DE LA CAUSE DANS LES CONTRATS
S 1. — Les textes du Code.
*1026. Le principe.
ventionnelle doit avoir une « cause », et cette cause est indispensable à sa
D'après le Code civil, toute obligation con-
« validité ». La règle est formulée dans l'art. 41108-4°, qui exige « une cause licite dans l'obligation! ».
*1027. La sanction. — Un peu plus loin, en passant en revue les diverses conditions énumérées par l'art. 1108, les auteurs du Code déclarent nul tout contrat dont la cause est inexistante, fausse ou illicite (art. 1131). L'art. 1133 détermine ce qu'il faut entendre par cause illicite: à ce point de vue, ce qui est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public est assimilé à ce qui est contraire à la loi.
1028. Obscurité des travaux préparatoires. — Les discussions du Conseil d'État, les exposés de motifs et les discours ne fournissent aucun éclaircissement sérieux. Toutes les idées émises sur la cause sont obscures et confuses. Voyez surtout ce qu’en ont dit Bigot du Préameneu (Exposé de motifs, Locré, t. XII, p. 139, n° 99 ; Fexer, t. XIII, p. 228) et Portalis (séance du 20 nivôse an XII, Locré, t. XIV, p. 17-78, n° 1). Ils semblent s'être référés à une conception reçue par tout le monde de leur temps et qui n'avait pas encore soulevé de difficultés. Nous sommes donc réduits à rechercher dans le passé les origines et le développement de la théorie de la cause.
$S 2. — Origine de la théorie de la cause.
1029. Sa création par Domat. — Domat a été le créateur de la théorie de la cause?. Avant lui, Dumoulin et B. d’Argentré l’ignoraient, et les coutumiers plus anciens qui parlent quelquefois de la cause prennent ce mot dans un tout autre sens.
1 L'art. 1108 a été fait pour énumérer les conditions essenlielles pour la validité des conventions. Il en indique quatre : le consentement, la capacité des parties, l’objet et la cause. On a de tout temps fait remarquer que cette énumération est aussi incohérente qu'inutile. Le consentement n’est pas une coudlion de validité, c’est le contral luiméme. Ce qui est une condition de validité, c’est bien plutôt l'absence de vices dans le consentement et, quand il y a lieu, l'emploi d’une forme solennelle. L'objet est un élément intrinsèque compris dans la définition même du contrat. La cause est absolument inutile à considérer. Seule la capacité des parties est véritablement une « condition de validité » de l’acte qu’elles font. Pas % | |
2? Le passage de ses « Loix civiles » où Domat expose ses idées mérite d’être rapporté en entier : « Dans ces trois sortes de conventions [les contrats synallagmatiques, que Domat a rangés en trois catégories dans le n° précédent] il se fait un commerce où rien n’est gratuit, et l'engagement de Fun esl le fondement de celui de l’autre. Et dans les conventions même où un seul paroit obligé, comme dans le prêt d'argent, l’obligation de celui qui emprunte a été précédée, de la part de l’autre, de ce qu’il devoit donner pour former Ja convention. Ainsi l’obligation qui se forme dans ces sortes de conventions au profit de l’un des contractans, a loujours sa cause de la part de l'autre, et l’obligation seroit nulle si dans la vérité elle éloit sans cause. — Dans les donations. Pengagement de celui qui donne à son fondement sur quelque motif raisonnable el juste, comme un service rendu, ou quelque autre mérite du donataire, ou Je seul plaisir de faire du bien. Et ce motif tient lieu de cause, de la part de celui qui reçoit et
ne donne rien » (Liv. I, tit. 1, sect. 1, n° 5 et 6). | > 3 Beaumanoir dit: « Toutes convenences sont à tenir... exceptés les convenences
*1030. Analyse des idées de Domat. — Du premier coup, la théorie de la cause est fondée, avec les trois idées essentielles dont elle se compose:
40 Dans les contrats synallagmatiques, l'obligation de chacune des deux parties a pour cause l'engagement pris par l’autre. Les deux obligations se soutiennent mutuellement et se servent, comme le dit Domat, de « fondement » l’une à l’autre.
