‹ traite elementaire de droit civilChapitre 116 sur 333 · PRÉLIMINAIRES · texte numérisé non relu

PRÉLIMINAIRES

**048, Définition. — l/ne convention est l’accord de deux ou plusieurs personnes sur un objet d’intérêl juridique (Augry Er Rau), et le contrat est une espèce particulière de convention, dont le caractère propre est d'être productif d'obligations.

Il y a d’autres conventions qui éteignent ou modifient une obligation préexistante ; en général, on ne leur applique pas le nom de contrats. Ainsi une remise de dette est une convention, ce n’est pas un contrat. Tel était le langage de Pothier (Obligations, n° 3); il a été reproduit par le Code civil (art. 4101), et il est très exact 1.

On dit que le contrat peut aussi avoir pour objet la translation d’un droit (Ausry et Rau), mais ce n’est qu’une apparence : la translation du droit est /a conséquence de la création de l'obligation de donner, laquelle se trouve exécutée aussitôt que créée (t. 7, nos 2589 à 2595) et les contrats ne sont franslatifs que parce qu’ils sont obligatoires.

948 bis. Bibliographie. — Pranror, Classification synthétique des contrats (Revue critique, 1904, p. 410). — Grorces Dereux, Étude des diverses conceptions actuelles du contrat (Revue critique, novembre 1901, t. XXX, p. 513 et suiv.). — Sareiies, La déclaration de volonté, étude de l’acte juridique dans le Code civil allemand, Paris, 1901. — Dereux, De l'interprétation des actes juridiques privés, thèse, Paris, 1905. — J. Perrin, De la réductibilité des obligations excessives, thèse, Paris, 1905. — Dimrrresco, De la condition résolutoire dans les contrats synallag-

matiques, thèse, Paris, A906. — Democur, Des modifications aux contrats par

volonté unilatérale (Revue trimestrielle, 1907, p. 245). — Voyez aussi les ouvrages cités au n° 453 ci-dessus. Beaucoup d'ouvrages spéciaux sont en outre signalés dans différents chapitres. Voyez notamment nos 944, 949 en note, 972, 996, 4016, 1037 en note, 1063 en note, 4185 et 1209.

“944. Nécessité du consentement.

c'est-à-dire l'accord des volontés, est l'élément essentiel de tout contrat. Il

Le consentement des parties,

1 Il a été quelquefois critiqué, mais à tort, car il permet de s'exprimer avec plus

de précision. Il n’y a, d’ailleurs, aucune erreur ou confusion à appeler le contrat une

convention (art. 1108, 1127-1128, etc.). puisqu'il en est une, ni par suite à app ler obliaations conventionnelles (intitulé du livre [ID les obligations qui en dérivent. 4 «

doit toujours exister, alors mème qu'il ne suffirait pas à lui seul pour former le contrat et que cette formation exigerait le concours d'un autre

élément (ci-dessous, n° 963).

Cet accord doit être complet, c’est-à-dire porter ‘sur tout ce qui fait l'objet du contrat: si l’un des contractants élève des objections contre une clause particulière, le contrat ne se formera que lorsqu'il se sera décidé à, accepter cette clause. L'accord des volontés doit de plus être unanime, c’est-à-dire que tous les intéressés doivent consentir au contrat. Si quelques-uns s’y refusent, ceux-là demeurent en dehors du contrat, étrangers aux charges qu'il a créées, privés des droits qu'il a fait naître. Leur situation reste ce qu’elle était avant le contrat. Toutefois, cette dernière règle souffre quelques exceptions remarquables dans les contrats collectifs (voyez le no 945).

