‹ traite elementaire de droit civilChapitre 104 sur 333 · C. — Cas où l'obligation était illicite ou immorale · texte numérisé non relu

C. — Cas où l'obligation était illicite ou immorale

*#*845, Caractère de l’action en répétition. Quand l'obligation qui a été payée avait une cause illicite ou immorale, il y a lieu à l’action que les Romains appelaient condielio ob {urpem vel injuslam causam. Cette action présente la même particularité que la précédente : elle n'exige pas la condition d'erreur ; alors même que le débiteur aurait connu la nullité de sa dette au moment où il s’est acquitté, on l’autorise à agir en répétition.

*846. Variations de la jurisprudence, — Il semble que cette action devrait toujours être accordée, car si l’obligation illicite ou immorale est condamnée par le droit, il importe que le créancier ne soit jamais autorisé à conserver ce qu’il a reçu, quand ledébiteur s’est volontairement acquitté ; lui laisser l’argent en privant le débiteur de son action en répétition, ce serait donner effet à un acte illicite, contrairement à l’art. 11314 qui dit que ces obligations n’en doivent produire aucun.

Cependant, pendant très longtemps, la doctrine et la jurisprudence admirent la survivance d’une règle romaine, qui conduisait à refuser l’action en répétition dans tous les cas qui se sont présentés en fait : « /n pari causa turpitudinis, cessat repetitiot. » Cette solution régna d’abord sans conteste : Merlin, Delvincourt, Toullier, Larombière, Pont, Aubry et Rau l’adoptèrent tous (Augry et Rau, t. IV, $ 449 bis, note 8). Ce fut la jurisprudence qui y dérogea la première, à propos des majorations secrètes du prix de vente dans les cessions d’office. Le supplément de prix promis par contre-lettre étant généralement payé en fait, la maxime « In pari causa turpitudinis cessat repetitio » aboutissait à donner au créancier, après le paiement, la même sécurité que si l’acte avait été pleinement valable. Voulant enrayer une pratique qui lui paraissait dangereuse, la jurisprudence se vit amenée à accorder la répétition des sommes indüment payées. Elle y arriva en 1841 (voyez ci-dessous, n° 1192). Certains auteurs généralisèrent sa décision et pensèrent que l’action en répétition devait toujours être admise dans les obligations illicites ou immorales afin de donner une sanction sérieuse à la loi (Comet pr Sax- Terne, t. V, no 49 bis, iv; Demorouse, t. XXIV, n° 382). Depuis lors, la jurisprudence a fait un nouveau pas en avant: elle a autorisé la répétition au cas de cession de parts dans un office indivisible (Cass., 25 janv. 1887, D. 87. 1. 465, S. 87. 4. 9294). Malgré cela, elle maintient avec fermeté la tradition romaine, c’est-à-dire le refus de toute répétition, dans les baux et les ventes relatives aux maisons de tolérance (Cass., 4er avril 1895, D. 95. 1. 263, S. 96. 1. 289; Cass. belge, 4 juin 1903, Pasicrisie belge, 1903. 1. 276) et pour les dons faits à une concubine (Paris, Aer août 4903, D. 1904. 2. 345). On a essayé de tirer de là une distinction entre les obligations illicites, qui, étant interdites par la loi, auloriseraient la répétition, et les conventions. simplement immorales, dont les juges refuseraient de s'occuper (Jacques OLivier, Sanction des obligations illicites, thèse, Paris, 1904). Voyez aussi Meynrar, note dans Sirey, 90. 2. 97; Eux. Dusors, ibid., T4. 1. 241; Cuarmonr, Revue critique, 1899. En tout cas la distinction se fait dans la pratique et les solutions sont diverses selon les diverses causes de nullité.

! D’après les jurisconsultes romains, la répétition était accordée quand il n’y avait de turpitude que du côté du créancier ; elle était refusée, quand le pacte était immoral du côté du débiteur, qu’il y eût ou non turpitude de l’autre partie. Voyez les textes réunis dans Maywz, t. II, $ 276, notes 20 à 22. L’adage « In pari causa. », ne traduit donc qu'imparfaitement les solutions romaines.

