‹ traite elementaire de droit civilChapitre 109 sur 333 · RESPONSABILITÉ DU FAIT DES CHOSES · texte numérisé non relu

RESPONSABILITÉ DU FAIT DES CHOSES

pour une autre possède une action en recours contre le véritable auteur du dommage, qui pourra lui servir si celui-ci est solvable et responsable de ses actes (Cass., 24 févr. 1886, D. 87. 4. 31, S. 86 4. 460).

3° Cas étrangers au Code civil.

914. Responsabilité des communes. — Un système de responsabilité, tout à fait <omparable à celui de l’art. 4384, est appliqué aux communes à raison des dommages causés sur leur territoire par des attroupements séditieux. La cause de cette responsabilité est que l'obligation de maintenir l’ordre incombe à l'autorité municipale. La commune est déchargée de toute responsabilité : 40 si elle prouve qu’elle a pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir pour empêcher les désordres et pour en faire connaitre les auteurs; 2 si la municipalité n’a pas à sa disposition la police locale et la force armée, <ommè cela arrive à Paris et à Lyon; 3° s’il s'agit de faits de guerre. Le texte primiüf, qui était la loi du 10 vendémiaire an IV, a été remplacé par l’art. 106 de la loi municipale du 5 avril 4884.

915. Responsabilités établies comme sanctions d’obligations diverses. — Deux lois ont établi des cas de responsabilité pour autrui, dans lesquels la faute commise par la personne responsable n’a aucun rapport avec le fait dommageable qu’on l’oblige à réparer.

1° Les aubergistes où hôteliers sont responsables des délits de droit pénal commis par les voyageurs descendus chez eux pendant plus dé vingt-quatre heures et dont ils ont négligé d'inscrire les noms, profession et domicile sur leur registre (art. 13 CG. pén.). Voy. trib. de Bourges, 22 mars 1906, D. 1907. 2. G2.

20 Les gardes champétres sont responsables des dommages causés aux champs, lorsqu'ils négligent de faire un rapport sur le délit dans les vingt-quatre heures (L. 6 oct. HO DE Jtsect VID art. 1).

B. — Responsabilité du fait des choses.

1° Énoncé du principe.

*916. Simple mention dans l’art. 1384. — À la fin de l’al. 1° de l'art. 1384, il est dit qu'on est responsable du dommage causé « parle fait... des choses que l’on a sous sa garde ». Mais, après avoir ainsi énoncé le prin-

cipe, la loi n'en a rien dit de plus.

917. Origine et sens de cette disposition. — Il est facile de montrer pourquoi cette idée a été énoncée à cette place et sous cette forme. Dans le projet primitif, les dispositions des art. 1384, 1385 et 1386 figuraient déja à peu près telles qu'elles existent actuellement, mais les deux articles 1384 et 1385 n’en faisaient qu'un seul, qui débutait par uné phrase générale, annonçant les dispositions particulières qui en forment les autres alinéas. La formule de l'alinéa 1° n'a donc d'autre but que d'énonéer le principe dont les dispositions suivantes sont les applications. Or, dans le projet de l'an VITE, il est visible que le législateur a pensé à la fois aux personnes et aux choses dont quelqu'un a la surveillance et la direction et qui peuvent être pour les tiers une source de dangers. La responsabilité est donc fondée, à raison des choses comme à raison des personnes, sur une idée de garde, c'est-à-dire sur une /aule personnelle de celui qui s’est mal acquitté de sa tâche de surveillant. On ne peut faire sortir de cætexte l’idée d’une responsabilité indépendante de toute faute.

Cette fin de l'alinéa 4er de l'art. 14384 était restée ignorée pendant près d’un siècee ; mais vers 1895 on a tiré parti pour élargir la disposition particulière de l’art. 13806, qur paraissait trop étroite à certains tribunaux. Voyez ci-dessous nos 927 et suiv.

20 Applications.

a. — Animaux domestiques.

