RESPONSABILITÉ DU FAIT DES CIOSES
est précisé par la formule générale de l'alinéa 4er de l’art. 1384 est inapplicable à l’hypothèse spéciale sur laquelle ces arrêts ont statué.
920. Force de la présomption de faute. — La faute commise par le propriétaire ou le détenteur de l'animal n’a pas besoin d’être prouvée ; elle est présumée par la loi, qui le déclare de plein droit responsable du dommage.
Mais cette présomption admet la preuve contraire. La personne responsable du dommage échappe à toute condamnation en prouvant que l'accident a eu pour cause soit une faute de la victime, soit un cas fortuit ou de force majeure (Chambéry, 25 févr. 1903, D. 1905. 2. 299,S. 1903. 2. 262; Cass., 5 févr. 1906, D. 1906. 4. 96).
Cela n'est contesté par personne, mais de graves difficultés se sont élevées sur la façon dont doit être administrée la preuve tendant à exonérer le propriétaire ou le détenteur de sa responsabilité, Faut-il qu’il prouve directement le fait étranger (faute de la victime ou cas fortuit) qui a été la cause du dommage ? Ou bien lui suffit:il de prouver qu’il avait pris toutes les précautions usitées dans les circonstances où l’animal s’est trouvé placé, auquel cas on est indirectement forcé d'admettre le cas fortuit ou la faute d’un tiers, puisque la personne poursuivie est exempte de faute? Plusieurs auteurs rejettent ce dernier procédé, qui est évidemment le plus facile, et ils exigent rigoureusement la preuve précise d'une cause non imputable au propriétaire de l’animal (Avery et Rau, S 448, note 10; Demorouse, t XXXI. n° 654), et la jurisprudence tend de plus en plus à se ranger à cet avis (Chambéry, 95 févr. 1903, précité. Voyez aussi Cass., 29 mai 1909, D. 1903. 1. 614; Cass., 9 juill. 190%, D. 1902. 4. 431); elle se met ainsi en contradiction avec la solution qu’elle donne à propos des locataires responsables de l'incendie de la maison qu'ils habitent. Comp. les observations présentées dans Dazroz, Suppl., vo Responsabilité, no 927.
921. Animaux régis par l’art. 1885. — L'art. 4385 est fait en principe pour les animaux domestiques, tels que les chevaux, chiens, volailles, bestiaux, etc. Il s’applique, aussi, à tous autres animaux qui sont un objet de propriété, quelque usage qu’on en fasse, comme les animaux féroces d'une ménagerie, et même à ceux qui vivent dans leur état de liberté naturelle, comme les abeilles d'un rucher etles lapins d'une garenne. Les lapins d’une garenne appartiennent en effet au propriétaire du bois, même quand il n’est pas clos et l’art. 526 les déclare immeubles par destination. Le propriétaire de la garenne est responsable des dégàts commis par ses lapins sans qu’il soit besoin d’articuler contre lui aucune faute (Cass.. 29 oct. 1889, D. 90 4. 4392, S. 90. 4. 53).
