CHAPITRE HI DE L'OBJET DES CONTRATS
997. Observation. — À proprement parler, un contrat n'a pas d'objet, ou du moins on ne peut lui en attribuer un qu’à l’aide d’une ellipse : le contrat est un acte juridique qui a des effets, et ces effets consistent dans la production de diverses obligations; ce sont ces obligations qui ont un objet, et c’est par une sorte d’abréviation qu’on attribue directement cet objet au contrat lui-même ?. Ainsi, quand on parle de l’objet d’un contrat, on veut parler de la chose ou du fait sur lequel s'entendent les parties et qui fait, comme le dit l’art. 4108, «la matière de l'engagement ».
“998. Définition. — L'objet d'une obligation est ce que doit le débiteur. Pour employer le procédé scolastique d'Oudot, c'est la réponse à cette question : « Quid debetur » ? — Toute obligation a pour objet un fait qu'une personne peut exiger d'une autre; mais ce fait peut présenter des caractères différents, selon les cas.
**999. Classification. — Le fait qui est l'objet d'une obligation peut être posilif ou négalif. Au premier cas, il prend le nom de prestalion; au second cas, celui d'abstention.
Les faits, tant positifs que négatifs, considérés comme objet des obliga-
sives prennent naissance à la charge de la même partie, le déposant, de sorte qu’il n’y a rien qui ressemble, même de loin, à deux obligations réciproques. 1
1 Ainsi le déposant ou le prêteur n’est pas astreint à faire la preuve de son droit de propriété, comme on l'exige dans les cas ordinaires de revendication, mais ceci tient à ce qu’on sait par quel acte la chose est sortie de ses mains et qu’elle était, à ce moment, considérée comme sienne : c’est cet acte, remise volontaire d’une chose par son nropriétaire qui, se trouvant prouvé, entraine condamnation du possesseur, tandis que dans la revendication ordinaire, rien n'indique que la chose soit venue des mains du demandeur dans celle du défendeur ; d’où la nécessité pour le premier de prouver sa propriété. Ainsi encore, si la chose livrée a été perdue ou détériorée, le dépositaire ou l’emprunteur est tenu de sa négligence, parce que, outre lobligation légale de restituer la chose d’autrui, qui était de droit, il a contracté l'obligation spéciale que les anciens appelaient custodia (Maywz, t. I, $ 172, notes 18 à 20).
2 C’est pour cela que la loi parle tantôt de l’objet des contrats (art. 1126 à 1128) et tantôt de l’objet des obligations (art. 1129-1130). Un contrat n’a pas un objet distinct de l’objet des obligations qu'il fait naître et on peut sans inconvénient employer le langage elliptique de la loi.
tions, suivent en général des règles communes; cependant, on à depuis. I6ngtemps pris l'habitude de mettre à part, sous le nom de dations, un certain genre de faits, ceux qui consistent dans la translation d'un droit réel (propriété ou autre). En France, l'obligation qui a pour objet une dation sesépare de toutes les autres, parce qi’elle est devenue un mode d'acquérir : la translation de propriété se confond avec l'obligation de donner. On a vu, en effet, que le consentement sert à la fois à créer l'obligation et à transférer le droit réel (t. I, n° 2589). Nous opposerons donc désormais les obliqations de donner à toutes les obligations que l’on appelle obligations de faire ou de ne pas faire".
Poussant plus loin l'opposition entre les deux espèces d'obligations qui viennent d’être indiquées, on a coutume de dire que l'obligation de donner a pour objet une chose, tandis que toutes les autres ont pour objet un fait. Au fond, cela n’est pas vrai: l'obliga- “tion de donner a elle-même pour objet un fait à accomplir par le débiteur, à savoir la dation ou transfert de la propriété, qui est un acte juridique ; c'est cet acte qui est véritablement l’objet de l'obligation ; quant à la chose (meuble ou animal, maison ou terre), sur laquelle il s'exerce, elle n’en est en réalité que la matière. Si donc on donne la chose pour objet direct à l’obligation, c’est par une sorte d’ellipse, en sous-entendant la nature de l’acte juridique (transfert de propriété ou création d’un droit réel) à accomplir sur cette chose. — Sous cette réserve, nous ferons comme tout le monde, et nous parlerons désormais des « choses» qui sont l’objet des obligations de donner et des «faits» qui sont l’objet des autres obligations ?.