90 Dans les contrats réels, comme le prêt, où il n’y a qu’une seule obligation, cette obligation prend naissance par la remise de la chose. C'est La prestation faite qui « forme » l'obligation, qui en est le « fondement » ou la « cause ».
3° Dans les contrats gratuits, où il n’y a ni réciprocité d'obligations, ni prestation antérieure, la «cause » de l'obligation du donateur ne peut être cherchée que dans les motifs de l'intention libérale, c’est-à-dire dans la raison déterminante qui a poussé l’auteur de la donation à la consentir. C’est ce qu’a fait Domat, et il est impossible de trouver autre chose qui puisse servir de cause à la promesse de donner.
1031. Origine romaine des idées de Domat. — Domat a puisé dans le droit romain les éléments de sa théorie de la cause, et il indique lui-même en note les textes dont il s’est servi. Nous allons voir que, sauf un point, il leur a fait subir une véritable déformation. Commençons par le point le plus facile :
1° Pour les donations, les jurisconsultes anciens appelaient déjà « causa » le motif que le donateur avait eu de donner. Exemples : « Non sine causa obveniunt [donationes], sed ob meritum aliquod » (Uurren, Digeste, liv. XVII, tit. 9, fr. 9). « Causa donandi » (bid., Liv. XXXIX, tit. 5, fr. 3). Domat n’a fait que reproduire littéralement ce langage; son innovation consiste à attacher une importance décisive à la cause de la donation, alors que les anciens ne lui en accordaient aucune.
90 Pour les contrats réels, Domat ne suit plus le langage des textes anciens. Les Romains appelaient « res » ce que Domat appelle « cause »: « Re contrahitur obligatio », disait Gaius. Domat a été amené à donner le nom de cause au fait générateur de l'obligation, par une habitude des commentateurs qui appelaient « causa » la source d'où naît une obligation, et il faut reconnaître que cette façon de parler est autorisée par quelques textes anciens, mais qui sont très rares !.
30 Quant aux contrats synallagmatiques, la conception de Domat est beaucoup plus neuve : il emprunte son idée à la théorie des « condictiones sine causa ». L'existence d’une « causa » réelle et licite était exigée par les Romains, non pas pour la formation des obligations, mais pour la conservation d'un bien ou d’une valeur. En l'absence de cette « causa », on donnait une « condictio » pour répéter la valeur fournie, l'enrichissement. Domat a donc transporté dans la théorie des contrats une idée qui ne s'était appliquée jusque-là qu'aux faits de possession et à l'acquisition des choses. Jamais les anciens ne s'étaient demandé si une obligation avait besoin d’une « causa » pour naître ; ils admettaient la formation du lien obligatoire par cela seul qu'il s'était produit un fait générateur d'obligations, tel que les paroles de la stipulation, la « res præstita » des contrats réels ou le consentement dans les contrats consensuels ?.
qui sont fetes par malveses causes » (chap. 34, n° 2). Mais les exemples qu’il donne prouvent qu’il entend par « cause » l’objet de la convention ; celle-ci est nulle quand elle a un objet illicite, comme un larcin, un meurtre, un faux témoignage, c’est ce qu’il appelle ailleurs « une convenence qui est fete contre bones meurs » (/bid., ne 24). — Lo Tres ancienne coulume de Brelagne (chap. 320) fait de même: elle exige que l'obligation ait une cause « resonnable et honeste », et les exemples qu’elle donne d'obligations nulles sont le meurtre, la fornication, et autres « mallefaçons », c’est-àdire encore des objets illicites.
1! [lest question une fois de « causa civilis » (Digeste, liv. XV, tit. 1, fr. 49,$ 2). une autre fois de «causa naturalis » (Liv. I, Lit. 2, fr. 3, $ 7). Ces expressions ne désignent rien autre chose que le ft généraleur de l'obligation, ce que nous appelons sa source, et celte source se trouve ici qualifiée de naturelle ou de civile, selon la nature de l’obligalion qu’elle fait naître et qui est civile dans un cas et naturelle dans l’autre. Un autre exemple du même emploi se trouve dans Gaius, quand, après avoir énuméré. les contrats el les délits comme source d'obligations, il ajoute qu’il en est d'autres qui naissent «ex variis causarum figuris ».