922. Animaux sauvages. Le propriétaire d’un terrain sur lequel vivent des animaux sauvages n’est pas responsable des dégäts que ces animaux peuvent causer dans les cultures voisines, car il n’est pas propriétaire ‘du gibier qui vit sur ses terres. Cependant, si ce propriétaire, pour se procurer le plaisir de la chasse, a favorisé le développement d'animaux nuisibles, tels que des sangliers, ou même s’il a refusé à ceux qui en souffrent la permission de les détruire, il commet une faute qui engage sa responsabilité en vertu de l’art. 1382. Ici plus de présomption, mais la preuve de la faute sera ordinairement facile. Voyez Cass., 6 mars 1493, D. 93. 1. 416, S. 93. 1. 939 ; Cass , 99 juill. 4901, S. 4902. 1. 88. Sur la question des dégats causés par les lapins d'un bois aux cultures du voisinage, les arrêts sont nombreux et leurs solutions sont assez confuses. En général, le propriétaire du bois est condamné ; on le considère comme étant en faute par cela seul que les lapins se sont multipliés en nombre excessif et qu'il a pris des mesures insuffisantes pour les détruire (Cass., 21 oct. 1895, D. 96. 1. 123, S. 96. 4. 49; Cass., 11 mai 1896, D. 96. 4. 464; Cass., 12 mai 1897, D. 97. 4. 517, S. 97. 14. 390 ; Cass., 4 janv. 4899, D. 14900. 1. 24; Cass., 1er mai 1899, D. 1900. 1. 549 ; Cass., 26 févr. 1901, D. 1901. 1. 939 ; Cass., 22 oct. 1904, D. 1901. 4. 526, S. 4902. 4. 8 ; Cass., 14 mars 1905, S. 1906. 1 76). Très rares sont les cas dans lesquels la condamnation a été évitée (Cass., 45 juin 1895, D. 95. 4. 506, S. 95. 1. 352; Cass., 2 févr. 1898, S. 98. 4 184: Cass., 97 déc. 1898, D. 99. 4. 383; Cass., 11 mars 1909, S. 19092. 4. 399).
Une loi du 49 avril 1901 donne compétence aux juges de paix pour statuer sans appel jusqu’à 300 francs, et établit une prescription de six mois à compter du jour des dégâts.
923. Dispositions spéciales du Code rural'. — Pour le cas spécial où le dommage est causé par des volailles ou des pigeons, voyez les art. 4 et 7 de la loi du % avril 4889, qui accordent en outre aux voisins le droit de tuer ces animaux sous certaines conditions. L'art, À de la même loi règle le cas où les animaux qui ont fait le dommage n'ont pas de gardien connu.
b. — Bâtiments.
“924. Portée restreinte du texte. — L'art. 1386 est ainsi conçu: « Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction ?.» Cet article a une portée très restreinte. On remarquera d'abord qu'il parle uniquement des bdliments, et on sait par la tradition quel est le sens de ce mot : il s'agit des maisons et autres constructions (Domar, liv. Il, titre VIII, sect. 3)5. En second lieu il ne prévoit que la ruine du bàtiment, c’est-à-dire sa chute ; il est done inapplicable au recours des voisins au cas d'incendie provenant d'un vice de construction : les voisins qui veulent recourir contre le propriétaire de la maison dans laquelle le feu a commencé doivent prouver une faute de sa part ; ils n'ont d'action contre lui qu'en vertu de l'art. 1382 (Cass., 13 juill. 1903, D. 1903. 1. 507). Comp. Paris, 17 janv. 1905, S. 1905. 2. 301.
L'art. 1386 n'établit aucune présomplion de faute. En effet, la responsabilité du propriétaire n'est engagée qu'autant qu'il ÿ a eu défaut d’entrelien ou vice de construction, et naturellement c'est au demandeur en indemnilé qu'il appartient de prouver l'un ou l'autre de ces faits, qui forment /a condilion de sa demande. L'un de ces deux faits étant prouvé, le propriétaire du bâtiment est nécessairement condamné, sans pouvoir se disculper en alléguant qu'il ignorait le mauvais état de sa chose et qu'il n'a pas été en son pouvoir d'en empêcher la ruine. De son côlé, la victime de l'accident, qui prouve l'existence d'un vice de construction, n'est pas tenue d'établir que ce vice provient d'une faute du propriétaire (Cass., 19 avril 1887, D. 88. 1. 27, S. 87. 1. 217). Dans les cas où il s'applique, l'art. 1386 est donc très rigoureux pour les propriétaires ; il établit contre eux un risque redoutable
1 Les règles relatives aux dégâts causés par les animaux domestiques étaient fort nombreuses (ans nos anciennes coutumes et très curieuses. Voyez spécialement sur
ce point la Très ancienne coutume de Bretagne. Comp. Pormer, édit. Bugnet, t. E, p. 195 et sui v.