*1000. Caractères que doit réunir l’objet. — L'objet d’une obligation doit être 10 déterminé; 2 possible: 30 licite ; 4° personnel au débiteur.
Est:l en outre nécessaire que l’objet du contrat présente un intérêt pécuniaire pour le créancier ? Autrefois on refusait l’action au créancier, au moins en principe, quand il n'avait qu'un intérêt moral à l'exécution du contrat (Augryx et Rau, $ 344, texte et notes 26 et 27). Mais une tendance contraire se manifeste sous l'influence allemande (aerinc, OEuvres choisies, t. 1, 145). Le Code civil allemand (art. 241) n’exige pas. que l'obligation ait une valeur pécuniaire. Voyez Sazenres, Théorie de l'obligation, n° 8. Comp. ci-dessus n° 959.
A. — De la détermination de l'objet.
1001. Des objets entièrement indéterminès. — Le lien obligatoire ne se forme pas quand l’objet de l'obligation n’est pas déterminé.
Si l’indétermination porte sur la nature de l’objet, on ne sait quelle chose ou quel fait peut être réclamé au débiteur. Celui qui aurait promis «un animal» n'aurait en réalité rien promis du tout, puisqu'il pourrait se libérer en fournissant à son créancier un insecte insignifiant, — Si l’indétermination porte sur la quotité, la chose étant déterminée dans son espèce, le débiteur pourrait encore se libérer en offrant au créancier une prestation
1 La division tripartite, exposée au texte, n’est pas la même que celle qu’on rencontre fréquemment dans les textes anciens : dare, præstare, facere, qui ne comprend que les obligations positives, et dans laquelle la « præstatio », opposée à la « datio », désigne la mise d’une chose à la disposition d'autrui sans transfert de propriété. — Du reste, le langage des jurisconsulles romains n’a jamais été bien fixé. Voyez lesexemples rapportés par Maywz, $ 169, notes 3 à 9.
2 On remarquera que l’art. 1126 emploie le mot « chose » dans un sens plus large, qui comprend à la fois la res et le faclum : la loi nous parle, en effet, d’une « chose » que le débiteur s’engage à donner, ou à faire, ou à ne pas faire ; la distinclion, sup-primée dans le substantif, reparait dans les verbes qui le suivent.
dérisoire : s’il a promis du blé ou du vin, sans rien préciser, son obligation pourrait se réduire à une goutte de vin ou à un grain de blé, et la créance serait vaine.
1002. Des objets déterminés dans leur genre. — Il suffit, pour la validité de l'obligation, que la chose qui en fait l'objet soit déterminée dans son genre et dans sa quantité, sans l'être dans son individu.
La plupart des ventes de marchandises, surtout dans le commerce de gros, sont dans ce cas ; les bois de sapin, les charbons, les cafés, etc., se vendent de la sorte: la provenance qui indique la nature et la qualité; la quantité, fixée par un chiffre, sont seules indiquées. C’est seulement lors de l'expédition ou de la livraison que l’objet de la vente se trouve individuellement désigné. On dit qu’une pareille obligation a pour objet un genre (genus) Le droit emploie le mot « genre » dans le sens étroit que les sciences naturelles donnent au mot « espèce ».
* 4003. Des corps certains. — Souvent la chose qui fait l'objet de
.lobligation est individuellement désignée: c'est un objet particulier, le cheval oule chapeau que j'ai choisi, et non un autre. On dit alors que l’obligation à pour objet un corps cerlain. Les jurisconsultes anciens disaient que la chose était déterminée « in specie », par opposition au eas où elle l’est « in genere ».
