C. — Du dommage causé par la faute
* 867. De l’existence d’un dommage. — Le droit nest pas comme la morale, qui envisage la faute en elle-même et abstraction faite de ses résultats : un législateur n’a souci que de l’ordre social, et il ne doit intervenir que si l'ordre est troublé. Il en résulte que la faute n'existe Juridiquement que par ses résultats, c’est-à-dire parle dommage qu'elle a pu causer. Le droit n’a point à tenir compte d'une faute qui n'aurait produit aucun dommage (Cass., 14 janv. 1862, D. 62. 1. 91 ; Cass., 17 févr. 1874, D. 74. 1. 360; Cass., 6 févr. 1894, D. 94. 1. 192; Cass., 30 juin 1902, D. 1903. 1. 569). Néanmoins on ne doit pas faire entrer l'idée de dommage dans la définition de la faute, car le dommage n’en est qu'une conséquence possible, mais nullement nécessaire : st un acte conslilue une faute, ce n'est pas parce qu’il est dommageable, c'est parce qu'il est contraire au droit. Le dommage est seulement la condition pour que la faute soit réprimée par le droit.
“868. Diverses espèces de dommages. — En matière de faute, la nature du dommage importe peu ; il donne {cujours lieu à réparation, dès qu'il est réel et vérifié. On peut distinguer :
1° Le dommage matériel à des biens corporels. Les propriétés de toute nature se trouvent ainsi protégées ; non seulement pour les cas d'incendie, de vol, de destruction d'objets divers, mais pour les hypothèses Les plus diverses ; bris des glaces d’un magasin, avaries de marchandises en cours de route, collisions de voitures ou de navires, dommages aux récoltes, perte d'animaux domestiques ou de gibier, ete. ;
2° Le dommage pécuniaire ne résultant pas d'avaries ou de perte d'objets corporels (Faits de concurrence déloyale; retard dans la livraison d'une marchandise ou dans le paiement d’une somme d'argent ; destruction ou recel d’une preuve écrite; renvoi injustifié d'un ouvrier ou d’un employé ; fautes professionnelles d'un notaire qui rendent un acte nul ou entrainent une perte d'argent pour ses clients, etc.);
3° Atteinte à la santé ou à la vie des personnes, ce qui comprend non seulement les meurtres et les blessures volontaires, mais tous les accidents causés par une faute, accidents industriels, accidents de chemin de fer ou de voitures, ete., ainsi que la communication de la syphilis!. — Comp. art. 847, e. civ. allemand. En droit romain, on considérait au contraire la lésion corporelle comme n'étant pas susceptible d’une réparation en argent, « cum liberum corpus æstimationem non recipiat » (Maywz, t. II, p. 26, note 1).
4° Atteintes à l'honneur où aux affections de famille. Cette dernière catégorie comprend tous les cas de dommage purement moral. Le meilleur exemple en est fourni par l'allocation d'indemnites pécuniaires à la suite de diffamations. Comp. Cass., 7 juin 1893, $S. 95.1. 413. Voyez aussi, pour le cas de séduction d'une mineure, Rouen, 13 févr. 1904, D. 1905. 2. 229. Mais comp. Cass., 23 avril 1901, D. 1901. 1. 360.
La jurisprudence a fait de la même idée une application intéressante aux accidents de chemin de fer ou autres : les parents des victimes peuvent obtenir une indemnité à raison de leurs affections et de la douleur qu’a pu leur causer la mort d’un père ou d’un enfant
(Angers, 49 juill. 4872, D. 72. 5. 386; Bordeaux, 30 nov. 1881, Darroz, Suppl.,t. XV, p- 521, note 3, S. 82. 2. 183 ; Alger, 22 juin 1900, S. 1902. 2. 128).
* 869. Relation entre le dommage et la faute. — Une des plus grandes difficultés que présentent dans la pratique les questions de responsabilité à raison d’une faute est la démonstration du rapport de cause à effet entre la faute commise par une personne et le préjudice subi par une autre. Les circonstances de fait, qui sont presque toujours complexes, rendent parfois très difficile l'appréciation de ce lien ; et cependant il est bien impossible de condamner quelqu'un à des dommages-intérêts tant qu'il n'est pas prouvé que c’est lui qui a, par sa faute, causé le dommage.
Les décisions qui ne constatent pas suffisamment cette relation sont cassées ((ass., 14 mars 4899, D. 99. 4. 348, S. 99. 1. 593; Cass., 6 févr. 1894, D. 94. 4. 499, S. 94. 4.
309). La vérification à faire est une question de fait. Voyez-en des exemples énumérés
dans Dacroz, Suppl., v° Responsabilité, nos 191-192. Adde, Cass., 9 déc. 1902, S. 4903195. ,
1 Arrêts nombreux. Trib. de la Seine, 29 janv. 1903, D. 1903, 5. 655, n° 45 ; Paris, 12 janv. 1904, D. 1904. 2. 157 et la note de M. LeLoir, avec les renvois. Une indemnité de 12 000 francs a été accordée à une femme contaminée par son amant (Rouen, 25 nov. 1905, D. 1906. 2. 55, S. 1906. 2. 31). Ces procès naissent fréquemment à la suite d’une contagion résultant de l'allaitement, de la nourrice à l’enfant, ou inversement (Lyon, 15 juin 1901, S, 1902. 2. 40 ; Bourges, 14 avril 1902, S. 1902. 2. 208 ; Lyon, 2 févr. 1904, S. 190%. 2. 207). Comparez, pour un cas d’ophtalmie purulente, Cass., 31 oct. 1906, S.
D. — Irresponsabilité des actes licites.
*870. Ancien principe du libre usage des droits. — Puisque la faute est un acte contraire au droit (illicite), il en résulte une conséquence importante : si j'ai le droit de faire un acte déterminé, je ne suis pas en faute pour l'avoir aceompli 4 et si j'ai le droit de m'en abstenir, je ne suis pas en faute pour l'avoir omis. Par suite, je ne dois rien à personne, quelque préjudice que mon action ou mon abstention ait causé à autrui *.
C’est un point que les jurisconsultes romains avaient affirmé avec la plus grande netteté : Garus : « Nullus videtur dolo facere, qui suo jure utitur » (Digeste,liv. L, tit. AT, fr. 53). Pauz : « Nemo damnum facit, nisi qui id fecit quod facere jus non habet » (bid., fr. 151). On en concluait notamment que celui qui bouche les fenêtres de son voisin en construisant sur son terrain ne s'expose en principe à aucune réclamation : « Cum eo qui tollendo obscurat vicini ædes quibus non serviat, nulla est actio » (ULPrEx, Digeste, liv. VIII, tit. 2, fr. 9). Même solution à propos d’une source coupée par des travaux qu’un propriétaire fait faire dans son terrain (Digeste, liv. XXXIX, tit. 2, fr. 26). Ces exemples sont toujours vrais.
*871. Théorie moderne de l’usage abusif des droits. — Les jurisconsultes et les législateurs modernes ont au contraire une tendance à considérer l’usage d’an droit comme pouvant devenir un abus, et par suite constituer une faute. Ils parlent volontiers de l'usage abusif des drouts. Voyez notamment les thèses de MM. Bosc et Porcherot, l'article de M. Charmont, cités au n° 862 ci-dessus. Cette nouvelle doctrine repose tout entière sur un langage insuffisamment étudié ; sa formule « usage abusif des droits » est une logomachie, car si j'use de mon droit, mon acte est licule; et, quand il est rllicile, c'est que je dépasse mon droit et que j'agis sans droit, injuria, comme disait la loi Aquilia. Nier l'usage abusif des droits ce n’est pas tenter de faire passer pour permis les actes dommageables très variés que la jurisprudence a réprimés ; c'est seulement faire cette observation que tout acte abusif, par cela seul qu'il est illicite, n'est pas l'exercice d’un droit, et que l'abus de droit ne constitue pas une catégorie juridique distincte de l'acte illicite. Il ne faut done pas être dupe des mots: le droit cesse où l'abus commence, etil ne peut pas y avoir «usage abusif » d’un droit quelconque, par la raison irréfutable qu'un seul et même acte ne peut pas être tout à la fois conforme au droit et contraire au droit.
Ce qui est vrai, c'est que les droits ne sont presque jamais absolus; la plupart sont limilés dans leur étendue et soumis pour leur exercice à des condilions diverses. Quand on sort de ces limites ou qu'on n'observe pas ces conditions, on agit en réalité sans droit. Il peut done y avoir des abus dans la conduite des hommes, mais ce n’est pas quand ils exercent leurs droits,
! Sur l’irresponsabilité des actes liciles, même quand ils sont nuisibles à autrui, voyez Cass., 23 oct. 94, D. 94. 1. 520 ; trib. civ. de Lyon, 9 déc. 1904, D. 1908. 2. 102 ;
Cass., 30 déc. 1907, D. 1908. 1. 152. — Comp. les décisions annotées par M. JOSSERAND, qui soutient l’opinion contraire, D. 1908. 2. 73.
c'est quand ils les dépassent! ; l'homme abuse des choses, il n’abuse pas des droits. Au fond, tout le monde est d'accord; seulement là où les uns disent: « Il y a usage abusif d'un droit », les autres disent : « Il y a un acte accompli sans droit »?.
La seule vérité un peu neuve (et encore l’est-elle réellement ?) qui ressorte de ces discussions, c’est qu'il se produit des variations considérables et continuelles dans l’idée que les hommes se font de l'étendue de leurs droits. Tel droit qui était jadis considéré comme absolu a cessé de l'être; tel autre qui subissait des restrictions peu nombreuses a vu ces restrictions se multiplier.
