CHAPITRE PREMIER DISTINCTION DES DIVERSES SORTES DE CONTRATS
947. Énumération. — Il y a plusieurs manières de classer les contrats selon qu'on s’attache à tel ou tel de leurs caractères. Le Code civil français, dans les art. 1102 à 1107, énonce quelques-unes de ces classifications, mais non pas toutes. On peut distinguer : 1° les contrats synallagmaliques et les contrats unilaléraux ; 2° les contrats à litre onéreux et les contrats à litre gratuit; 3° les contrats commulalifs et les contrats aléatoires.
Quelques autres distinctions ont été proposées et sont plus ou moins employées ; il faut ou les éliminer ou les envisager autrement. Elles font l'objet d’un quatrième paragraphe, à la suite des trois précédentes.
S 1. — Contrats synallagmaltiques et contrats unilatéraux.
* 948. Définition. — Un contrat est « synallagmatique » lorsque Les deux contractants s’obligent réciproquement l’un envers l’autre (art. 1102) ; il est « unilatéral » lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers
une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait engagement (art. 1103).
Le mot « unilatéral » s'emploie aussi dans un autre sens qu’il ne faut pas confondre avec celui-ci. Un acte juridique est dit « unilatéral » lorsqu'il est l’œuvre d’une volonté unique. Ainsi une offre de donation, la répudiation ou l'acceptation d’une succession ou d’un legs, la confection d’un testament sont des actes unilatéraux, parce qu'ils émanent d’une personne agissant seule. En ce sens l’acte unilatéral s'oppose au contrat, qui est un accord de volontés. Un contrat n’est donc jamais un acte unilatéral, quant au nombre de volontés nécessaire pour le produire ; si on parle de contrats unilatéraux, on emploie le mot dans un autre sens : on vise alors non sa formation, mais ses effets.
*949. Intérêt de cette distinction. — En droit romain, le caractère synallagmatique d'un contrat produisait une conséquence remarquable : les actions qui en naissaient étaient des « actiones bonæ fidei », tandis que les contrats unilatéraux (stipulation, mutuum, etc.), engendraient l'action de droit strict, la « condictio ». Cet intérêt a disparu avec la législation et la procédure romaines, mais il a été remplacé par d'autres.
1° La question des risques (art. 1138) ne s'élève qu'à propos des contrats synallagmatiques, car elle suppose deux personnes obligées l’une envers l'autre par le même acte. Voyez ci-dessous, n° 1334-1352.
2° L'exception non adimpleti contractus n’a lieu que dans les contrats synallagmatiques. Elle suppose que l’une des parties vient réclamer à l’autre l'exécution de son engagement, sans offrir elle-même ce qu'elle doit: cette partie se verra repousser par l'exception sus-mentionnée.
Nulle part dans nos lois il n’est fait allusion à l’exception « non adimpleti contractus » ! et la jurisprudence paraît l’ignorer (Cass., 4er déc. 1897, D. 98. 1. 289); elle existe cependant d’une manière très certaine, et on peut la tirer, par un argument à fortiori, de l'art. 1184, qui établit le droit de résolution : si j'ai le droit de répéter ce que j'ai déjà livré, au cas où l’autre partie n’exécute pas sa promesse, à plus forte raison ai-je le droit de refuser de remplir mon obligation. — En droit romain on arrivait à ce résultat au moyen d’une exception de dol ou d’une exception rédigée in factum, qui était sousentendue dans les contrats de bonne foi.
Malgré le silence de nos textes nous pouvons done formuler cette règle : Dans loul rapport synallagmatique, chacune des deux parties ne peut exiger la preslalion qui lui est due que si elle offre elle-même d'exécuter son obligation. C'est ce qu'on appelle en Allemagne l «exécution trait pour trait » (Erfüllung Zug um Zug). Voyez les art. 273, al. 1, et 320 à 322 CG. civ. all., et Sazeirres, Théorie de l'obligation, n° 168 et 171. Les contrats synallagmatiques doivent done, dans la rigueur du droit, être exécutés, selon notre expression populaire, « donnant, donnant ».
