impératifs où on en püt trouver la définition. Leur ensemble est devenu quelque chose de traditionnel; la conception fondamentale, qui est celle de faits défendus par la loi, n'a pas changé; seuls, certains détails placés en quelque sorte sur les confins de ce domaine, varient avec l'état des mœurs. et de l'opinion; la limite entre ce qui est permis et ce qui est interdit, oscille quelque peu, mais l'ensemble est resté stable.

En même temps que se produisait ce mouvement de généralisation, um autre mouvement avait lieu en sens inverse, qui tendait à réduire, mais en apparence seulement, le nombre des délits : nous exigeons une condition, l'intention de nuire, que les Romains n’avaient pas connue, ou dont ils ne s'étaient préoccupés que dans deux ou trois délits spéciaux, comme le dolus et la fraus creditorum ; les dommages causés sans intention de nuire forment aujourd'hui la classe des quasi-délits. Le droit moderne avait été invité à faire cette distinction par de nombreux textes anciens qui, en matière de contrats, opposent la « culpa » au « dolus ». Voyez MuyarT DE VOUGLANS, Institules au droit criminel, sur la distinction du dol et de la faute.

Ainsi, pour les jurisconsultes anciens, le délit est caractérisé uniquement par la législation qui le réprimaut; il a toujours conservé ce caractère, et n'a pas cessé d’être un fait sllicite!; mais en outre les jurisconsultes modernes lui attribuent un caractère de plus, tiré de sa propre nature, qui est d'être intentonnel.

Du double mouvement qui vient d’être indiqué, il résulte : 1° que nous considérons comme des délits des faits auxquels les Romains ne donnaient pas ce nom (ci-dessous n° 826), 2° que nous rejetons de la classe des délits les dommages causés par simple faute, que les anciens y faisaient figurer; mais il n’en résulte pas une diminution réelle du nombre des faits illicites,

1 Le délit n’est pas seulement illicite parce qu'il est dommageable : il est illicite en soi ; le seul fait qu’un acte est dommageable ne suffit pas à l’ériger en délit (SALEILLES, Théorie de l'obligation, n° 305, p. 361). Comparez la loi Aquilia sur le « damnum SINE. JurE datum », l’art. 50 C. fédéral suisse, et l’art. 823 G. civ. allemand. Pourle développensent de l’idée et les controverses modernes, voyez ci-dessous, n° 871 et 871 bis.

car les dommages non intentionnels sont réprimés à titre de quasi-délits, -ce qui revient au même. Voyez ci-dessous n° 827.

816. Terminologie. — Pothier appelait « dolou malignité » ce que nous appelons aujourd’hui «intention de nuire » (Obligations, n° 116). Le mot « malignité » n’a rien de technique et n’est plus usité, mais son sens était clair: la malignité est la volonté de faire le mal. — Quant au mot « dol-»,.on doit éviter de s’en servir à propos des délits, parce qu’il trouve ailleurs, dans la matière des contrats, une occasion de s’employer où il est indispensable ; le dol est le genre de fraude qui consiste à déterminer une personne à contracter en la trompant. Comp. ci-dessous, n° 1069.

*817. Répression du délit. — Sur ce point encore le droit a beaucoup changé depuis l'époque romaine. Anciennement le délit était frappé

d'une véritable peine civile, une sorte d'amende, qui était ordinairement du double et quelquefois du quadruple du dommage causé, et qui était touchée par la victime du délit, pour laquelle elle constituait ainsi un bénéfice, quand l’auteur du fait était en état de s'acquitter. Dans notre droit, les conséquences du délit n’ont plus rien de pénal : il en résulte seulement une action en indemnité, dont l'étendue se mesure exactement sur le préjudice subi ; la créance née ex delicto ne va pas au delà. Comp. Sauerres, Théorie de l'obligation, n° 302 et suiv.

Sur la réparation du dommage causé par un délit, voyez plus loin ce qui est dit de la

faute et de la responsabilité solidaire de ses auteurs (ci-dessous, n°s 878 et 900).