*1004. Différence entre les dettes de corps certains et les dettes de genres. — Il ÿ a lieu de distinguer ces deux sortes d'obligations à plusieurs points de vue. La promesse d’un genre n’est pas iranslative de propriété, parce que, dit-on, « les. genres n’appartiennent à personne », c’est-à-dire que nul n’est propriétaire d’un genre entier et que ce n’est pas le genre en totalité qui a fait l’objet de l'obligation, mais seulement un ou plusieurs objets encore indéterminés. — Dèutre part, la dette d’un corps certain s'éteint par la perte de l’objet : une dette de genre ne s'éteint pas de la même façon; il faudrait supposer, ce qui est à peu près impossible, l'extinction entière de tous les objets de ce genre sans en excepter un seul. Aussi dit-on : « Genera non pereunt. »
1005. Des objets déterminables. — Quoique les parties aient omis d'indiquer d’une façon précise l’objet de leur convention, il arrive parfois que celle-ci soit valable, lorsque leur omission peut être réparée d’après les circonstances ou d’après d’autres clauses de l’acte ; si l’objet n’est pas encore déterminé, il est tout au moins déterminable. Par exemple, une fourniture de charbon pour la consommation d’une machine pourra être appréciée d’après la nature de cette machine et la façon dont on la fait mar-
cher. Certaines fournitures pourront se régler après coup d’après la consommation qui en sera faite : par exemple, le nombre de bouteilles qui seront consommées dans un lunch ou
dans un banquet.
B. — De la possibilité de l’objet.
*1006. Des faits impossibles. — « A l'impossible nul n’est tenu », dit un proverbe qui s'impose même au législateur. L'impossibilité qui annule les obligations conventionnelles doit être une impossibilité absolue et insurmontable, et non cette impossibilité relative qui dériverait d'une incapacité ou d’un défaut propre à l'obligé : si une personne s’engage à faire une chose faisable, mais dont elle n’est pas capable, son obligation n’en est pas moins valable, bien qu'il lui soit impossible de tenir son engagement, et elle sera
enue de payer des dommages-intérêts.
1007. De l’impossibilité dans les obligations de donner. — Si l'objet de l'obligation est une chose que le débiteur a promis de donner.
l'impossibilité d'exécuter la promesse ne peut tenir qu'à l'inexistence de la chose, car l'acte juridique promis est en lui-même possible.
L’inexistence de la chose ne crée d’impossibilité que dans deux cas: 49 Il s'agissait d’un corps certain qui a péri à unè époque antérieure à la convention.
Ainsi l’art. 1601 dit que la vente est nulle quand la chose était déjà périe, à l'insu des .
parties, au moment de la vente. Si la perte était postérieure à la formation de l'obligation, celle-ci se serait valablement formée, et il n’y aurait plus qu’à déterminer l'effet de cette perte sur l'obligation préexistante. — On suppose de plus que la perte est totale : si la chose subsiste encore en partie, l'obligation a un objet et peut se former; mais voyez l'option que l’al. 2 de l’art. 1601 offre alors à l’acheteur.
dv Il s’agit d’une chose déterminée seulement dans son genre. L'impossibilité de l'objet ne résulte pas de son inexistence actuelle, car on vend tous les jours des objets qui ne sont pas encore fabriqués, mais seulement de l'impossibilité d’en produire.
L'impossibilité relative, purement personnelle à l'obligé qui résulterait de ce qu'il n'est pas le propriétaire de la chose et n'en peut pas disposer, n’altérerait en rien la validité de son engagement. Cependant la loi considère la vente de la chose d'autrui comme nulle (art. 1599).
*#*1008. Des choses futures. —— Une chose future, à la seule condition d’être possible, peut faire l'objet d'une convention (art. 1130, al. 1°). L'effet de celle-ci est alors subordonné à la naissance ou à la production de cette chose : si la chose espérée n'arrive jamais à l'existence, l'obligation manquera d'objet et ne se formera pas.
Les ventes commerciales sont fréquemment des ventes de choses futures: il en est ainsi surtout des commandes adressées à des fabricants qui, au moment où ils les acceptent,
n’ont pas, en général, les produits qu'ils s'engagent à livrer dans un délai donné, et souvent même n’ont pas encore les matières premières nécessaires pour les fabriquer.