ROLE ATTRIBUÉ A L'INTENTION DE NUIRE. — Les auteurs qui pensent qu'un acte licite (l'exercice d'un droit) peut néanmoins être illicite (un usage abusif), sont principalement amenés à cette conclusion, parce qu'il leur semble impossible de tolérer l'intention de nuire; dès lors, tout droit exercé sans intérèt réel, sans motif légitime, uniquement pour nuire à autrui, devient un délit qui engage la responsabilité de son auteur (JosseranD, note dans D. 1908. 2.73 et les renvois). C'est ce que disait déjà en 1891 M. Sauzet, dans son Étude sur le nouvel article 1780 du Code civil, n° 28 à 30 (Annales de droit commercial, 1891). Comp. PorcHEeroT, thèse précitée, p. 187. L'idée est généreuse, mais est-elle exacte? Les hommes passent leur vie à se nuire les uns aux autres ; la vie des sociétés est une lutte perpétuelle et universelle ; toute action, tout travail est un fait de concurrence économique ou sociale; tout homme, toute nation qui acquiert une supériorité dans une branche quelconque de son activité en supplante d’autres, évince ses concurrents, leur nuit, et c’est son droit de leur nuire. Telle est la loi
1 Il ya des droits qui ne sont pas leur propre but à eux-mêmes, et qui ne sont que des moyens pour atteindre un but déterminé : leur usage n’est licite qu’en vertu de leur fin. Voici, par exemple, le droit d'adresser des pétitions au Gouvernement et aux Chambres, le droit de formuler des protestations contre les opérations électorales ; si un citoyen s’en sert pour répandre, soit par simple légèreté, soit de mauvaise foi, des allégations fausses et calomnieuses contre quelqu'un, il s'expose à une action civile en indemnité, même quand les éléments du délit de diffamation ne seraient pas réunis (Metz, 19 févr. 1867, D. 67. 2. 45; Cass., 30 janv. 1882, D. 82, 1. 112). — 11 en est abso- Jument de même en droit administratif, où l’on réprime l’excès de pouvoir et le détourmement de pouvoir. Un maire a le droit de réglementer la circulation des voitures dans da cour d’une gare, dans un but de police et de sécurité publique, mais s’il s'arrange de façon à créer un monopole au profit d’un entrepreneur de transports, il commetun détournement de pouvoir et son arrêté peut être annulé ; il est #/légal. C’est que le pouvoir réglementaire du maire n’est pas inconditionné, il a un but précis, hors duquel Je maire n’a pas plus de pouvoirs qu’un simple citoyen. Détournement et excès de pouvoir ne sont donc qu'une des formes du défaut de pouvoir. — Comparez pour l'exercice des droits de famille Cass., 8 nov. 1905, S. 1907. 1. 145 ; Lyon, 23 janv. 1907, D. 5 ten DRPER L s Voye par exemple la thèse de M. JoceLyn FERRAND, sur la Résiliation du louage de services, Paris, 1897: les exemples qu’il donne pour montrer qu’une personne peut violer le droit d'autrui en usant de son propre droit supposent tous que le droit dont il a été fait usage n’était pas absolu et avait des limites (p. 222 et suiv.). Ce n’est pas exercer son droit que de faire autre chose que ce qui est permis. — L’exagération inutile des formules employées trop souvent dans les notes et thèses à tendances novatrices ont élé justement critiquées, non sans un peu d’ironie, par M. Ripert (Note D.
288 ù LES OBLIGATIONS
de la nature êt l'humanité n'a pas d'intérêt à s'y soustraire, parce qu'elle est le seul stimulant de son énergie. JL est manifestement impossible d'obliger celui qui triomphe aux dépens d'autrui à indemniser ses concurrents malheureux. Comp. Pranior, l'ondement de la responsabilité (Revue critique, mai 1905, spécialement p. 290). |
Dans la plupart des cas, l'intention de nuire n'est pas prise en considération : ce n’est pas d’elle que dépend le caractère licite ou illicite de l'acte. Cette proposition, qui peut sembler surprenante après tout ce qui a été écrit ou jugé sur l'abus des droits, résulte de mainte observation, principalement des deux suivantes :
1° Les actes lésifs résultant de la concurrence sociale ou économique sont permis par la loi, sans qu'il y ait à rechercher si le dommage a été voulu, car ce dommage causé à autrui est inévitable ; il n'y a d'illicite que l'emploi de procédés violents, comme on en voit dans la plupart des grèves, ou frauduleux, comme les cas de concurrence déloyale entre commerçants.
2° Quand l'acte dommageable est réprimé au moyen de l'action en indemnité, l'intention de nuire est encore indifférente : s'il y a eu intention de nuire, on dit qu'il y a eu délit; si elle a fait défaut, on dit qu'il y a eu quasidélit ou simple faute; mais les deux cas sont traités de même, et, voulu ou non, le dommage donne toujours lieu à Ia même réparation ?.
1 Un exemple remarquable se tire du droit de grève et du Lockout, qui sont de véritables faits de querre el qui ne servent qu’à causer à l’adversaire le plus de tort possible pour l'obliger à capituler : les ouvriers choisissent pour se mettre en grève le moment où leur patron ne peut pas se passer d’eux, par exemple parce que les commandes abondent. C’est donc leur droit de lui nuire : leur tactique est réglée par la considération du plus grand dommage possible pour lui. — Autre exemple fort diftérent: le droit d’exhéréder sa famille en instituant un légataire universel ou en faisant une fondation. Le plus souvent le testateur est guidé par le désir de priver ses parents d’une succession qu’ils attendent ; il veut leur nuire; il le peut, quand ils ne sont pas réservataires, parce que leur droit de succéder n’est pas protégé par la loi contre le testament; ils n’ont qu’un in{érèt, une simple espérance ; les réservataires seuls ont un droil, auquel le défunt n’a pas pu porter atteinte. Ni pour les uns ni pour les autres, on ne se demande si le défunt a eu l’inteution de nuire.
2 Ces idées sont ardemment discutées. À signaler la thèse intéressante de M. TEs- SEIRE, sur le fondement de la responsabilité (ci-dessus, n° 862), qui me paraît reposer sur une idée erronée : « Un fait a causé un dommage... Que ce fait soit repréhensible ou non, peu importe. Sa relation avec le dommage est seule à considérer. Il n’y a pas, à proprement parler, de fait repréhensible en droit civil ; ce droit ne s'inquiète ni de morale ni de pénalité » (p. 171). Rien n'est plus faux: si la loi civile n’établit pas de pénalités, elle détermine néanmoins ce qui est licite et ce qui ne l’est pas. Si je suis responsable pour avoir causé un dommage à autrui, c’est que la loi me défendait, expressément ou implicitement, de lui causer ce dommage. Il n’y a pas à sortir de là : autrement il faudrait dire que la loi défend ce qu’elle permet, et aucun droit ne pourrait plus être exercé. — M. Tesseire dit encore : « La faute consiste à avoir prévu la possibilité d’un dommage et à avoir passé outre » (p. 17). A ce compte, les gens les plus intelligents seraient ceux qui commettraient le plus de fautes, et les maladroits, ne prévoyant jamais rien, n’en commettraient jamais. — Maintenons donc que la faute consiste à faire ce qu'on ne doit pas faire où à ne pas faire ce qu’on doit, qu'il y ait dommage ou non. L'existence d’un dommage n’est qu’une conséquence extrinsèque de la faute, d’où naît la créance d’indemnité, mais une faute non dommageable n’en est pas moins une faute; c’est quelque chose d’analogue au délit manqué. Sur la nécessité d’une faute pour engendrer la responsabilité, voyez la note de M. PERCEROU, à propos d’une vente d'animaux domestiques (Trib. civ. Dijon, 31 dée. 1901, D. 1902. 2.401. Voyez aussi la disposition de l’art. 823 C. civ, allemand, commentée au n° 863,
872. Exemples principaux d’actes abusifs. — 1° Rexvor p'ouvriers ou D’EmMPLoyÉés. — La législation antérieure à 1890 accordait à chacune des deux parties un droit absolu de résilier le contrat par sa seule volonté: la loi du 27 décembre 1890, complétant l’art. 4780 G. civ., est. venue déciler que des dommages et intérêts pourraient « néanmoins » être dus, sans dire dans quel cas ni pour quelle cause. A-t-elle restreint par là le droit de résiliation qui appartenait aux parties? N’est-il plus permis de se donner congé, entre patrons et salariés, que lorsqu'il existe un motif légitime ? C’est une question qui sera examinée à sa place, à propos du louage de travail. Nous la signalons ici seulement pour montrer comment elle a donné occasion de dire que le patron qui renvoie son employé ou ouvrier sans motifs fait un usage abusif de son droit de congé. En tout cas, il faut remarquer dès maintenant que s’il peut y avoir faute ou abus dans l’exercice de ce droit, c'est qu'il n’est plus absolu. — Sur le refus d’embaucher des ouvriers syndiqués, voyez ci-dessous n° 1833.
2» Grèves. — Les ouvriers ou employés des particuliers ont le droit de se mettre en grève. Mais ce droit n'est pas sans limites : d’une part, la loi du 25 mai 186%, qui a rendu la grève licite en elle-même, continue à réprimer les actes de violence, voies de fait, menaces et manœuvres frauduleuses, dont les grèves s’accompagnent trop souvent (art. A4 et 415 GC. pén.) ; d'autre pari, la grève n'est qu’un moyen qui peut servir à bien des choses et dont le caractère moral dépend du but que se proposent les grévistes. Veulentils obtenir un salaire plus élevé ou une réduction des heures de travail ? Leur grève est licite. Cherchent-ils à faire renvoyer un ouvrier non syndiqué? Leur grève est illicite, parce qu’elle porte atteinte à la liberté d'autrui. Une grève peut donc devenir illicite, soit par son mode d’action, soit par son but. Ici l'abus est possible, parce que le droit est limite et que les grévistes peuvent faire en fait une chose qui leur est défendue en droit. — Sur l'emploi abusif de la grève, voyez Cass., 22 juin 1899, aff. Joost et syndicat de Jallieu, D. 92. 4. 449, et sur renvoi Chambéry, 14 mars 4893, D. 93. 9. 491 ; Lyon, 2 mars 4894, aff. Oberlé et syndicat d’Oullins, D. 94 92. 305. Comp. Trib. civ. Seine, 4 juill. 4895, à propos d’une mise à l'index non suivie de grève, aff. Bonnissent, D. 95; 9. 3422, et Paris, 31 mars 1896, D. 96. 2. 184; Cass., 9 juin 1896, S. 97, 4. 95: Douai, 49 avril 4902, S. 1906. 2. 155%. Voyez aussi Huserr-VarzEroux, Société de legisiation comparée, 1904, p. 403 et 132.
