‹ traite elementaire de droit civilChapitre 108 sur 333 · RESPONSABILITÉ DU FAIT D'AUTRUI · texte numérisé non relu

RESPONSABILITÉ DU FAIT D'AUTRUI

2° Responsabilité du fait des employés.

911. Principe. — Notre droit est en train de subir sur ce point une

évolution insensible. Originairement Pothier ne s'occupait guère de cette res-

ponsabilité qu'à propos des domestiques, qui lui paraissaient dans un état de dépendance égal à celui des enfants, et s'il mentionnait les ouvriers à côté des domestiques, c'était sans s’y arrêter et par assimilation visible de la condition des uns et des autres (Obligations, n° 121). Dans son idée, si le maître répondait du fait du domestique ou de l’ouvrier c'est parce qu'il était lui-même en faute, soit pour avoir employé sans se renseigner un homme maladroit ou brutal, soit pour l'avoir mal surveillé; mauvais choix ou défaut de surveillance, tel était très certainement pour Pothier le fondement de la responsabilité du maitre.

Mais, à raison du caractère étroit de cette responsabilité, qui ne peut : être déclinée par le maitre, même quand il a été trompé sur le choix qu'il a fait ou quand il lui a été impossible d'empêcher l'acte dommageable, elle-a pris un autre aspect que celle du fait des mineurs : le maitre est responsable alors même qu'il est évident qu'il n'a commis aucune faute; il est donc bien réellement, dans ce cas, responsable pour autrui. Dans certaines de ses applications cette responsabilité est véritablement inique; c’est l’exagération d'une idée admise à la légère par Pothier et fondée sur un état social disparu; aujourd'hui les citoyens sont indépendants les uns des autres, ils ne devraient pas être responsables les uns pour les autres, et un domestique est une personne qui gagne sa vie par son travail, à ses risques et périls. Pourquoi son maitre serait-il responsable pour lui, plutôt que lui pour son maitre ? Il est vraiment injuste, quoique nos tribunaux le fassent tous les jours sans scrupules, de rendre ainsi une personne responsable du fait d'autrui, sans faute prouvée de sa part. Le Code allemand ne l’a pas voulu et il n'admet la responsabilité du maître qu’en cas de mauvais choix ou de défaut de surveillance (art. 710 et 712). Comp. Sazæizces, Théorie de l’obligation, n°° 17 et 304.

Au contraire, quand on l’applique à des industriels ou à des commerçants c'est-à-dire à des gens qui spéculent et emploient des commis et des ouvriers, la responsabilité des fautes du personnel peut se justifier par l'idée d’entreprise, de la même facon que le risque des accidents qui atteignent le personnel lui-même (ci-dessous n°° 1861 et suiv.): le patron, prenant le profit pour lui, doit supporter les risques de l’entreprise, et parmi ces risques on peut faire figurer les accidents dus à la maladresse d'un agent.

911 bis. Personnes responsables. — Les personnes responsables du fait de leurs employés portent, à ce point de vue, les noms de maîtres ou de

commeltants, auxquels s'opposent respectivement ceux de domestiques ou de préposés (art. 1384, al. 3).

Cette disposition est très générale. Ainsi le concierge d’une maison est considéré comme un préposé du propriétaire, el celui-ci est responsable de son fait (Cass., 22 juill. 1891, D. 92. 4 335, S. 92. 1. 569). D'un autre côté l’État, les communes et les administrations publiques sont des commeltants et, comme tels, civilement responsables des actes de leurs agents!. Nombreuses applications (DazLoz, Suppl., vo Responsabilité, nos 809 à 883). Difficultés pour l'État sur la question de principe et sur la compétence, voyez ci-dessus n° 881.

Néanmoins, il y a des limites à l'application de ce texte. D'abord, il faut que l’auteur du dommage soit vraiment le préposé de la personne qu’on veut rendre civilement responsable. Ainsi l’ouvrier auquel un propriétaire demande d’exécuter un travail, comme de creuser un puits, de réparer une toilure, etc., n’est pas son subordonné; c’est ur travailleur indépendant qui agit sous sa propre responsabilité ; par suite, le propriétaire n'est pas responsable des blessures que cet ouvrier a pu causer par son imprulence (Gass., 27 mai 1868, D. 68 1. 403). Le principe est certain; mais on rencontre dans la pratique des espèces douteuses en fait, par exemple quand il s’agit d’un bücheron

. employé à nettoyer une forêt (Cass. crim., 10 nov. 14859, D. 60. 1. 49 ; Poitiers, 12 déc. 4904, S. 1905. 2. 454). Le moyen de distinguer se trouve dans l'indépendance plus ou moins grande du travailleur vis à-vis de celui qui l’emploie. Pour les médecins d'un hospice, voyez Dijon, 48 mars 1903, S. 1905. 2. 17, et la note de M. Perreau ; pour les cochers travaillant à la moyenne, Trib. civ. de la Seine 14 janv. 1891, D. 93. 2. 57.

En second lieu, il faut que l’acte dommageable soit commis par le préposé dans l'exercice de la fonrtion à laquelle on l'emploie. L'art. 4384, al. 3, est formel sur ce point. Ainsi, les maîtres ne sont pas responsables des fautes ou des délits commis par leurs domesliques en dehors de leur service (Cass., 3 mars 4884, D. 85. 4. 63, S. 85. 4. 215: Cass., 20 déc. 1904, D 1905. 4. 16, S. 1905. 4.173. — Voyez cependant Paris, 9 mars 4893, D. 93. 2. 296)?. Dans le même sens, il a été jugé que les notaires ne sont pas responsables des détournements de fonds commis par leurs cleres, parce que la réceptiom des dépôts d'argent ne rentre pas dans les fonctions des clercs (Bordeaux, 12 janv. 4881, Journal des notaires, n° 22645). Comp. pour un accident d'automobile, Cass., 12 déc.

*912. Caractère strict de la responsabilité. Cette responsabilité des maitres et des commettants est plus rigoureuse que celle des.

parents et des instituteurs, car aucune excuse n’est admise : le maitre ou le commettant n'est pas autorisé à prouver qu'il n’a commis aucune faüte et qu'il n'a pas dépendu de lui d'empêcher l'acte de s'accomplir.

Gela résulte du silence que garde, à l'égard des maîtres et commetlants, l'alinéa final de l'art. 4384, qui ne réserve la preuve contraire qu'aux père et mère, aux instituteurs, et aux artisans. Cette distinction est d’ailleurs conforme à la tradition. Pothier faisait remarquer que les maîtres sont responsables des délits commis par leurs domestiques et ouvriers, même en leur absence, « ce qui a été établi, dit-il, afin de rendre les maîtres. attentifs à ne se servir que de bons domestiques » (Obligations, n° 494).

913. Action récursoire. — La personne qui se trouve ainsi rendue responsable.

{IL a été jugé que la ville, propriétaire d’un collège, n’est pas responsable des délits el-quasi-délits des élèves, parce qu’elle n’a que la gérance économique et non la direction de l’établissement (Paris, 16 févr. 1880, D. 81. 2. 81). — Sur la responsabilité des <ommunes à raison des actes de leurs agents, voyez BERTHÉLEMY, à édit. p. 929, et les articles de M. Micuoun, dans la Revue de droit public, janvier-février 1897.

? Un patron a même été déclaré responsable d’un crème (!) commis par un ouvrier sur ses chantiers (Douai, 1e juill. 1896, D. 99, 2. 155). Mais voyez en sens contraire, Paris, 24 juill. 1903, D. 1905. 2. 477).

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