‹ traite elementaire de droit civilChapitre 105 sur 333 · DE LA FATTE · texte numérisé non relu

DE LA FATTE

862. Bibliographie. — Ru». von Ixerie, De la faute en droit privé, fragment historique, trad. O de Meulenaere, Paris, 1888. — Souroar, Traité général de la responsabilité, 4° édit., 2 vol. 1887. — LereBvre, Responsabilité délictuelle et contractuelle, dans la Revue critique, 1886, p. 485. — Wirrems, Essai sur la responsabilité (Revue générale de droit, 4895). — J. ne Harxe, Une théorie nouvelle de la responsabilité, Flandre judiciaire, A0 avril 4904. — J. Cnarmoxr, L'abus du droit (Revue trimestrielle, 1902, p. 113). — Gény, Risques et responsabilité (Revue trimestrielle, 1909, p. 842). — C. Perrrau, Examen doctrinal, Revue critique, 1904, p. 139. — Sarrrures, Société d'études législatives, 4905, p. 395. — PLanioc, Du fondement de la responsabilité (Revue critique, 1905, p. 277 ; 1906, p. 80). — Roserr Beupanr et Capiranr, Essai d'une théorie générale de la responsabilité civile (Annales de l'Université de Grenoble, t. XVI).

Notes de jurisprudence : LaBBé, S. T1. 1. 9 et 89. 4. 4; Cnavecrin, S. 96. 9. 295; Pramoz, D. 96. 2. 457 et 1903. 9. 329 ; Esmeix, S. 97. 4. 17 et 98. 4. 65 ; SazeiuLes, D. 97. 4. 433; Duruica, D. 97. 4. 537; ArpertT, S. 4904. 9. 947; JosseranD, D. 4906. 2. 105; D. 4908. 9. 73; Riperr, D. 4907. 1. 385.

Thèses: Descuamrs, Le dol et la faute des incapables, Paris, 41889 ; FROMAGEOT, De la faute comme source de la responsabilité, Paris, 189 ; Graxpmouu, De l'unité de la responsabilité, Rennes, 1899 ; Trssrire, Essai d'une théorie générale sur le fondement de la responsabilité, Aix, 1901 ; J. Bosc, Æssai sur les éléments constitutifs du délit civil, Montpellier, 1901 ; Ern. Porcunfror, De l'abus du droit, Dijon, 4902 ; Corsesco, Devoirs moraux et obligations morales, Paris, 1903; Louis SALANSON, De l’abus du droit, Paris, 4903.

Voir aussi les ouvrages, notes et articles indiqués ci-dessous à propos de la responsabilité des accidents dans le Louage du travail, nos A851, 1856 et 1860. — Voyez aussi no°s 881, 895, en note, 930, et ci-dessus n° 293.

$ 1. — Nofon générale de la faute.

“863. Définition. — La faute est un manquement à une obligation préexistante, dont la loi ordonne la réparation quand il a causé un dommage à autrut. L'idée de faute prise en elle-même est done extrêmement simple, et elle est dans une relalion nécessaire avec l’idée d'obligation: une personne ne peut pas être en faute, si elle n'était tenue de rien avant l'acte qu'on lui reproche. Comp. Augry et Rav, €. IV, $ 444, note 1: DEmoLouBr, t. XXXI, n° 479; voyez aussi une note sous Cass., 24 janv. 1870, D. 70, 1. 177. La question de savoir si l'agent a commis la faute avec ou sans intenlion de nuire est indifférente. Voyez ci-dessus n° 827. Toute cette théorie est faite d’après les principes et d’après la jurisprudence ; les textes, tout à fait insuffisants, ne nous donnent à peu près aucun secours.