? Ils admettaient bien qu’une obligation pouvait s'être formée sans cause, comme le
“1032. Conservation des idées de Domat par le Code. — Depuis Domat, la théorie de la cause n'a pas changé. Pornrer, notamment, n’a fait que reproduire les idées de son devancier : « Tout engagement doit avoir une cause honnête. Si la cause n'existe pas, si elle est fausse ou si elle blesse les bonnes mœurs, l'engagement est nul ainsi que le contrat qui le renferme » (Obligations, n°S 49 et 43). Quant à la définition de la cause, voici comment Pothier résume le passage des « Loix civiles » rapporté plus haut: « Dans les contrats intéressés, la cause de l'engagement de l’une des parties est ce que l’autre partie lui donne ou s'engage de lui donner... Dans les contrats de bienfaisance, la /ihéralité que l’une des parties veut exercer envers l’autre est une cause suffisante de l'engagement. » — Les articles du Code ont été inspirés par ces passages de Pothier et remontent ainsi par son intermédiaire jusqu'à Domat,.
S 3. — L'opinion actuelle.
1083. Les auteurs modernes. — Bien que tous les auteurs français, depuis Merlin et Toullier, aient beaucoup raisonné sur la cause, ils n'ont rien renouvelé, et les seules notions claires sont encore aujourd'hui celles qu'avait fournies Domat: 1° dans les contrats synallagmatiques, la cause de l'obligation de chacune des parties est l'obligalion de lautre; 2° dans les contrats réels, c’est la prestalion effectuée à titre de dépôt, de gage, de prét, ete. ; 3° dans les donations, on ne peut pas trouver d'autre cause à l'engagement que le motif de l’intention libérale. Voyez cependant
ce qui est dit ci-dessous au n° 1039-3° en note.
*1034. Distinction de la cause du contrat et de la cause de l’obligation. — Longtemps on ne s'était préoccupé que de la cause de l'obligation ; mais comme il règne une certaine confusion dans les textes entre le contrat et l’obligation, les auteurs les plus récents se sont mis à rechercher également la cause du contrat et à la distinguer de celle de l’obligation!. Un exemple fera saisir la distinction. Le dépositaire est tenu de restituer. Pourquoi cela ? Parce qu’il a reçu quelque chose en dépôt: c’est la cause de son obligation. Maintenant pourquoi a-t-il consenti à recevoir le dépôt ? Ceci est une autre affaire : il l'a fait pour rendre service ou pour toucher un salaire (comme dans les vestiaires et les magasins généraux) ; là est le motif du contrat.
Pour compléter cette antithèse, on fait remarquer que la cause d’une obligation née d'un contrat déterminé est toujours la même, quelles que soient les personnes: l'acheteur est obligé de payer le prix parce que le vendeur lui a promis ou transféré la propriété de la chose ; l’emprunteur est obligé de rendre, parce qu'il a reçu l’argent. Au contraire, le motif du contrat varie selon les circonstances : l’un achète pour placer ses capitaux et louer la maison, l’autre pour l’habiter lui-même, un troisième pour la démolir ; l’un emprunte pour payer un créancier, l'autre pour faire un voyage, le troisième pour bâtir, etc. On tient à cette distinction entre la cause de l'obligation et les motifs du contrat parce que, quand la cause est fausse, le contrat est nul (art. 1134), tandis que l'erreur sur le
motif est indifférente pour la validité du contrat (art. 4110).
prouvent les texles suivants d’ULPIEN: « Qui promisit sine causa, condicere quantitatem non potest, quam non dedit, sed ipsam obligationem », et de JuLIEN: « Qui sine -causa obligantur, incerti condictione consequi possunt ut liberentur » (Digeste, liv. XIT, tit. 7, fr. À et 3). Mais ces décisions ne sont que l'application de leur principe sur la répétition de l'enrichissement sans cause : l'obligation créée est considérée comme une valeur active sujette à restitution : elle existe don ;, bien qu’elle n’ait pas de cause.
