RESPONSABILITÉ DU FAIT D'AUTRUI
pas de biens. De plus, les mineurs ne sont pas indépendants: ils sont sous la surveillance d'autrui ; il est done juste que quelqu'un soit responsable à côté d'eux et pour eux!. À vrai dire, ce répondant du mineur n’est pas responsable du fait d'autrui, mais bien de son propre fait; il est lui-même en fau'e, pour n'avoir pas surveillé assez étroitement le mineur confié à sa garde. Il répond donc de sa faute personnelle, et, tout au moins en ce qui concerne les mineurs, l'art. 1384 n'est pas une dérogation au principe, mais bien une application de la responsabilité personnelle des fautes,
909 bis. Caractère exceptionnel de l’art. 1884. — Il y a pourtant quelque chose d’exceptionnel dans l’art. 1384 : c'est la présomption de faute qu'il établit contre
les personnes qu'il énumère. Par suite, ce texte doit recevoir une interprétation stricte comme tous ceux qui contiennent des présomptions légales.
910. Personnes responsables. — Les personnes responsables du fait des mineurs en vertu d'une présomption légale de faute sont les suivantes :
1° Père er mère. — C'est le père d'abord qui est responsable: la mère l'est seulement à son défaut, quand le père est mort (seul cas prévu par la loi), et par assimilation quand il est fou ou en état d'absence. Les père et mère sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs?. — On ne distingue pas si l'enfant mineur est émancipé ou non. Les parents ont eu
tort d'émanciper un enfant trop Jeune.
Cependant, si l'émancipation résulte du martage de l'enfant, on admet que la rcs onsabilité du père ou de la mère cesse, parce que l'enfant est devenu à son tour chef ie famille ; ou, si c’est une fille, parce qu’elle est passée sous l’aulorilé de son mari
Mais il faut que l’enfant habile chez son père où chez sa mère : « habi-
tant avec eux », dit l'art. 1384.
Par conséquent, plus de responsabilité si l'enfant habite régulièrement au dehors soit comme interne, dans un établissement d'instruction, soit comme apprenti où comme domestique ; la responsabilité des parents est alors remplacée par celle des personnes qui ont la charge de surveiller l'enfant (Montpellier, 49 févr. 1887, D. 88. 2. 49, S. 88. 9. 167 ; Douai, 14 févr. 4894, D. 95. 2. 381, S. 94. 9. 161). Au contraire, la responsabilité des parents subsisterait, s'ils le laissaient résider seul hors de chez eux ou vagabonder.
Elle est supprimée, sans être remplacée par aucune autre, quand le mineur quitte ses parents pour faire son service militaire. E
2° Tureurs. — Le {uleur a été omis par l’art. 1384.
On devrait rendre le tuteur responsable des actes de son pupille, toutes les fois du moins qu’il a la garde de celui-ci ; car il remplace les père et mère. Jadis on l’assimilait à cet égard aux père et mère (Porater, Obligations, n° 491), et cette opinion a d’abord
1 Ceci explique pourquoi cette responsabilité n'existe pas pour les femmes mariées un mari n’est pas responsable du fait de sa femme, à moins qu’il n'ait commis luimême une imprudence ou une négligence (Cass., 21 oct. 1901, D. 1901. 1. 524. — Au contraire, on comprendrait une extension du principe de l'art. 1384 aux aliénés, qui ont besoin d’être surveillés comme des enfants. Voyez en ce sens l’art. 839 C. civ SUR Comp. Agen, 16 mars 1872, D. 72. 2. 153; Cass., 30 juill. 1906, D. 1907. 1. 2 Par conséquent, pas de responsabilité si l’enfant est déjà majeur, fût-il fou. Mais en ce cas les parents pourraient être responsables s’il élait prouvé qu’ils ont commis une faute en ne le faisant pas enfermer (Chambéry, 29 oct. 1889, D. 90. 2. 302, S. 91 2. 1Q). La différence est que la faute des parents n’est plus présumée. “CR
PLANIOL, de éd. 11 — 20
prévalu pour l'interprétation du Code, mais elle a été plus tard combattue par Demolombe, Colmet de Santerre et Laurent. L’argument d’analogie a paru insuffisant pour étendre une présomption légale, et l’on peut actuellement prévoir le triomphe définitif d'une interprétation restrictive (Note sous Cass., 22 juill. 1891, D. 92. 1. 5). Cependant quelques lois spécialts ont consacré formellement la.responsabilité du tuteur en matière de délits ruraux, forestiers, de pêche et de chasse.
