‹ traite elementaire de droit civilChapitre 111 sur 333 · RESPONSABILITÉ DU FAIT DES CHOSES À · texte numérisé non relu

RESPONSABILITÉ DU FAIT DES CHOSES À

pour eux cette responsabilité du propriétaire reposait encore sur une présomption de faute. Le propriétaire doit veiller à ce que sa chose ne cause pas de dommage à un tiers, disait Demolombe. « Toutes les choses que nous possédons doivent être tenues en tel état qu'elles ne nuisent point à autrui; sans cela le dommage qui en résulte doit être considéré comme le résultat de notre négligence, d’une faute de notre part » (Sourpar, loc. cit.).

Ce n'était là qu’une opinion de transition qui se bornait à généraliser Ja présomption de faute qui sert de base aux dispositions de la loi, en imposant à tout propriétaire l'obligation légale d'entretenir sa chose. Cette obligation est en elle-même très raisonnable et très juste, mais elle laisse au propriétaire le droit de prouver qu'il n’a point commis de faute. Des auteurs sont venus qui sont allés bien au delà, qui ont rompu complètement avec l’idée de faute pour soutenir que la responsabilité du dommage causé par la chose est une suite nécessaire du droit de propriété (Sazæizes, Les aecidents du travail et la responsabilité civile, Paris, 1897, et note dans D. 97. 1.433; Josserann, De la responsabilité du fait des choses inanimées, Paris, 1897, et notes dans D. 1900. 2. 289; 1904. 2. 257 ; 1905. 2. 417; 1906. 2. 249). — Ce serait l'abandon du principe traditionnel. Ce peut être là une idée défendable en législation, bien qu'elle soit très hardie et tende en réalité à déplacer l'effet des cas fortuits ? ; mais on peut affirmer qu’elle est incompalible avec les textes acluels du Code. Voyez Pranior, Responsa bilité du fait des choses (Revue critique, 1906, p. 80).

“981. Jurisprudence. — Les arrêts ont adopté une solution moyenne. Ils ont écarté le principe nouveau qu'on prétendait leur imposer : le propriétaire n’est pas déclaré responsable, en cetle seule qualité, des dommages causés par sa chose; un arrêt très net de la Chambre des Requêtes, du 25 mars 1908, non encore publié dans les recueils, condamne absolument cette doctrine, et rétablit l'ordre et la clarté dans la jurisprudence qui, jusqu'ici, paraissait quelque peu contradictoire *.

Greuille, où il est dit que, « en thèse générale, rien de ce qui appartient à quelqu'un ne peut nuire impunément à un autre » (KEeneT, t. XIII, p. 477). Cette assertion était certainement contraire aux principes admis à cette époque ; on n’y peut voir qu’une généralisation faite à la légère.

1 En soutenant cette idée nouvelle, ces auteurs poursuivaient d’abord un but particulier : ils visaient, non pas tous les propriétaires en général. mais les patrons propriétaires de l’outillage industriel, qui cause des accidents dont les ouvriers sont victimes; ils cherchaient à faire pénétrer dans notre droit, sans réforme législative. l'équivalent du risque professionnel, qui a été établi peu après par la loi du 9 avril 1898. Voyez ce qui sera dit de ce risque à propos du louage de travail. Voyez aussi l'inléressante étude de M. J. IHiTier, sur Le socialisme juridique (Revue d'économie politique, 1906).

2 A ce point de vue, signalons les observations très justes de M. LaBBé, dans une note de Sirey (71.1. 9) où se trouve développée et maintenue la solution traditionnelle du droit français.

