Des obligations légales
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*#* 828. Obligations considérées comme naissant de la loi. D'après la tradition, on rattache à cette cause toutes les obligations qui ne rentrent dans aucune des autres catégories. Le Code civil (art. 1370, al. 3) nous eite uniquement comme exemples d'obligations purement légales :
1 On a quelquefois pensé que la distinction du délit et du quasi-délit se trouvait marquée dans le Code civil, Part. 1382 visant les délits et l’art. 1383 les quasi-délits
{BuaxerT sur Pothier, t. I, p. 57, note 2). À mon sens, l’art. 1382 est commun aux deux catégories et l’art. 1383 doit recevoir une autre explication. Voyez ci-dessous, n° 886. LS
4° Celles qui naissent entre propriétaires voisins (t. I, n°° 2366 et suiv.).
2 L'obligation des {uleurs et autres administrateurs qui ne peuvent. refuser la fonctioù qui leur est déférée.
Il en existe un grand nombre d'autres. Sans sortir du droit civil, nous. trouvons l'obligation d’éducalion qui pèse sur les parents envers leurs. enfants ; la delle alimentaire qui existe entre certaines personnes unies par un lien de parenté ou d'alliance (art. 205-207).
On peut encore citer l'obligalion du secret, connue sous le nom de secret professionnel, imposée à un grand nombre de personnes pour les choses. qu'elles ont connues dans l'exercice de leur fonction ou profession. Cette obligation du secret est particulièrement intéressante pour les médecins,. pour lesquels beaucoup de difficultés s'élèvent en pratique ; à leur égard, le secret tend à devenir de plus en plus absolu‘.
Il en est de même de toutes les aclions en nullité ou en rescision, qui supposent l'obligation imposée par la loi à certaines personnes de subir: l’anéantissement d'actes juridiques accomplis par elles.
Enfin, le droit pénal presque entier n’est pas autre chose qu'une obligation légale très générale qui nous défend de commettre certains actes dommageables pour autrui.
* 829. Objet et cause des obligations légales. — Le plus souvent, la loi n'’impose qu'une abstention, comme c’est le cas pour le secret professionnel ou pour les lois pénales. Parfois cependant la loi exige une obligation positive, une preslalion, comme dans les charges de famille établies en faveur des parents mineurs, fous ou indigents. L'obligation légale est done tantôt une obligation de ne pas faire, tantôt une obligation de faire, quelquefois une obligation de donner, comme l'obligation alimentaire qui a pour objet de d'argent.
Quant à la raison qui sert de cause juridique à toutes ces obligations, on peut la découvrir par un procédé très simple : qu'on supprime par la pensée: une obligation quelconque imposée par la loi à une personne ; immédiate-ment, on verra apparaître pour une autre personne un danger, le risque d’une lésion future plus ou moins rapprochée, alors que, pour le supprimer,
1 Pendant longtemps la jurisprudence avail considéré le silence comme facultatif pour les personnes dépositaires de secrets en vertu de leur état (Cass. crim., 18 août 1882, D. 83. 1. 46, S. 8. 1. 141, et les renvois). Mais un revirement s’est produit en 1885: sur le rapport de M. Tanon, la Chambre criminelle a décidé que la disposition de l’art. 318 C. pén. est générale et absolue, et qu’elle punit toute révélation de secret, même faite sans intention de nuire (Cass., 19 déc. 1885, D. 86. 1. 347, S. 86. 1. 86). De leur côté, les médecins tendent à rendre leur obligation plus étroite (BROUARDEL, Le secret médical, Paris, 1887). Sur le développement de la jurisprudence et la marche de l'opinion en cette matière, voyez les notes de Dalloz, avec les ouvrages, articles et. thèses cités (PLANIOL, sous Cass., 4er mai 1899, D. 99. 1. 585 ; LouBaT, sous Cass., 10 mai 1900 et 15 févr, 1901, D. 1903. 1. 553 ; E.-H. PEerreau, dans Sirey, 1905. 4. 233). Comp... Cass., 13 juill. 1897, D. 1900. 1. 43 ; Aix, 19 mars 1902, D. 1903. 2. 451.
il suffit d'imposer à quelqu'un un sacrifice moindre, et souvent nul, commedans le secret professionnel. Même dans les cas où l'obligation légale est la plus lourde (charges de famille), on assure l'éducation, la vie, la conservation des biens d'une personne qui ne peut se suffire à elle-même, au moyen d'un sacrifice relativement léger demandé aux parents qui peuvent le supporter. Toutes les obligations légales se résument donc en un seul principe dont elles ne sont que les applications : VNeminem lædere, éviter denuire sans droit à autrui. Comp. ci-dessous n° 865.