$ 2. — Objet de la restitution.

A. — Paiement fait en argent.

847. Restitution du principal. — Si la chose payée était de l'argent ou une autre chose fongible, celui qui a reçu est obligé de rendre la même somme, ou une même quantité d'objets de même qualité. La réception de l’indu produit à cet égard le même effet qu'un versement à titre de prêt: comme le « mutuum » romain, elle rend propriétaire, à charge de restituer l’équivalent.

848. Intérêts. — Celui qui a reçu doit-il en outre les intéréts? La loi distingue : non, s’il a été de bonne foi, c’est-à-dire s’il se croyait créancier; oui, s’il était de mauvaise foi, et il les doit alors à compter du jour où il a reçu (art. 1378).

B. — Livraison de corps certains.

849. Restitution de la chose. -- Si ce qui a été payé était un corps certain, meuble ou immeuble, celui qui l’a reçu en doit la restitution en nature (art. 1379).

850. Remboursement des impenses. — S'il a fait des dépenses à l’occasion de la chose, pendant qu’elle était en sa possession, la loi lui donne droit à une indemnité, même s’il l’a reçue de mauvaise foi (art. 4381). Le texte ne précise pas dans quelle mesure l'indemnité est due; il porte seulement qu’il doit être « tenu compte » des dépenses ; le droit commun s’appliquera donc et la somme due sera, pour les impenses nécessaires, la totalité des déboursés ; pour les ëmpenses utiles, le montant de la plus-value ou la somme dépensée, au choix de l’autre partie, d’après l’art. 558. Quant aux impenses soluptuaires, la loi n’en parle pas : il n’y a pas d’indemnité et celui qui les a faites peut seulement reprendre ce qui peut être enlevé sans détérioration.

851. Restitution des fruits. — Si la chose est frugifère, les fruits perçus appartiennent à celui qui l’a reçue, s’il était de bonne foi. Il en doitla restitution dès le début, au cas de mauvaise foi, ou du jour où sa bonne foi a cessé (art. 14378).

852. Pertes et détériorations. — Celui qui a reçu la chose est toujours responsable lorsqu'elle a péri ou qu'elle a été détériorée par sa faute. La loi le déclare en outre « garant de sa perte par cas fortuit », lorsqu'il l’a reçue sachant qu’elle ne lui était pas due (art. 1379). Disposition remarquable, analogue à celle que donne pour le voleur l’art. 4302, al. 4 : si la réception de l’indu faite de mauvaise foi n’est pas une « soustraction » capable de constituer un vol au point de vue pénal, c’est du moins un acle qui y ressemble fort et qui mérite d’être traité de même au point de vue civil. — On a voulu introduire ici les distinctions que fait l'al. 2 de l’art. 1309 pour le débiteur en demeure,

-mais l’art. 1379 n’en comporte aucune.

853. Cas où la chose a été aliénée. — La loi a prévu l'hypothèse où celui qui a reçu la chose indue l’aurait aliénée avant d’être actionné en répétition. S'il a agi de bonne foi, la loi l’oblige seulement à restituer le prix qu’il en a retiré (art. 1380). Le texte ne dit pas ce qui se passera au cas de mauvaise foi, mais cela résulte indirectement de sa décision ; c’est que l’aliénateur devra rembourser au demandeur la valeur vraie de la chose, même si elle est supérieure au prix qu'il a reçu.

