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pris la place du contrat, mode déterminé et réglementé, seul admis jusque-là comme productif d'obligations. Le nouveau principe formulé par Beaumanoir : « Toutes conve nances sont à tenir » est si bien entré dans l’esprit de notre droit que les auteurs du Code n'ont même pas aperçu la nécessité de le rappeler et l'ont partout sous-entendut,
B. — Formes du consentement.
** 969. Ce que c’est que le consentement. — Le mot « consentement » a deux sens. Le premier, qui est le plus conforme à l'étymologie, exprime, comme le dit Littré, l'untformilé d'opinions entre plusieurs personnes. En droit, cette uniformité sera ce que l’on appelle l'accord des volontés, lequel constitue le contrat : on dira que le contrat est formé, quand toutes les parties se seront mises d'accord sur les clauses du contrat, en manifestant le désir de se lier les unes aux autres. En ce sensle mot « consentement » peut être pris comme synonyme de convention.
Mais le mot « consentement » désigne aussi l'adhésion individuelle donnée par chacun des contractants ; on dira qu'une personne a donné son consentement à l'acte projeté. Ainsi compris le consentement est une chose essentiellement personnelle. C’est dans ce sens que le mot est pris dans l'art. 1108 où la loi parle du consentement « de Ja partie qui s’oblige », parce que c'est le plus difficile à obtenir.
Cette distinction permet de concilier l'opinion de M. Charles Beupanr (Les contrats el les obligations, p.65 et s.) avec celle des auteurs qu'il critique.
*970. Absence de formes légales. — Le propre du contrat consensuel est d'être dénué de forme. Entendez par là : de formalités extérieures imposées par la loi. Le consentement des parties peut done se manifester d'une manière quelconque. Encore faut-il que la volonté de contracter revète une forme particulière, permettant d'en connaitre l'existence ?. Pour étudier les formes que cette volonté peut prendre, on doit décomposer la formation du contrat en deux actes successifs. Il y a nécessairement une des parties qui prend les devants et manifeste sa volonté la première ; une personne propose à une autre de traiter sur des bases déterminées : c’est l’offre ou pollicitation. Celle-ci agrée la proposition qui lui est faite, elle y consent : c'est l’acceplation, voilà le contrat conclu.
1 Les textes qui portent qu'une convention est parfaile par le seul consentement des parties (art. 938, 1138, 1583) ont trait, non pas à la formation du lien obligatoire par la seule volonté, mais bien à l’exéculion de la convention et signifient que le transfert de la propriété s'opère par simple consentement (voyez t. Ier). Ce qui le prouve bien, c’est que l’art. 938 applique cette formule à la donalion entre vifs, qui est un contrat solennel, pour la formation duquel le consentement des parties ne suffit pas.
2? Ce n’est pas la simple coexistence de deux volontés in{ernes qui constitue le contrat : il faut que ces volontés se manifestent au dehors, qu’elles soient échangées. Tant qu'elles restent à l’état de volitions, sans se connaître et sans se joindre, il n’y a rien de fait. Ce qui constitue le contrat, c'est le pacte, c’est-à-dire un échange de déclara-
tions faisant savoir à chacune des parties que le contrat est définitivement consenti. Le paysan le plus borné sait fort bien ce que signifient ces mots: « Marché conclu »,
-et les législations anciennes ont obéi à une nécessité quand elles ont établi des formes comme la s{ipulation ou la paumée.
OsservarTion. — Tout ce qui suit sur la forme et les effets des offres et de leur accep— tation constitue la théorie de droit commun applicable en droit civil ou commercial. Le- Conseil d'État a construit une théorie spéciale pour les offres de concours volontaire faites par les particuliers à l'administration en vue d'obtenir l'exécution d’un travail public. Ces offres ont ceci d’extraordinaire qu'elles n’ont pas besoin d’être acceptées explicitement par l Administration et qu’elles ne deviennent pas caduques par le décès de ceux qui les ont faites (C. d’État, 3 août 1900, S. 4903. 3. 13). Voyez sur cette matière- Dauzoz, Lois politiques et administratives, t. II, p. 673, n° 10419. Voyez aussi ci-dessus n° 951, en note.
971. Forme de l’offre. — L'offre ne se comprend guëre que sous uneforme expresse. On peut employer la parole ou l'écriture; mais il faut habituellement une expression de la pensée, en l'absence de laquelle rien ne permettrait de la saisir. Le mode choisi pour formuler l'offre peut être fort sommaire. Ainsi les étiquettes portant seulement le prix d’un objet exposé dans un magasin destiné à la vente constituent une o/fre de vendre la marchandise pour le prix marqué et le premier passant venu qui consent à payer ce prix peut exiger la livraison.
