‹ traite elementaire de droit civilChapitre 112 sur 333 · RESPONSABILITÉ DU FAIT DES CHOSES · texte numérisé non relu

RESPONSABILITÉ DU FAIT DES CHOSES

3° La présomption de faute résultant de l’art. 1384 souffre la preuve contraire. Le propriétaire peut s'exonérer de toute responsabilité, en prouvant que l'accident à eu pour cause un cas fortuit, une force majeure ou toute autre cause qui lui est étrangère !.

4° On devra rechercher à quelle époque a été commise la faute d'où est résulté l'accident. En d’autres termes, la responsabilité doit se déterminer d’après le temps où la faute a été commise, et non d'après le temps où l’accident s’est produit, si l'on ne veut pas faire injure au bons sens en violant le principe de causalité ?.

En résumé, puisque la responsabilité du propriétaire repose toujours sur l'idée de faute, il y a eu seulement déplacement du fardeau de la preuve par l'emploi qu'on fait depuis 1896 de l'alinéa 1°" de l’art. 1384, et non pas changement du principe même de la responsabilité?.

931 bis. Solutions administratives. — En droit administratif, l’idée d’une responsabilité en dehors de toute faute est admise en matière de travaux publics. Les tribunaux judiciaires en font une application intéressante aux incendies allumés par les {ocomotives le long des voies ferrées (Arrêts nombreux : Bordeaux, 21 juin 4859, D. 59. 9. 487 ; Toulouse, 6 mai 1902, S. 1905. 2. 105, et la note de M. Appert). Il est à noter qu’en cette hypothèse on applique à l'exploitation des chemins de fer le principe établi, pour leur exécution ; mais ce n’est qu’une extension de l’idée.

1 Sur ce point la jurisprudence n’est pas très nette. I} a été jugé que le vice deconstruetion de la machine, engageait la responsabilité du propriétaire (Cass., 16 juin 1896, D. 97. 1. 433, S. 97. 1. 17). Cette responsabilité est justifiée lorsque le proprietaire de la machine connaissait ce vice et n'avait rien fait pour y remédier, comme dans une espèce jugée par la Cour de Dijon (26 déc. 1895, S. 96. 2. 48); mais si ce vice lui-est inconnu, il est imputable à faute au constructeur, et non au propriétaire, et la jurisprudence aboutit à rendre véritablement le propriétaire responsable de la faute d’autrui. D'autre part, il a été jugé que, lorsque la cause n’en peut pas être déterminée, l'accident rentre dans la calégorie des cas fortuits qui n’engagent aucune responsabilité (Aix, 19 juill. 1893, et Cass., 30 mars 1897, D. 97. 1. 411, S. 98. 1. 6»). Par là, la jurisprudence facilite beaucoup la preuve d'absence de faute exigée du propriétaire.

2 Ainsi, lorsqu'une locomobile ou une batteuse à vapeur est placée sous la garde exclusive d'un cultivateur qui l’a louée, si un accident survient qui soit dû à un défaut antérieur d'entretien, imputable au propriétaire de la machine, il faut de toute nécessité admettre que la personne responsable est non pas le gardien actuel de la machine, celui qui la dirigeait au moment de l’accident, mais le gardien antérieur, celui qui en a négligé l'entretien et qui l’a livrée en mauvais état. Du reste, dans ces espèces où la cause de l’accident est connue, l'utilité de l’art. 1384 disparait, puisque, les faits étant prouvés, on n’a plus besoin de rien présumer, et on se trouve uniquement en présence de l’art. 1392. de

3 La jurisprudence n’a rendu aucun arrêt qui ne soit justifiable avec l’idée de faute. Exemples divers: Paris, 11 mars 1904, S. 1907. 2. 12% (chute d’une armoire sur une femme de ménage); Paris, 17 janv. 1903, D. 1907. 2. 97 (chute d’une barre d’appui d’une fenêtre); trib. civ. Seine, 24 janv. 1906, D. 1907. 2. 17 (explosion d’un ballon): Cass., 8 mai 1906 (accident à une péniche par la rupture d’une amarre d’un train de

bateaux). À

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