DE L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE
Ogservarion. — Pour me conformer à l'usage général, j'appelle cettte source d’obligation l'enrichissement sans cause, mais il est bien entendu, une fois pour toutes, que c’est là une formule abrégée et que son expression complète serait : enrichissement sans cause aux dépens d'autrui. L’enrichissement obtenu sine alterius detrimento ne peut être le principe d'aucune aclion. :
932. Bibliographie. — Pranror, Note dans Dalloz, 1891. 4. 49. — GrorGes Raynaun, De l’action de de in rem verso en droit francais, thèse, Paris, 1899. — Sroïcesco, De l'enrichissement sans cause, thèse, Paris, 1904 — G. Rrrerr et Tes- SEIRE, £ssai d’une théorie de l'enrichissement sans cause en droit civil français (Revue trimestrielle, 1904).
**988, Établissement du principe. — La théorie de l'enrichissement sans cause est, comme celle de la faute, susceptible de recevoir son ipplication dans une foule de cas, qu'il est impossible de prévoir d'avance. Le Code français n’a pas formulé, sur cette matière, de principes généraux ; il s’est borné à régler quelques-unes de ses applications les plus pratiques, comme la construction sur le terrain d’autrui (art. 555), etles récompenses entre époux (art. 1433 et 1437)!.
Nos jurisconsultes ne paraissent pas, en général, avoir fait une bien large place à l'hypothèse d'un enrichissement sans cause. MM. Aubry et Rau sont les premiers qui l’aient traitée d'une manière générale et systématique (le édit., t. IV, S 576); ils en ont progressivement amélioré l'exposé (t. VI, $ 578-4°). Néanmoins il n'est pas douteux que le principe subsiste dans notre droit, comme une règle nécessaire d'équité: « Jure naturæ æquum est neminem cum alterius detrimento et injuria fieri locupletiorem » (Digeste, Hv. L, tt. 17, fr. 206). Il en est de la restitution d'un enrichissement sans ‘ause comme de la répression du dol: c'est une de ces rares règles de droit naturel, qui dominent toutes les lois, alors même que le législateur n'a pas pris spécialement le soin de les formuler ?,
1 Voyez aussi les articles 555, 570, 571, 861, 862, 1241, 1312, 1673, (864 et 1948, qui tous ordonnent des restitutions ou autorisent des rétentions fondées sur l'idée d’un enrichissement sans cause. D’autres fois, la loi exclut l’application du principe pour des raisons diverses. Voyez l’art. 58ù qui fait profiter l’usufruitier ou le nu-propriétaire d’une récolte préparée par l’autre partie, et l'art. 599 qui refuse toute indemnité à Pusufruitier pour les améliorations qu’il a faites sur le fonds. J
? Personne ne conteste l'existence du principe général, d'après lequel il n’est pas permis de s’enrichir sans cause aux dépens d'autrui; mais on a parfois cherché à rattacher l’action qui en découle aux règles de la gestion d’affaires; on a voulu y voir une action de gestion d’affaires anormale, donnée à titre auxiliaire et par extension de l’autre (LAROMBIÈRE, sous l’art. 1375, nos 14 et suiv. ; DemoLomge, t. XXXI, n° 49; LAURENT, t. XX, n° 33% et 331). J'estime que ce rattachement est tout à fait inutile, et que l’action qui est donnée contre le maître dont l’affaire a été gérée d’une manière profi-