B. — Relations du droit civil et du droit pénal.

* 818. Deux conceptions différentes du délit. — Le droit civil n'envisage les délits que comme faits productifs d'obligations. Le droit pénal s'occupe aussi des délits, mais seulement pour en assurer la répression au moyen du système des peines. La différence de point de vue entre ces deux branches de la législation fait que leurs définitions du délit ne concordent pas ; un seul trait commun les réunit : c’est que, en droit civil comme en droit pénal, un délit est toujours éllicite. Mais les deux autres caractères auxquels le droit civil reconnait le délit (fait dommageable et intentionnel) ne sont pas constants en droit pénal. Voyez les n°° suivants.

“819. Absence de délit civil dans certains délits du droit pénal. — Un fait peut être un délit, au point de vue de la répression, sans être dommageable, où sans tre intentionnel. Exewrres : 1° La tentative d’assassinal, quand elle manque complètement son effet, n’est pas dommageable : un coup de feu tiré sans que la personne visée soit atteinte ne fait pas naître d'action en indemnité ; il est cependant punissable ; 20 Z’homicide pur imprudence n'est pas intentionnel, et il est punissable. Il en -est de même d'un grand nombre de contraventions de police, danslesquelles de simple faitest puni, abstraction faite de l'intention de l'agent. Voilà

donc deux catégories de faits qui sont des délits en droit criminel sans être des délits en droit civil.

Toutefois la"différence entre le droit civil et le droit criminel est moins grande qu’elle de parait. Elle n’est réelle que pour les actes non dommageables, comme les tentatives manquées ou les contraventions de police : la loi civile, qui ne tient compte que des dommages réalisés, n'intervient pas, tandis que la loi pénale, qui a la charge de l’ordre social, se préoccupe du simple dommage possible et prononce des peines. Mais, quand il ya dommage causé par un fait non intentionnel, les deux lois concordent : l’une punit le fait à titre de délit, l’autre exige la réparation du dommage à titre de faute ou de quasi-délit : la différence n’est alors que dans les mots et les qualifications.

“820. Délits civils non réprimés parle droit pénal. — En sens inverse, un fait peut fort bien constituer un délit civil sans être un délit criminel. Il suffit pour cela que, étant dommageable et illicite, il ne soit frappé d'aucune peine par les lois répressives. Tels sont le dol dans les contrats, l'ingratitude du donataire punie d’une sorte de peine civile par la révocation

de la donation (art. 955), le recel d'effets dépendant d'une succession (art. 792 et 801), le stellionat (art. 2059).

821. Coïncidence ordinaire des deux législations. — Malgré cela, la plupart des délits civils sont en même temps des délits criminels: tels sont tous les attentats contre les personnes (homicides volontaires de toute nature, coups et blessures volontaires, injures et diffamation), les vols, Æescroqueries et autres délits analogues, l'incendie volontaire, etc.

822. Influence du droit criminel sur le droit civil. — Il est très important “de savoir si un fait qualifié délit par la loi civile est en même temps puni par la loi pénale, «ar alors la question de répression prend le pas sur la question civile de l'indemnité pécuniaire due à la victime. Voici les conséquences principales de cette prépondérance du côté criminel de l’affaire.

4 L'action en indemnité, qui ne se prescrit que par trente ans quand le délit a un caractère purement civil (art. 2262), se prescrit par un temps beaucoup plus court quand il est frappé d’une peine : la prescription est de dix ans, si le fait est qualifié crime ; de trois ans, si c’est un délit correctionnel; d’un an, si c’est une contravention de police; et elle est mème parfois plus courte encore : trois mois en cas de diffamation (L. 29 juillet 4881, art. 65). La loi ayant établi, pour des raisons majeures, une prescription rapide contre l’action publique (qui tend à l'application de la peine et qui est exercée par le ministère public), on n’a pas voulu que le fait criminel puisse être encore discuté et prouvé pour une simple question pécuniaire, à une époque où le ministère public ne pourrait plus agir. Voilà pourquoi la loi a solidarisé l’action civile avec l’action publique au point de vue de la prescription, et déclare qu'elles se prescrivent ensemble (art. 2, al. 3, C. instr. crim.).

90 Quand l’action publique est exercée devant le tribunal répressif, le tribunal civil, saisi de l’action civile en dommages-intérêts, doit surseoir avant de statuer et attendre la décision qui sera rendue au criminel. Ce qu’on exprime en disant : le criminel tient le civil en état.