“830. Relations entre les diverses sortes d’obligations non contractuelles. — Dans la classification traditionnelle, le groupe des obligations légales apparaît comme une sorte de résidu, dans lequel on laisse
pêle-même toutes celles qui n’ont pas pu trouver place dans les autres catégories. Il convient de renverser cet ordre et de les replacer en tête de toutes les obligations non contractuelles, dont elles forment le groupe principal et dont toutes les autrés dépendent. Ce que, dans la nomenclature classique, on appelle « obligations délictuelles, quasi-délictuelles et quasi-contractuelles » n’est qu'un dérivé de l'obligation légale primordiale de ne pas nuire sans droit à autrui; c'est sa {ransformalion en argent par l'effet d'une contravention ou d'une eénexécution; c’est, en d’autres termes, l'application aux obligations légales du principe des dommages-intérêts : celui qui n’a pas rempli son obligation de ne pas léser autrui doit payer une indemnité. La classe traditionnelle des obligations légales proprement dites contient done celles qui ne sont pas ainsi transformées en dommages-intérêts et qui se présentent avec leur objet primitif, comme obligations de faire ou de ne pas faire quelque chose dans l'intérêt d'autrui, ainsi qu'il est expliqué aux n° 828 et 829 ci-dessus.
Voici maintenant ce qui justifie, dans une certaine mesure, la classification usuelle et ce qui en explique le maintien depuis Pothier, car si elle était absolument dépourvue de toute vérité, elle n'aurait pu se conserver aussi longtemps. Quand l'obligation légale générale de ne pas nuire à autrui est violée, on peut distinguer trois degrés dans la moralité de l’agent :
1° S'il a causé le dommage intentionnellement, il y a délit;
2° S'il l'a causé sans intention de nuire, par un fait de maladresse ou de négligence qui lui est imputable, il y a quasi-délit;
3° Si le fait dommageable n'est pas son œuvre, étant dù à celui-là même qui en souffre, on dit qu'il y a quasi-contral; j'aimerais mieux dire: enrichissement sans cause.
Il semble, dès lors, qu'il y ait là trois groupes d'obligations distinctes, mais cette gradation descendante dans la criminalité du fait lésif n’influe que sur des points tres secondaires, et l'obligation de réparer le dommage, qui est le point principal, prend toujours naissance avec la même force.
Lyé
$ 7. — De la volonté unilatérale comme source d'obligations.
831. Origine et but de la théorie. — Une théorie nouvelle‘, qui nous est venue d’Allemagne?, tend à créer une nouvelle source d'obligations: une déclaration unilatérale de volonté pourrait être considérée comme liant par elle-même celui qui l’a faite, indépendamment de toute acception par une autre personne. C’est ce qu’on appelle la volonté unilatérale (Rexé Worms, De la volonté unilatérale, thèse, Paris, 1891).
En France, cette idée a été présentée comme ayant l'avenir pour elle ; elle serait conforme à l'évolution entière du droit qui cherche à assurer de plus en plus l'efficacité juridique de la volonté, et le progrès qui lui est réservé consisterait à voir dans la volonté unilatérale la source unique de toutes les obligations créées par les particuliers. Tout contrat serait dissocié en deux actes distincts, et chaque partie s’obligerait par un acte unique de sa propre volonté.
832. Réfutation. — La théorie nouvelle se produit entourée de toutes sortes de réserves et d’atténuations. Voyez la conclusion de M.R. Worms, p. 197 et suiv. Cette timidité est incompatible avec la nature même de l’idée, qui, si elle était exacte, serait une vérilé suprème et irrésistible, ayant en elle une force suffisante pour supplanter immédiatement tout autre système. — C’est son point de départ même qu'il faut rejeter. On dit : « La volonté individuelle est souveraine sur celui qui l’émet; donc l’engagement pris par une personne, sous la forme d’une simple déclaration de volonté de sa part, doit posséder l'efficacité juridique de l'obligation. » Mais tout aussitôt on est obligé de reconnaître que tant que cette volonté unilatérale n’en a pas rencontré une seconde qui vient se joindre à elle, le lien obligatoire ne peut pas se former; on avoue que cette « exigence » ne pourra jamais être supprimée (Worms, p. 198), parce que la volonté individuelle, souveraine sur elle-même, est « sans eflet à l'égard des tiers » et que « nul ne peut devenir créancier sans sa volonté ». — Il ne reste donc, comme source possible d'obligations volontaires, que l’entente entre le créancier et le débiteur, c’est-à-dire le contrat.
833. Applications. — Les applications qu'on prétend faire de la volonté unilatérale comme source productive d'obligations dans l’état actuel de la législation française sont assez restreintes : elles concernent les stipulations pour autrui, les titres à ordre ou au porteur, les offres diverses (offres de récompense, offres de contracter).
834. Loi allemande. — En Allemagne, le Code civil n’a pas admis d’une façon absolue la possibilité de s'engager soi-même par un simple acte de volonté, mais il fait produire un effet obligatoire aux déclarations unilatérales dans certains cas déterminés, “notamment dans les offres de contracter adressées à un tiers (art. 130 et 445) et dans les offres de récompense (art. 657). Voyez SarriLzes. Théorie de l'obligation, nos 438 à
1 J'ai déjà fait une courte allusion à cette théorie (L. I, n° 270, en note). Il est utile d’y revenir ici, car c’est surtout pour la création des obligations qu’elle a été présentée. 2? SreGEL, Das Vesprechen «ls Verpflichtungsgrund, Vienne, 1874 ; Sro8ge, dans la
Zeitschrift für Rechisgeschichle, &. XIIL. — Comp. GC. civ. all., art. 130 et suiv., art. 145 et suiv.
OBLIGATIONS NON CONTRACTUELLES