‹ traite elementaire de droit civilChapitre 13 sur 333 · Distinction des deux espèces d’aveu · texte numérisé non relu

Distinction des deux espèces d’aveu

est de deux sortes : Judiciaire où extrajudiciaire. ag LV RER VELO ET EE ESSOR PT FR RE SA

L'aveu, ainsi entendu, Er

1 On disait jadis confession (Pormier, Obligalions, nes S30 et suiv.). C'était le mot latin : confessio, confilerr.

? L'aveu ne peut pas servir à fixer la règle de droit applicable à Ja décision de la. cause. Ainsi, quand un des plaideurs reconnaît que le procès doit être jugé d’après les. dispositions d’une loi étrangère ; c’est une opinion, ce n’est pas un aveu. Le tribunak reste libre de statuer dans un aulre sens; la déclaralion d'un plaideur sur ce point ne peut pas lier le pouvoir judiciaire, qui seul est chargé d'appliquer la loi.

3 Pothier, qui voyait nettement le rapport intime qui existe entre la preuve préconstituée et l’aveu, explique pourquoi il en traite séparément (Obligations, n° 834).

a. — Aveu judiciaire.

*26. Ses caractères. — L' aveu judiciaire’ est celui qui est fait pendant

rte TER ins PO T NE IP l'instance et en présence du juge.

ar résulte de cette définition une double condition pour que l’aveu soit considéré comme judiciaire.

4° Il doit être fait pendant l'instance. — Par suite l’aveu fait devant le juge de paix, pendant le préliminaire de conciliation (art. 48 G proc civ. et suiv.), n'est pas un aveu judiciaire : l'instance n’est pas encore commencée ; le juge de paix siège comme conciliateur et non comme juge. Voyez en sens contraire, Ausry et Rau, $ 754, note 9. I} en est de même de l’aveu fait pendant une instance précédente, fût-ce entre les mêmes. parties. On ne peut le considérer que comme un aveu extrajudiciaire, parcé qu'il n’a pas eu lieu dans le procès pour lequel on l'invoque; l’aveu judiciaire doit avoir lieu dans l'instance même (Cass., 9 janv. 4889, D. 90. 4. 495, S. 89. 4. 118; 95 janv. 1893, D:93°1: 89S793. 1 222).

2 L’aveu doit être fait en présence du juge. — Par conséquent on ne peut pas considérer comme établis par un aveu judiciaire des faits reconnus par la partie pendant l'instance, mais dans des documents étrangers au procès, par exemple dans une lettre missive, ou dans une requête adressée à l'autorité administrative. Au contraire l’aveu fait devant un arbitre est un aveu judiciaire, parce que l'arbitre remplace le juge et examine le procès.

L'aveu judiciaire peut être oral ou écrit ; il peut se trouver par exemple, dans des documents versés au procès par la partie ou dans une des pièces de la procédure.

L'’aveu judiciaire n’est pas toujours forluit et spontané; il peut ètre provoqué par l’adversaire au moyen d’une procédure spéciale, appelée énlerrogatoire sur faits et articles (art. 324-326 C. proc. civ.).

27. Capacité et pouvoir en matière d’aveu. — L'aveu est un acte nuisible à celui qui le fait ; il entraîne presque toujours la perte du procès. C'est pourquoi quand i} émane d'un incapable [mineur, interdit, femme mariée non autorisée], il est sans force, parce que celui qui l’a faitne peut pas, selon la formule antique, rendre sa condition pire. C’est pourquoi il est encore sans force quand il est fait par un autre que l'intéressé luimême, à moins qu'il n’ait eu lieu en vertu d’un pouvorr spécial : ainsi l’aveu fait par un mandataire ne lie pas le mandant, s’il n’y a eu charge expresse de le faire (comp. art. 1988) ; ainsi encore l’aveu du tuteur ne peut nuire au pupille, parce que le tuteur n’a reçu de mission que dans l'intérêt de l’incapable !.