1 Ce nom est d’origine romaine, bien qu’il ne se trouve pas littéralement dans les textes ; ce sont les commentateurs qui l’ont forgé en s'inspirant de la formule dans laquelle était rédigée l'exception elle-même : « nisi ea, quæ placita sint, adimplere paralus sit » (Code, De Pactis, livre III, tit. 2, loi 21). — En Allemagne, on l’appelle « Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages ». Voir SaLEeILLes, Du refus de paiement pour
inexécution du contrat, Annales de droit commercial, années 1892 et 1893, et Em. Ray-
out L'exceplion tirée de l’inexéculion dans les contrats synallagmatiques, thèse, Paris,
3° L'action en résolution, dont le principe est écrit dans l'art, 118%, est
encore une théorie propre aux contrats synallagmatiques et qui suppose
l'existence d'obligations réciproques. Sur cette action, voyez n° 1307 et suiv. Elle n'existe pas en principe dans les contrats unilatéraux.
Cependant lorsque le contrat unilatéral est fait à titre onéreux, comme un prèt à intérêt ou une rente constituée, on comprend que le débiteur perde le bénéfice du contrat et soit obligé de restituer immédiatement le capital emprunté, s’il n’en sert pas régulièrement les intérêts ou arrérages. L'art. 1912 le dit pour la rente constituée. Il peut ÿ avoir quelque doute pour le prêt, parce que la résolution du contrat se réduit pour l’emprunteur à une déchéance du terme, et que l’art. 1188 ne prévoit pas le défaut de paiement des intérêts comme une cause qui rende la dette immédiatement exigible ; en tout cas, il est loisible aux parties de stipuler expressément la résolution pour ce motif. Comp. Amiens, 28 janv. 4899, D. 93. 2. 1458.
4° Quand le contrat est constalé par acte sous seings privés, la rédaction de l'écrit destiné à servir de preuve est soumise à des règles différentes selon la nature du contrat : la formalité de l'original multiple (art. 1325) n’est nécessaire que pour les contrats synallagmatiques ; tandis que la mention du « bon pour... » ou « approuvé... » (art. 1326) ne concerne que les contrats unilatéraux. Cette différence a une importance moindre que les précédentes, car elle intéresse seulement la preuve du contrat, et la violation des art. 1325 et 1326 laisse intacte la validité de la convention.
“950. Caractère unilatéral des contrats synallagmatiques imparfaits. — Certains contrats paraissent four à (our unilaléraux ou synallagmaliques, selon le moment auquel on les envisage. Lors de leur formation, ils n’engendrent d'obligations qu’à la charge d’une seule des deux parties ; plus tard, une obligation naît à la charge de l’autre partie, de sorte que le contrat, unilatéral à l’origine, prend ensuite le caractère synallagmatique. Tels sont le dépôt, le commodat, le jage. Au moment où Le déposant confie sa chose au dépositaire, où Le débiteur livre le gage à son créancier, où le commodataire reçoit la chose qu'on lui prête, une seule obligation se forme, celle du dépositaire, de l’'emprunteur ou du gagiste qui doit conserser la chose reçue; mais que ces personnes fassent des dépenses pour l'exécution de leur obligation, l’autre partie sera obligée de les indemniser. Néanmoins le contrat reste unilatéral. Le vrai contrat synallagmatique est celui qui crée par lui-même et en vertu du consentement actuel des parties, des obligations réciproques. Or dans les contrats dits « synallagmatiques imparfaits », la seconde obligation ne naît pas du contrat ; elle dérive d’an fait accidentel, postérieur et indépendant de la convention: la dépense faite dans l'intérêt de la chose d’autrui ou le préjudice souffert par l'effet de cette chose, et ce fait aurait créé une action en remboursement ou en indemnité, même s’il s'était produit entre personnes non liées par un contrat. Il y a bien alors deux obligations réciproques, mais une seule d’entre elles a le contrat pour source.