CG. — De la licéité de l'objet:
1° Généralités.
*#1009. Motif de la loi. — La loi ne peut tenir aueun compte d’une convention qui a pour objet un fait qu’elle défend : l'objet illicite ne peut pas donner lieu à une obligation valable. On doit considérer comme illicite
non seulement ce qui est contraire à un texte de loi, mais aussi ce qui est immoral (art. 6). Comp. t. I, n° 293.
Ce n'est pas qu’on doive considérer l'exécution d’une pareille obligation comme impossible, ainsi que le disait Papinien! ; mais, bien au contraire, parce que la loi doit tout prévoir afin d'empêcher ce dont elle ne veut pas.
APPLICATIONS. — Les principaux exemples de contrats annulés comme ayant un objet illicite ou immoral sont :
1° Le courtage matrimonial, dont il est parlé dans le t. Ier, no 790.
2° Les conventions relatives aux maisons de tolérance, pour lesquelles la jurisprudence a souvent montré une rigueur excessive, Voyez Trib. Seine, 5. févr. 1867, D. 67. 3. 64, S. 67. 2. 398 ; Caen, 29 juill. 4874, D. 73. 9. 497, S. 75. 2. 298 ; Paris, 1% déc. 1889, D. 90. 92. 489; Alger, 15 nov. 1893, D. 94. 2. 598. — En pareille
1 QQuæ facta lædunt pietatem, existimationem, verecundiam nostram... nec facere nos posse credendum est » (Digeste, liv. XXVIIL, tit. 7, fr. 15). C’est une parole de moruliste, mais combien éloignée de la réalité!
matière la jurisprudence parle indifféremment d'objet ou de cause illicite. Comparez les arrêts cités au n° 1085, à propos des donations entre concubins.
3° Les conventions relatives aux jeux de hasard. L'’annulation d’un bail d'immeuble serait possible s'il était destiné à l'exploitation exclusive du jeu des petits chevaux, Pau, 28 juin 1906, S. 4907. 2. 614.
Une autre application intéressante de la même idée se faisait au contrat de claque : la jurisprudence annulait la convention passée entre un directeur de théâtre et un entrepreneur de succès dramatiques (Lyon, 25 mars 4873, D. 73. 2. 68, S. 73. 2. 179). Mais celte Jurisprudence déjà vieille (Paris, 3 juin 1839) paraît abandonnée aujourd'hui; nous sormmes trop habitués aux procédés de la réclame moderne pour condamner aussi sévèrement un contrat inoffensif : la Cour de Paris en a admis la validité (Paris, 5 avril 4900, Gazette des Tribunaux, 14 avril 4900).
OgservarION. — Il ne s’agit ici que des contrats dont l'objet entier est illicite ou immoral. Un bien plus grand nombre de clauses, qui sont des conventions accessoires insérées dans un contrat plus important, sont annulées comme illicites ou immorales. Exemples : prohibition des clauses d’inaliénabilité perpétuelle (t. 1, n° 2343); des pactes comiissoires (ci-dessous, n° 2456), elc:; c’est principalement en matière de donations et de legs que ces conditions nulles deviennent intéressantes ; voyez t. II.
‘*1010. Des choses hors du commerce. — L'art. 1128 nous prévient qu’ «il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet des conventions ». L'expression « dans le commerce » ne fait pas allusion à ce qu'on appelle le « commerce » dans le langage juridique moderne : le commerce, qui fait l'objet du droit commercial, est la spéculation sur les meubles de toute nature, matières premières et produits fabriqués, que les commerçants achètent dans l'espérance de les revendre plus cher qu'ils ne les ont payés. Dans l’art. 1128 ce mot a un sens différent, plus large et voisin du latin « commercium » il désigne la possibilité pour une chose de servir d'objet à un acte juridique. De telle sorte que lorsque la loi nous dit que les choses qui sont dans le commerce sont les seules qui puissent faire l’objet des conventions, elle ne nous apprend rien puisque, si elles sont dans le commerce, c’est justement parce qu'elles peuvent servir de matiere aux contrats.