Il y a des représentants qui sont censés avoir reçu en principe le pouvoir de reconnaitre par leur aveu les faits contraires à la partie qu’ils représentent : ce sont les huissiers et les ayoués, chargés d’instrumenter pour le compte de leurs clients. Cependant | le client n est pas. lié d’une façon absolue par l’aveu de son ayoué;. il peut en “faire. tomber l'effet

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par une procédure spéciale appelée désaveu (art. 352 à 369 C. proc. civ.). Mais cette exception ne concerne pas les avocats, qui sont non les représentants, mais simplement les conseils de leurs clients. L’ayeu de l'avocat n'est donc pas opposable à la artie. Il acquiert indirectement cette force, lorsque Ta avoué est présent et ne le rectifie Dern son silence, l'avoué est considéré comme s’appropriant les paroles de l'avocat, et l'effet de l’aveu ne peut plus être détruit que par un désaveu dirigé contre l’avoué.

*# 28. Irrévocabilité de l’aveu. — L'aveu tire de lui-même et de lui seul sa force probante. C’est la reconnaissance d’un fait; on la tient pour vraie, parce qu’elle est contraire aux intérêts de celui qui la fait. Par con-

« : Cependant l’aveu du tuteur fait foi s’il porte sur des faits de gestion qui lui sont personnels, car il est fait alors par l’intéressé lui-même ; mais le pupille a un recours.

contre le tuteur.

séquent, 1 n’a pas besoin d’êlre acceplé par la partie adverse; la preuve qui en résulte est acquise aussitôt qu'il a eu lieu; en d’autres termes, l'aveu est irrévocable !.

Cependant, si la partie qui bénéficie de l’aveu n’a pas besoin de l'accepter pour le rendre définitif, elle agira prudemment en demandant au juge, en présence duquel l'aveu a été fait, de lui en donner acte. C'est une précaution que les praticiens omettent rarement, mais qui sert seulement à conserver une preuve écrite de l'aveu, pour éviter toute erreur de mémoire

et toute dénégation à l'avenir.

29. Rectification de l’aveu. — Malgré son caractère irrévocable, l’aveu peut être rectifié, lorsqu'il est le résultat d’une erreur. La loi dit qu’alors il peut être « révoqué » (art. 14356, al. 4); mais on va voir que c’est bien plutôt de rectification qu'il s’agit. Celui qui, après avoir reconnu un fait comme vrai, s'aperçoit qu'il s’est trompé, a le droit de revenir sur son aveü à la charge de démontrer son erreur. « Non fatetur qui errat », disait Ulpien (Dicesre, De confessis, liv. XLITI, tit. 2, fr. 2); sa déclaration étant reconnue inexacte ne peut pas faire foi. Mais l'art. 1356 ajoute une restriction : il faut

ue l'erreur soit une erreur de fait. L'erreur de droit ne peut être une cause de rectiere d’un aveu; Ulpien faisait la même réserve : « Nisi jus ignoravit. » L’aveu est utilisé pour établir la vérité des faits; si son auteur se trompe sur un point de droit, qui l’empêche d’apercevoir les conséquences fâcheuses qu’aura son aveu, tant pis pour lui; son erreur, étant purement doctrinale, n’affaiblit en rien l’autorité de ses déclarations sur le fait contesté, b. — Aveu extrajudiciaire.

30. Silence presque complet des textes. — Le Code ne s’en est occupé que pour trancher une question de preuve : l’allégation d’un aveu extrajudiciaire purementoral ne peut être prouvée par témoins toutes les fois que l’objet de la demande ne pourrait pas être directement établi par la preuve testimoniale (art. 4355). On a conclu de ce silence des textes que les juges jouissaient ici d'une plus grande liberté, soit pour apprécier la force probante de l’aveu, ou son indivisibilité, soit pour en admettre plus facilement la rétractation (Augry et Rau, S 751, notes 41 et 42), Cette diflérence serait peu raisonnable, car les règles élablies pour l'aveu judiciaire sont, selon le propre avis de MM. Aubry et Rau, « puisées dans la nature même des choses et communes, au point de vue de la raison, aux deux espèces d’aveux ».

4° Serment?.