30 ExERG1CE DES ACTIONS EN 3UusTIGE. — Une jurisprudence constante décide que celui qui fait un procès, soit comme demandeur, soil comme défendeur, peut être condamné à des dommages-intérêts envers l’autre partie, s'il a agi par pure malice ou de mauvaise foi, ou même par suite d'une erreur grossière (Cass., 3 juill. 4895, D. 95. 4. 51414, S. 95.
ci-dessus. — Enfin, dans une matière spéciale, voyez Cass., 15 févr. 1882, D. 82. 1. 153, S. 82. 1. 481, avec le rapport de M. Lacointa el les renvois. Me ide
1 Depuis 1791, les réunions et conciliabules entre gens de métier étaient interdits {L. 14-17 juin 1791; L. 22 germinal an Al), et le Code pénal de 1810 les punissail, sous le nom de coalitions, de peines correctionnelles (art. #1#-#16). Le délit de coalition a été supprimé en 1864 et remplacé par celui d’atleinte à la liberté du travail. I est donc permis de se mettre en grève, à la condition de respecter chez autrui le droit de travailler. Sur les grèves à l’époque actuelle, voyez la communicalion de M. HIUBERT- VacLeroux à la Société de législation comparée, Bulletin, janvier et février 1904.
2 [a question d’abus d’un droit s’est présentée également à propos de la grève de la verrerie Rességuier, dans laquelle était intervenu M. Jaurès. La Cour de cassation a jugé que Les tiers avaient le droit d’interrenir dans les grèves, mais sous les mêmes conditions que les intéressés eux-mêmes, c’est-à dire en s’abstenant des violences et fraudes réprimées par l’art. 414, C. pén. Or les juges du fait avaient souverainement constaté l’existence de menaces et de manœuvres frauduleuses dans les actes des tiers intervenant, ce qui fait qu'une condamnation a été prononcée contre eux au profit de M. Rességuiér (Cass., 29 juin 1897, D. 97. 1. 537, S. 98.1 17). 0
3 Plusieurs décisions ont admis, us une certaine GER pRPANESUT de s icat de mettre un patron à l'index sans aucune responsabilité, si agil pour la du d'intérêts A (Limoges, 10 juin 1902. S. 1903, 2. 252 Trib. Douai, 7 mai 1902, D. 1903. 2. 329, S. 1903. 2. 233 ; Cass., 29 janv. 1905, D. 1905. 1.153, $. 1906. 1. 209). D’autres ont maintenu la responsabilité des syndicals à raison des mises
PLANIOL, De éd. un — 19
1. 344, Cass., 16 janv. 4899, D. 99.4. 135). C'est que le droit de saisir la justice n'est pas absolu : il n’est ouvert aux particuliers que pour la défense de leurs droits et de leurs. intérêts légitimes, et non dans un but de dilettantisme ou de malignité : il est donc subordonné à l'existence d’un intérêt sérieux. Comp. Cass., 22 déc. 1897, D. 99. 4. 85, et les renvois, Req., 6 nov. 1900, D. 4901. 1. 42 ; Cass., A9 mars 4907, D. 1907. 4. 270. Voyez aussi Trib. de Rethel, 8 juin 1904, D. 1907. 2. 199, condamnant un créancier à payer 500 francs d'indemnité pour avoir saisi tous les immeubles d’un aliéné à raison d’une créance de 33 francs. de
40 Exercice DU DROIT DE PROPRIÉTÉ. — Un propriétaire foncier n’a pas le droit de se livrer à une occupation quelconque sur sa propriété : il y a beaucoup de métiers ou d'industries qui sont gênants pour les voisins et qui lui sont interdits en principe. Ces établissements ont été classés par un décret du 25 octobre 1810 comme dangereux, insalubresou incommodes. Ils ne peuvent être ouverts qu'avec une aulorisation administrative. Il suffit de lire le décret de 1810 pour se convaincre que le gouvernement impérial avait voulu réglementer entièrement la création de ces établissements et transférer aux conseils de préfecture la connaissance des réclamations et oppositions des voisins, de telle sorte que, dansla pensée des auteurs du décret, un établissement ouvert après enquête et autorisé ne devait être exposé à aucune réclamation. Néanmoins, la Cour de cassation a cru possible de décider : 1° que les voisins pouvaient exercer un recours même contre un établissement attorisé ; 2° que ce recours était de la compétence des tribunaux ordinaires (19 juill. 1826, deux arrêts). Ses décisions sont aussi peu motivées que possible. On peut lire dans le recueil de Sirey la note par laquelle on a essayé de les justifier (S. chr. 8 396). On dit que l’autorisation administrative n’a pour but que de sauvegarder les intérêts généraux et que c'est aux tribunaux ordinaires à veiller sur les intérêts particuliers. Je demanderai quelle sorte d'intérêts protège ici l'administration, par son enquête et son intervention, si cen’est celui des voisins. Mieux vaut avouer que la Cour a trouvé trop peu de garanties dans le décret de 1810 pour la propriété privée et qu’elle a voulu lui en donner davantage Ne pouvant ordonner la fermeture de l'établissement, ce qui eût été empiéter sur les attributions de l'administration, elle alloue des dommages et intérêts Cette jurisprudence méconnail certainement la maxime : « Qui jure suo utitur neminem lædit. » Néanmoins elle a toujours été maintenue depuis 1826, et elle est aujourd'hui au-dessus de toute attaque.
La propriété foncière offre d’autres exemples analogues. Voyez pour des forages destinés à capter les sources de Saint-Galmier, Cass., 10 juin 1902, D. 4902. 4. 454; pour la source Badoit qu’on voulait épuiser avec une pompe, Lyon, 18 avril 4856, D. 56. 2 199; pour un Jour éclairant un escalier qu'on avait bouché à l’aide d’une fausse cheminée, Colmar, 2 mai 4855, D. 56. 2. 9: pour une maison de ville transformée en asile de tuberculeux au détriment des voisins, Limoges, 5 févr. 1902, D. 1902. 2. 95 ; pour une cloison goudronnée qui entourait sur trois faces une maison en lui enlevant l'air et la lumière, Trib. Sedan, 47 déc. 4904, S. 490%. 2. 2T et la note de M. ArPerr. Autres exemples : Paris, 9 déc. 1904, S. 1905. 2. 175 ; Bordeaux, 5 mars 4903, D. 4908. 2. 49 ; Cass., 18 févr. 4907, D. 14907. 4. 385, S. 1907. 4. 77; Cass., 2% Jjuill. 4907, D. 1908. 1. 62. Comp. Auc. Gaurier, Des restrictions apportées par voie d’interprétation judiciaire au droit de propriété, thèse, Paris, 1902, et sur l'appréciation variable des juges du fait, Aprerr, dans Sirey, 1905. 9. 41.
La vitesse excessive des automobiles en fournirait d’autres exemples. Les décisions judiciaires sont déjà nombreuses (D. 1905. 2. 479; D. 1905. 5. 40, S. 14906. 2. 270, S. 1907. 2. 69). Voyez Imsreca, L'automobile devant la justice ; À. Corn, L'automobile et la loi (Revue politique et parlementaire, janvier 1908); À. Wauz, La responsabilité civile relative aux accidents d'automobiles (Revue trimestrielle, 1908). — Pour les bicyclettes, voyez Amiens, 6 avril et 4er août 1905, S. 4906. 2. 969.
872 bis. Loi allemande. — Dans son art. 296, le Code civil allemand dit en
” à l'index (Riom, 7 fév. 1900, S. 1903. 2. 225). Voyez, sous ce dernier arrét la note de M. WauL et les réserves de la rédaction du Sérey. Voyez aussi PLANIoL, note dans D. 1905, 1. 193; G PerReAu, dans la Revue critique, mars 1904, p. 138.
termes généraux : « L'exercice d’un droit n’est pas permis lorsqu'il ne peut avoir d’autre but que de causer à autrui un dommage. » Cet arlicle est la généralisation d’une disposilion particulière, qui avait été introduite par le Bundesrath dans le troisième projet (art. 88T) et qui concernait uniquement l'exercice du droit de propriété, On a étendu la règle à tous les droits; l'intention de nuire étant nécessairement illicite par elle même, rend illicite l’usage d'un droit quelconque, quand elle en devient le but. Cette règle, satisfaisante à première vue par sa tendance morale, deviendra probablement d’une application difficile, si elle ne reste pas lettre morte. En effet, pour que l’usage du droit soit condamnable comme antisocial, il faut qu'il n'ait aucun autre but que la réalisation d'un dommage pour autrui ; dès que l’auteur de l’acte peut en percevoir lui-même un profit personnel, sa conduite devient licite, sans quoi tout usage d’un droit quelconque serait impossible : le commerce, la concurrence vitale, le progrès social, le développement de l'énergie humaine sont à ce prix. Mais alors le juge est obligé de scruter les consciences, de connaître et de peser les motifs ; le côté psychologique devient dominant, Il est à craindre que la législation civile n’entreprenne là une œuvre au-dessus de ses forces. Les craintes qu'on a déjà manifestées sur la valeur d’un pareil criterium pour déterminer l'abus du droit paraissent pleinement justifiées. Voyez la longue et intéressante note ajoutée par M. SarerLres, à la seconde édition de sa Théorie générale de l'obligation (octobre 1901), p. 370-373. Il constate que le Code allemand se met en contradiction avec lui-même, ou du moins qu'il est très difhcile de concilier cet art. 296 avec l’art, 893, analysé ci-dessus n° 863.
$ 2. — Distinction de la faute contractuelle et de la faute délictuelle.
*873. Opinion commune. — Üne idée qui a régné en souveraine sur toute la doctrine française depuis plus de cinquante ans est la distinction de la faute délictuelle et de la faute contractuelle, et les auteurs récents s'y attachent encore (Huc, t. VIT, n° 95). Qu'entend-on par ces mots ? La faute contractuelle est celle qui se commet à l'occäsion de l'exécution d'un contrat. Elle consiste à violer une obliqalion conventionnelle. Quant à la faute délictuelle, la plupart des auteurs disent pour en donner l'idée qu'elle est « un fait productif d'obligations qui se produit entre personnes juridiquement étrangères l’une à l’autre ». Ainsi une différence essentielle séparerait ces deux espèces de fautes: la faute contractuelle supposerait la préexistence d'une obligation dont elle serait l'inexéculion, tandis que la faute délictuelle supposerait l'absence d'obligation et aurait pour résultat de la créer.
