Législations étrangères
1040. Codes conservant la théorie de la cause. — Les Codes déjà un peu anciens, comme le Code italien, qui date de 1865, ont reproduit les solutions du Code français sur la cause (art. 4119 à 4122 C. civ. ital.). Le Code espagnol, beaucoup plus récent (1889), a conservé également notre système (art. 1275 à 1277); on y a seulement inséré un art. {274 qui donne la définition légale de la cause. Cet article est ainsi conçu: « Dans les contrats à titre onéreux, on qualifie de cause pour chaque partie contractante la prestation ou la promesse d’une chose ou d’un service faite par l’autre partie; dans les contrats rémunératoires, le service ou le bienfait qu'on récompense ; et dans les contrats de pure bienfaisance, la simple libéralité du bienfaiteur. »
1041. Codes ne parlant plus de la cause. — Le Code fédéral suisse des obligations a complètement abandonné la nécessité d’une cause réelle et licite pour les obligations ; il se contente de dire (art. 17) que leur objet ne doit être ni impossible, ni illicite, ni contraire aux bonnes mœurs. De la cause, il n’est point fait mention. — Mais ce Code maintient la nécessité d’une juste cause pour tout enrichissement obtenu, ce qui est une idée toute différente. Faute de cause, l'enrichissement peut être répété (art. T0 et suiv.). C’est un retour pur et simple à la « condictio sine causa » primitive, qui était une conception vraie et solide.
Le Code civil allemand règle la question de la même manière. Il n’est point fait allusion à la nécessité d’une cause pour les obligations, mais l'enrichissement sans cause peut ètre répété (art. 817).
S 6. — De la promesse abstraite ou du billet non causé.
*1042. Hypothèse prévue. — On suppose qu'une personne réclame d’une autre l'exécution d’une obligation (ordinairement le paiement d'une somme d'argent), et présente un billet signé du débiteur et portant reconnaissance de sa dette, mais sans indication de cause. L’écrit porte par exemple: « Je reconnais devoir à M... 4 000 francs », ou bien : « Je promets de payer à M... 4 000 francs », sans dire pourquoi. Cette somme estelle un prix de vente, un prêt, une donation, ou autre chose encore ? On ne le sait pas. En pareil cas la preuve écrite est incomplète. Or celui qui se prétend créancier doit démontrer l'existence d'une obligation, et, pour faire celte preuve, il doit établir le fait particulier qui a engendré l'obligation. Par exemple, s'il se prétend créancier en vertu. d’un contrat, il faut qu'il dise quel contrat est intervenu et quand il a été fait.
i Les arrêts forment trois séries distinctes : sur les enfants illégilimes, sur les concubins, sur les conditions illicites. Elles sont étudiées dans le L. IL.
2? Les partisans les plus modernes de l’idée de cause en proclament eux-mêmes la complète inutilité en matière de dispositions à titre gratuit, c’est-à-dire dans le seul cas où elle soit pratiquement utile. Ceci tient à ce qu'ils ont abandonné Pidée première de Domat, qui voyail la cause d’une donation dans son motif. Pour eux, la cause de la libéralité réside uniquement dans un acte abstrait de la volonté, dans une intention de bienfaisance qui ne peut jamais être ni illicite ni immorale (LaBorDE, Revue générale de droit, 1881, p. 402, note 3 ; BARTIN, Conditions impossibles, p. 369-370).
* 4043. Solution de la loi. — Il existe dans le Code civil une disposition qui, en ce cas, dispense le créancier de faire cette preuve. C’est l’art. 1132 ainsi conçu : « La convention n’est pas moins valable, quoique la cause n’en soit pas exprimée. » Ce texte est mal rédigé ; il faut sous-entendre à la fin les mots : « dans l'écrit qui la constate », car la loi entend parler plutôt de la preuve de la convention que de sa validité. Malgré la défectuosité de sa formule, le sens de la loi est clair; elle signifie que celui qui s’est reconnu débiteur sera considéré comme régulièrement obligé, bien que le billet qu'il a signé ne mentionne pas la cause de son obligation.