*4011. Énumération. — En principe, toutes les choses sont dans le commerce. Celles qui sont soustraites aux conventions des particuliers sont des exceptions. On peut citer comme telles :
1° L'état et la capacité des personnes, qui échappent, en général, à toute modification conventionnelle. Voyez cependant t. I, n° 292-1°;
90 La liberté du travail, c’est-à-dire la faculté pour toute personne de se livrer au genre de travail qui lui plaît ! ;
30 Les biens du domaine public, qui sont inaliénables ;
1 Cependant la liberté du travail se trouve restreinte fréquemment par des conventions spéciales. Le vendeur d’un fonds de commerce s’interdit d’exercer un commerce similaire dans un certain rayon (ci-dessous n° 1472) ; un palron fait promettre à son employé de ne pas monter une maison semblable pour lui faire concurrence dans son voisinage (Cass., 8 nov. 1904, D. 1906. 1. 489; Nancy, 14 nov. 1905, D. 1907. 2, 321, S. 1906. 2. 166 ; Cass., 7 nov. 1906, S. 1907. 1. 127), ou même de ne pas se placer dans une maison similaire, en France ou à l’étranger, pendant un délai plus ou moins long après sa sortie, et parfois sous des peines pécuniaires très élevées. Cette dernière clause me paraît abusive et nulle. Comp. Cass., 7 août 1871, D. 71. 4. 197, maise débat ne portait pas sur la validité de la clause.
Zo Certains biens des particuliers, dont la loi désire empêcher l’aliénation ; par exemple, les biens dotaux de la femme mariée sous le régime dotal ;
5° Certains produits ou objets dangereux, dont le trafic est interdit ou étroitement sur veillé : substances vénéneuses (L. 19 juillet 4845); animaux atteints de maladies contagieuses (L. 21 juillet 4884, art. 43. Comp. Cass., 20 juill. 1899, D. 93. 1. 20);
Go Les successions futures. Voyez les n°$ suivants. * “
20 Prohibition des pactes sur successions futures.
*1012. Textes. — La loi ne permet pas que les particuliers fassent des conventions sur des successions non encore ouvertes. Le principe général est formulé dans l’art. 4130 qui interdit toutes sortes de « stipulations », et appliqué spécialement à la vente par l’art. 1600 et à la renoncration par l'art. 191 ; en outre l’art. 1389 renouvelle ces prohibitions à propos du contrat de mariage.
*1013. Motifs. — La suspicion qui s'élève contre les pactes sur successions futures est très ancienne ; elle en avait déjà amené la prohibition en droit romain (Code, liv. IT, tit. 3, loi 30). On les considère comme immoraux parce que les parties spéculent sur la mort d’une personne vivante, qui est ordinairement un de leurs parents, et, en outre, comme dangereux, parce qu'ils peuvent faire naître dans l'esprit des parties la pensée d’un crime pour en hâter l’effet. Ces motifs sont extrèmement faibles.
*1014. Aggravation dela prohibition par le Code. — Notre ancien droit, tout en conservant la prohibition romaine, avait admis de nombreux tempéraments dans l'intérêt des familles et surtout sous l’empire de préoccupations nobiliaires ; ainsi on faisait renoncer les filles à la succession de leurs parents pour grossir la part de leurs frères et surtout celle de l’ainé.
Le Code a établi une prohibition plus sévère et cela de deux façons différentes :
40 I] n’admet plus que dans de rares hypothèses des conventions portant sur la succession d’une personne encore vivante. Voyez les art. 918, 1075 et suiv., 1082 et suiv. — La loi du 25 mars 1896 a fait disparaître une autre exception qui résultait de l’art. 764 ancien.
20 Il a aggravé la sévérité de la règle. Avant lui on pouvait faire valablement des pactes sur une succession future en obtenant le consentement de la personne de la succession de laquelle il s'agissait. C'était la décision donnée par Justinien dans la loi 30 au Code précitée. Le Code civile annule le pacte mème approuvé par cette personne (art. 1130). Toute ressource est donc enlevée aux parties !.