*8'74. Intérêts de la distinction. — Dans l'opinion commune, les deux espèces de fautes se distingueraient à trois points de vue:
1° Elles ne seraient pas appréciées de la même manière : quand il s'agit de savoir si tel fait déterminé constitue ou non une faute, on serait plus sévère, pour la faute délictuelle que pour l'autre ;
20 Elles ne seraient pas prouvées de la même manière ; la faute contractuelle serait présumée ; la faute délictuelle ne le serait pas ;
3° Elles ne seraient pas réprémées où réparées de la même manière: l'indemnité serait plus complète pour la faute délictuelle que pour la faute contractuelle. î
On verra-ce qu'il faut penser de ces différences (n° 884, 888 et 897).
875. Applications. — ACCIDENTS DU TRAVAIL. — La doctrine de la dualité des fautes a principalement servi, de 1880 à 1898, pour essayer de résoudre les questions que soulèvent de nos jours les accidents du travail industriel. Sur l'emploi qui en a été fait à cette occasion, voyez ci-dessous n° 1856.
ACCIDENTS DE GHEMINS DE FER. — Une autre application, également très controversée, est faite aux accidents de personnes-quise produisent sur les voies ferrées. Si le dommage
est causé à des colis ou à des marchandises, il y a faute contractuelle, à cause de V'art. 4784, qui en rend le voiturier responsable, sauf à lui à prouver le cas fortuit ; mais si c’est un voyageur qui a été blessé, il doit prouver qu'il y a faute de la part de la Compagnie, conformément à l’art. 1382 ‘Cass , 40 nov. 1884, D. 85. 1. 433, S. 85. 1. 199 ; Cass., 14 déc. 1903, S. 1904. 1. 261). Toutefois, la question est encore mal résolue ; voyez deux arrêts en contradiction l’un avec l'autre (Paris, 23 et 27 juill. 4894, D. 93. 2. 63). Certaines cours admettent une présomption de faute contre les compagnies, parce que les accidents sont généralement dus à la négligence d’un agent (Rouen, 3 déc. 4898, D 99. 2. 316, S. 99. 2.197). Enfin, la théorie de la responsabilité est encore soutenue par la doctrine (Voyez les notes de MM. Lyox-Carx, S. 85. 1 129; CnavecGuix, S. 96. 2. 295; Esmeix, S. 1900. 2. 57).
**876. Réfutation. — La différence qu'on prétend établir entre les deux espèces de fautes manque entièrement de base; ce n'est qu'une sorte d’illusion résultant d’un examen superficiel : l’une et l’autre faute créent également une obligation, celle de réparer par une indemnité le dommage causé; l'une et l’autre supposent également l'existence d’une obligation antérieure ; l'une et l’autre consistent également en un fait qui est la violation de celte obligation. Seulement, dans ce qu'on est convenu d'appeler la faute délictuelle, l'obligation violée est une obligation légale, ayant ordinairement pour objet un fait négatif, une abstention.
*#*877. Unité de la faute. — L'idée d'un dualisme en matière de faute est si bien entrée dans les esprits qu'un auteur récent a écrit que la distincetion qe la faute délictuelle et dela faute contractuelle n’est « pas sérieusement contestable » (Huc, t. VIIT, n° 424). Il faut s'entendre: si l'on veut parler d'une distinction à faire dans la pratique entre les obligations contractuelles et les obligations légales, peut-être trouvera-t-on quelque disposition de la loi positive qui donne un intérêt à cette distinction ; mais si l’on prétend établir une différence spécifique entre les fautes au point de vue rationnel et doctrinal, la distinction communément admise n'est pas seulement contestable; elle n’a ni sens ni raison d'être. La nature de l’obligalion violée reste sans influence sur la faute. C'est ce que prouve d’abord impossibilité de donner de celle-ci une définition double; c'est ce que vérifie ensuite l'examen des règles de détail auxquelles la faute est soumise.
S 3. — Personnes responsables de leurs fautes. ” 878. Principe. — Dans la tradition française, qui se rattache aux doctrines de la philosophie spiritualiste, la possibilité de condamner une personne à raison d’une faute suppose que cette personne est moralement
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responsable de ses actes. Par conséquent celui qui est dépourvu de l'intelligence nécessaire pour comprendre ce qu'il fait, comme un fou ou un enfant en bas âge, ne peut se trouver obligé en vertu d'une faute, il est irresponsable de ses actes, aussi bien au point de vue civil, pour l'indemnité pécuniaire due à la victime, qu'au point de vue pénal ou moral, pour le châtiment et la réprobation qui frappent les coupabies. C'est sur l'usage de la raison qu'est fondée la responsabilité. C'est l'avis de Pothier (Obligations, n® 118 et suiv.), et telle est encore la jurisprudence moderne‘.
Le principe traditionnel est actuellement battu en brèche par nombre d'auteurs qui, à l'idée d'imputabilité morale, voudraient substituer le simpple rapport de causalilé comme base de la responsabilité?. Sans aller peutêtre aussi loin qu'eux sur tous les points, j'estime qu'on pourrait admettre, au moins dans une certaine mesure, la responsabilité pécuniaire de personnes moralement irresponsables. Seule, à mes yeux, la responsabilité pénale suppose la raison et la liberté ; l'homme qui mérite d'être châtié ou flétri est celui qui a su ce qu'il faisait, et on ne doit pas condamner à l'amende ou à la prison un fou ou un enfant dépourvu de discernement. Mais la responsabilité pécuniaire n’est ni un châtiment ni une flétrissure : le plus honnète homme du monde peut, par mégarde, commettre une faute engageant sa responsabilité sans que son honorabilité soit atteinte; la condamnation pécuniaire prononcée contre lui est simplement fondée sur la nécessité d'indemniser une personne qui a souffert un dommage injuste. Cette nécessité est la même malgré l'irresponsabilité morale de l'auteur du dommage : réparation est due à la victime par cela seul qu'elle a souffert un dommage par le fait d'autrui. Les incapables peuvent se trouver obligés sans leur volonté, quasi ex contractu, quandils se trouvent enrichis aux dépens d'autrui : pourquoi ne seraient-ils pas obligés, indépendamment de tout enrichissement, quand ils ont lésé autrui ? Comparez ce qui est dit ci-dessous au n° 938 brs, sur la nature de la revendication.
L'idée d'une responsabilité indépendante de la raison a été quelquefois admise en France”, et elle a été accueillie dans plusieurs pays.
1 Ainsi jugé pour une femme en élat de folie. qui avait jeté du vitriol à la figure de quelqu'un: ni elle ni son mari ne furent déclarés responsables (Cass., 21 oct. 1501. D. 1901. 1. 524, S. 1902. 1. 321. Même solution : Cass., 30 juill. 1906, D. 1907. 1. 318. II y à d’autres arrêts plus anciens. Voyez aussi ce qui est dit du mineur en note sous le no 879. — Mais la responsabilité reparait si la folie résulte de l'alcoolisme ou de Ja débauche (Rouen. 17 mars 1874, D. 74. 2. 190 : Caen, 9 nov. 1880, D. 82. 2. do),
2 SALEILLES, Théorie générule de l'obligation, %e édit., p. 376, note 1 ; CorBesco et TEs- SEIRE. thèses citées au n° 862 ci-dessus ; voyez aussi ne 931 ci-dessous. Comparez Alfred Naouer, L'Humanilé el la Patrie, p. 154.
3 MExLiN, Répertoire, vis Blessé, $ HIT, n° 4, et Mémence, $ II. nos 3 et 4; CARNOT, Code pénal, art. 6%, n°3; LEGRAvEREND, Législation criminelle, L. 1. p. 472. 11 y a même eu un arrêt en ce sens: Montpellier, 31 mai 1866. D. 67. 2. 3, S. 66. 2. 259. je
# Le Code allemand pose en principe l’irresponsabilité des personnes privées de raison (art. 827). Mais il admet des tempéraments divers, dont le plus remarquable est
879. Responsabilité des mineurs. — Aux termes de l'art. 1310, le mineur « n’est point resliluable contre les obligations résultant de ses délits où quasi-délits! ». Il est donc valablement tenu de réparer ses fautes, comme un majeur, dès qu'il a l’âge de raison.
Cette disposition remonte au droit romain qui refusait déjà la restitution en entier au mineur coupable d'un délit : «Placet in ‘delictis minoribus non subyeniri» (Jigeste, liv IV, tit. 4, fr. 9, 2). « Malitia supplet ætatem », dit un autre texte (Code, liv. I, tit. 43, L. 8). La pleine responsabilité des mineurs, à raison de leurs délits et quasi-délits, est conforme à l'équité et à la nature : la notion du bien et du mal précède chez l'homme la maturité d’esprit et l'expérience, qui sont nécessaires pour les affaires. Ce texte s'applique surtout quand il y a dol de la part du mineur (voyez par exemple Cass., 45 nov. 1898, D 99. 4. 439, S. 99. 4. 995); mais il est général.
Pour l'application de l’art. 1310, il y a lieu de faire une double observation :
10 En droit pénal, la pleine responsabilité des faits criminels ne commence qu’à partir de dix-huit ans accomplis. Au-dessous de cet âge, le mineur ne peut être condamné qu'autant qu’il est spécialement constaté qu’il a agi avec discernement (art. 66 et 6T C. pén., modifiés par la loi des 12-14 avril 1906). Il n’est pas possible de transporter ces règles dans le droit civil ; le juge doit rechercher en fait si le mineur a agi en comprenant ce qu’il faisait ; il n’existe point de limite d’âge légale.
20 Au cas où le mineur auteur du dommage n’en serait pas rendu personnellement responsable, la victime ne serait pas pour cela dépourvue de tout recours : il lui restera, au moins dans la plupart des cas, une action en responsabilité contre la personne qui avait la garde du mineur (art. 4384 et ci-dessous n° 927).