30 Quand l’action publique a déjà été exercée au moment où la demande d’indemnité

1 Des actes dolosifs peuvent constituer le délit spécial appelé escroquerie (CG. pén., art. 405), mais ce que la loi punit alors, ce n’est pas le contrat obtenu par fraude, c’est d'atteinte à la propriété d'autrui. L’escroquerie est, comme l’abus de confiance, un délit de la famille du vol, et tous trois se sont partagé le domaine de l’ancien furlum romain : le vol consiste à prendre (soustraction, dit l’art. 379 G. pén.) le bien d'autrui; l’escroquerie à se le faire remettre frauduleusement ; l'abus de confiance à le délourner ou à le dissiper, quand on en a reçu la possession par un acte licite, tel que le mandat ot le dépôt. Voyez PLanioz, Dol civil et dol criminel (Revue critique, t. XXII, 1893).

est portée devant lui, le tribunal civil doit tenir pour vrai ce qui a été Jugé au criminel : la chose jugée au criminel fait autorité au civil. |

Cependant l'acquittement du prévenu ou de l'accusé par le tribunal répressif ne fait pas obstacle à ce qu’il soit reconnu au civil comme auteur du fait dommageable, et comme tel condamné à payer une indemnité. En effet l’acquittement dont il a bénéficié peut s'expliquer de deux façons : ou bien parce que ce n’est pas lui qui est l’auteur du fait, ou bien parce que, l'acte lui étant imputable, il se trouve qu'aucune peine ne lui est applicable. Dans ce dernier cas le fait perd bien son caractère criminel, mais rien ne s'oppose à ce qu’on le traite comme un délit civil pur et simple. Voyez en un exemple célèbre dans l’affäire du meurtre de Victor Noir par le prince Pierre Bonaparte, en janvier 4810 (Haute Cour de Tours, 27 mars 1870, D. 71. 2. 79, S. 71. 2. 480).

4° Quand le juge répressif est saisi de l’action publique, la personne lésée par le délit peut porter son action en indemuité devant lui, c'est ce qu'on appelle se constituer partie civile. L'action civile peut être jugée par le tribunal de répression, parce qu'elle est considérée comme accessoire à l’action publique ; le juge étant compétent pour celte derpière, est compétent aussi pour l’autre. é

Il arrive même que l’action civile résultant d’un délit criminel ne puisse pas être exercée séparément de l’action publique et que la connaissance en soit réservée aux tribunaux de répression. Ceci a lieu pour certains cas de diffamation (L. 29 juillet 4881, art. 46).

$ 5. — Des quasi-délits.

* 828. Définition. — Dans la doctrine moderne, le quasi-délit est fout fait illicite, causant à autrui un dommage, mais sans intention de nuire (TReLaRD, Exposé des motifs, dans Fexer, t. XIII, p. 467; Ausry et Rav, t. IV, S 446). Ainsi entendu, le quasi-délit comprend fous les actes dommageables non inlentionnels, quelque faible que soit la faute commise, du moment où la responsabilité de son auteur est engagée : l’imprudence la plus légère est un quasi-délit, et c’est en effet ce qui résulte des dispositions de la loi (art. 1382 et 1383).

Il n’en était pas de même autrefois. Bien que les idées ne fussent pas très arrêtées sur ce point, il existait une tendance à réserver le nom de « quasidélit » aux fautes graves, à celles qui se rapprochent des actes criminels *.

824. Survivance des anciennes formules dans la jurisprudence. — Quand on songe à quel point la notion moderne du quasi-délit est certaine, on est tout étonné de voir survivre dans la jurisprudence et jusque dans les arrèts les plus récents, des formules d'une antiquité évidente, se ramenant toutes à cette affirmation que le quasi-délit n'existe que là où se trouve une intention dolosive. Ainsi entendw, le quasi délit est un acte intentionnel qui se rapproche du délit pénal, à cause de la mauvaise foi de son auteur. Voyez notamment Cass., 17 avril 4867, D. 67. 4. 267; Chambéry, 41 août 1868, D. 69. 2.143; Lyon, 49 mai 1886, S. 88. 2. 432; Agen, 20 déc. 1893, D. 94. 9. 99, S 94. 9. 950; Paris, 21 avril 1896, D. 98. 4. 306. Ce langage singulier se rencontre principalement dans des arrêts relatifs à la responsabilité de la femme dotale sur ses biens dotaux, et là il

