C. — Erreurs indifférentes pour la validité du contrat
*1056. Erreur sur les qualités non substantielles. — Une qualité est non substantielle lorsque son absence n'aurait pas empêché le contrat de se faire, si elle avait été connue des parties. L’appréciation est ici encore une question de fait. Voyez ci-dessus n° 1053.
*1057. Erreur sur la personne. — L'erreur sur la personne n’a aucune influence sur la validité du contrat, à moins qu’elle n’ait été la cause déterminante du consentement. On a déjà vu qu’elle n’acquérait cette importance que dans un petit nombre de contrats. Voyez ci-dessus n° 1054.
*1058. Erreur sur la valeur de la chose. — Ce genre d'erreur n’est pas admis en principe comme cause de nullité, sauf les cas où la loi autorise la rescision pour lésion (art. 1118). Voyez t. I, n° 284.
*1059. Erreur sur les motifs du contrat. — Le motif du contrat est la raison d'utilité ou d'agrément qui porte chaque partie à se défaire de sa chose ou à en acquérir une nouvelle. Tel est le cas d’un propriétaire qui vend sa maison ou sa voiture parce qu’il se croit obligé de quitter le pays : si le motif qui le décidait à partir se trouve faux, les ventes qu'il a pu faire n’en sont pas moins valables (Comp. Gass., 1° mars 1853, D. 53. 1. 134; Cass., 26 mai 1891, D. 91. 1. 352, S. 91. 4. 248).
$ 2. — Du dot.
*# 1060. Définition. — On appelle « dol » foule {romperie commise dans la conclusion des acles juridiques. Pour bien comprendre la théorie
du dol, il faut distinguer deux choses : 1° les moyens de tromperie employés par l’auteur du dol; 2° le résultat obtenu par lui.
Le dol n’entraine au plus qu'un simple vice du consentement; ïl ne le détruit jamais entièrement. Sur la distinction du dol principal et du dol incident, voyez t. I, n° 282 et ci-dessous n°° 1063 et 1067.
*#* 1061. Faits constitutifs du dol: — D'après l'art. 1116, le dol suppose l'emploi de « manœuvres », c'est-à-dire des artifices, des ruses habiles ou grossières, mais comprenant toujours des actes combinés en vue de la tromperie; du moins, le Code n'emploie pas d'autre mot pour qualifier le dol. Cependant tous les civilistes admettent qu'un simple mensonge, c'est-à-dire une tromperie purement verbale, sans aucune manœuvre qui l'accompagne, suffit à constituer le dol!. — On doit même décider que la simple réticence est un dol quand elle est faite frauduleusement pour tromper quelqu'un ; mais il n'y a « réticence » que dans les cas où la loi impose à une personne l'obligation de parler ? ; hors de là, le silence reste permis
et ne peut pas être qualifié de « réticence ».
1062. Comparaison du droit civil et du droit pénal. — On constate à cet égard, dans la définition des moyens de tromperie constitutifs du dol, une divergence remarquable entre le droit civil et le droit pénal. D’après notre droit pénal, le simple mensonge ne constitue pas, en général du moins, un moyen d'escroquerie (l'escroquerie consiste à s'emparer d’une chose qu’on se fait remettre par dol). Cette différence entre les deux jurisprudences est d’autant plus remarquable que la loi pénale se sert à propos de l’escroquerie du même mot « manœuvres » que la loi civile emploie à propos du dol?.
*1063. Conditions de la nullité pour cause de dol. Le dol n'entraine l'annulation du contrat qu'à une double condition.
1° Il faut que le dol ait été la cause déterminante du contrat. C'est ce que dit l'art. 1116, en exigeant qu'il soit évident que la partie victime du dol « n'aurait pas contracté » sans les manœuvres pratiquées contre elle. C’est là une pure question de fait, que les Tribunaux et les Cours d'appel apprécient souverainement (Cass., 13 janv. 1885, S. 85. 1. 302).
Quand le dol a ce caractère, on l'appelle do! principal ; les anciens auteurs disaient
1 M. DemoLouBe se contentait d’ « aflirmations mensongères » (t. XXIV, ne 172). MM. Aupry et Rau veulent tout au moins des « affirmations précises présentant un. caractère exceplionnel de tromperie », sans quoi le simple mensonge verbal ne leur paraît pas suflisant pour constituer le dol (L. IV, $ 343 bis, p. 302).
2? Cette obligation de parler est quelquelois imposée par la loi. Ainsi, d’après les art. 1641 à 1648 C. civ., le vendeur est obligé de déclarer les vices cachés dont il a connaissance. — Le contrat d'assurance est également entaché de réticence lorsque l'une des parties ne fait pas connaitre à l’autre les renseignements qu’elle possède et qui modifient ou suppriment le risque.
3 Sur la différence qui existe à ce point de vue entre le dol du droit civil et lescroquerie du droit pénal, voir MarceL PLANIOL, Dol civil et dot criminel, dans la Revue crilique, 1893, p. b4ù et 649; Roskrr DREYFUS, même sujet, thèse, Paris, 1907. — Le simple mensonge, non accompagné de manœuvres frauduleuses, ne suffit à constituer l’escroquerie que dans deux cas; quand l’eseroc prend un faux nom ou une fausce qualité pour tromper sa victime (art. 405 C pén.). En toute autre hypothèse, l'escroquerie suppose l’emploi de « manœuvres ». Tel est le droit pénal français. Dans certains pays, on est plus rigoureux ; ainsi le Code pénal néerlandais, qui est récent et bien fait, punit comme escroquerie toute « combinaison de mensonges » (art. 326).