1 Selon MM. Augry et RAu, la cause de l'obligation serait « la considération qui porte une partie à s'engager », tandis que le motif du contrat est « le mobile qui la détermine à contracter » ($S 345, note 2). Selon MM. Demante et Colmet de Santerre, la « cause déterminante de l’obligation » ne doit pas être confondue avec la « cause impul-
sive du contrat » (t. V, n° 46).
*{035. Vaine recherche d’une définition générale. — En indiquant ce qu'il entendait par « cause » pour trois catégories de contrats, Domat avait donné trois règles différentes pour trouver la cause, mais pas de formule unique. Les auteurs modernes out beaucoup travaillé pour trouver une définition générale de la cause qui comprit les trois formules de Domat. Leurs efforts ont été vains; on en verra plus loin la raison, qui est la multiplicité des notions comprises sous le nom de cause ; à ce qui est hétérogène, 1 est impossible de donner yne définition unique !,
1036. Le « Cur debetur » d’Oudot. — Au plus fort des obscurités qui enveloppaient celte théorie, un professeur de Paris, M. Oudot, crut avoir trouvé, pour les résoudre, un moyen qui a longtemps passé pour satisfaisant. « Demandez-vous, disail-il, pourquoi l'obligation a été contractée ; la réponse à cette question sera la cause »?. Ce procédé purement scolastique a fait son temps: il ne suffit pas de se poser la question « Cur debetur ? »; car, pour y répondre, il faudrait savoir ce que c’est que la cause et en quoi Ja cause diffère du motif.
S 4. — Critique de la théorie de la cause”.
*1037. Ses vices fondamentaux. — La théorie de la cause, telle que la doctrine française l’a construite, a un double défaut: 1° elle est fausse, au moins dans deux cas sur trois; 2° elle est inutile.
* 10388. Fausseté de la notion de cause. — Passons en revue ses trois applications.
1° CONTRATS SYNALLAGMATIQUES. — Deux personnes s'obligent l'une envers l’autre, par exemple un acheteur et un vendeur. Faut-il dire que l’obligz-
t Voici, du reste, les formules principales qui ont été proposées comme définilions de la cause : elle serait le « motif juridiquement suflisant » (Augry el Rau, $S 34, texte et note #), ou « le but immédiat et direct que le débiteur se propose d'atteindre en s’obligeant » (COLMET DE SANTERRE, t. V, $ 46 bis, 1). Je ne me charge pas d'expliquer en quoi ces formules expriment une idée différente de celle qu'avait donnée TOULLIER: « La cause est le motif déterminant du contrat », définition que tout le monde rejette comme fausse.
2 Cité par Mourlon. — C'était déjà le langage de Toullier : « Par la cause d’une obligation ou d’un contrat, le Gode entend... le pourquoi elle a été faite » (t. VI, no 166). Comp. LAROMBIÈRE, art. 1131, n° 2,
3 La première critique sérieuse dont elle a été l’objet se trouve dans un article publié en 1826 par Ernsr, professeur à l'Université de Liège (La cause est-elle une condition essentielle pour la validité des conventions ? dans la Bibliothèque du jurisconsulle et du publicisle, 1826, L. 1, p. 250-264. Réimprimé en appendice dans la thèse de M. Timbal, citée plus loin). A propos de la revision du Code civil, qu’on projetait alors dans son pays, Ernst demandait qu’on supprimât toute cette théorie de la cause, comme entièrement inutile et comme élant une source d'erreurs et de confusions. Vivement combattue en Belgique, son opinion reçut un meilleur accueil en Hollande (voyez les dissertations de Van de Poll et Van Wulfften-Palthe, de 1835, indiquées dans la Bibliographie qui accompagne la thèse de M. Timbal); puis, elle tomba dans l’oubli jusqu’au jour où LAURENT déclara que « la théorie du Code sur la cause n’est pas juridique... » et que « la loi a tort de distinguer la cause de l’objet et d’en faire une quatrième condition essentielle pour la validité des contrats » {t. XVI, n° 111). En France, où l’opinion de Ernst avait passé complètement inaperçue, l'apparition de louvrage de Laurent a été le signal des attaques. Pendant longtemps les critiques ne se sont fait jour que sous la forme de thèses de doctorat soutenues devant diverses Facultés (EMILE ARTUR. Paris, 1878 ; J.-B. Brissaup, Bordeaux, 1879 ; Timpar, Toulouse, 1882; SÉrÉRIADÈS, Paris, 1897), et dans lesquelles la théorie de la cause était plus ou moins hardiment combaltue. Voyez aussi GAuLY, Essai d'une définition de la cause, dans Revue critique, 1886, p. 4%; Bari, Théorie des conditions impossibles et illicites, Paris, 1887, et TARBOURIECH, De lu cause dans les libéralilés, Paris, 1894. Enfin l'opinion nouvelle a trouvé accueil en 189% dans le commentaire de M. Hue (L. VI et VII).