À la différence du Code allemand qui a développé la théorie des fautes dans des articles nombreux, notre Code ne contient sur ce sujet que des dispositions trop sommaires et trop vagues. Elles se réduisent aux deux art. 4382 et 1383. Le premier ne donne pas une

définition, même défectueuse de la faute, dont il prononce à peine le nom d’une manière

incidente : il se place surtout au point de vue du résultat matériel de la faute, le dommage causé : « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel i est arrivé à le réparer.» L’expression « tout fait quel- <onque » pour qualifier la faute est beaucoup trop vague; celle-ci n’est pas, à beaucoup près, un fait quelconque, mais bien un fait parfaitement déterminé par son caractère illégitime. Or cette idée capitale ne figure même pas dans le texte français Le Code allemand dit au contraire avec précision : « celui qui lèse légalement... une autre personne... » (art. 823). La loi Aquilia supposait également un «damnum énjuria datum», c'est-à dire le damnum quod non jure fit. Comp. Code fédéral suisse : « Quiconque lèse sans droit... » (art. 50). Quand ils ont parlé d’un «fait quelconque », les auteurs du Code étaient préoccupés du désir d'assurer la répression des fautes sous quelque forme qu'elles se présentent ; ils songeaient à la variété naturelle des faits qui constituent des fautes, et voulaient généraliser le système de la loi Aquilia qui ne réprimait que trois catégories de faits déterminés. C’est ce que prouvent les travaux préparatoires : «Cette disposition embrasse dans sa vaste latitude tous les genres de dommages... depuis l'homicide jusqu’à la légère blessure, depuis l'incendie d'un édifice jusqu’à la rupture d'un meuble chétif » (Fexer, t. XIII, p. 488). On supprimait par là beaucoup d'incertitudes qui s'étaient produites dans l’ancien droit pour savoir quels faits dommageables donnaient lieu à réparation.

863 bis. Analyse expérimentale de la notion de faute. — Pour savoir ce que c'est qu’une faute, on peut employer la méthode expérimentale. Cent ans déjà écoulés depuis la promulgation du Code nous fournissent une jurisprudence abondante, où la faute se laisse voir sous les formes les plus diverses. Or l'étude comparative des décisions de justice éveille toujours des idées que la réflexion abstraite n’aurait jamais suggérées. C’est ainsi qu'en analysant l’ensemble des décisions classées méthodiquement dans les grands Répertoires, on s'aperçoit que si la faute est nécessairement la violation d’une règle, cette règle est tantôt d'ordre juridique et tantôt d'ordre pratique. Voyez l'analyse mé: thodique des fautes que j'ai donnée d'après la jurisprudence, dans la Revue critique, de mai 4905, p. 283 et suiv.

N'allons-nous pas ainsi constater un nouveau dualisme dans les fautes, les unes étant des actes illicites, c’est-à-dire des fautes contre la légalité, les autres étant des actes maladroits, c'est-à-dire des fautes contre l’habileté } Je n’en crois rien. Les règles de pratique, dont l’inobservation constitue une maladresse, ne sont en elles-mêmes que des méthodes et non des lois ; à les méconnaître, on risque seulement d’échouer ; le résultat sera une réussite manquée ou un malheur provoqué. Dès lors d'où peut naître la responsabilité envers autrui, si cette faute a causé à quelqu'un un dommage, sinon d’une obligation proprement dite, venant pour ainsi dire doubler etsanctionner ces règles ? La responsabilité des fautes, dont parle l’art. 1382, suppose non seulement l'existence de règles pratiques, simples méthodes d'action, dont la violation amène des échecs et des malheurs, mais aussi l’existence d’une règle légale, d'une véritable obligation qui en ordonne l'observation et cominande aux hommes d’agir avec adresse, dans leur intérêt mutuel. C’est à cette condition seulement que l’acte d’impéritie peut donner lieu à une action en justice tendant à la réparation du préjudice causé. Et ceci n’est pas une vaine supposition : la loi nous défend réellement d’être maladroits, comme elle nous défend d’être malhonnêtes ; la loi Aquilia est historiquement la source de cette obligation générale, dont aucune législation ne peut répudier l'héritage.

863 ter. Nécessité de la notion de faute (TnéoriE DU RISQUE CRÉÉ). — Depuis quelques années, des travaux très intéressants ont été publiés, qui tendent à éliminer

i Je croirais volontiers que les art. 1382 et 1383 ont eu uniquement en vue les faules par impéritie : la loi a considéré toutes les obligations d'ordre juridique comme sufsamment assurées par leurs sanctions propres, et elle a voulu, dans ces deux articles, attacher une sanction, aux règles d’habrileté, dont l’objet et l'établissement ne sont pas du gessort de la législation.