880. Loi allemande. — Le Code allemand a réglé par une disposilion spéciale (art. 828) la responsabilité civile des mineurs à raison de leurs fautes. Jusqu'à sept ans accomplis l’enfant n’est pas responsable du dommage qu’il cause. De sept à dix-huit ans,
celui de l’art. 829, qui autorise une condamnation pécuniaire quand l'équité réclame une indemnité pour la victime. Comparez Code fédéral suisse, art. 58, et Code civil, portugais, art. 2377 et 237 En Belgique, on parait hostile à l’idèe d’une indemnité en cas d’irresponsabililé de l’auteur du dommage (Commission belge, Projet, p. 620, n° 15).
1 Je me demande si cet article est actuellement compris de la façon dont l'entendaient ses rédacteurs. Si on donne leur sens moderne aux expressions délits el quasidélits qui s’y trouvent, elles comprendront toutes les fautes, même les plus légères, et Le mineur sera aussi pleinement responsable «de ses actes qu'un majeur, car la loi ne fait aucune distinction, ni d'apres ia condition da mineur, ni d’après la nature de la faute. C’est exactement la situalion du majeur. Mais si on rapproche cet article du pissazse de Pothier d’où il a été tirè, son sens apparaît Lout autre. Pour Pothier, le quasi délit était l'émprudence qui n'élail pris excusable; il ajoute que chez le mineur, limprudence s'excuse facilement, mais que, si le mineur a agi par maliquité, Son âge ne l’'excusera pas et il sera responsable (Obligations, n° (18). En effet. le mot « quasidélit » a eu sous l'ancien droit un autre sens que celui que nous lui attribuons aujourd'hui dans la doctrine et ce sens ancien se retrouve encore dans un grand nombre d’arrêls (ci-dessus, nos 823 et 824). Le quasi-délit ne serait pas une faute quelconque, mais seulement une faute grave, se distinguant spécialement parce qu’elle est intentionnelle et implique la mauvaise loi, ou tout au moins une faute lourde. Le mot € délit » ayant deux sens, l’un en droit pénal, l'autre en droit eivil, il n’est pas étonpant que le mot «quasi-délit » en ait également deux, el qu’on puisse dire à quelqu'un qui ne Lombe pas sous le coup de la loi pénale, mais qui a tenu une conduite impardonnable : « Vous avez presque commis un délit », en prenant ce mot dans le sens d'acte criminel. Je serais done porté à croire que, dans l’art. 1310, les mots « délit » et «quasi délit » sont pris avec un sens particulier et que la loi n’a pas eu l'intention de rendre le mineur responsable, comme un majeur, même de ses fautes non inlentionnelles les plus légères, mais seulement du dommage qu’il cause intentionnellement à autrui, par un acte criminel ou par un quasi-délit au sens qui vient d'être indiqué. Comp. Bordeaux, 23 janv. 1905, S. 1905. 2. 188. D’après cet arrêt le mineur n’est tenu
de réparer le dommage qu’il a causé qu’autant qu’il est assez intelligent pour comprendre sa faute,
il n’est reconnu responsable qu'autant qu’il a le discernement nécessaire pour comprendre les suites de ses actions. Comp. Saueizres, Obligation, n° 319.
881. Responsabilité des personnes fictives!. — La loi ne faisant aucune distinction, les personnes fictives, telles que l’État, les communes, les administrations publiques, les syndicats ?, sont responsables des dommages qu’elles causent aussi bien que les particuliers.
Toutefois cette responsabilité a donné lieu pour l'État à des difficultés et à des revirements de jurisprudence qui sortent du cadre de ce livre?. De même, les unions de syndicats, n'ayant pas le droit de plaider, ne peuvent pas être poursuivies par les per- -sonnes qui se prétendent lésées par elles; ce qui prouve que, pour une personne morale, il est quelquefois commode de ne pas exister (Paris, 5 févr. 1904, S. 1909. 2. 271).
La responsabilité collective de la personne morale n'exclut pas la responsabilité personnelle de ses directeurs, et même, selon moi, celle de tous ses membres : la fiction de per-
1 L'idée d’une responsabilité pour les personnes ficlives se concilie de la façon la plus simple avec la théorie qui a été exposée dans let. 1, et d’après laquelle ces prétendues personnes ne sont que des masses de biens possédées collectivement. Elle signifie que ‘les agents qui administrent ces patrimoines collectifs engagent la masse par leurs fautes aussi bien que par leurs actes juridiques, quand ils agissent en ladite qualité, Cependant une opinion très accréditée à l’heure actuelle veut que les groupements de personnes soient doués, par le seul fait de leur existence, d’une volonté distincte de celle de leurs membres, à tel point que les personnes morales seraient capables d’encourir une responsabilité pénale. Voyez sur ce sujet la thèse d’ailleurs très remarquable de M. Acuicce MesTRe (Les personnes morales et le problème de leur responsubilité pénale, Paris, 1899). Du moment où l’on ne croit pas à l’existence d’une « âme collective », tout ce que l’on dira n’est qu’une confusion entre la volition, phénomène nécessairement inlividuel, d'or-ire psychologique. et la décision d’une asse nblée, acte nécessairement collectif, d'ordre administratif ou social. — Sur la responsabilité pénale des personnes fictives, voyez ass, 4 nov. 1893 (condamnation d’une société à l’amende). S. 1901. #. 57 et la note de M. A. Roux.
| 2 Un syndicat peut être condamné à des dommages et intérêts envers un patron * mis à l'index à l’occasion d’une grève (Paris, 5 tévr. 1901, D. 1901. 2. 427) ou envers un ouvrier qu’il a fait chasser par le patron (Douai, 19 avril 1902, S. 1906. 2. 1,5). — Voyez aussi les arrêts rendus dans les alfaires Jost, Oberlé et Bonnissent, indiqués ci-dessus, n° 8172-20. Comp. ANDRÉ BRruNscnvicG, La responsubhililé civile des syndicats professionnels à raison des atfeintes à la liberté du travail, thèse, Paris, 1902.
3 Voyez DaLLoz, Suppl., vo Responsabilité, nos 341 et suiv. et nes 806 et suiv., et Ber- THÉLEMY, 4 édit., p. 80 et suiv. Anciennement les tribunaux judiciaires se reconnaissaient compétents pour statuer sur les actions en responsabilité dirigées contre l'Etat; mais la compétence e1 cette matière a été définitivement attribuée à l’autorité admismistrative (lrib. Conflits, 8 févr. 1873, Af. Blanco, D. 73. 3. 20, S. 73. 2. 153 ; Uass., 30 déc. 1873, D. 74. 1. 379; Cass., 4 avril et 13 juin 1876, D. 77. 1. 69). Or le Conseil d'Etat repousse lapplication des art. 1382 et suiv. du Code civil à la responsabilité de l'Etat, si ce n’est en ce qui concerne la gestion de son domaine privé, pour lequel VPEtat est traité comme un propriétaire particulier (Gass.. 16 avril 1883, D. 8%. 1. 301,
S. S2. 1. 487). Hors de là, sa responsabilité ne peut pas être régie par les règles éta-
blies pour les rapports de particulier à particulier : elle a ses règles spéciales, parce
qu’il faut tenir compte des diverses fonctions que l’état remplit, et comme le remarque
M. Laferrière, cette responsabilité est d'autant plus restreinte que la fonction de l’Etat
est plus élevée; elles devient nulle quand cette fonction confine à la souveraineté
(Traité de la juridiction administrative, t. 1, n° 1731. Mais Les idées sont en train de
changer lentement, et l’irresponsabilité de l’Etat, débris de l’autocratie monarchique,
fera place sans doute dans un avenir encore lointain à ua principe plus juste et plus * humain : celui de la responsabilité des collectivités envers les individus injustement lésés par elle. Le système actuellement suivi en jurisprudence, qui consiste à fonler la responsabilité de lEtat, non sur les principes du droit civil, mais sur “équité (BerTHÉLeMY, loc. cif., p. 82), ne peut être que transitoire. Comp. P. Tirarp, La responsabilité de la puissanre publique, Paris, 1906 et la note dans D. 1906. 3. 81. M. Laferrière n’admettait pas la responsabilité de l'Etat pour les erreurs judiciaires : de principe en a cependant été établi (L. 8 juin 1895, sur les erreurs judiciaires, art. 436, C. instr. crim.). — Au contraire, la responsabilité des communes est régie par le droit commun, ce qui est illogique, mais la jurisprudence est bien fixée. Voyez :Sarrut, Note, D. 1904. 1. 265. Comp. Douai, 22 juin 1904, D. 1906. 2. 213.
296 LES OBLIGATIONS sonpalité ne peut être un manteau à l’abri duquel des actes illicites pourraient être impunément commis par les syndiqués. Une sanction personnelle et énergique est absolument nécessaire. Ainsi, quand un syndicat a engagé sa responsabilité par des actes illicites, il
ne suffit pas qu'il se dissolve pour y échapper : ses chefs restent personnellement tenus. Malheureusement l'expérience prouve qu'il est très difficile de mettre en œuvre celte responsabilité personnelle des membres du syndicat dissous. Voyez la fin lamentable de l'affaire Bonissent (Trib. civ. Seine, 5 déê. 1905, D. 1907. 2. 32, et ma note). Voyez aussi Nancy, 14 mai 4892, D. 92. 2. 434, S 93.2. 90 ; Cass., 6 juin 1904, S. 1905. 1- 475 ; Cass., 25 janv. 1905, D. 1905. 4. 153.
Sur la législation allemande, voir SALFILLES, Théorie de l'obligation, n° 320.
*882. Clauses d’irresponsabilité. — En matière contractuelle, la jurisprudence admet la validité des clauses d'irresponsabilité, sauf pour le dol et la faute lourde. Ces clauses sont, au contraire, {oujours nulles en matière de délits, parce que les devoirs légaux que sanctionne l'art. 1582
sont d'ordre public (Dazcoz, Suppl., v° Responsabilité, n° 273).
Il est vrai qu'un contrat d'assurance est valable pour couvrir la responsabilité des fautes délictuelles (assurances du propriétaire contre le recours des voisins en cas d'incendie, du patron contre l’action des ouvriers en cas d'accidents, etc.) D'où l’on a quelquefois tiré cette objection : puisque la personne responsable peut se couvrir par un contrat avec un tiers, pourquoi ne pourrait-elle pas s’exonérer du risque par une convention faite directement avec la victime possible de ses fautes ? Il n’y a aucune similitude entre les deux conventions : l’assurance, loin de détruire la responsabilité envers ia personne lésée, en suppose l'existence et en garantit le fonctionnement, tandis que la clause d’irresponsabilité supprimerait toute action et laisserait la victime du dommage sans aucun recours, tout en provoquant l’imprudence et la négligence d’une personne devenue irresponsable. Sur ces difficultés voyez l'ouvrage de M. Bouraur, ci-dessus n° 293, ainsi que les études de MM. Lagsé et Tnarier, dans les Annales de droit commercial, année 4886. Autres indications bibliographiques dans Bouraur, p. 232-935, en note.