? Une application curieuse en a été faite à l'Etat, à l’occasion de l'incendie de l'Opéra- Comique en 1887: en sa qualité de propriétaire du théâtre n'ayant pas pris de précautions suflisantes pour assurer la sécurité des spectateurs, l'Etat à été condamné à payer 100 000 francs à des mineurs qui avaient perdu leur père dans Pincendie (Paris, 21 juin 1898, D. 99. 2. 289: Cass., 12 juin 1901, D. 1902. 1. 372, S. 1906. 1. 41). Autre application à un département, à la suite de l’écroulement d'un édifice départemental, dans lequel se donnait une fête publique (Pau, 6 janv. 1898, D. 1900. 2. 263).
3 Très légitimement, la jurisprudence assimile aux bâtiments proprement dits les machines installées à l'intérieur, quand elles en font partie ou qu’elles ont le caractère d'immeubles par destination (Cass., 19 avril 1887, D. 88. 1. 27. S. 87. 1. 217). En revanche, le propriétaire d’un terrain rocheux n'est pas responsable des éboulements qui alteignent les fonds inférieurs (Liège, 25 mai 1900, S. 1901. 4. 39). Pour plus de détails voyez Dalloz, Nouveau Cude civil annoté, art. 1386, no 36 et suiv.
L] RESPONSABILITÉ DU FAÏT DES CIIOSES d13
contre lequel ils ne peuvent se protéger que par l'assurance; et, ce qui est important à noter, cette responsabilité est fondée sur leur seule qualité de propriétaire et est étrangère à toute idée de faute.
925. Origine de cette disposition. — Notre art. A386 a son origine dans la rautio damni infecti qu’exigeait le Préteur, bien que sa décision soit sensiblement différente de la vieille institution romaine. D’après le droit romain primitif, aucune obligation particulière ne pouvait naître du droit de propriété. Le propriétaire d’un bâtiment qui causait un dommage en s’écroulant sur les voisins n’était tenu à rien de plus qu’à abandonner les décombres. Le Préteur intervint et força le propriétaire dont le bâtiment menaçait ruine à prendre par voie de stipulation l'engagement de réparer le dommage, s'il venait à se produire. Notre droit a supprimé, ici comme en bien d’autres matières, la nécessité d’un engagement spécial et considère le propriétaire comme tenu en cette seule qualité. — Du même coup. comme on tient le propriétaire pour obligé de plein droit, on a abandonné l’ancien système de « missio in possessionem », qui n'était qu’un moyen de contrainte employé par le Préteur pour lui arracher une promesse obligatoire. Domat en faisait déjà la remarque. Mais dans l’ancien droit on permettait encore aux voisins de forcer le propriétaire du bâtiment en ruine à le réparer, et sur son refus on les autorisait à procéder eux-mêmes, et à ses frais, à la reconstruction ou réparation. Le Code ne parle plus de cette ressource et il paraît bien résulter des travaux préparatoires que l’on a gardé le silence parce qu'on voulait retirer ce droit aux voisins.
“926. Extension jurisprudentielle de la responsabilité du propriétaire. — La théorie moderne signalée ci-dessous au n° 930, qui rend le propriétaire responsable de plein droit de tout dommage causé par sa chose, même quand il ne s’agit pas de bâtiments, a eu sa répercussion sur la responsabilité des propriétaires d'immeubles : pourquoi ceux-ci ne seraientils pas responsables, même en dehors des termes précis de l’art. 1386, comme le serait un propriétaire d'une chose quelconque ? Voyez en ce sens Cass., 30 juin 1902, D. 1907. 1. 436. De là il résulte que la victime n’a pas besoin de prouver le défaut d'entretien comme cause de l'accident (chute d'une pierre d'une maison) ; on ne lui applique pas l’art. 1386. Mais le propriétaire ‘possède un recours contre l'architecte et contre l'entrepreneur (même arrèt). — Cette décision montre par les recours qu'elle admet que la personne vraiment responsable n’est pas le propriétaire : pourquoi ne pas chercher la responsabilité là où elle est, c'est-à-dire dans la malfacon qui a été commise, puisqu'on suppose que l'accident n’est pas dù à un défaut d'entretien qui serait une faute du propriétaire ? L'existence de ces recours, déplaçant la responsabilité aussitôt qu’elle est établie, est la condamnation évidente du système.