du droit la notion de faute pour lui substituer celle de la création d'un risque. Quiconque fait naître pour autrui un risque nouveau devient responsable du dommage causé si ce dommage se réalise. J'estime que la question reste entière, car il faudra toujours savoir si la création de ce risque nouveau est en elle-même un fait fautif, capable d'engager la responsabilité de son créateur !. Voyez mon étude sur le fondement de la responsabilité, dans la Revue critique, mai 4905, p. 277, ainsi que ma note au Dalloz, 1905. 1. 1332. Cette nouvelle doctrine, loin d’être un progrès, constitue un recul, qui nous ra mène aux temps barbares, antérieurs à la loi Aquilia,où l’on s’en tenait à la matérialité des faits. Des règles formulées par cette loi l’idée de faute a été lentement dégagée par les jurisconsultes, à l’aide d’un long travail d’analyse qui serait à recommencer si l’idée simpliste du risque l’emportait.

A. — Obligations dont la violation constitue la faute.

864. Nature variable de l’obligation. — L'obligation violée par l'acte appelé « faute » peut être indifféremment une obligation légale ou une obligation conventionnelle. Les unes comme les autres donnent à la faute l’occasion de se produire *, mais leur différence d'origine reste sans influence sur la nature de la faute. C'est un point très important, et qui est presque universellement mal compris ; e’est à lui que se rattache la doctrine des deux fautes (faute contractuelle et faute délictuelle), qui fait l'objet du paragraphe suivant (n° 873 à 877).

*865. Indétermination de certaines obligations légales. — On se fait assez facilement une idée sommaire du nombre et de l’objet des obligations conventionnelles : les types des principaux contrats sont fixés depuis longtemps ; même pour les contrats de création nouvelle, comme l'assurance, il y a déjà des règles établies et connues. Il n’en est pas de mème des obligations légales. On dit à tout moment qu'une personne est tenue de ses fautes « en vertu de l’art. 1382 ». Cela est vrai dans un certain sens, car c'est cel article qui oblige l’auteur de la faute à en réparer les conséquences ;

1 Voyez, comme exemples, pour les glaces des devantures de magasins dans des rues étroites, Trib. com. de Nantes, 7 mars 1896, D. 1408. 2. 110, en sous-note; trib. Clermont-Ferrand, 12 nov. 1907, D. 1908. 2. 110, S. 1907. 2. 316 ; pour les accidents causés par les feux d’artifice, Douai, 18 déc. 1906, S. 1907. 2. 244; pour les accidents dus à lemploi des anesthésiques dans les opérations chirurgicales, Lyon, 17 nov. 1904, S. 1907. 2. 233; Amiens, 14 févr. 1906, D. 1907. 2. 44; et pour l’emploi des rayons X, Aix, 22 oct. 1906, D. 1907. 2. 41, et la note de M. Mérignhac.

2? Cette théorie a déjà conduit à des solutions qui paraissent inacceptables. Ainsi l'héritier vérilable, seul propriétaire légitime des biens laissés par le défunt, et auquel un faussaire a soustrail l’hérédité à l’aide d’un testament fabriqué par lui, nous est présenté comme ayant créé le risque (!) pour les tiers acquéreurs de bonne foi qui traiteront avec le possesseur de l’herédilé, et comme responsable envers eux du tort que pourrait leur causer l'annulation des acquisilions qui leur ont été consenties (Mori, A propos de la maxime « Error communis facit jus », dans les Annales d’Aix-Marseille, juin (906, p. 30 du tirage à part). Comment ne voit-on pas que c’est faire peser la responsabilité d’un crime sur celui-là même qui en a été la victime ?

3 C’est ce qui fait que dans les ouvrages de droit on rencontre l’idée de faute à deux places différentes : d’abord à propos des contrats, quand il s’agil de régler les dommages et intérêts dus au créancier quand le débiteur n’exécute pas son obligation (art. 1142 à 1151); ensuite à propos de l’art. 1382, où la faute apparaît, sous le nom de quasi-délit, comme une source productive d'obligations. Généralement, c’est à cette dernière occasion qu’on cherche à définir la faute, et on en donne alors une définition insufflsante parce qu’on est préoccupé d’une seule de ses variétés.

mais ce texte n’a que la valeur d’une sanction : il est, pour les obligations légales, ce qu'est l’art. 1142 pour les obligations conventionnelles : il en garantit l'exécution, en réprimant toute contravention par la nécessité d’indemniser celui qui en souffre ; par lui-même, il ne contient aucune obligation particulière. Il nous dit que celui qui a causé à autrui un dommage par sa faule est obligé de le réparer, mais il ne nous dit pas, et ne pouvait pas le dire, quand l'auteur du dommage sera en faute; c'est au juge à l'apprécier; or il n’y a de faute concevable que s’il y avait antérieurement obligation d'agir ou de s'abstenir. ?