S 4.— Du degré de gravité des fautes.
**883. Opinion commune. — Dans l'opinion commune on prétend trouver, à ce point de vue, une différence entre la faute contractuelle et la faute délictuelle. Les auteurs qui croient à la qualité des fautes disent qu'en matière contractuelle la faute n'est prise en considération qu'autant qu'elle présente un cerlain caractère de gravité, tandis qu'en matière délictuelle toute distinction disparait, et l'on doit tenir compte même de la faute la plus légère. ELils citent à ce propos un texte du Digeste : « In lege Aquilia et culpa levissima venit » (Liv. XLIV, tit. 9, fr. 2).
La jurisprudence se sert de l’idée courante pour motiver ses arrêts ; elle dit, par exemple, que la règle d'après laquelle toute faute quelconque oblige son auteur ne s'applique
qu’en matière de délits et de quasi-délits, et ne concerne pas les fautes qui peuvent être: commises dans l'exécution d’une convention (Cass., 21 janv. 4890, D. 94. {. 380).
884. Réfutation. — Cette différence n’est cependant qu'apparente. On confond l'étendue de l'obligation avec la gravité de la faute. L'art. 1137, qui détermine la responsabilité du débiteur en matière de contrats, règle une question d'obligation et non une question de faute : il détermine l’étendue des soins que le débiteur est tenu d'apporter à l'exécution de ses pro-
messes"; mais, dans la limite où l'obligation existe, on peut dire que toute contravention à cette obligation constituera une faute, quelque légère qu’elle soit, et sans distinguer si l'obligation est conventionnelle ou légale. Il s’agit donc de savoir, non pas dans quelle mesure le débiteur a manqué à son obligation, mais bien dans quelle mesure àl se trouvait lié et quelle somme de diligence il était tenu de fournir.
Cette façon de formuler la question avait déjà été entrevue en France par de rares auteurs qui n'en ont pas tiré tout le parti possible (LaromBière, sur l’art. 41137, n° A5): Elle a été enfin développée par MM. Sarrizzes (Obligation, n° 45) et Graxpmouzix (Thèse, p. 49-53). Comp. C. civ. allemand, art. 276.
“885. Explication de la différence entre les deux catégories d’obligations. — Si les obligations légales sont plus étroites que les obligations conventionnelles, cela vient de la nature différente de leur obyet. Quand la loi impose une obligation à tous les hommes d’une manière générale, il s’agit ordinairement d’une obhgation purement négative : elle nous commande, par exemple, de ne pas porter atteinte à la vie, au corps, à la liberté, à la propriété ou aux autres droits d’une personne quelconque ; l’objet de notre obligation est ainsi une abstention pure et simple ; or, si peu qu’on agisse contrairement à cette obligation, il y a contravention et faute. Toute obligation de s’abstenir est nécessairement absolue. — Au contraire, presque toutes les obligations convenlionnelles ont un objet positif: ce sont des obligations de faire, Or celles-ci sont nécessairement susceptibles de plus vu de mouns : l'étendue variable de l’obligation donne des occasions plus ou moins faciles de commettre des fautes.
“886. Conclusion. — La distinction des obligations contractuelles et légales est donc sans influence sur la facon dont doit être appréciée la gravité des fautes. Ce n'est pas la source de l'obligation qu'il faut considérer, mais seulement la nalure el l’élendue de son objet. On ne doit pas se demander si le débiteur est tenu de la faute très légère, mais bien plütot s'il était tenu d'accomplir une prestation positive, susceptible de degrés, ou de se renfermer dans une abstention absolue ?.
S5. — De la preuve des fautes.
*#*887.Opinion commune. — L'opinion courante établit, au point de vue de la preuve, une autre distinction entre la faute contractuelle et la faute délictuelle, et pour la plupart des auteurs cette différence forme le
point essentiel de toute la théorie.
En matière de contrats, la faute serait présumée ; le créancier n'aurait rien
1 Le texte est si clair qu'on peut s’étonner qu'il n'ait pas été compris de cette manière : « Gette obligation [de veiller à la conservation de la chose] estp/us ou moins élendue relativement à certains contrats... » C’est donc l'obligation qui varie en étendue et non la faute en gravité. rite)
? Ainsi doit s’expliquer la sévérité croissante qu’a montrée la jurisprudence. avant 1898. pour apprécier l'existence d’une faute du patron en malière d'accidents industriels. Elle en arrivait à rendre le patron responsable sans faute appréciable ; c’est qu’on le considérait comme tenu d’une obligation positive : prendre des précautions de nature à empêcher les accidents, et l’on se montrait de plus en plus exigeant à cet égard. Il importait peu que cette obligation du patron fût contractuelle ou légale : le même progrès de la jurisprudence était évidemment possible dans les deux cas. Sur ce mouvement de jurisprudence, voyez SALEILLES, D. 97. 1. 435 et 436.
298 LES OBLIGALIONS
à prouver, sauf le contrat d’où est née sa créance : cette preuve une fois fournie, le débiteur serait réputé en faute, par cela seul que l'obligation n'a pas été exécutée ou l’a été d'une manière insuffisante, et par suite le débiteur sera condamné à des dommages-intérêts, sans que le créancier ait à prouver la faute d'une manière spéciale.
En matière de délits ou de quasi-délits, la faute ne se présume pas; la personne qui a souffert un dommage par la faute d'autrui n’en obtiendra la réparation qu'à la condition de foarnir la preuve de la faute (Huc, t. VIII, n° 424 et 428 ; Saeiices, n° 333).
*888. Réfutation. — L'opinion commune ne peut fournir aucune explicalion de la différence qu'elle signale entre la violation d'une obligation conventionnelle (faute contractuelle) et la violation d’une obligation légale (faute délictuelle). Il n’y a en effet aucune raison pour traiter d'une manière si différente deux débiteurs, qu'on peut supposer tenus d'obligations semblables par leur objet, l’un en vertu de la loi, l'autre en vertu d'une convention. Ce serait un caprice sans motifs, une absurdité législative.
889. Véritable distinction à faire. — Aussi la différence n'est pas là. Elle réside dans la nature de l’objet des obligations.
A. — Quand le débiteur est tenu d’une obligation positive de donner ou de faire, le créancicer a le droit d’en obtenir l'exécution dès qu'il prouve l'existence de sa créance. Cette preuve faite, le débiteur doit être condamné, à moins qu'il ne prouve l'existence d'un fait libératoire, et comme on suppose que l'obligation n'a pas été remplie, le débiteur ne peut être libéré que s'il y a une impossibilité forluite d'exécution. La preuve du eas fortuit, comme de tout autre fait libératoire, est à la charge du débiteur, par application de la maxime: « Reus excipiendo fit actor » (ci-dessus n° 51), C'est le Jeu normal des règles sur la preuve, et il n'y a là aucune présomption de faute. La présomption légale consiste dans une dispense de preuve accordée à celui qui élaittenu de prouver quelque chose: or un créancier n'est jamais tenu de prouver les causes qui ont pu libérer son débiteur! ; on n'avait donc pas à l'en dispenser.
B. — Lorsque le débiteur est tenu d'une obligation négative, le créancier n'a rien à lui réclamer, tant que le fait de la contravention à l'obligation n'est pas établi. Voilà pourquoi la charge de la preuve pèse ici sur le
! Les auteurs les plus récents cherchent à éviter l'expression « présomption de faute », comme s’ils comprenaient toute l’inexactitude d’un pareil langage. Ils disent que Pinexécution d’une obligation contractuelle constitue une faute déjà réalisée et toule prouvée (Sauzer, Revue critique, 1883, p. 613, note 2 ; 1885, p. 177 ; SALBILLES. Ohligation, p. 390, note 1, p. 394, 2 édil., p. 433, note 1, p. 437: Huc, t. VII, p. 562). Cette façon de parler n’est pas plus exacte que l’autre; car l’inexécution d’une obligation conventionnelle peut être due à d'autres causes qu’à une faute du débiteur, et tant que la nature de cette cause n’est pas connue on ne peut pas affirmer que le débiteur <st en faute, à moins qu’on ne présume la faute.
<réancier: c'est que la preuve du fait contraventionnelest la condition nécessaire de loule condamnation contre le débiteur ; en l'absence de ce fait, le créancier ne peut rien exiger de lui, tandis que le créancier d'une obligation de faire peut en demander l'exécution en vertu de son litre.
La différence qu'on signale entre ces deux catégories d'obligations dans le fardeau de la preuve existe donc bien réellement; mais on a tort de la faire d'après la nature contractuelle ou légale des obligations: elle tient à la nature posilive ou négalive de leur objet.
Cela est si vrai que la preuve d’une faute du débileur est exigée du créancier, même -en matière contractuelle, toutes les fois que l'obligation est de ne pas faire. L'art. 1145 porte, en effet : « Si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit les dommages et intérêts par le seul fait de la contravention. » Cet article a pour but de dispenser le créancier de la mise en demeure préalable, que l’art. 41146 exige pour les obligations de faire : mais il en résulte également que « le fait de la contravention » doit être établi par
le créancier ; et du reste, quand même ce texte n’exislerait pas, le raisonnement suffirait à le démontrer.
S 6. — Effets de la faute.
* 890. Création d’une obligation nouvelle. — Quand la faute est dommageable, elle produit à la charge de son auteur une obligation d’indemniser la victime. Cette obligation de payer des dommages-intérêts est, en matière civile, la sanction nécessaire de toutes les obligations légales, aussi bien que de toutes les obligations conventionnelles.
La faute est donc un fail productif d’une obligation nouvelle!.
