‹ traite elementaire de droit civilChapitre 115 sur 333 · CHAPITRE IV DU STELLIONAT · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV DU STELLIONAT

939. Définition. — Le stellionat est un genre de dol qui consiste soit à vendre ou à hypothéquer un immeuble dont on sait n'être pas propriétaire, soit à présenter comme libre un bien hypothéqué, ou à déclarer des hypothèques moindres que celles dont ce bien est chargé (art. 2059). La chose et le mot sont empruntés au droit romain,

940. Intérêt et forme de sa répression. — Il était jadis d’une extrême importance de réprimer ce genre de fraudes, à une époque où les tiers n'avaient aucun moyen sûr de se renseigner sur l’origine des propriétés ni sur leur situation hypothécaire, et où ils étaient obligés de s’en rapporter à la bonne foi de celui qui était ou passait pour être le: propriétaire. L'organisation d’un régime de publicité, par la transcription des aliénations et l'inscription des hypothèques, a rendu le stellionat infiniment moins dangereux, puisque les tiers ont à leur disposition des moyens d’information. Néanmoins le Code avait maintenu le stellionat comme délit civil spécial, et l'intérêt qu’il y avait à le constater était que l'individu coupable de stellionat était contraignable par corps (art. 2059). Cette disposition avait survécu même à la loi de 4855 qui, en rétablissant la transcription, avait encore atténué les dangers du stellionat. L’abolition de la contrainte par corps par la loi du 29 juillet 14867 a enlevé son principal intérêt à l'existence du stellionat, comme délit civil. Aujourd’hui cette fraude peut encore se commettre ; mais elle n’est plus qu’un dol comme les autres, qui n’a plus sa sanction d’autrefois.

941. État actuel du droit. — Cependant il reste dans le Code de commerce une disposition exceptionnelle qui attache encore un certain intérêt à l’existence du stellionat. D'après l’art. 540 C. com., le failli qui est stellionataire ne peut être déclaré excusable, conformément à l'art. 538. — Quant à l’art. 905 GC. proc. civ., qu’on cite souvent comme créant un intérêt à constater le stellionat, j'estime qu'il n’en a plus aucun : cet article refuse aux stellionataires le bénéfice de la cession de biens ; mais justement la cession de biens servait à éviter la contrainte par corps, laquelle n’existe plus en matière civile.

942. Cas assimilé au stellionat. — L'art. 2136 répute stellionataires les maris et tuteurs, qui n'ayant pas fait inscrire l’hypothèque légale dont leurs biens sont grevés, laissent des tiers prendre des inscriptions sur ces immeubles sans les prévenir de l’existence de cette hypothèque. — Un pareil texte est d'interprétation stricte, et par suite le mari ou le tuteur n’est pas stellionataire, s’il a, non pas laissé prendre des inscriptions, mais vendu son immeuble. On a voulu trouver une raison à cette différence ; il n'yena pas d’autre que la rédaction incomplète de la loi. Mais le stellionat a aujourd’hui si peu d'importance que cela ne vaut pas la peine de s’y arrêter.

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