854. Revendication contre les tiers. Le Code civil, conformément à la tradition représentée par les textes romains et par Pothier, n’a réglé que les rapports des deux parties qui ont figuré dans le paiement. Il considère le paiement de l'indu comme faisant naître uniquement une action personnelle en restitution, action quiest nécessairement dirigée contre celui qui a touché. Il ne s’est pas préoccupé des relations entre l’auteur du paiement et les tiers acquéreurs de la chose. — Dans le droit traditionnel, ces relations n'existent pas, parce que la dation d’une chose à litre de paiement est un

“acte translatit de propriété, qui n’est pas nul pour être fait sans cause; il subsiste donc comme tel et il ne peut être question que d’une condictio ou répétition par voie d'action personnelle. Mais cette solution, vraie depuis tant de siècles, a cessé de l’ê re par l'effet

du changement des idées sur le mode de transfert de la propriété : depuis que la tradition a disparu et que la convention transfère par elle-même la propriété, tous les auteurs admettent que le paiement manque son effet quand il est indu : il est alors sans cause, et l’art. 41131, aux termes duquel la convention [le texte porte : l'obligation] sans cause ne produit aucun effet, lui est appliqué par analogie (Huc, t. VII, n° 400 et les auteurs cités par lui). Il y aurait fort à dire sur cette invasion de la théorie de la cause dans la matière des transferts de propriété, mais, prenons comme bonne l'opinion reçue. On admet donc que l’auteur du paiement a une action.en revendication contre les tiers auxquels sa chose a été transmise, sauf l’effet de la maxime « En fait de meubles, possession vaut titre », qui protège les acquéreurs de bonne foi d’un meuble corporel.

855. Action récursoire en garantie. — Cette revendicalion exercée contre le sous-acquéreur ouvrira parfois, mais non toujours, une action récursoire en garantie contre l’aliénateur, c’est-à-dire le créancier qui avait reçu la chose à titre de paiement; le recours en garantie cesse notamment, du moins en principe, quand l’aliénation est faite à titre gratuit. Dans les cas où cette action récursoire a lieu, il a fallu se préoccuper de la mettre d'accord avec les textes du Code civil, et voici ce qu’on a trouvé : le créancier de mauvaise foi, qui avait reçu la chose sachant qu’elle ne lui était pas due, seraobligé de subir ce recours complètement ; maisle créancier de bonne foi, qui, d’après l’art. 4380, n’est obligé que dans la mesure du prix qu'il a reçu, se retournera contre l’auteur du paiement : il l’obligera de lui rembourser tout ce qu’il aura payé au tiers évincé en plus du prix qu'il en avait reçu, en lui disant : « Dans mes rapports avec vous, je ne suis tenu que dans cette limite, à raison de ma bonne foi, et vous ne pouvez pas par votre fait m'imposer une charge plus lourde. » — Théorie ingénieuse, mais tout à fait en dehors du Code, lequel semble bien s’en être tenu purement et simplement au système de la « condictio », action personnelle, tel que l'exposait Pothier.

G. — Cas où le paiement a été fait à un incapable. *856-858. Nécessité d’une distinction. — Les règles générales

établies par la loi sont formulées dans l'hypothèse où celui qui a reçu le paiement indu était capable de s’obliger. Dans quelle mesure se trouventelles modifiées par son incapacité ? Cela dépend du principe sur lequel se trouvera fondée l’action en restitution.

A. — Lorsque le paiement a été reçu par un incapable, l'obligation de restituer qui pèse sur lui est tempérée par une règle traditionnelle : l’action en répétition n'est ouverte contre lui que dans la mesure où il se trouve enrichi au moment où elle est exercée. Ce tempérament n'est pas rappelé dans les art. 1376 et suiv., qui sont d’ailleurs très incomplets, mais il en est fait l'application dans l’art. 1312 au mineur qui fait annuler un contrat fait par lui : on ne l'oblige pas à restituer ce qui a été touché par lui en vertu de ce contrat à moins que cela n'ait tourné à son profit.