* 891. Distinction de l'obligation née de la faute et de l’obligation antérieure à la faute. — L'obligation née de la faute a pour objet la réparation du dommage causé. Cette obligation est entièrement distincte de l'obligation antérieure dont la faute a été la violation, elle n’a pas le méme objet. L'obligation primitive pouvait avoir un objet quelconque : une dation, un fait, une abstention ; l'obligation née de la faute a toujours pour objet la réparation (ordinairement pécuniaire) de la lésion causée à autrui par l’inexécution de l’objet dù.
“892. A qui appartient l’action en indemnité. — Toute personne Jésée par la faute à le droit d’être indemnisée. Il doit done y avoir en prineipe autant d'indemnités distinctes qu'il y a de personnes lésées; toutefois cela n’est pas toujours nécessaire.
Ainsi supposons l'incendie d’une maison par la faute de quelqu'un. Cet incendie nuit au propriétaire, aux locataires, peut-être à un usufruilier, souvent aussi à des créanciers privilégiés ou hypothécaires. Les locataires auront certainement droit à une indemnité distincte de celle qui est accordée au propriétaire. Pour l’usufruitier on peut, si l’on veut, Jui attribuer une indemnité spéciale, mais 1l est plus commode d’employer le procédé adopté en cas d’expropriation pour cause d'utilité publique : une seule indemnité est
1 Outre la création de l'obligation d’indemniser, l'acte illicite fait naître parfois d’autres actions. Ainsi la tentative d’homicide commise par une femme sur son mari ouvre en même temps à celui-ci une action en séparation de corps ou en divorce: les deux actions sont distinctes, si bien que l’acquittement de la femme au criminel n’empêche pas le mari de demander le divorce pour sévices (Paris, 20 oct. 1886, D. 88. 2. 104). ;
allouée. sur laquelle l’asufruitier et le propriétaire exercent leurs droits respectifs, au lieu
de les exercer sur la chose (L. 3 mai 1841, art. 39, al. 2). z
Pour les créanciers gagistes, privelégrés ou hypothécaires, qui souffrent un préjudice par la perte de leur gage, on peut suivre une loi analogue : en leur déléguant la somme fixée comme indemnité au propriétaire de la chose, on libère ce propriétaire, qui se trouve être leur débiteur. C’est la meilleure manière de donner satisfaction à tous. La loi du 49 février 4889, art. 3, al. 4er, à employé ce système pour les indemnités dues au propriétaire d'une maison incendiée, soit en vertu de l'art. 173% par ses propres locataires, soit en vertu de l’art. 4384 par le propriétaire de la maison voisine qui a commu niqué le feu à la sienne.
892 bis. Transmissibilité de l’action. — Une fois née en la personne de la victime, l’action est transmissible à ses héritiers. Voyez cependant, pour le cas où l’accident a causé la mort de la victime, Trib. Toulouse, 17 avril 4902, S. 14902. 2. 81 et la note de M. Lacoste. Ce jugement décide que l’action ne passe pas aux héritiers, même quand la mort n'a pas été instantanée.
*893. Prescription de l’action. — L'obligation née d'une faute n'existe que le jour où cette faute est commise. En résulte-t-il que la prescription ne commence à courir contre elle que le mème jour? Oui, si l'obligation violée était une obligation de ne pas faire, car les obligations de ce genre n'ouvrent pas d'action au créancier tant qu'elles ne sont pas violées ; jusque-là, le créancier ne pourrait réclamer aucune prestation positive. Au contraire, si l'obligation antérieure à la faute était une obligalion positive de donner ou de faire, l'indemnité ne peut ètre réclamée que subsidiairement et au eas où l'exécution de l'obligation primitive serait ellemême demandée en temps utile. Dès que l'obligation primitive est prescrite, il se trouve que la faute du débiteur n'a causé aucun dommage au créancier: en effel, le débiteur a bien, par sa faute, rendu impossible l'exécution de sa première obligation, mais cette impossibilité n'a pas nui au créancier, puisque celui-ci à perdu, par la prescription, le droit de réclamer ce qui lui était dû.
“894. Durée de la prescription. — Quand l'obligation violée était de ne pas faire, l'action en indemnité est l’action unique que possède le créancier, et elle dure trente ans (art. 2262), sauf l'effet des règles du droit pénal déjà signalées, qui en réduisent considérablement la durée quand le fait dommageable est punissable (ci-dessus n° 822-1°).
895. Mode de réparation de la faute. — Ordinairement la répara- Lion du préjudice causé se fait en argent'. Mais rien n'empêche le juge d'ordonner, selon les cas, une réparation d'un autre genre, qui sera plus
1 D’après la loi du 22 juillet 1867, art. # et b, la contrainte par corps peutencore être exercée pour le recouvrement des sommes dues à titre de réparation du dommage causé, lorsque le fait a le caractère d’un délit de droit pénal. sans distinguer si cette condamnation est prononcée par le tribunal répressif où par un tribunal civil. — Sur la question générale de réparation de la faute. voyez DemoGur, De la réparation civile «des délits, 1898 ; HuGuenev, L'idée de peine priwée en droit contemporain, thèse, Dijon, us nn Essai sur les sanctions civiles de caractère pénal en droit français, Uhèse,
vA
ré
adéquate à la nature du dommage, pourvu que cette réparation ne consiste pas en un fait humiliant ou pénible, attentatoire à la liberté individuelle, comme les « amendes honorables » qu'imposaient les anciennes justices. Des réparations de fait sont fréquemment ordonnées en matière de diffamation (insertions dans les journaux) et en matière de vol ou de détournement (restitution des choses soustrailes),.
On peut noter aussi la disposition du Code allemand qui, pour le cas où le dommage consiste dans une diminution de la capacité de travailler ou dans une augmentation des besoins, ordonne aux juges d’accorder une rente en argent (art. 843). Ce procédé s’emploie quelquelois en France, sans être obligatoire.
896. Etendue de la réparation. — La loi n'a pas fixé de règles pour la réparation des dommages causés en l'absence d’un contrat. L'art. 1382 se borne à dire que celui qui à causé le dommage est tenu de « le réparer », sans préciser dans quelle mesure cette réparation est due‘. La doctrine et la jurisprudence française admettent que l’auteur d'un dommage injuste doit toujours réparer l'intégralité du dommage qu'il a causé.
On écarte donc pour la faute délictuelle le système de réparation graduée établi par l’art. 1450 pour la faute dans les contrats. Cet article distingue selon que l’auteur du dommage est coupable de dol ou de simple négligence; au dernier cas, on atténue sa responsabilité en la limitant aux dommages qui ont pu être prévus hors du contrat. Cette atténuation s'explique traditionnellement par ce que le débiteur, en contractant, a dû calculer les dommages qu'il risquait de causer par l’inexécution de son engagement, et qu’on ne peut pas raisonnablement lui demander davantage et exiger de luiuneindemnitéénorme qui n’est pas entrée dans ses prévisions (Pormier, Obligations, nos 460 et164 ; DazLoz,
Supp., v° Responsabilité, n° 266).
*897. Conséquence. — L'exclusion de l’art. 1150 en matière de délits et de quasi-délits introduit une différence, la seule qui soit réelle, entre les deux espèces de fautes : lélendue de la réparalion accordée à la victime du dommage n’est pas la même. Toutefois cette différence disparaît presque dans la pratique, à cause du pouvoir souverain qu'ont les juges du fait pour évaluer le montant des dommages.
La différence que fait la loi française entre les deux espèces de fautes n’est peut être pas bien fondée. S'il est juste d'accorder, en matière contractuelle, une atténuation de responsabilité aux personnes qui ont agi sans intention de nuire, il y a même raison de le faire pour les fautes commises en l'absence de tout contrat?.
1 Signalons un texte spécial, tout à fait exceptionnel, et qui fixe l'indemnité au double du dommage (L. sur les mines, 27 juillet 1880, art. 43). On rencontre dans le droit administratif d’autres indemnités fixées au double en matière de travaux publics, mais celles-là ne sont pas dues à la suite d’une faute.
2 En ce sens, Ihering a proposé d’adopter le « principe d'équilibre entre la culpabililé et la réparation » (De la faute, p. 61). Le degré de culpabilité plus ou moins grand ferait varier la réparation, qui serait plus ou moins complète. Ce système de gradation est emprunté au droit romain (Code, liv. VII, tit. 47, loi unique). Le principe était l’obligation de réparer l’intégralilé du dommage; la limitation aux dommages prévus, une atténuation du principe, qui avait paru trop dur pour les débiteurs exempts de dol. Si cette idée était admise, elle créerait une différence pratique entre le délit et le quasi-délit, ce qui manque absolument dans l’opinion commune, puisque ces deux sources d'obligations ont des résultats identiques, tandis que la distinction dy dol et de la faute établirait entre leurs effets une sorte de hiérarchie. M. J. DE
898. Système du Code allemand. — Le nouveau Code allemand s’écarte sur ce point des traditionsromaines, etétablit comme un principe absolu /a réparation de l’intégralité du dommage, sans faire de distinction entre le cas de dol etle cas de faute : « celui qui à dessein ou par négligence... lèse... une autre personne... » (art. 823). Voyez aussi art. 276, chn. 249-253. C’est un système rigoureux, qui fait disparaître l'atténuation dont bénéficient chez nousles débiteurs exempts de dol; mais il ne traile pas différemment la faute contractuelle et la faute délictuelle.
899. Cas où la victime du dommage est également en faute. — Il arrive
° fréquemment que celui qui souffre un dommage par la faute d'autrui n’est pas lui-même exempt de toute faute : il a concouru à l’accident ct en partage la responsabilité avec autrui. Il y a ce qu’on appelle en pratique faute commune. Cette communauté de faute atténue la responsabilité de l’auteur principal du dommage, qui ne doit alors qu’une réparation partielle. Des arrêts nombreux font l'application de cette règle aux accidents de voiture, aux abordages, etc. (Darcoz, Suppl., vo Responsabilité, nos 271 à 274).
$ 7. — Responsabilité solidaire des coauteurs du dommaye.
