ENRICHISSEMENT SANS CAUSE
934. Disposition des lois étrangères. — Le Code allemand contient à cet égard un texte de principe : « Celui qui, par une prestation ou de toute autre façon, obtient quelque chose sans cause juridique aux dépens d’une autre personne, est obligé à restitution envers cette personne » (art. 812). Le texte ajoute qu’il en estde même si la cause de la prestation, qui existait à l’origine, disparaît ultérieurement, ou si la cause future et prévue ne se réalise pas. — Comparez Code fédéral suisse des obligations, art. T0.
* 985. Nom de l’action. — Ne trouvant pas d'appellation convenable dans le droit français, on a emprunté au droit romain le nom de l’action de in rem verso, et c'est ainsi qu'on appelle, dans la jurisprudence et dans la doctrine, l'action donnée pour répéter l'enrichissement sans cause.
Cette dénomination n’a pas d’inconvénients pratiques ; aucune confusion n’est à craindre puisqu’aucune action moderne ne porte spécialement ce nom. Mais l’emploi qui en est fait ne rappelle que très imparfaitement le droit romain, car l’ancienne action « de in rem verso » n'existait pas d’une manière distincte et n’était qu’un des chefs de condamnation de l'action « De peculio », qui, comme le disaient les /#stitutes, « una est aclio, tamen duas habet condemnationes » (IV, 7, 4 b) C'était donc quelque chose d’exceptionnel, localisé dans un cas tout spécial ; mais, abstraction faite de cette inexactitude dans l’emprunt fait au droit romain, l'expression « in rem versum » est commode pour désigner l'enrichissement sans cause. On eût peut-être mieux fait de lui donner le nom de condiciio sine causa, car elle n’est pas autre chose qu'une condictio subsidiaire à la revendication et remplaçant l’action réelle, lorsque celle-ci est devenue impossible parce que la chose réclamée a perdu son individualité, tout en figurant encore en valeur dans le patrimoine de son possesseur. On se serait ainsi servi d’une expression ayant une valeur générale
936. Conditions d’exercice. — Un premier point, purement négatif, est acquis: l'action « de in rem verso », dérivant d'un principe d'équité et n'étant pas réglementée par la loi, ne peut être soumise à aucune condition déterminée, empruntée à une autre matière, comme la gestion d’affaire ou le paiement de l'indu (Cass., 45 juin 1892, D. 92. 1. 596, S. 93.1. 281).
Cependant est-il vrai d'affirmer, comme le fait cet arrêt, qu’ « il suffit que le demandeur établisse qu'il a procuré à autrui un avantage par un sacrifice ou par un fait personnel! » ? Pas tout à fait. Il faut que la personne ait recu de l’autre une valeur qui soit entrée dans son patrimoine; qu'il y ait une fransmission de valeur d’un patrimoine à l’autre. On ne se contenterait done pas d’un avantage obtenu indirectement par une personne à la suite de travaux ou d'opérations juridiques faites par l’autre (Cass., 31 juill. 1895, D.95: 1: 394, S.9671. 397; Cass., 18 oct..1897, D. 99, 1..105 ; Douai, © avril 1900, D. 1901. 2. 1, et la note de M. Poncet)?.
[Il faut de plus que cet enrichissement ait été obtenu sans Juste cause
(Comp. LaBBé, dans Sirey, 93. 1. 281 et la note du Dalloz, 99. 1. 105).
table, n'est eile-même qu’une application particulière du principe relatif à l’enrichissement sans cause. Voyez ci-dessous, nos 2279 et suiv.
1 Comp. Trib. de Darmstadt, 20 avril 1895, D. 97. 2. 322. ;
2 La Cour de cassation a toujours maintenu cette nécessité d’une transmission directe de valeurs. Voyez-en un exemple, qui ne peut être expliqué ici, dans Cass., 11 juill. 1889, D. S0MM1P505 1S 200 10297
Mais il n'est pas nécessaire que la transmission soit opérée directement du patrimoine du demandeur dans celui du défendeur: il peut ÿ avoir eu un ou plusieurs intermédiaires !.
*987. Caractère illicite de l’enrichissement sans cause. — Traditionnellement on considère cet enrichissement comme faisant naitre une action quasi contractuelle, l'aètion « de in rem verso ». Ceci tient à ce que l'ancienne action romaine de ce nom se rattachait à la gestion du pécule et par conséquent dérivait d'actes contractuels. Mais si l'on réfléchit que ce qui oblige à restituer est le principe d’après lequel rl n’est pas permis de conserver un enrichissement obtenu sans cause aux dépens d'autrui, on se convaincra que cette action appartient à la famille des actions nées de faits illicites ?. Comp. ci-dessus n° 812.
“938. Obligation des incapables. — L'enrichissement sans cause étant un fait illicite, l'obligation de restitution prend naissance à la charge de la personne enrichie, quelle que soit sa condition juridique : on ne lui demande ni volonté, ni capacité. Comp. ci-dessus n° 812.
La plupart des auteurs font, cependant, exception pour la femme mariée el pensent que l'action « de in rem verso » ne pourrait pas être exercée sur ses biens dotaux inaliénables (Ausry et Rau, t. V, 8 538, note 31 ; GunLouarp, Contrat de mariage, t. IV, n° 113#). Comp. t. II, n° 4610.
938 bis. Rapprochement de l’enrichissement sans cause et de la revendication. — Les observations qui précèdent peuvent jeter quelque jour sur le rapport qui existe entre les actions personnelles et l’action réelle en revendication. Le droit réel de propriété, sanctionné par l’action en revendication, est un droit absolu (opposable à tous), mais l’action elle-même n’est ouverte que contre une personne déterminée : le détenteur actuel de la chose, et cette personne apparaît comme étant tenue d’une obligation particulière, véritable obligation de faire, qui a pour objet la restitution de la chose d'autrui. Sa situation est évidemment comparable à celle d’une personne qui se trouve enrichie sans cause aux dépens d'autrui. Toute la différence vient de ce que le détenteur tenu de la revendication n’a pas acquis la propriété de la chose d'autrui, et que son obligation a pour objet un simple fait (facere), la restitution d'un corps certain, tandis que dans les cas d’enrichissement sans cause donnant lieu à l’action française « de in rem verso », il y a eu perte de propriété pour le réclamant et que l'obligation du défendeur est une obligation de donner, qui a pour objet une somme d'argent. L'action en reven-
dication apparaît donc comme la sanction d’une obligation quasi-contractuelle grevant le détenteur de la chose.
1 Voyez comme exemple l'arrêt du 15 juin 1892 cité au texte : il s'agissait d'engrais fournis à un fermier dont le bail avait élé résilié et qui avaient été employés à préparer une récolte dont profilait le propriétaire : celui-ci fut condamné dans la mesure de son enrichissement, bien que les engrais eussént passé par le patrimoine de son fermier avant de tourner à son profit. — Anciennement la jurisprudence ne voyait pas là une cause d'obligation. Voyez une hypothèse analogue, Cass., 12 mars 1850, D. 50. 1. 86.
? Cette idée n’est pas étrangère aux jurisconsultes anciens. Voyez ce que dit M. Girard sur le rôle général de la condictio sine causa, qui était donnée toutes les fois qu’une valeur venant d'autrui était retenue sans cause par quelqu'un et que sa conservation paraissait illégitime (Manuel du droil romain, 3° édition, p. 609-610).