3 L'idée d’une responsabilité pesant sur le propriétaire, en cette seule qualité, avait été quelquefois accueillie par la jurisprudence, ou, plus exactement, elle avait paru létre. Voyez notamment Trib. civ. Lannion, 5 déc. 1905, D. 1906. 2. 249; Bourges, 45 janv. 1906, D. 1906. 2. 250. Toutefois on observera que le jugement de Lannion

Primitivement la jurisprudence admettait qu'en dehors des cas spéciaux prévus par la loi, le propriétaire d’une chose n’est responsable du dommage causé par elle qu’autant qu'il existe à sa charge une faule prouvée par son adversaire (Cass., 19 juill. 1870, D. 70. 1. 361, S. 74. 1. 9). Mais, en 1896, la chambre civile a renversé la charge de la preuve tendant à établir la responsabilité du propriétaire, en utilisant contre lui l’al. 1* de l'art. 1384 qui parle des choses qu’on a sous sa garde : normalement, le gardien de la chose est son propriétaire; il en résulte que, si un accident arrive, on utilise contre lui la présomption de faute établie par cet article (Cass., 11 ou 16 juin 1896, D. 97. 1.433, S. 97. 1. 17)‘. Cet arrêt fait partie des tentatives faites par la jurisprudence pour établir la responsabilité des patrons dans les accidents industriels avant l'introduction du principe du risque professionnel. Son principe aurait done dù être abandonné après la loi du 9 avril 1898 qui a fondé la responsabilité des patrons sur l'idée d'entreprise, et non sur celle de propriélé. Il a été néanmoins conservé et appliqué dans mainte décision ?. C'est lui que consacre définitivement l'arrêt du 25 mars 1908 cité plus haut.

Il importe de se rendre compte des conséquences auxquelles on doit arriver avecicettéidée:

1° La cause de la responsabilité du propriétaire est la gardequ'il a de sa chose, c'est-à-dire, au fond, une faute commise par lui, une négligence dans la direction ou la surveillance qui lui incombe. Il en résulte que sa responsabilité disparait, lorsque sa chose est sous la garde d'autrui*. C'est ce qu'admettent tous les arrèts.

2° La faute commise par le propriétaire est présumée, et n'a pas besoin d'être prouvée.

réintroduit l’idée de faute qu’il prétend écarter, car, après avoir fondé la responsabilité du propriétaire sur son droit de propriété, il ajoute aussitôl: Cou MIEUX sur la mattrise de la chose, c’est-à-dire sur la garde et la direction. » C’est réintroduire l’idée de

. faute après l’avoir chassée, car comment manquerait-on à cette obligation de surveillance et de direction, si ce n’est en commetlant une faute? Voyez ma note au Dalloz, D. 1907. 2. 17. On peut faire la même observation pour l'arrêt précité de la cour de Bourges qui, après avoir employé, lui aussi, cette formule malencontreuse, fait en réalité reposer la responsabilité du propriétaire sur la garde qu’il avait de sa chose, c’est-à-dire sur l’idée de faute, et c’est justement ce que l'arrêt de la Chambre des Requêtes, du 25 mars 1908, cité au texte, ale très grand mérite d'expliquer clairement.

1 11 s'agissait de l'explosion de la chaudière d’un remorqueur. La Cour de Paris, pour admettre la responsabilité du propriélaire du remorqueur, s'était fondée sur

l'art. 13X6, ce qui était une fausse application de la loi, puisque cet article est relatif aux immeubles.

? La plupart des affaires qui se présentent sont relatives aux accidents causés par les batieuses à vapeur. Ces mécaniques, exploitées par des industriels qui parcourent les campagnes, sont souvent en mauvais élat, el la jurisprudence admet presque toujours la responsabilité de l'exploitant (Trib. de La Châtre, 29 déc. 190%, D. 1903. 2. 543; Chambéry, 12 juill. 1905, S. 1906. 2. 47; trib. de Lannion, à déc. 1905, et Bourges, 15 janv. 1906, D. 1906. 2. 219 ; Rennes, 26 juill. 1906, D. 1907. 2. 17, S. 1906. 2. 16).

3 La responsabilité du propriélaire reparaitrait indirectement si le gardien de la chose était son préposé. Il y aurait alors application cumulée des dispositions de la loi relatives, d’une part, à la responsabilité du gardien de la chose et, d’autre part, à la responsabilité du commettant.

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