©. — Choses diverses.
*927. Position de la question. — Le propriétaire d’une chose autre qu’un animalou un bâtiment est-il responsable, en sa qualité de propriétaire et abstraction faile de loule idée de faute, des dommages que sa chose peut causer à autrui? Si on répond par l'affirmative, la propriété imposera à son titulaire un risque permanent, l'obligation de réparer le
dommage qu'une chose peut causer. De plus, les dispositions spéciales, établies pour les animaux et les bâtiments par les art. 1385 et 1386, deviendront inutiles, car elles seront largement débordées par le principe nouveau ; il n'en restera plus que la présomption de faute établie par l’art. 1385 contre celui qui « se sert » d’un animal, sans en être propriétaire.
*928. Les précédents. — L'idée d'une responsabilité encourue de plein droit par le propriétaire d’une chose, sans qu'on puisse relever ni même présumer contre lui la moindre faute, paraît étrangère à l'ancien droit français. Tous nos anciens auteurs, Domat en tête, supposent toujours que le propriétaire a commis une faute en laissant son bâtiment en mauvais état, et ils ne soupconnent pas qu'une autre chose qu'un bâtiment puisse causer à quelqu'un un dommage. Notre ancien droit était, en cela, conforme à l'esprit du droit romain (ci-dessus, n°° 924 et 926).
* 929. Les textes du Code. — Le Code civil n'a établi nulle part cette responsabilité purement réelle; il maintient l’ancien principe de la nécessité d’une faute prouvée ou tout au moins présumée ?, mais on peut dire qu'il contient en germe l’idée nouvelle. Ainsi quand il déclare le propriétaire d’un bâtiment responsable de sa chute s'il y avait un vice de construction, il admet une responsabilité indépendante de l’idée de faute. Sans doute ce vice peut tenir à une faute du propriétaire, quia voulu faire bâtir trop économiquement ou sur un plan défectueux ; mais il peut aussi être imputable uniquement à l'architecte ou à l'entrepreneur employé à la construction, et la loi ne fait aucune distinction. Domat ne tenait pas le même langage et ne parlait que d'un bâtiment en mauvais état que son propriétaire négligeait de réparer.
*930. La doctrine moderne. — L'idée d’une responsabilité générale, imposée à tout propriétaire en cette seule qualité, pour les dégâts commis par sa chose, est le résultat d’une évolution qui s’est produite dans la pensée des auteurs modernes. Ils ont commencé par dire que l’art. 1386 n'était pas limitatif, et qu'en parlant des bâtiments la loi n'avait donné qu'un exemple. « Chacun est responsable des défauts inhérents à sa chose » (Demorouse, & XXXI, n°° 638 et 656). Comp. Sourpar, t. II, n° 14583. Mais
1 Je signalerai, comme un indice des plus vieilles traditions du droit français, l’art. 177 de la Très ancienne coutume de Bretagne, aux termes duquel les choses « qui n’ont vie », comme moulins et autres choses, lorsqu'elles causent un dommage, n'engagent la responsabilité du proprietaire qu’autlant qu’il y a eu faute de sa part, « par le deffaut de celui à qui les choses seraient ».
? Cest ainsi que sa doctrine était interprétée devant le Corps législatif par le tribun Tarrible : « Le dommage, pour qu’il soit sujet à réparation, doit être l'effet d’une faute ou d’une imprudence de la part de quelqu'un. S'il ne peut être attribué à cette cause, il n’est plus que l'ouvrage du sort, dont chacun doit supporter les chances » (FENET, L. XIII, p. 488). Et c’est aussi ce que prouve l’art. 1891, relatif au dépôt; le prêteur n’est pie responsable de plein droit des vices de sa chose; il faut qu’il ait été de mauvaise foi.
$ L'idée avait déjà été formulée dans un rapport fait au Tribunat par Bertrand de