do ORNE tee do ("28 Nil, dal AOTASNIN VER Y” AL: ° Li, 721
tion de l’une est la « cause » de l'obligation de l’autre? Il y a à cela une impossibilité logique : les deux obligations, dérivant du même contrat, naissent en même temps; ce sont deux sœurs jumelles ; il est impossible que chacune d'elles soit la cause de l’autre, car un effet et sa cause ne peuvent pas être exactement contemporains. Dans l'opinion commune, on crée un cercle vicieux : si chacune des deux obligations est l'effet de l'existence de l’autre, aucune d'elles ne peut prendre naissance. Ce phénomène de production mutuelle est incompréhensible; donc l’idée est fausse.
2° ConTRaTs RÉELS. — On dit: l'obligation de l'emprunteur, du dépositaire, du gagiste, a pour cause la prestation qu'il a reçue. On ne s'aperçoit pas que ce qu'on appelle iei « cause de l'obligation » n’est autre chose que le fait générateur de l'obligation. Si on peut l'appeler « causa obligationis », c'est en prenant le mot « causa » dans le sens de source productive d’obligalion, qui est un sens tout à fait différent de celui que lui donnent les modernes dans la théorie de la cause. Dire que la prestation reçue est la cause de l'obligation, c'est Jouer sur le double sens du mot « cause »!.
3° LIBÉRALITÉS. — Sur ce point, les auteurs modernes tendent à s’écarter des idées de Domat, mais pour s’égarer plus encore. Domat voyait la cause d'une libéralité dans le motif qui l’a inspirée. Nos auteurs les plus récents, voulant distinguer la cause et le motif (ci-dessus n° 1034), n’ont plus trouvé en fait de cause d’une donation que la volonté de donner, considérée d’une manière abstraite et indépendamment des motifs qui l'ont fait naître (Séré- RIADÈS, thèse, p. 149-160). Cette conception m'a toujours paru vide de sens (Comp. Revue crilique, 1888, p. 708-709). Qu'est-ce qu'une volonté dépourvue de motif ? Comment en apprécier la valeur morale ?
Seul peut-être parmi les auteurs modernes, Laurent a reconnu que la cause d’une donation n'était autre que son motif (t. XI, n° 506)?.
1039. Inutilité de la notion de cause. — D'après le Code civil, l'intérêt qu'il y a à rechercher la cause des obligations conventionnelles est que le contrat est nul: 1° quand il est sans cause ou, ce qui revient au
même, quand sa cause est fausse; 2° quand la cause est ullicite. — On va voir qu’en toute hypothèse on peut se passer de la notion de cause. 1° ABSENCE DE CAUSE. — L'absence de cause ne peut pas se réaliser pour
les actes unilatéraux, comme les contrats réels ou les donations. En matière de dépôt ou de prêt, par exemple, il est clair qu'il n'y a ni dépositaire ni emprunteur tant que la chose ne leur à pas été remise ; l'absence de cause
1 Cette confusion est très visible dans les développements que donne M. Colmet de Santerre (t. V, S 46 bis, 1). ; . k !
2 On lui a reproché son opinion comme une « confusion » commise par lui entre deux choses que tout jurisconsulte sait distinguer: « Cela étonne chez un maitre tel que Laurent» dit M. Huc (t. VI, n° 39). — Pourtant l'opinion de Laurent est la seule qui soit historiquement vraie et logiquement exacte.