Les auteurs expliquent ce résultat en disant : « Un incapable ne peut pas plus s’obliger, par son propre fait, quasi-contractuellement, qu'il ne peut s’obliger conventionnellement » (Ausryx et Rau, t. IV, $ 442, note 8). C'est l’eflet du rapprochement inexact qu’on établit traditionnellement entre le quasi-contrat et le contrat. Si l'on rejette ce rapprochement, on doit fournir une autre explication de la faveur faite au mineur (et généralement aux incapables), et cette explication ne peut être que celle-ci : c’est que l’incapable étant -malhabile à gérer ses biens, l'enrichissement résultant de la réception de l’indu ne peut. être considéré comme définitivement acquis tant que l'argent reste à sa disposition et peut être perdu ou dépensé par lui.

Il est évidemment possible que la totalité de ce qui a été payé ait profité à l’incapable et que l’autre partie ne perde rien. Ainsi on a vu des juges, après avoir annulé un emprunt contracté pour le compte d’un mineur sans l'observation des formalités prescrites, condamner néanmoins ce même mineur à restituer la sommeentière parce qu’elle avait tourné à son profit (Cass., 23 févr. 14891, D. 92. 4. 29).

B. — Si le paiement a été recu de mauvaise foi, sa réception constitue un acte illicite, un véritable délit. Il y a véritablement dol à encaisser comme créancier une somme qu'on sait n'être pas due. Or l'incapacité juridique n'est pas faite pour conférer une sorte d'impunité aux actes illicites. L'art. 1310 le dit pour le mineur, mais la règle est générale et s'applique à tous les incapables. Ainsi le paiement recu de mauvaise foi par l’incapable pourra être répété contre lui sans qu'on ait à rechercher s’il en a profité.

859. Preuve à fournir. — Le demandeur en restitution doit prouver l’enrichissement de l'incapable quand celui-ci est de bonne foi. L'art. 4319 le dit formellement : « à moins quil ne soit prouvé, que ce qui a été payé a tourné à leur profit ». — Si l’incapable a touché sciemment l’indu, c’est de même le demandeur qui doit faire la preuve de sa mauvaise foi, puisque telle est la condition de l’action.

S 3. — Exceptions opposables à la répétition.

860. Application du droit commun. L'action en répétition de l’indu est soumise aux causes d'extinction du droit commun, notamment pour la prescription : elle dure trente ans (art. 2269).

861. Fin de non-recevoir spéciale. — L’art. 1377 établit en outre une fin de non-recevoir propre à celte action. Lorsque le créancier a reçu de bonne foi son paiement d’un autre que son débiteur, l’action en répétition n’est pas possible contre lui, s’il a supprimé son titre. Se croyant régulièrement payé, il n’avait pas d'intérêt à conserver un titre désormais inutile. Si l’on accordait contre lui la répétition, il pourrait se trouver ensuite dans l'impossibilité de faire la preuve de sa créance contre son véritable débiteur et de se faire payer par lui. La loi l’autorise donc à conserver ce qu'il a reçu et oblige le tiers payeur à recourir comme il le pourra contre le débiteur.

La loi n’a prévu que la suppression matérielle du titre; il est possible aussi que le créancier payé ait laissé s’accomplir la prescription au profit du véritable débiteur. Pour lui le résultat est le même, car il a perdu tout moyen de se faire payer par celui qui lui devait réellement, et il reste exposé plus ou moins longtemps à l’action en répétition de l’indu, laquelle ne se prescrit que par trente ans à compter du paiement et est nécessairement plus récente que sa propre action. Il y a donc même raison de décider et de le protéger par la fin de non-recevoir établie par l’art. 4377. Aussi est-ce l'opinion générale, bien qu'il y ait quelque doute à concevoir à cause du caractère exceptionnel de cet article. La jurisprudence paraît également incliner vers une interprétation extonsive de l’art. 4377 (Caen, 20 mars 1891, D. 99. 9. 177, S. 92. 9. 904). En tout cas il faut que le créancier qui a supprimé son tilre ou laissé prescrire son action ait été de bonne foi. La loi établit en sa faveur une disposition toute d’équilé : on ne veut pas qu’il ait à souffrir d’une érreur commise par un autre; mais sa mauvaise foi renverserait les rôles et ce serait lui alors qui devrait être sacrifié.

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