! Voici, par exemple, ce que disait Poullain du Pare : « Le quasi-délit est une faute commise sans dol et qui approche beaucoup du délit, delicto similis et finitima. Ainsi c’est une faute grossière, lala culpa quæ dolo æquiparatur » (Principes du droit français, &. VIII, p.107). Pothier n’était pas éloigné de penser de même: pour lui le quasi-délit était « le fait par lequel une personne, sans malignité, mais par une imprudence qui n'est pas excusable, cause quelque tort à une autre » (Obligalions, n° 116). Domat seul s’exprimait en termes aussi larges que la loi moderne (Loir civiles, liv. II, tit. 8).

y a peut-être une raison spéciale d'établir une distinction entre la faute ordinaire, simple imprudence, et la faute grossière, assimilable à un dol (Gomp. t. III, no 1606), mais on rencontre le même emploi du mot dans d’autres matières (Lyon, 48 avril 1856, D. 56. 9. 499).

"825. Dénomination usuelle du quasi-délit. — Dans la langue du droit, on à pris l'habitude d'appeler faute ce que Pothier et le Code appellent « quasi-délits », c'est-à-dire l'acte dommageable non intentionnel, par oppo-

sition au délit, qui suppose l'intention de nuire.

826. Comparaison avec les formules romaines. — Quel que soit le sens du mot « quasi-délit », 1l ne répond plus du tout à l'emploi qu’en faisaient les jurisconsultes romains : pour eux, le delictum était un fait illicite spécialement défini et réprimé par la loi, comme le furtum et la rapina, ou par les prêleurs, comme le dolus etla fraus creditorum. Us disaient que l'obligation naissait quasi ex deliclo, seulement pour quatre cas particuliers. Voyez Girarv, Précis, vo Obligations quasi délictuelles. Il a été impossible aux commentateurs modernes de découvrir la raison qui a empêché Gaius et Justinien de ranger ces quatre cas parmi les delicta.

Un double rapprochement montrera à quel point la classification ancienne diffère de la nôtre. Les Romains traitaient comme un délit {a faute de la loi Aquilia, dont nous faisons le quasi-délit moderne, et à l'inverse ils considéraient comme tenu « quasi ex delicto » le Juge qui avait fait le procès sien, alors même qu'il avait rendu sciemment la sentence injuste ; nous dirions aujourd’hui que ce juge commet un délit.

*827. Inutilité de la distinction du délit et du quasi-délit. — Quand on y réfléchit, on ne voit pas quel intérêt il y a à maintenir ces deux catégories de sources d'obligations à l’état distinct : loutes deux sont des faits illicites, toutes deux obligent de la mème manière leur auteur à réparer le dommage qu'il a causé. Il semble donc que la distinction devrait disparaître, n'étant fondée sur aucune différence pratique. C’est déjà chose faite en Allemagne, où le nouveau Code civil confond sous le nom d’actes illicites tout . ce que nous appelons délits ou quasi délits (art. 823 et suiv.).

La seule application pratique de la distinction française est la jurisprudence signalée ci-dessus au n° 824. Sur la possibilité d'établir une différence, dans l'étendue de la responsabilité entre l’auteur d’un délit et l’auteur d’un quasi-délit, voyez J. De Harne, Flandre judiciaire, A0 avril 1901. Voyez aussi ci-dessous nos 8714 bis et 872 bis.

D'autre part le Code français confond le délit et le quasi- délit sous le nom générique de « faute », dans les art. 1889 et 1383, et il leur applique le même régime, sans aucune distinction entre eux! ; il résulte en eflet de la -rubrique sous laquelle ces articles sont placés que c’est bien des délits et des quasi-délits qu’il y est question. L’idée de faute englobe tout : c’est la lésion injuste qui entraine l'obligation d’indemniser ; peu importe de quelle manière cette lésion a été causée.

Rexvor. — Afin de ne pas retarder par des explications un peu longues, l'exposé général des sources des obligations, je renvoie plus loin le détail des règles relatives à la faute considérée comme comprenant les délits et les quasi-délits (ci-dessous, n°s 862 et suiv.).

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