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se confond ici avec l'absence de contrat: rien n’a été fait qui puisse être déclaré nul pour défaut de cause. En matière de donations, l'absence de cause serait l'absence de motif : une donation sans cause serait donc l'acte d’un fou, d’une personne dénuée de raison.
Les auteurs « causalistes » ne peuvent appliquer leur idée de nullité pour absence de cause qu'aux contrats synallagmatiques : si la chose vendue n'existe pas, l'obligation du vendeur est nulle faute d'objet; celle de l’acheteur est nulle faute de cause parce que l'obligation du vendeur qui devait lui en tenir lieu n’a pas pris naissance. On peut arriver au même résultat sans faire intervenir l’idée de cause, par la simple nature synallagmatique: du contrat qui suppose des prestations réciproques: chacune des parties n'entend se lier qu’en considération de l'avantage que l’autre doit lui procurer, et cette connexité qui lie leurs deux engagements est un rapport de dépendance mutuelle tout à fait distinct d'un rapport de causalité. La
euve en est que l'obligation de l'acheteur de payer son prix tombe également et pour le même motif, si l'obligation du vendeur de lui livrer la chose, quoique légalement formée et parfaitement existante, ne reçoit aucune exécution: l'acheteur est délié, et cependant son obligation ne manquait pas de cause. Voyez ci-dessous la théorie de la résolution des contrats synallagmatiques pour inexécution par l'une des parties. Nous n'avons pas plus besoin de l’idée de cause pour délier l'acheteur dès le début, quand l'obligation du vendeur ne prend pas naissance.
2° CAUSE ILLICITE OU IMMORALE. — Constatons tout d’abord que la moralité ou la légalité d'un acte doit s'apprécier d’après cet acte lui-même, d'après les intentions ou les motifs de l'agent, et qu’elle ne saurait être le reflet et le contre-coup de l'immoralité ou de l'illégalité de l'acte d'autrui. Supposons que deux personnes s'entendent en vue d’un crime que l'une s'engage à commettre tandis que l’autre lui donne de l'argent pour l'y décider. L'opération est certainement nulle dans son ensemble. Mais pourquoi ? Les auteurs causalistes disent : « La promesse de tuer est nulle, à raison de son objet, qui est un crime, la promesse de payer l'assassin n'est pas nulle à raison de son objet, qui est de l'argent, elle est nulle parce qu'elle à pour eause l'obligation contractée par l’autre partie: c'est sa cause qui est illicite. » On n’a nul besoin de ce détour pour annuler cette seconde obligation, elle est nulle, comme la première, parce qu'elle a un objet illicite: donner de l'argent pour tuer quelqu'un est tout aussi criminel que de le tuer soi-même. En pareil cas la criminalité" ou l’immoralité du fait est égale des deux côtés. Comp. Cass., 5 févr. 1902, D. 1902. 4. 158, S. 1902. 1. 389 ; trib. de Sedan 23 mai 1900, D. 1901. 2. 203.
En matière de libéralités, la jurisprudence a cru trouver un emploi utile à la théorie de la cause : elle s’en sert pour annuler les donations ou les legs
THÉORIE DE LA CAUSE \ di
dont le moûf est illicite ou immoral!. Outre que cette jurisprudence confond la cause et le motif, alors que la plupart des auteurs rejettent cette distinction, l’idée de cause est tout aussi inutile ici qu'ailleurs : la moralité de: l'acte s'apprécie d'après l'intention de l'agent; une libéralité estnulle quand son motif est contraire aux lois ou aux bonnes mœurs.
Toute mention de Ja cause des obligations pourrait donc être effacée de: nos lois ? ; aucune de leurs dispositions ne serait compromise.
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