* 900. Origine du principe. — Une très ancienne jurisprudence admet que toules les personnes qui ont concouru à un même délit ou quasi-délit sont solidairement obligées de leréparer. Cette jurisprudence a son origine dans les principes romains relatifs au dol et à la violence (Digeste, liv. IV, tit. 2, fr. 45; tit 3, fr. 17). Si plusieurs commettaient le délit, tous étaient tenus de l’indemnité pour le total, parce que la responsabilité de l’un n’est pas diminuée par le tort des autres ; mais, si un seul indemnisait la personne lésce, tous les autres étaient libérés, parce qu'il n’y avait plus de dommage à réparer(GErARDI, Nouv. Revue historique, 1885, p. 444). Cette règle a toujours été conservée dans notre ancien droit (Beaumanoir, chap. xxx, n° 18; Très anc. coutume de Bretagne, édit. Planiol, p. 111 et 309 ; Pormier, Obligations, n° 268). On doit regarder l’art. 55 C. pén., qui établit la solidarité entre coauteurs d’un même crime ou délit (ci-dessus n° 7138-80), comme une application du principe traditionnel, et il est bien vraisemblable que l’omission de ce principe dans le Code civil est le résultat d'une inadvertance.
**901. Conservation du principe par la jurisprudence. — L'art. 55 C. pén., seul texte qui parle de solidarité à propos des délits, est trop étroit : il ne concerne que les faits prévus par la loi pénale, et il suppose leurs auteurs déjà condamnés. Il laisse done en dehors de ses prévisions: 1° tous les délits ou quasi-délits purement civils; 2° les faits punis par la loi répressive pour lesquels la condamnation pénale est devenue impossible ou n’est pas encore prononcée. Néanmoins, la jurisprudence n'a jamais hésité à maintenir la solidarité dans tous les cas (Metz, 22 juin 1815, et Cass., 3 juill. 1817, S. ch. 5. 1. 342 ; autres arrêts de 1825 à 1840, dans Sirey, Tables générales, v° Solidarité, n° 34; voyez aussi les arrêts plus récents cités ci-dessous).
Haëxe, juge à Courtrai, à émis l’idée que, dans le quasi-délit, les causes du dommage sont toujours plus ou moins mélangées de culpa et de casus, et que cet élément étranger doit amener une atlénuation de la responsabilité pour l'auteur du quasidélit, ce qui ferait disparaitre la dernière différence entre les deux espèces de fautes (Flandre judiciaire, 10 avril 1901). La jurisprudence française semble admettre un certain tempérament dans l’allocation des dommages-intérèts, qui aboutit, non pas à créer une différence entre les délits et les quasi-délits, mais à modérer la responsasu ue fautes extrêmement légères. Noÿez la note sous Cass., 22 nov. 1904, D. BEAUTE
A l’objection tirée de l’art. 1202, qui dit que la solidarité ne se présume point, la jurisprudence répond que cette règle n’est écrite que pour les conventions et ne concerne point la solidarité légale (Cass., 11 juill 4826, S. chr. 8.1 388). À ceux quiluiobjectent que la solidarité légale ne peut résulter que d’un texte de loi, elle répond qu’elle applique: par analogie l’art. 55 G. pén. (Cass., 45 janv 4878, D 78. 1.159, S. 78. 1. 993, Cass., 5 mars 4894, D. 95. 2. 329). Malgré le silence du Gode civil, on doit done considérer le maintien de la règle romaine comme un principe constant de notre droit coutumier actuel. Toutefois de remarquables variations se sont produites dans la jurisprudence sur: la nature de l'institution juridique qui permet au créancier de demander le lotal à chacun. des débiteurs ; après y avoir vu un cas d’éndivisibilité, elle y voit maintenant un cas de. solidarité.
902. Système de l’indivisibilité. — Anciennement les arrêts fondaient la condamnation au total sur cette considération que le fait dommageable est indivisible et qu'il est impossible d’en répartir la responsabilité entre ses auteurs ; on est donc obligé de condamner chacun d'eux pour le tout. On revenait ainsi au principe romain de la simple condamnation in solidum.
Cette qualification apparaît très nette dans des arrêts de 1852 (Cass., 10 avril 1859, D. 52 5. 483; Cass., 20 juill. 1852, D 52. 1. 248) et elle s’est longtemps maintenue (Cass., 11 juill. 18992, D. 94. 1. 513 et 561, S. 92. 1. 505 et 508). Si chaque participant au délit pouvait être condamné au total, c'est qu'il était considéré comme ayant à lui seul causé le dommage tout entier. De là, une double conséquence : 4° la condamnation au total ne résultait pas d’une application des art. 4200 et suiv. ou de l’art. 55 C. pén., mais bien de l’art. 1382, et c’est pour violation de cet article 1389, que devait être cassée toute décision qui fractionnait la condamnation (Cass., 29 déc. 4852, D. 53. 1. 49); 20 lorsqu'il était possible de distinguer le part de chaque auteur dans le dommage causé, une condamnation solidaire ne pouvait pas être prononcée si le. fait n’était pas réprimé par la loi pénale, et l'indemnité devait être accordée au demandeur contre chacun d’eux pour des parts distinctes (Nîmes, 30 avril 1895, D. 95. 2. 335. ‘ Comp. Cass., 31 janv. 1899, D. 99. 4. 300, S. 4900. 1. 492). Ce dernier résultat était écarté en matière criminelle par l'application de l’art. 55 GC. pén., qui ne distingue pas suivant que le dommage est ou non divisible,
903. Système de la solidarité. — La jurisprudence la plus récente est entrée dans une autre voie. Entrainée par le mot de « solidarité » et perdant de vue la distinction entre la vraie obligation solidaire et la simple obligation in solidum, elle a peu à peu admis en cette matière diverses conséquences de la solidarité. Un arrêt a décidé que l'appel formé par l’un des débiteurs contre le jugement qui les a condamnés solidairement profite aux autres (Caen, 5 mars 1894, D. 95. 2. 329); d'autres ont appliqué l’art. 4285, relatif à la remise de dette consentie à l’un d’eux (Cass., 3 juill. 4900, D. 1902. 4. 417; Paris, 28 mai 1900, D. 4909. 2. 453 ; Cass., 17 mars 1909, D. 4909. 4. 541). Voyez les notes qui accompagnent ces arrêts. Voyez aussi Cass., 11 janv. 4905, S. 4905.14 72
904. Recours entre les coauteurs du délit. — Un arrêt a décidé que les organisateurs d’une fraude n’ont pas de recours les uns contre les autres, et que si l’un d’eux vient à supporter une perte par l'échec de leur entreprise, cette perte reste en totalité à sa charge (Poitiers, 22 févr. 1897, D. sous Cass., 99. 4 138). Cette solution est inexacte : le recours est recevable entre coauteurs d’un fait délictueux, même en matière pénale. Voyez la note de M. Sarrut sous Cass., 144 nov. 1898, D. 99. 4. 65. En outre, si les fautes commises par chacun des auteurs du dommage ne sont pas égales en gravité, la répartition de l'indemnité peut se faire sur des bases inégales pour la contribution à établir entre eux (Cass., 26 nov. 4907, D. 1908. 1. 139).
905. Dispositions de la loi allemande. — Le Code allemand a établi par des articles exprès la solidarité entre les coauteurs d’un même acte illicite (art. 830 et 840). Quand l’action illicite a plusieurs auteurs qui ont agi en commun, chacun est responsable du dommage causé. Il en est de même, en dehors dé l’action commune, lorsqu'il est im-
possible de discerner lequel a causé le dommage par son fait. Les instigateurs et les complices sont assimilés aux auteurs el tous sont responsables solidairement de l'indemnité.
SDS présomptions de faute.
* 906. Énumération. — Dans certains cas déterminés, au lieu d’obliger la personne lésée à faire la preuve d’une faute commise par l’auteur du dommage, la loi établit une présomption de faute, qui la dispense de faire cette preuve. Ces présomptions ont lieu pour la responsabilité : 49 du fait d'autrui; 2 du dommage causé par les animaux ; 3° du dommage causé par un bätiment. — À propos de ces deux dernières, que nous réunirons en une section unique, nous aurons à examiner d’une façon générale la respunsabilité du fait des choses.
À. — Responsabilité du fait d'autrui.
#907. Nature purement civile de la responsabilité. — La personne responsable du fait d'autrui ne peut jamais être condamnée qu'à la responsabilité pécuniaire du dommage, et non à une peine proprement dite. C'est un point certain. Aussi dit-on qu’elle est civilement responsable pour autrui, afin d’exclure l’idée de toute responsabilité pénale.
Ce résultat se justifie aisément : la personne civilement responsable pour autrui est tenue à raison d’une faute personnelle qu’elle a commise, mais, comme elle n'est pas l’auteur du fait délictueux, il n’y a pas lieu de lui appliquer une peine.
*908. Double application de cette responsabilité. — Chacun ne doit répondre que du dommage qu'il a causé par sa propre faute ; la faute, comme le mérite, est personnelle; comment comprendre que, par dérogation au principe, une personne se trouve tenue d'un dommage arrivé par le fait d’autrui? On ne peut répondre qu’au moyen d’une distinction, parce que les dispositions de la loi ne forment pas un système homogène. La personne en faute, des actes de laquelle une autre personne doit répondre peut être, en effet, soit un mineur, soit un employé, et ni les règles applicables ui leurs motifs ne sont les mêmes dans les deux cast.
1° Responsabilité du fait des mineurs.
909. Principe. — Les mineurs sont personnellement responsables, dès qu'ils ont l’âge de discernement, tout au moins pour leurs fautes graves (délits et quasi-délits). Voyez ce qui est dit à propos de l'art. 1310 (ci-dessus n° 879). Mais cette responsabilité n'existe pas toujours, et quand elle existe, elle est bien souvent illusoire, parce que la plupart des mineurs n'ont
! La responsabilité du fait d'autrui peut se rencontrer en dehors de ces deux hypothèses et en vertu des principes même du droit commun. ExeupLes : Une domestique, placée dans une maison bourgeoise, y commet un vol; le bureau de placement peut en être déclaré responsable, s’il a agi de mauvaise foi et à la légère, parce qu’il ya faute de sa part (Paris. 28 avril 1904, D. 1905. 2. 168) ; un locataire, un dépositaire, un hôtelier peuvent être rendus responsables des dégâts ou des vols commis par d’autres personnes : on les considère alors comme personnellement en faute ou comme ayant pris ce risque à leur charge. Voyez la note dans D. 1905. 2. 185, et ci-dessous, nes 1692 in fine et 2221. Comp. ci-dessous, n° 1692 bis.