ConNTROVERSES ALLEMANDES. — Le rôle de la volonté dans la formation des obligations contractuelles a été en Allemagne l’objet de nombreuses recherches que des travaux récents ont fait connaître en France (SaLeicres, La déclaration de volonté, Paris, 4901 ; Grorces Dereux, £tude des diverses conceptions actuelles du contrat, Revue critique, 1904, t. XXX, p. 513, et 1902, t. XXXI, p. 405 ; Mexxrac, La déclaration de volonté, Revue trimestrielle, 1902). Dans quelle mesure peut-on attribuer à la volonté des parties les effets que produisent les contrats ? Ces effets sont souvent très compliqués et imprévus des parties ; en déclarant s'engager, il est rare que celles-ci aperçoivent toutes les conséquences possibles de leur engagement. Plus tard, quand une difficulté naîtra, le juge les considérera comme tenues en vertu de leur volonté. Est-ce bien exact? Si on leur avait posé la question au moment où elles ont contracté, il est possible que chacune des parties aurait eu une opinion différente : dès lors, où est le concours des volontés, où est le contrat? Certains auteurs allemands en arrivent ainsi à nier l'existence d'obligations véritablement conventionuelles. Cependant il n’est pas douteux que le contrat soit une source d'obligations : ces obligations n’existeraient pas si les parties n'avaient pas contracté ; le concours de volontés est donc bien la cause efficiente, la force créatrice dont l'obligation dépend. Si les deux parties étaient assez habiles pour tout prévoir, les effets du contrat se trouveraient déterminés par leur volonté en toute hypothèse et aucun ne pourrait se produire sous une forme qui n’aurait pas été voulue par elles. Quand elles ne se sentent pas la compétence nécessaire pour tout régler par ellesmêmes, elles peuvent s'adresser à un spécialiste qui dressera le contrat pour elles, ou s’en référer à la loi qui contient de véritables modèles d'actes dressés au mieux de leurs intérèts habituels. Il n'y a donc pas d’exagération à dire que les effets du contrat, mème les plus lointains et les plus imprévus, ont été voulus par les parties, car les idées s’enchaînent avec une force logique, et celui qui admet un principe en admet par cela même les constquences. Les ellets du contrat sont contenus dans l'engagement.

945. Contrats collectifs. — Dans certains cas, dont le nombre tend à augmenter et sur lesquels nous reviendrons plus loin (n°s 1838 et 2279 ter), le contrat qu'il s’agit de faire présente un intérêt collectif. I touche des personnes parfois très nombreuses, et il est fort utile, quelquefois mème nécessaire, qu'il se fasse. Si l'on devait respecter la règle commune et attendre le bon vouloir de tous les intéressés, rien ne se ferait: on rencon{rerait toujours quelques récalcitrants, qui feraient tout échouer par leur refus. De là pour ces contrats collectifs une règle spéciale : {a volonté de la majorité fait loi; les opposants sont liés par un contrat auquel ils n'ont pas adhéré. Le contrat se forme donc par une volonté collective qui remplace ici la somme de toutes les volontés individuelles. Seulement, comme c’est toujours une mesure grave que cette décision autoritaire qui oblige des gens malgré eux, la loi doit exiger une majorité sérieuse et ne pas se contenter d’une différence minime. On en trouve trois exemples :

10 CONCORDAT EN MATIÈRE DE FAILLITE OU DE LIQUIDATION JUDIGIAIRE (art. 507 C. com. ; L. 4 mars 4889, art. 45-10). — Le concordat, qui consiste ordinairement à faire une remise plus ou moins forte au failli sur son passif, se vole par une majorité de la moitié des créanciers plus un, représentant les deux tiers au moins du passif vérifié. Le

Code de commerce exigeait la moitié plus un en nombre et les {rois quarts en somme ; la quotité a été abaissée aux deux tiers en 4889, pour faciliter les concordats. — Les créanciers opposants subissent la réduction consentie par la majorité ainsi formée.

20 ASSOCIATIONS SYNDICALES (L. 24 juin 4865, art. 12; L. 29 déc. 1883, art. 5). — Ces associations sont fondées entre propriétaires fonciers intéressés à des travaux d’utilité commune. L'unanimité des propriétaires n’est pas nécessaire pour la formation de l'association : la loi se contente de la majorité des intéressés, c’est h-dire la moitié plus un, représentant les deux tiers au moins de la superficie des terrains ou des deux tiers des intéressés représentant plus de la moitié des terrains. Pour certains travaux, la majorité nécessaire est un peu plus élevée : on exige les trois quarts au lieu des deux tiers (L. 22 déc. 1888, art. 5, al. 2). — Un système analogue a été adopié pour la formation des syndicats destinés à combattre le phylloxera (L. 45 déc. 1888, art. D).

3° CONTRATS PASSÉS PAR LES POUVOIRS ÉLECTIFS. — C'estencore sur la prépondérance de la majorité qu'est fondé tout le système électif en matière politique : la majorité des votants confère à l'élu un pouvoir, en vertu duquel les actes de l’élu lieront même la minorité qui ne l’a pas choisi. On verra plus loin (n° 961) à propos des contrats d’utilité publique, l'importance de cette idée de mandat ou de délégation placée à la source de tout pouvoir sorti de l'élection: une volonté collective s'exprime à la majorité des voix, et la décision prise lie même ceux qui ne l’ont pas consentie.

946. Observation. — Il s’agit ici d'étudier le contrat d’une façon abstraite et générale, indépendamment de la variété des divers contrats et de leurs objets particuliers; les règles propres aux contrats spéciaux (vente, louage, etc.) viendront plus loin ; pour le moment nous avons à faire la théorie générale du contrat.

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