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CHAPITRE PREMIER DU PAIEMENT DE L'INDU

“835. Définition. — Tout paiement suppose une dette (ci-dessus n° 400). Par conséquent, ce qui a été payé sans être légalement dû peut être répété. L'action qui est donnée à cet effet s'appelle action en répétition de l’indu ; on lui donne souvent aussi son ancien nom romain de condictio indebiti.

836. Observation. — Le paiement de l’indu est considéré comme un quasi-contrat, et on le rapproche même souvent du contrat en fondant l’action en restitution sur une convention tacite en vertu de laquelle tout créancier qui reçoit une chose à titre de paiement s'engage par cela seul à la rendre, s’il est ensuite démontré que l'obligation payée n’existait pas : la dation faite à titre de paiement serait ainsi subordonnée à la condition que la. dette existe. — Si cette conception était vraie, il y aurait contrat tacite, l’action en répétition serait une véritable action contractuelle, et elle devrait être refusée dans les cas où le paiement est fait en connaissance de cause et avec intention de tenir une promesse nulle. Mieux vaut fonder l'action sur la volonté de la loi. Les principes exposés ci-dessus sur les obligations légales, et spécialement sur l’enrichissement sans cause (nos 844 à 813) conduisent à cette solution.

S 1. — Cas où il y a lieu à répétihion.

837. Division. — La répétition suppose toujours que ce qui a été payé n’était pas dù, mais pour déterminer d’une manière précise les conditions sous lesquelles la répétition pourra être exercée, il y a lieu de distinguer trois cas: 1° il n'existait aucune espèce d'obligation entre celui qui a payé et celui qui a reçu; 2° le paiement a été fait en vue d’une obligation actuelle qui a depuis cessé d’exister, ou en vue d’une obligation future qui ne s’est pas réalisée; 30 l'obligation payée avait une cause illicite ou immorale.

A. — Cas où il y a absence complète d'obligation.

* 838. Ses différentes formes. — Cette première hypothese peut se présenter sous diverses formes :

1° I n'ya jamais eu d'obligation : la personne qui a payé ne devait rien, et il n’était rien dû à celle qui a reçu. Par exemple, une femme, héritière de son mari, paie un billet qu'elle croit signé du mari alors que la signature est fausse (Cass., 19 janv. 1886, D. 86. 1. 88, S. 86. 1. 200).

£ 1Q PLANIOL, De éd. nu — 18

2° Le débiteur d’une dette réellement existante la paie à une personne . autre que son créancier. Cette hypothèse et la précédente sont toutes deux visées par l’art. 1376, qui suppose que celui qui à été payé n'était pas créancier.

3° Le créancier recoit son paiement d’un autre que de son débiteur. HYpothèse visée dans l'art. 1377. — Dans ce cas, comme dans le précédent, bien qu'il y ait réellement une dette, on peut dire qu'il n'existe aucune obligation

entre celui qui a recu et celui qui a payé.

*839. Cas où la dette payée était une obligation naturelle. d'obligation ne s'entend pas en droit français de la même manière qu’en droit romain. Au cas où l'obligation payée a le caractère d’une obligation naturelle, la répétition est admise quand l’autre condition, celle d’un paiement fait par erreur, se trouve remplie. L'existence d’une obligation naturelle ne fait pas obstacle à l’action en répétition, parce que la loi française veut que les obligations naturelles soient volontairement acquittées (art. 1233), et le paiement n’est pas volontaire quand le débiteur s'est exécuté, se croyant civilement tenu. Comp. ci-dessus nos 340 et 346-3°. — En droit romain un des principaux effets attribués aux obligations naturelles, ou du moins à beaucoup d’entre elles, était au contraire de servir de base à un paiement et de le rendre valable en faisant obstacle à la « condictio indebiti ». Ce qui était dû « naturaliter » n’était pas « indebitum » (Dig., liv. XIL, tit. 6, fr. 12 princ.).

#* 840. Condition de la répétition. — L'absence d'obligation ne suffit pas pour autoriser la répétition. 77 faut que le paiement ait été fait par erreur. Cette condition est traditionnelle ; elle est exprimée dans l’art. 1377 et sous-entendue dans les art. 1235 et 1376. Les textes du Code

sont donc incomplets, mais la jurisprudence est solidement fixée dans le

L'absence

sens du maintien de la tradition. Il y a erreur lorsque celui qui fait le paiement croit qu'il aurait pu y être contraint par celui qui le reçoit, soit qu'il se croie débiteur quand il ne l’est pas, soit qu'il croie sa dette civile quand elle est naturelle, soit qu'il croie la condition réalisée quand elle ne l'est pas encore. — Celui qui paie sciemment ce qu'il ne doit pas est donc privé de l’action en répétition, et le versement fait par lui se qualifie différemment selon les cas : il y a donalion si rien n'est dù au créancier ; patement si la chose lui était due naturellement, et peut-être paiement pour autrui si c'est un tiers qui est débiteur (Cass., 11 mars 1885, D. 85. 1. 147, S. 86. 1. 49).

Aucune autre condition n’est exigée. Peu importe, pour l'ouverture de l’action, que celui qui à touché ait su ou ait ignoré qu'ilrecevait l'indu (art. 1376). Cette distinction ne concerne que les effets de l’action.