Dans le droit romain on traitait ces contrats comme synallagmatiques, et les actions qu'ils produisaient (actiones mandati, depositi, pigneratitia) étaient de bonne foi. Toutefois;- pour distinguer des véritables contrats synallagmatiques ceux dans lesquels la seconde obligation n'existe pas immédiatement et peut même ne pas se former du tout, les anciens commentateurs avaient inventé la dénomination de contrats synallagmatiques imparfaits. On réservait le titre de « contrats synallagmatiques parfaits » à ceux qui engendrent des obligations réciproques dès le momeñt de leur formation.
$ 2. — Contrats à titre onéreux et contrats à titre gratuit ‘.
*#951. Définition. — Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit quelque chose de l’autre, soit sous la forme d'une dation immédiate, soit sous la forme d'une promesse pour l'avenir; il est à titre gratuit lorsqu'une seule des deux parties procure à l’autre un avantage sans rien recevoir en échange. Le contrat à titre gratuit s'appelle aussi « contrat de bienfaisance » (art. 1105).
Sont des contrats à titre onéreux: la vente, le louage, l'échange, le prêt à intérêt, etc.?. Sont des contrats à titre gratuit: la donation, qui en est le principal exemple, mais non le seul ; le commodat ou prêt à usage, le dépôt et le mandat. Toutefois, ces deux derniers peuvent devenir onéreux ; il ya des dépositaires et des mandataires salariés, auquel cas chacune des deux parties relire un avantage du contrat. La gratuité est donc la nature habituelle de ces contrats, mais elle n'est pas de leur essence.
952. Critique des définitions légales. — La définition que donne l’art. 41105 pour le contrat de bienfaisance est exacte ; mais celle du contrat onéreux, dans l’art. 41106, ne l’est pas; la loi le définit: « celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose ». C’est la définition du contrat synallagmatique que le législateur répète là sans s’en apercevoir ; mais cela ne donne point l’idée du contrat onéreux, car il n’y a pas concordance parfaite entre les deux classes de contrats. Sans doute, tout contrat synallagmatique est nécessairement à litre onéreux : quand il y a réciprocité dans les obligations produites, il y a aussi, et par cela seul, réciprocité dans les avantages procurés par le contrat ; mais le caractère onéreux peut également appartenir à un contrat unilatéral. A suffit, pour le comprendre, de considérer ce qui se passe dans le prét à intérêt : le contrat se forme par la remise de l’argent; il ne peut faire naître aucune obligation à la charge du prêteur, qui a déjà fait tout ce qu'on peut lui demander ; il n’y a d’obligé que l’emprunteur. C’estun contrat unilatéral, et cependant il est à titre onéreux «puine chaque partie donne et reçoit quelque chose ; aucune d'elles ne retire du contrat un 4Vantage gratuit.
953. Intérêts de la distinction. — Les contrats à titre onéreux et les contrats à titre gratuit sont traités différemment à plusieurs points de vue.
1 Je me conforme ici au langage usuel, qui n’est pas très correct. Une acquisition se fait à titre onéreux ou gratuil, selon que l’acquéreur fournit ou non la valeur de ce qu'il reçoil; mais on a tort de dire qu’un contrat est à fitre onéreux, car un contrat p’a pas de titre : c’est lui-même qui sert de titre à l’acquisition.
? Sur la question de savoir si l'offre de concours faite par un particulier à l’administation en vue de exécution d’un travail public est un contrat à titre onéreux ou à titre gratuit, voyez D. 85. 3. 54, note 2. Pour moi, le caractère onéreux de l’acte n’est pas douteux : c’est une sorte d'impôt volontaire, et les particuliers qui s’y soumettent agissent en vue des avantages qu’ils retireront de l’exécution du travail.