1015. Sanction. — La nature des motifs sur lesquels se fonde la prohibition des pactes sur successions futures est telle que la nullité qui la sanctionne est d'ordre public ; c'est une nullité absolue, qui peut être invoquée par tous les intéressés.
Limire DE LA PRouiBtTION, — La prohibition contenue dans l’art. 41130 n’atteint que les conventions ayant véritablement pour objet la succession future et les droits que les parties auront à faire valoir dans cette succession (Exemple : Cass., 27 janv. 4904, D. 190%. 1. 399). On ne doit pas considérer comme nulle une convention dont l'exécution est suspendue jusqu'à la mort d'une personne, si elle a pour objet autre chose que sa succession. Telle est la promesse d'une dot payable à la mort du promettant: il y a ici une créance
. 1 Cette sévérité de la loi moderne est critiquée avec raison: dans beaucoup de cas il serait avantageux de pouvoir prendre des arrangements en vue de l'ouverture plus ou moins prochaine d’une succession ; le danger qu’on redoute est souvent chimérique et on a fait remarquer que la loi autorise des conventions capables de faire naitre des projets tout aussi coupables: par exemple, l'achat d’une maison moyennant une reule: viagère reposant sur la lête du vendeur : l’acheteur a intérêt à ce que le vendeur meure le plus tôt possible. De plus, la convention sur succession future peut très bien ne créer pour les parties aucun intérêt à la mort prochaine du futur « de cujus ». Telle serait la convention par laquelle les héritiers présomptifs d'une personne s'engagent à considérer comme inexistant tout testament qui avantagerait l’un d’eux, Une telle convention tombe cependant sous la prohibition de la loi, qui ne distingue pas (Cass., 13 mai 1884, D. 84. 1. 468, S. 84. 1. 336). Sur une application rigoureuse de cette: prohibition, voyez t. III, no 1904 bis.
dont l’exigibilité seule est suspendue jusqu’à la mort du débiteur ; elle deviendra exigible contre sa succession, mais elle n'est pas pour cela un droit compris dans la succession et. qu'on puisse faire valoir à titre d’héritier.
1016. Bibliographie. -— Marcec Nasr, La prohibition des pactes sur succession future, thèse, Paris, 1903. — Même sujet : Roserr Fonrana, Paris, 4905; PascANO, Paris, 4907.
D. — Personnalité du fait promis.
lo Ineflicacité de la promesse du fait d’autrui.
“4017. Motif de la règle. — Le fait qui est l'objet de l'obligation doit être personnel au débiteur. Pourquoi cela ? C’est l'effet d’un état naturel, ‘que la loi se borne à reconnaitre: l'indépendance respective des particuliers les uns à l'égard des autres. Il s’agit de faire naître une obligation à la charge d’une personne par l'effet d'un consentement donné à une convention : ilest tout naturel que ce consentement soit, comme le dit l'art. 1108, celui « de la partie qui s’oblige ». Nul ne peut donc se trouver obligé par contrat sans l'avoir voulu, sauf les fous et les enfants dont le consentement est suppléé par celui de leur représentant légal. Voilà pourquoi la personne qui promet quelque chose ne peut promettre que son fait personnel; elle doit, comme disaient les Romains, « promittere de se ».
* 1018. Conséquences. — Si une personne a promis le fail d'autrui, son engagement ne vaut rien; il est frappé d'une enefficacité absolue : Le stipulant ne peut rien réclamer au promettant, puisque celui-ci ne s'est engagé personnellement à rien ; il ne peut rien réclamer au tiers, puisque celui-ci n'a rien promis et n'a pas donné mandat de promettre en son nom.
*1019. Formule de la règle dans le Code. — Le principe de la personnalité de l’objet des obligations se trouve formulé en termes un peu énigmatiques dans l’art. 1449 : « On ne peut s'engager en son propre nom que pour soit méme. » Il eût mieux valu dire « promettre » que « s'engager », car celui qui promet le fait d'autrui n’a pas l’inten-
tion de s'engager lui-même.