1044. Explication. — Au fond il y a un raisonnement implicite dans cet article, raisonnement qui aboutit à la création d’une présomption légale : de ce qu’une personne, dont l'écriture n’est pas contestée, s’est reconnue débitrice, la loi conclut que son obligalion avait une cause réelle, et elle dispense le créancier de prouver l’existence de cette cause. Celui qui se présente porteur d'un pareil billet ne fait qu'une preuve incomplète, puisqu'il ne prouve pas la source d’où son droit dérive. Néanmoins la loi tient sa preuve pour faite, parce que l'écrit qu’il produit est un aveu du débiteur. Le sens de l’art. 1132, interprété au moyen d’une présomption légale sur l'existence d’une cause réelle et licite, bien que non exprimée, se trouve très nettement établi dans un arrêt de la Chambre des requêtes que l’on peut considérer comme mettant fin à la controverse que cet article 4132 avait autrefois soulevée (Cass., 28 oct. 4885, D. 86. 4. 69, S. 86.4. 200 ; adde Trib. de Chsrolles, 30 nov. 1893. D. 94. 9. 496). Sur les opinions précédemment émises voyez Dazcoz, Répert., v° Obligations, n°s 517 et suiv., Suppl., n° 450.
4045. Preuve contraire. — La présomption de la loi est fausse dans deux cas :
49 L'obligation peut avoir une cause fausse. Le débiteur s’imaginait devoir quelque chose alors qu’il ne devait rien ; en ce cas, sa reconnaissance est entachée d'erreur, et il pourra refuser d'exécuter sa promesse en prouvant que sa dette n’a jamais existé ou qu'elle était éteinte.
90 L'obligation peut avoir une cause illicite. Si la convention en suite de laquelle le billet a été signé était prohibée par la loi, le débiteur pourra encore refuser de s'exécuter en prouvant la cause de nullité. Cette preuve peut être faite par tous les moyens (Cass., 21 mars 1898, D. 1903. 1. 403, et la note de M. SerrurT). Le caractère illicite de la ‘cause n’a pas besoin de ressortir des termes mêmes de l'acte (Grenoble, 6 mai 1902, D. 1903. 2. 335). Divers arrêtés l'avaient jadis exigé, mais la Chambre des requêtes a abandonné cette solution dès 4897 (4 janv. 1897, D. 97. 4. 496).
1046. La promesse abstraite en Allemagne. — La jurisprudence allemande n’a pas admis sans controverses la validité du billet non causé. Il semblait à beaucoup d'auteurs que l’abandon de la stipulation, contrat formaliste, qui créait l'obligation par l'effet des paroles employées devait avoir pour conséquence la nécessité de justifier d’une cause réelle d'obligation : la disparition de toute formule solennelle oblige les parties à indiquer la nature du contrat qu'elles ont fait ; comme résultat, la promesse abstraite, c’est-à-dire le billet non causé, n’était pas une preuve suffisante de l'obligation. Cependant la validité d’une promesse dégagée de sa cause avait été reconnue (SazriLzes, Théorie de l'obligation, nos 259 à 266). Le Code civil allemand a consacré cette jurisprudence, tout en exigeant que la promesse soit conslatée par écrit : « Pour la validité d’un contrat, par lequel une prestation est promise de telle manière que la promesse devienne elleième la cause de l'obligation, la promesse doit être constatée par écrit, à moins qu'une autre forme ne soit prescrite » (art. 780).
Le Code civil allemand va plus loin que le nôtre : il attribue à l'écrit (ou plutôt à la promesse constatée par l'écrit) la force obligatoire qu'avait en droit romain la stipulation : aux termes de l’art. T80, c'est cette promesse qui est « la cause de l'obligation ». Aussi
! Il est nécessaire de supposer une erreur de sa part, car s’il a signé le billet sachant
qu'il ne devait rien, son acte ne peut s'interpréter que par l'intention de faire une luberulilé. La seule question qui s'élève alors est de savoir si la libéralité faite sous
celle forme est valable, mais ce n’est plus une question de preuve et nous n'avons pas à nous en occuper ICI,
l’art. T81 traite-t-il à part, sous lenom de reconnaissance de dette, de l'écrit par lequel on constate une obligation née d’une cause antérieure.