Li rt
4° Drorrs be MuTaTION. — Les droits fiscaux sont pee à un laux plus élevé sur les contrats à titre gratuit que sur les autres.
PA Rue DES FAUTES. — La loi se montre ordinairement plus indulgente
pour celui qui rend à un autre un service gratuit que s’il s'agissait d’une faute commise dans l'exécution d’un contrat procurant un avantage aux deux parties
3° ERREUR SUR LA PERSONNE. — La considération de la personne détermine une donation ; elle est, en général, indifférente pour les ventes et les échanges. Aussi la nullité est-elle plus facilement prononcée pour cette cause dans les contrats gratuits que dans les contrats onéreux.
4o Acrion Pawzrenne. — L'action Paulienne est plus facilement admise contre un acte à titre gratuit que contre un acte à titre onéreux.
90 Conpirions ILLICITES. — Les clauses ou conditions illicites entraînent la nullité des contrats onéreux : elles sont réputées non écrites dans les donations.
Go Caracrère commercrar. — Le commerce, étant essentiellement une spéculation, ne se fait jamais gratuitement. La gratuité d’un contrat l'empêche donc de posséder par lui-même la nature commerciale.
S 3. — Contrats commutatifs et contrats aléatoires.
“954. Définition. — Cette distinction n’est qu'une subdivision des contrats à titre onéreux. Un contrat onéreux est «commutatif», lorsque l’étendue des preslalions que se doivent les parties est immédiatement certaine et que chacune d'elles peut apprécier immédiatement le bénéfice ou la perte que lui cause le contrat ; il est « aléatoire » quand la prestalion due par l’une des parles dépend d'un événement incertain qui rend impossible cette évaluation jusqu'à sa réalisation.
Les définitions que donne l’art. 110% en termes différents sont loin d’être bonnes.
*955. Rareté des contrats aléatoires. — La plupart des contrats onéreux sont commutatifs ; les contrats aléatoires sont en petit nombre. On peut citer, comme exemples, la vente à rente viagère et le contrat d'assurance.
956. Leurs variétés. — Le caractère aléatoire d’un contrat peut être plus ou moins grand. Tantôt l'événement incertain joue le rôle d’une condilion suspensive, qui empêche toute prestation de la part de l’une des parties, de telle sorte que si la condition ne se réalise pas, cette partie n'aura rien fourni du touten vertu du contrat : c'est le cas de l'assureur, si le sinistre n’arrive pas. Tantôt ce même événement incertain joue le rôle d’un terme extinctif, qui mettra fin aux prestations dues par l’une des parties, de sorte qu’il fait varier l'étendue de l’obligation sans jamais la supprimer entièrement: c’est le cas de l’acheteur à rente viagère, qui paiera la chose plus ou moins cher selon que le vendeur vivra plus ou moins longtemps, mais qui ne l’aura jamais pour rien.
*957. Réciprocité des chances de gains ou de perte. — Dans l’art. 196%, le Code suppose que le caractère aléatoire d’une convention peut exister pour l’une ou quelques-unes seulement des parties, sans atteindre les gutres. C’est une erreur. Quand un contrat est aléatoire, il l’est nécessairement pour toutes les personnes qui y ont pris part. La chance de gain ou de perte, qui résulte de ce que l’une des parties fournira peut-être beaucoup, peut-être peu ou même rien, existe nécessairement pour ceux qui ont traité avec elle aussi bien que pour elle-même : si sa prestation est faible ou nulle (c’est-à-dire si le créancier de la rente meurt tôt ou si le sinistre ne se réalise pas), l’autre partie perdra : le vendeur aura aliéné sa maison pour quelques trimestres de sa rente : l’assuré aura payé inutilement les primes. Au cas contraire, le vendeur vivant vieux ou l'assuré subissant un sinistre toucheront de fortes sommes en vertu du contrat. Ce qui 6st gain pour l’un est perte pour l’autre ; il est donc impossible que le contrat soit
aléatoire pour l’une des parties sans l’être pour l’autre. Du reste, l’art. 1104 ne contient pas la même inadvertance que l’art. 1964.