Les mots «en son propre nom » font allusion au cas où le promettant agirait «au
nom d'autrui », c’est-à-dire comme représentant d’une autre personne, à titre de man- dataire, de tuteur, etc. Dans ce cas la règle de l’art. 1119 ne s’appliquerait pas : celui qui parle au nom d'autrui a reçu le pouvoir d’obliger celui qu'il représente, et la promesse faite par lui est aussi efficace que si elle avait été faite par le représenté en personne. La formule exacte à employer serait donc celle-ci: « Chacun ne peut prometire que son propre fait; on peut cependant promettre le fait d'autrui, quand on est muni à cet effet d’un pouvoir conventionnel ou légal. »
20 Promesse de porte-fort.
*#*1020. Définition. — Une personne se porte fort pour une autre quand elle promet que la personne dont elle parle consentira comme elle à la convention qu'elle passe. On dit en pratique que le porte-fort s’oblige à rapporter la signature d'un autre. Quel est au juste l'objet de l'engagement ? Le porte-fort s'oblige à faire tout ce qu'il faudra pour obtenir la signature promise; son obligation a done un objet qui lui est personnel:
sont les efforts, les démarches, les sacrifices d'argent qu'il devra faire pour déterminer la personne indiquée à donner son consentement. Il est donc tenu d'une obligation de faire; s'il réussit à obtenir le consentement d’autrui, il est libéré ; s'il n'y réussit pas, il manque à son obligation et doit payer les dommages-intérêts. En.tout cela, rien de contraire au principe.
1021. Rédaction défectueuse de la loi. — Dans l’art. 41120, la convention de porte-fort est indiquée comme une exception à la règle qui vient d’être exposée : « Véanmoins, on peut se porter fort pour un tiers en promettant le fait de celui-ci... » Cette façon de présenter les choses est inexacte: celui qui se porte fort pour un autre ne promet nullement le fait d’autrui ; il promet son propre fait et s'engage personnellement
sans engager autrui; il y a donc là une application pure et simple de la règle, et non
pas une exception.
* 4022. Utilité de la convention de porte-fort. — Cette convention se rencontre fréquemment, mais il est rare qu'elle fonctionne isolément, comme faisant à elle seule l’objet d'un contrat. Presque toujours elle est la clause accessoire d’une opération qui intéresse plusieurs personnes, telle qu'un partage de succession: si parmi les intéressés il se trouve un absent ou un incapable, le partage n’est faisable qu'avec l'intervention d'un tiers qui se porte fort envers les autres pour la personne hors d'état de donner son consentement. On peut encore supposer que ces cohéritiers, pendant l'indivision qui règne entre eux, veulent vendre un bien dépendant de la suecession; les parties majeures et présentes vendront à elles seules, en se portant fort pour l'incapable où pour l'absent, et l'acheteur aura comme garantie leur responsabilité (ordinairement solidaire) pour le cas où le cohéritier qui n’a pas figuré au contrat ne consentirait pas plus tard à le ratifier.
*4023-1025. Comparaison du porte-fort avec la caution. — La caution est, comme le porte-fort, une personne qui s'engage pour autrui; il ÿ a toutefois entre eux une différence caractéristique Le porte-fort promet seulement que le tiers, dont il se croit sûr, consentira à s'engager, à prendre pour lui le contrat qui a été fait, à « ratifier » ou à « tenir l’engagement », comme dit l’art. 4120. Le porte-fort est donc libéré dès que cet engagement a été pris par le tiers : il n’est pas garant de son exécution. La caution, au contraire, se présente pour quelqu'un qui consent immédiatement à s’obliger, ou même qui l'est déjà, et elle garantit au créancier l'exécution de la dette. Elle s’engage à payer la dette d'autrui, si le débiteur ne satisfait pas lui-même à son obligation. Son engagement commence donc quand finit celui du porte-fort. Une mème personne peut consentir à jouer successivement les deux rôles et s'engager pour autrui, d’abord comme porte fort, ensuile comme caution; mais, même en ce cas, les deux obligations restent distinctes en sa personne.