* 81. Son caractère exceptionnel. — En principe les dires des parties sont

suspects, lorsqu'elles affirment un fait à leur avantage ; le juge n'y doit point ajouter foi.

Cependant, quand il n'y a pas d'autre moyen de faire cesser l'incertitude et qu'il existe des raisons sérieuses de croire que la partie dit la vérité, on peut s’en rapporter à elle. Mais alors l'affirmation de la vérité par la partie prend une forme solennelle, destinée à empècher autant que possible le mensonge. Cette forme est celle du serment 3.

! La solution inverse a parfois prévalu (Aix, 28 nov. 1888, S. 89. 2. 14à). Elle se fonde sur l’art. 403 C. proc. civ., d’après lequel le désistement ne devient définitif qu'autant qu'il a été accepté, et sur Part. 1211, al. 3. C. civ., qui donne la même solution pour la renoncialion à la solidarilé. Ce sont là de fausses analogies : ces deux articles règlent des actes juridiques, qui produisent des effets nouveaux; on comprend que la loi ait voulu leur donner un caractère synallagmatique par l'acceptation de l’autre partie. Mais ce même caractère perd toute espèce de sens quand on l’attribue à un mode de preuve qui est la simple constatation de ce qui est.

2? L'observation faite ci-dessus (n° 22) pour l’aveu s’applique également au serment; c’est à tort que la loi française le place parmi les présomptions.

* Le serment est « un acte à la fois civil et religieux par lequel une personne prend

32. Distinction des deux espèces de serment. — Le serment est de deux | sortes, selon l'emploi qui en est fait. Tantôt c'est l’une des parties qui, faute de preuves, | défère le serment à son adversaire; alors le serment s'appelle décisoire, parce qu'il

tranche le procès à lui seul; sa fausseté ne peut être prouvée (art. 1358-1365). Tantôt c'est le juge qui défère d'office le serment à l’une des deux parties. La loi ne lui permet de le faire que pour compléter une preuve qui lui paraît insuffisante. Le serment ne peut être déféré par le juge ni quand la demande est pleinement justifiée ni quand elle est totalement dénuée de preuve; au premier cas la demande doit être admise ; au second cas, elle doit être rejetée purement et simplement (art. 14367). Pour cette raison, le serment déféré d'office par le juge s'appelle serment su tif. uppléloire, parce qu'il sert simplement à compléter une preuve. Du reste le juge est libre de le déférer à celui des deux plaideurs qui lui inspire le plus de confiance.

33. Leurs caractères respectifs. — Le serment supplétif est, par sa nature, tout différent du serment décisoire. Celui-ci repose sur une convention intervenue entre les parties : l’une d’elle propose à l’autre de s'en rapporter à sa parole, donnée sous serment. Le serment supplétif n’est pas une convention; c’est une mesure d'instruction ordonnée par le juge et qui sert à préparer le jugement.

De là plusieurs conséquences importantes qui constituent autant de différences entre les deux espèces de serments :

10 Le serment déféré d'office par le juge à l’une des parties ne peut pas être référé par elle à l’autre (art. 4368), tandis que le plaideur auquel son adversaire défère le serment peut refuser de le prêter lui-même et le référer (art. 1361 à 1364).

20 Le tribunal qui a ordonné la prestation d’un serment supplétif n’est pas lié, et peut rapporter le jugement interlocutoire qui l’a déféré à l’un des plaideurs. Comp. art. 1364.

3° Le serment supplétif, même prêté, n’est pas une preuve absolue qui rende nécessaire une solution conforme. On admet que le juge n’est pas lié par lui et peut statuer en sens contraire? ; pour la même raison, le juge d’appel n’est pas lié par le serment supplétif prèté en première instance et peut réformer le jugement, sans que la fausseté du serment ait été démontrée. Le serment dit « décisoire » décide le jugement; de là son nom (art. 4357-10).

4° On admet de mème que l’art. 1361 ne s’applique pas au serment supplétif et que le refus de le prêter n’entraîne pas nécessairement la perte du procès.