*918. Utilité de l’art. 14385. — Les animaux domestiques sont, en général, sous la garde de quelqu'un qui s’en sert ou qui les surveille. Par conséquent, ils rentrent dans la disposition générale par laquelle se termine l’al. 4er de l'art. 1384 : ce sont des choses dont une personne a /a garde, et cette personne est responsable du dommage causé par ces animaux, en sa qualité de gardienne; on présume qu'elle a mal rempli son obligation Si l'art. 4383 ne signifiait rien de plus, il serait inutile, car il serait la reproduction pure et simple du principe général de l’art. 1384, al. 4. Mais la loi nous dit autre chose : la responsabilité du possesseur ou gardien n’est pas limitée au temps où l'animal est sous sa garde ; elle dure encore même quand l'animal est égaré ou s'est échappé !. Là est la raison d’être de l’art. 1385 : il affirme, pour un cas où on aurait pu en douter, le maintien de la responsabilité établie par l’art. 1384, lorsqu'il s’agit d'animaux.

“919. Personnes tenues du dommage. — La responsabilité établie par l’art. 1385 ne pèse pas nécessairement sur le propriétaire de l'animal: ce n’est pas en sa qualité de propriétaire qu'il en est responsable. D’autres que lui en sont également tenus. La loi les désigne en ces termes, qui sont intentionnellement vagues : «le propriétaire de l'animal ou celui qui s'en sert...» Cela comprend l’usufruitier, le fermier, l’emprunteur, le locataire de l’animal ?, mais non le préposé du propriétaire, tel qu'un cocher ou un patre qui ne se sert pas de l’animal pour son compte. Cocher ou pâtre sont bien responsables envers leur maitre des fautes qu'ils peuvent commettre dans la garde de l'animal, mais le maître à son tour est civilement responsable envers les tiers en sa qualité de commettant, par application des autres alinéas du même art. 1384. La règle ne s'applique pas non plus aux aubergistes pour les chevaux qu'ils reçoivent dans leur écurie (Alger, 48 janv. 1899, D. 4901. 2. 144; Douai, 31 mars 1903, D. 1904. 2. 453. — Voyez cependant Poitiers, T déc. 1903, D. 1904. 2. 480 et la note).

919 les. Accident survenu au gardien de l’animal. — L'art. 1385 est-il applicable dans les rapports du propriétaire de l’animal avec la personne qui s’en sert ? La quesbion s'est présentée pour des cochers ou charretiers Lués ou blessés par le cheval qu'ils avaient mission de conduire. La jurisprudence paraissait d'abord ineliner à rejeter toute présomption de faute contre le propriétaire, et à ne déclarer celui-ci responsable envers son employé qu’en cas de faute prouvée de sa part, par exemple, s’il avait livré un cheval vicieux (Grenoble, 14 mai 1898, D. 99. 2. 235). Mais, en 1902 plusieurs arrêts de cassation sont venus décider que l’art. 1384 s'applique contre le propriétaire même quand: l'accident survient à son préposé (Cass.. 11 mars 1902, D. 14909. 4. 216, S. 4909. 14. 309 ; Cass., 29 mai 1902, S. 4902. 4. 310; Cass., 2 juill. 4909, D. 14902. 4. 431. S. 1902. 4. 448 ; Cass., 18 nov. 190%, S. 1906. 1. 488). Cette jurisprudence nouvelle me paraît une extension abusive d'une présomption de faute, qui est fondée sur le fait de la garde et de la surveillance de l'animal, et qui ne saurait exister qu’à la charge de la personne qui s’en sert. La jurisprudence a été influencée par les idées récemment émises sur la responsabilité de tout propriétaire en celte seule qualité. L'art. 4385, dont le sens

1 De nombreuses diflicultés s'élèvent en pratique pour les chiens errants qui chassent le gibier en pleins champs. Le propriélaire, le fermier ou le locataire de la chasse, qui les trouve sur son terrain, a le droit de les mettre en fourrière (L. 21 juin 1898, art. 16). Le propriétaire de l'animal est responsable quand il a causé un dommage. Comp. Cass., 11 nov. 1902, $. 1903. 1. 453 et la note.

? Sur differents cas qui se sont présentés en principe, voyez Paris, 13 janv. 4892, D. 92.2. 141. S. 92, 2, 200 : Dijon, 10 déc. 1896, D. 97. 2. 454.

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