3° Insrrrureurs. — D'après le-Cade civil, les instituteurs répondent des dommages causés par leurs élèves, et cette-disposition était applicable aux membres de l'enseignement public, aussi bien qu'aux instituteurs libres. Mais une loi du 20 juillet 1899 est venue rompre l'égalité et établir au profit des premiers un traitement de faveur. Nous devons donc désormais distinguer entre ces deux catégories.
a) /nstituteurs publics. — Un alinéa nouveau, ajouté à l’art. 1384, porte : « La responsabilité civile de l’État est substituée à celle des membres de l’enseignement public. » Cette loi a été provoquée par l’excessive rigueur des décisions de la jurisprudence!, et par les transformations et le développement de l’enseignement public en France : l’instituteur public ne peut choisir ni son local, ni son personnel, ni ses élèves ; tant qu'il y a des places vacantes, il est obligé d’accueillir les enfants qu'on lui amène. Il était donc juste d’atténuer pour lui la rigueur de la loi.
D'ailleurs, il a été bien convenu, dans la discussion de la loi, qu’on déchargeait seulement les instituteurs publics de la présomption de faute établie contre eux par l’art. 138%, mais qu’on les laissait soumis à la responsabilité de leurs fautes, en vertu des art. 1382 et 1383, quand elles pourraient être prouvées (Déclaration de M. Thézard, rapporteur, à la séance du 21 mars 4889, D. 89. 4. 87, note 1). D'autre part, la victime n'est pas privée de son recours; il y a substitution, et non suppression de responsabilité. Enfin, pour éviter toute objection, on n'a même pas voulu changer la compétence : l'État se trouvant substitué à l'instituteur, l'affaire aurait dû aller devant la juridiction administrative, mais l’art. 2 décide qu’elle restera soumise aux tribupaux de l’ordre judiciaire (tribunaux d'arrondissement ou justices de paix, selon le cas)
b) /nstituteurs privés. — Ceux-ci sont restés sous l'empire de la règle ancienne : il * a toujours contre eux présomption de faute au cas où un de leurs élèves commet un acte dommageable. Cette responsabilité de l’instituteur s'étend même aux simples externes, pendant le temps qu'ils lui sont confiés. Le mot « instituteur » est, du resle, très général et comprend les personnes qui se chargent de l’éducation des enfants en les prenant chez eux : Exemples : Grenoble, 20 déc. 1901, S. 1906. 9. 1495: Cass, 9 juill. 4907, P. et S. 1908. 1. 76.
4° ArrTisans. — Les artisans répondent du dommage causé par leurs apprentis (art. 1384, al. 4). L'idée est la même que pour les instituteurs : la loi présume un défaut de surveillance.
910 bis. Preuve contraire. — Les personnes qui sont tenues, comme les parents et les instituteurs, à raison d’un défaut de surveillance, sont simplement présumées en faute. On leur permet de démontrer qu'en fait, il n’y à point de faute de leur part, et qu'il leur a été impossible d’empêcher ce qui s'est passé (art. 1384, al. final).
! Voyez entre autres la lamentable histoire de M. Leblanc, directeur de l’école de Fontenayÿ-sous-Bois, qui devint fou à la suite d’une condamnation imméritée prononcée contre lui: en 1891, un enfant avait été tué dans son école d’un coup de pied au ventre (D. 99. 4. 86, note, al. 4).