34. Cas particulier de serment supplétif. — L'art. 1369 mentionne un genre particulier de serment supplétif : il s’agit du cas où le principe de la demande est fondé, mais où le montant de lacondamnation à prononcer n'est pas déterminé et où le juge

Dieu à témoin de la vérité d’un fait ou de la sincérité d’une promesse et l’invoque comme vengeur du parjure » (Augry et Rau, t. VIII, $ 752. — Comp. Pormier, Obhga- Lions, n° 103). Le caractère religieux du serment suppose donc chez celui qui le prête la croyance à la Divinilé. Des difficultés se sont élevées quelquefois devant les tribunaux de la part de témoins ou de plaideurs qui refusaient de prêler serment sous cette forme. Diverses propositions out été faites pour modifier la formule du serment ; elles n’ont encore abouti qu’à un rapport proposant un serment purement civil (Journal officiel, Doc. parlem., Chambre, 1889, session extraord., p. 219 ; 1890, p. 1389). Mais un serment laïque, d’où est exclue l’invocation d’un Dieu vengeur, perd toute signification ; c’est un non-sens. Le premier projet de Cambacérès, sous la Convention, était plus logique : il supprimait le serment. Le projet de l’an VIII l’appelait « affirmation judiciaire » ; le nom de serment fut rétabli pendant la discussion. La formule du serment est traditionnelle ; elle se trouve rappelée seulement dans l’art. 311 C. instr. erim. — Le Code italien a gardé sur le rite du serment le même silence que le Code Napoléon.

! La délation du serment par l’une des parties à l’autre est une véritable convenlion, et à ce titre elle doit trouver place parmi les contrats spéciaux. Voy. ci-dessous, ne 2306.

2 Augry et Rau, t. VIII, $ 761, texte 4, et notes 16 à 20. — Ceci me semble fort contestable : l’arl. 1366 dit que le juge peut déférer le serment à l’une des parties «pour «en faire dépendre la décision de la cause » Qu'est-ce à dire, sinon que le juge est lié par le serment ?

n’a pas lui-même les moyens d’en faire l'évaluation. La loi lui permet de faire déterminer le chiffre par le demandeur, sauf à lui fixer un maximum. Ce genre de serment supplétif a ceci de particulier qu'il ne peut être déféré qu’au demandeur.

5o Livres des commerçants.

35. Leur naturé comme preuves. — On peut considérer comme un mode de preuve apparlenant à la même famille que le serment, les énonciations contenues dans les livres des commercants, qui font preuve en justice quand ils sont régulièrement tenus (G. com., art. 49). Les règles de forme auxquelles ces livres sont soumis en garantissent l'exactitude, elles leur donnent une autorité comparable à celle que le serment procure, par sa solennité, à l'attestation orale du demandeur. La loi fait d’ailleurs une distinction : les livres d’un commerçant font preuve contre lui au profit les tiers, mais il n'en peut tirer aucune preuve contre les personnes non marchandes, pour les fournitures qui y sont portées. Voyez à cet égard les dispositions des art. 1329 et 1330.

S2. — Autorité des divers modes de preuve.

36. Difficulté d'arriver à la certitude. — Les procédés employés pour établir un fait en justice n’aboutissent pas toujours à créer la certitude dans l'esprit du juge; très souvent le juge se détermine sur une simple probabilité, et c'est ce qui explique les erreurs judiciaires, tout aussi fréquentes peut-être en matière civile qu'en malière criminelle, bien qu’elles y soient moins retentissantes. La certitude est même rarement acquise. La preuve proprement dite, directe et absolue, n’existe presque jamais; le plus souvent le point contesté est non pas démontré, mais simplement rendu vraisemblable, àun degré plus ou moins fort. La vérité judiciaire est donc loin de posséder la certitude complète qui s'attache aux solutions des sciences physiques ou mathématiques. Les témoins peuvent mentir, l'écrit peut être faux, les indices matériels peuvent être trompeurs ou mal compris ; on est néanmoins obligé de s’en contenter, parce que la solution des procès est une nécessité sociale, et qu'il n'y a pas moyen humainement de faire mieux.

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