958. Intérêts de la distinction. — Cette distinction ne présente guère d'intérêt que pour l’action en rescision pour lésion. Celle-ci est parfois permise contre un contrat commutatif; elle ne l’est jamais contre un contrat aléatoire, les chances de perte étant essentielles dans ce genre de contrats et compensées par les chances de gain (Cass., -31 déc. 1833, D. 56. 1. 19, S. 56. 1. 314). Mais pour que la rescision soit ainsi impossible, il faut que le contrat soit réellement aléatoire. Sur la possibilité d’agir en rescision -contre une vente à rente viagère, voyez Gass., 45 juin 14895, D. 1900. 4. 489.
S 4. — Distinctions à éliminer.
959. Contrats principaux et contrats accessoires. — Les contrats princi- paux sont ceux qui existent à l’état isolé, et les contrats accessoires ceux qui ne peuvent exister qu’en se rattachant à un contrat principal. La plupart des contrats sont des contrats principaux ; le cautionnement et la constitution d’une hypothèque sont des contrats accessoires. — Cette distinction est mal à propos appliquée aux contrats : ce qui est accessoire dans le cautionnement ou la création d’hypothèque, ce n’est pas le contrat, c’est l'obligation de la caution ou le droit réel d’hypothèque qui est l'accessoire de la créance garantie.
960. Contrats consensuels, réels et solennels. — Cette division des contrats -a une grande importance, mais elle a trait à leur mode de formation et non à leur rature : ce n’est donc pas le lieu de s’en occuper ici. Voyez ci-dessous nos 962 et suiv.
961. Contrats d'utilité publique et contrats d'utilité privée. Une «classification nouvelle des contrats a été proposée en 1888 par M. Saincteleitte (Revue de droit international, t. XX, p. 495 et suiv.). La distinction n’est pas bien nette. L’auteur semble considérer comme contrats d'utilité publique :
4° Le mandat conféré par les électeurs à l'élu. — Sans doute cette institution politique ne peut pas être régie par les mêmes principes que le contrat de droit privé appelé « mandat », mais c’est que le nom seul leur est commun, et que, s’il entre dans le mandat politique une certaine idée de représenta'ion de plusieurs personnes par une autre, l’objet n’est pas du tout le même. La seule différence d'objet explique la différence des deux actes ainsi qualifiés, abstraction faite de leur caractère privé ou public.
20 Les contrats passés par les diverses administrations dans l'intérêt de leurs administrés. — Cornme exemple, M. Sainctelette cite les conventions faites par les autorités municipales lors de la concession d’un service public monopolisé (distribution d’eau, de gaz, d'électricité, etc.). Ces concessions contiennent ordinairement des stipulations particulières faites par l'administration dans l'intérèt privé des habitants, futurs abonnés de la compagnie concessionnaire : la ville fixe les conditions d'exploitation, et spécialement le {arif, — C'est surtout en vue de ces contrats que M. Sainctelette a imaginé sa distinction : elle n’a d'autre but que de les soustraire à certaines règles du droit civil dont on juge l'application gênante. Voilà pourquoi on tient tant à nous donner, à côté des conventions ordinaires qui règlent les affaires d'utilité privée, une classe de contrats privilégiés exempts de ces règlés, ou tout au moins de quelques-unes des règles du droit civil. Celle qu’on veut surtout écarter est la maxime écrite dans l’art. 4419 qui défend de slipuler pour autrui, Là est la vraie raison (on pourrait dire la seule) de cette distinction nouvelle des contrats. Empressons-nous d'ajouter que le danger qu’on redoute est chimérique et que l’art. 4119 ne gêne pas plus l'administration que les particuliers. Sur les sstipulations pour autrui, voyez ci-dessous n°5 {209 et suiv.