‹ traite elementaire de droit civilChapitre 124 sur 333 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

#41047. Importance du consentement. — Dans tout contrat, même dans les contrats solennels ou réels, c'est le consentement des parties qui fait la substance de l'acte. Que le consentement soit seul, ou qu’il soit accompagné d'un autre élément, tel qu'une formalité, il doit toujours 1° exister, 2° réunir certaines qualilés d'intelligence et de liberté, en l'absence desquelles on le considère comme vicié. Si le consentement est absolument détruit par une cause quelconque, le contrat n'a aucune existence ; il n'ya rien de fait, ce qui existe n’est qu'une vaine apparence, un pur fait : l'acte juridique est ënexislant. — Si le consentement a été réellement donné, mais sous l'influence d’une cause qui lui enlève sa liberté, ilest vicié ; l'acte juridique existe, mais il est annulable.

4048. Renvoi. — Nous n'avons à revenir ici ni sur la distinction des nullités absolues et des nullités relatives, ni sur l’énumération des vices du consentement (erreur,

dol et violence). On devra se reporter aux explications générales données dans le t. [. Ilne reste à étudier que les règles spéciales au cas où l’acte juridique vicié est un contrat.

S 1. — De l'erreur dans les contrats.

*1049. Classification. — L'erreur commise par l’un des contractants peut présenter {rois degrés de gravité selon lesquels ses effets varient : tantôt elle empêche la formation du contrat, tantôt elle le rend simplement

A . Es | annulable, tantôt elle est sans influence sur dui.

A. — Erreurs rendant le contrat inexistant.

1050. Silence des textes. — Le Code ne s'est pas occupé des erreurs absolument destructives du consentement dans les contrats ; il traite seulement de cellesquiempèchent le consentement donné d’être valable. Malgré son silence, aucune difficulté ne s'élève : deux sortes d'erreurs seulement empêchent la formation même du contrat.

**1051. Erreur sur la nature de la convention. — Une partie propose à l’autre de prendre livraison d’une chose et lui en fait la remise, mais l’une croit qu'il s'agit d’une donation, quand l’autre à l'intention de faire un simple prêt ou un dépôt. {I n’y a pas de contrat, parce que les deux parties ont voulu des choses différentes. Leurs volontés ne se sont pas ren-

contrées et aucun accord ne s’est formé.

* 4052. Erreur sur l’identité de l’objet. — Il s’agit, par exemple, de la vente d'un cheval, mais, tandis que le vendeur voulait se défaire de tel cheval qu'il a actuellement dans son écurie, l'acheteur voulait en avoir un autre. Il n'y a pas de consentement, puisqu'il n'y a pas d'accord; c'estun malentendu, ce n’est pas un contrat.

B. — Erreurs rendant le contrat annulable.

*#*1053. Erreur sur la substance de l’objet. L'erreur « sur la substance » (art. 1110, al. 1°") est une erreur sur les qualités de la chose qui fait l’objet du contrat. On considère comme substantielle la qualité que la partie a eue principalement en vue lorsqu'elle a donné son consentement, celle sans laquelle elle n'aurait pas contracté. La question de savoir si une qualité est substantielle est une question de fait, qui ne peut se résoudre que par l'appréciation de circonstances qui varient à l'infini.

ExempLe ruéorique. — On cite toujours (d’après Pothier) le cas de la personne qui veut acheter des flambeaux d’argent et à qui on vend des flambeaux de cuivre argenté. Il y a évidemment ici erreur sur la qualité essentielle de la chose parce que c’est la nature du métal employé qui a décidé l'achat. Mais il ne faudrait pas croire que toute erreur sur la substance matérielle de la chose soit une erreur « sur la substance », dans le sens de l’art. 1110. Aïnsi la vente de flambeaux de cuivre, que l’acheteur croyait en argent, n’est pas annulable, si la considération de la matière a été secondaire : peut être l’acheteur n’attachait-il de prix à ces flambeaux qu’à raison de leur antiquité, ou parce qu'ils avaient appartenu à un personnage célèbre : si leur antiquité ou leur provenance est démontrée, la vente vaudra.