841. Cas douteux.— Un cas particulier où l'existence de l'erreur donnait lieu à controverse se présentait assez souvent avant 1893. Une compagnie procède à l’amortissement de ses actions ou de ses obligations ; un des titres désignés par le sort n’est pas présenté au remboursement et la compagnie continue à servir au porteur ses intérêts ou ses dividendes. Plus tard l'erreur est reconnue, et la compagnie rembourse le capital de l’action ou de l'obligation. Peut-elle réclam sr, comme les ayant payés par erreur, les intérêls ou les dividendes perçus depuis le tirage ? Les tribunaux lui accordaient l’action en

‘répétition. Cette jurisprudence était très critiquée, car il était difficile d'admettre que la compagnie qui tient à jour le tableau des obligations ou actions sorties au tirage fût dans l'erreur et de bonne foi; elle avait tout au moins commis une faute, et il était dur de priver le porteur du revenu d’un capital dont la compagnie avait conservé en fait la jouissance. La loi du 4e' août 1893, en ajoutant un art. 70 à la loi du 24 juillet 4867, a voulu donner satisfaction aux nombreuses réclamations que cette jurisprudence avait suscitées en refusant aux compagnies la répétition de ces intérêts ou dividendes; mais, sur l’insuffisance de ce texte, voyez les observations de M. Lxon-Caen, Traité, t. IT, 3° édit., p. 905, n° 662.

B. — Cas où il y a disparition ou non réalisalion de la dette. * 842. Hypothèse prévue. — Cette hypothèse est celle dans laquelle les Ro-

mains donnaient la condictio sine causa ou la canductio causa data causa non secuta. Elle a lieu lorsque la dette, existante au moment où le paiement a été fait, est plus tard résolue ou annulée, ou bien lorsque la dette conditionnelle ou éventuelle en vue de laquelle le paiement a été fait ne prend pas naissance. Cette double hypothèse est prévue dans le Code civil, non par les art. 1376 et suiv., mais par les art. 1131 et 1138.

*843. Condition de l’action. — On exige la condition de l’ixdu : le demandeur -en répétition devra prouver que sa dette a été résolue ou annulée, on que la dette future ne s’est pas formée, mais on n'exige pas la condition d'erreur, eton ne pouvait pas l’exiger. Il y a un fait autre que le paiement, à savoir l’annulation, la résolution ou la défaillance d’une condition, qui rend nécessaire le rétablissement des choses dans l’état où elles se trouveraient si la convention n'avait pas été faite.

844. Paiement du prix d’une vente nulle ou résolue. — Un cas intéressant, dans lequel le doute portait sur le caractère indu du paiement, a attiré l’attention -dans la pratique. Un immeuble hypothéqué est saisi et vendu aux enchères ; l’acheteur paie son prix entre les mains des créanciers hypothécaires; après quoi,äil est évincé par un tiers qui se fait reconnaître comme vrai propriétaire de l’immeuble, L’adjudicataire peut-il réclamer comme indu ce qu’il a payé aux créanciers P On lui reconnaît aujourd’hui -cette action, mais on l’a longtemps discutée. On lui objectait deux choses : 4° D’après le droit romain, le créancier qui faisait vendre son gage n'était pas responsable de l’éviction, et l'acquéreur dépossédé n'avait pas même contre lui la :« condictio indebiti ». 20 Les choses doivent se passer comme si l’acquéreur avait payé le prix à,son vendeur et -que celui-ci s’en fût servi pour désintéresser les créanciers. Or, dans ce cas, l’acquéreur n’aurait certainement pas d’action en répétition contre ces derniers. —# Ces arguments étaient peu concluants. En effet notre droit coutumier avait abandonné la solution romaine et donnait la: répétition de l’indu à l’acquéreur évincé (Pornier, Procédure civile, n° 636). La tradition historique est donc en faveur de la solution qui a prévalu. On ajoute une autre raison, qui me paraît moins bonne, et:l’on prétend que toutes ‘les conditions de l’action sont ici réunies, alors qu’elles ne l’étaient pas en droit romain. Le droit romain, dit-on, considérait la vente de la chose d'autrui comme valable ; le droit français la déclare nulle (art. 1599). L’acquéreur évincé n’est {donc plus, d’après nos lois, débiteur du prix et quand il a versé son prix aux créanciers, il a payé ce qu'il ne devait pas. Get argument serait tout à fait probant, si l’art. 1599j annulait la vente de la chose d'autrui faite de bonne foi. Il y a de fortes raisons pour que l’annulation porte seulement sur la vente de la chose d'autrui faite de mauvaise; foi) par le vendeur.

Un autre point de vue encore est à examiner. Lorsque la vente annulée a élé poursuivie à la requête des créanciers du débiteur, qui avaient saisiet fait vendre son bien, on peut se demander si, outre l’action en répétition de l’indu, l’adjudicataire n’a pas contre eux une action en garantie. Mais on doit reconnaitre que les créanciers poursuivants ne sont pas eux-mêmes vendeurs : la saisie est une vente forcée, ils forcent leur débiteur à vendre son bien pour les payer; c’est donc le saisi qui est seul vendeur et seul ga rant, et contre les créanciers l'acquéreur est réduit à son action en répélilion (Cass.,.

34 janv. 1893, D. 94. 1. 393).

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