L'important est donc de dresser le tableau des obligations légales dont l'art. 1382 est la garantie, mais ce travail est fort délicat ; il ne suffit pas de dire qu'il est interdit de « nuire à autrui », il faut encore indiquer les. formes sous lesquelles cette obligation se rencontre. On peut lui reconnaître: un quadruple objet:

1° S'abstenir de toute violence envers les choses ou les personnes ;

2° S'abstenir de toute fraude, c’est-à-dire de tout acte destiné à tromper autrui ;

3° S'abstenir de tout acte qui exige une certaine force ou une certaine habileté, que l'on ne possède pas au degré voulu ;

4° Exercer une surveillance suffisante sur les choses dangereuses qu’on possède ou sur les personnes dont on a la garde (enfants, fous, etc.).

Les deux premières obligations sont absolues ; la violence et la fraude sont réprouvées en elles-mêmes, et ceux qui les emploient sont nécessairement fautifs et responsables. C'est à elles que correspond la classe des délits proprement dits ou dommages inlentionnels, causés « dolo ». Dans. les deux dernières hypothèses, la personne responsable n’a pas agi « dolo », mais seulement « culpa »; sa conduite comporte une certaine appréciation, parce que la faute commise est susceptible de degrés.

Lorsqu'un fait n’est pas spécialement prohibé par un texte, il ne peut être illicite (ce qui est nécessaire pour constituer la faule) qu'à la condition de rentrer dans une de ces catégories !. Comp. ci-dessus n° 863 Pis.

L'existence de ces obligations légales explique le pouvoir qui appartient en cette matière: à la Cour de cassation : cette Cour reconnaît bien aux juges du fait un pouvoir souverain d'appréciation pour constater l'existence de l’acte qui constitue la faute (Cass., 21 déc. 1868, D. 69. 4. 173; Cass., 17 juill. 4879, D. 78. 1. 87, S. 72. 1. 337 ; Cass., 27 mars. 4889, D. 89. 1. 231; Cass., 20 janv. 1891, D. 91. 4. 153), mais elle se réserve un droit de contrôle pour apprécier l'existence d'une obligation antérieure capable de donner à l’acte le caractère illicite, parce que c’est là une question de droit (Cass., 5 janv. 1872, D. 79. 4.461 : Cass., 43 avril 1873, D. 73. 4. 269, S. 73. 1. 174 ; Cass., 28 janv. 1879, D'HOMMES):

1 Ainsi il a été jugé qu’une compagnie de navigation fluviale n’est pas exempte de faute, quoique tous les règlements aient été observés, lorsqu'une maladresse a été: commise par son préposé (Cass., 17 déc. 1906, D. 1908. 1. 160).

B. — Double forme des actes constitutifs de la faute.

*866. Faute par omission et faute par commission. — La faute peut être un acte posilif, comme le fait de blesser par imprudence une personne, ou un acte négatif, comme le fait de ne pas prévenir un propriétaire de l’usurpation qu'un tiers commet sur ses biens, ou encore l'omission d’une formalité légale qu'on était tenu d'accomplir dans un certain délai. Les anciens distinguaient déjà la culpa in omillendo et la culpa in committendo, et cette distinction se trouve rappelée dans l'art. 1383 : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »

Cette distinction n’a aucune importance : en effet, il est toujours nécessaire que le fait ou l’abstention, qu’on reproche à une personne comme ume faute, soit contraire à une obligation antérieure de s'abstenir, si elle a accompli un fait positif, ou d'agir, si elle s’est abstenue. L’art. 1383 revient donc tout simplement à dire que la faute peut consister aussi bien dans une contravention à une obligation de faire que dans une contravention à une obligation de ne pas faire (Comp. Demoromse, t. XXXI, n° 479).

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