Forme expresse ou tacite de l’aveu
suppose une déclaration ; il est donc exprès. Le silence gardé par la partie,
sur les faits allégués par l’autre, ne constitue pas un aveu, du moins en général, mais il y a des exceptions.
Ainsi, dans la procédure de l’interrogatoire sur faits et articles, dont il est parlé plus loin (n° 26), le refus de répondre ou de comparaître peut être tenu pour un aveu (art. 330 C. proc. civ.). De même le refus de prêter serment équivaut à un aveu (art. 4361). Il y a donc certains cas d’aveux tacites.
Quand l’aveu est exprès, il peut se faire oralement ou par écrit.
“24. Aveux rédigés d'avance par écrit. — Souvent l'aveu est donné en pleine connaissance de cause et avec réflexion pour servir de preuve préconstituée (ci-dessus n° 4-20). En ellet, il ne faut voir que des aveux dans tous les actes signés par les: parties, tant publics que privés : la signature de chacune d’elles vaut aveu pour toute la partie de l’acte qui lui est défavorable. Cependant on n'applique pas le nom d'’aveux à ces écrits préparés d'avance? ; l'emploi de l'écriture, qui en est la forme, a pris une prépondérance au moins apparente sur le fond des choses, sur leur nature; et on les appelle des actes, des écrits, des billets, ete. Ces écrits font plus loin l’objet d’un chapitre: spécial (ci-dessous, n°S 55 et suiv.). Le nom d’aveu se trouve ainsi réservé aux déclarations accidentelles, reconnaissance
. par lesquelles une partie laisse échapper & ou de acte qu'on lui oppose.