A l’inverse, il peut y avoir erreur sur la substance, dans le sens de l’art. 1110, sans qu’on se soit trompé sur la matière dont l’objet est fait. Si les flambeaux vendus sont bien en argent, mais de fabrication récente, la vente pourra être annulée si l'acheteur tenait surtout à ce qu'ils fussent anciens. Il y a alors erreur sur une qualité substantielle (Cass., 26 oct. 4886, D. 87. 1.105, S. 87. 1. 153). Comparez pour la vente d’un tableau attribué faussement à Corot, Cass., 95 juill. 4900, D. 1904. 1. 641, S. 1902. 4. 317; et pour l'édition de manuscrits attribués à Saint-Simon, Cass., 31 déc. 1901, S. 1909. 1. 399.

ExeupLes PRATIQUES. — La pratique offre de ce genre d’erreurs des exemples beaucoup moins simples, Ainsi sont nulles pour erreur sur la substance : la vente de titres amorts, si l'acheteur croyait faire un placement durable et ignorait que les titres qu’on lui vendait étaient déjà appelés au remboursement par le tirage au sort (Paris, 49 juill. 1890, D. 92. 2. 957, S. 91. 5. 81); l'engagement d'une caution, qui comptait pour se faire rembourser sur l’existence d’une hypothèque, s’il est démontré ensuite que cette hypothèque était nulle (Cass., 30 juill. 1894, D. 95. 4. 340): la vente d'une nue propriété, si l'usufruilier est mort avant la vente à l'insu du vendeur, qui aurait conservé son bien s’il avait été instruit du décès; la vente d’un terrain destiné à La construction d'une école, s'il est ensuite reconnu que ce terrain présenté comme suffisant par le vendeur n'a pas la contenance exigée par l'administration pour autoriser l'ouverture de l’école

(Orléans, 48 janv. 4895, D. 95. 2. 417).

41054. Erreur sur la personne. — En général l'erreur sur la personne est indifférente dans les contrats. Qu'importe à un marchand de vendre ses produits à Pierre plutôt qu'à Paul? Il considère le profit, le prix de la vente, et non la personne de l'acheteur. Il en est de même pour les opéra tions les plus importantes, pour la vente d'immeubles par exemple.

Le

Par exception, certains contrats sont faits ex considération de la personne (intuitu personæ). Ce sont : 1° les contrats inspirés par une bienveillance particulière qui n'existe que pour un individu déterminé. C’est le cas surtout pour la donation, qui est provoquée par un sentiment d'affection tout personnel. Si le donateur se trompe sur l'identité de la personne qu’il gratifie, son consentement est vicié et Le contrat est annuable ; 2 les contrats déterminés par le talent ou les aptitudes spéciales d'une personne : lacommande d’un tableau à un peintre, le mandat. Dans tous ces contrats, l’iden- ‘tité de la personne n’est pas indifférente : c’est telle personne qui inspire confiance, et non une autre.

“1055. Erreur sur la valeur de la chose. — Ce genre d'erreur produit ce qu’on appelle une lésion. Or, aux termes de l’art. 1118, la lésion n'est une cause de nullité que dans certains contrats (vente d'immeubles, art. 1674; partage, art. 887) ou pour cerlaines personnes (qui sont les mineurs). Hors de là, la lésion, quelque grande qu’elle soit, laisse le contrat intact. C'est le risque naturel des opérations que font les particuliers. Ce principe se trouve répété dans l’art. 1313 : « Les majeurs ne sont restitués pour cause de lésion que dans les cas et sous les conditions spécialement exprimés dans le présent Code. » L'erreur sur la valeur de la chose n'est donc qu'accidentellement une cause de nullité.

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