Dans quelques cas exceptionnels, un simple fait peut valoir offre de contracter. Celui qui fait stationner des voitures publiques dans les rues et places d’une ville est censé les offrir au public au prix du tarif. Par conséquent, l’acte du voyageur qui s'introduit dans la voiture en offrant de payer le prix est la conclusion d’un contrat et non une voie de fait (Justice de paix de Paris, 44e arr., 5 janv. 4882, D. 82. 3. 110). Mais les individus qui stationnent dans les endroits où l’on vient selon l'usage engager des domestiques ou des ouvriers, ne font d’offre précise à personne, et se réservent pleine liberté pour choisir la partie avec laquelle ils traiteront. S'il en est autrement pour le stationnement des voitures destinées au transport des voyageurs, c’est que toutes les conditions du contrat sont déterminées par les . règlements et que la considération des personnes est indifférente. Le fait du locataire qui reste en possession des lieux loués après l'expiration de son bail est considéré comme une offre tacite de renouveler le bail aux mêmes conditions, et, si le bailleur y consent, ilya tacite reconduction (art. 1738 et 1759).
Il résulte des exemples ci-dessus donnés qu’il n’est pas nécessaire que l'offre soit faite à une personne déterminée. Tous les jours, des offres sont faites au public par voie d'affiches, de prospectus distribués dans les rues, d’insertions dans les journaux, etc. Ces offres sont valables et peuvent ètre acceptées par n'importe qui.
*972. Formes de l’acceptation.— L'acceptation peut revêtir, comme l'offre, une forme verbale ou écrite; elle peut aussi, et plus fréquemment que l'offre, étre lacile et S'induire de certains faits qui impliquent chez leurauteur l'intention d'accepter la proposition qui lui a été faite. Les circonstances révélant l'acceptation non exprimée varient. Exemple : l'exécution du mandat par le mandataire prouve qu'il l'a accepté (art. 1985, al. 2).
FORMATION DES CONTRATS PAR SIMPLE ADHÉSION. — Ordinairement la conclusion d’un contrat suppose une libre discussion entre les deux parties. Parfois cependant l’une d'elles fait à elle seule la loi du contrat; elle dicte ses conditions à l’autre, qui se borne à les. accepter ou à les rejeter, par oui ou par non. C’est ce qu’on a appelé, sans grande utilité d’ailleurs, les contrats d'adhésion. Voyez Sazeizres, Déclaration de iénié: art: 199,
n° 89; Drreux, De l'interprétation des actes Juridiques, p. 152 à 910 ; Dorrar, Les contrats d'adhésion, thèse, Paris, 4905.
*973. Rôle de l’écriture. — Dans les contrats dont l'objet a une grande-
valeur, le consentement des parties est constaté par écrit. L'écriture n'est pas la manifestation du consentement, qui la plupart du temps s'est déjà produit auparavant sous la forme verbale. Si on rédige un écrit, c'est uniquement pour se réserver une preuve facile de la convention ; mais le moyen de preuve ne doit pas être confondu avec le mode de formation du contrat. Le contrat existe indépendamment de sa preuve écrite et avant elle; peutêtre même réussira-t-on à le prouver sans se servir de l’écrit.
Il en est ainsi même pour certains contrats pour lesquels la loi dit qu'ils ne se font ou ne s’établissent que « par écrit » (art. 2044 pour la transaction ; art. 2085 pour l’antichrèse). Elle entend simplement par là exclure la preuve testimoniale ; le contrat s’est formé el existe malgré l’absence d'écrit, car il ne faut jamais confondre l’inexistence d’un droit avec son défaut de preuve.
974. Subordination du contrat à la rédaction de l’écrit. — Lorsque les. parties conviennent de passer un écrit pour conslater leur convention, on doit recherchersi leur intention a été de subordonner la conclusion définitive du contrat à la rédaction de l'écrit. Si cette intention est constatée, elle sera respectée, et chacune des parties pourra sedédire, tant qu’elle n’aura pas donné sa signature. Mais la convention ne devient pas pour cela un contrat solennel ; la signature de l’acte vaut non comme solennité extrinsèque, mais comme manifestation de l'adhésion définitive du signataire. — Le Code allemand présume, en cas de doute, que le contrat n’est pas conclu tant que l’acte n’a pas été dressé (art. 154). Nous n'avons pas, en France, de présomption semblable.