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dolus dans causam contractui. Ordinairement ce genre de dol se commet avant le contrat ; c'est lui qui fait naître dans l’esprit de sa victime l’idée de contracter. Mais il peut également être commis au cours des négociations ; par exemple, une des parties “rpacha l’autre de découvrir un fait qui la déciderait à abandonner le projet du contrat s’il était connu d'elle.
2° Le dol doit avoir été commis par l’une des parties contre l’autre (art. 1116). La validité du contrat est intacte quand le dol est l'œuvre d'un tiers. Cette distinction est traditionnelle et nous vient du droit romain.
Historiquement, elle s'explique de la façon suivante : la répression du dol par le préteur au moyen de l’ « aclio de dolo » et de L’« exceptio doli » était organisée unique- ment contre celui qui s’en rendait coupable et qui était désigné dans la formule : « Si nihil in ea re dolo malo Auli Agerii factum sit neque fiat. » Nôte nullité pour cause de dol, qui se produit, elle aussi, tantôt sous forme d’action et tantôt sous forme d’exception, est dérivée de là : l'annulation du contrat est le procédé employé pour donner à la victime du dol la meilleure des réparations possibles, celle qui correspond le mieux à la nature du préjudice causé. Ainsi dérivée des sources romaines, la nullité moderne fonctionne uniquement contre la personne coupable de dol. Si l’auteur du dol est un tiers, la partie trompée est réduite contre ce tiers à une action en dommages intérêts, et le contrat reste debout. — Théoriquement, on justifie le maintien de la solution antique de la façon suivante : l'annulation du contrat, quand le dol émane d’un tiers, serait injuste parce qu’elle en ferait porter la peine à un innocent, la partie exempte de dol. Ce raisonnement est peu concluant : de toute façon, il y a un innocent qui souffre du dul, et on peut l’en indemniser en lui ouvrant une action en indemnité contre le coupable.
On assimile à la partie coupable de dol celle qui, sans le commettre elle même, s’est rendue complice du dol pratiqué par un tiers. La complicité dans le dol commis entraine l'annulation du contrat. 11 est même admis que cette complicité ne suppose pas une participation active aux manœuvres dolosives : le simple silence suffit. Se rendra done coupable de dol la partie qui, connaissant les manœuvres d’un tiers contre l’autre contractant, négligerait de les dévoiler (Dazoz, Répert., vo Obligations, n° 245).
*1064. Cas où le dol d’un tiers entraîne nullité. — Le dol n’est pris en considération par la loi qu’à raison de l’erreur qu’il engendre dans l'esprit de sa victime. Donc celle-ci pourra presque toujours se prévaloir de l'erreur où elle est tombée pour attaquer le contrat sans avoir besoin de démontrer le dol. De là une conséquence remarquable : si l'erreur causée par le dol eût été de nature à entrainer la nullité du contrat, au cas où elle eût été fortuite, elle l’entraînera également, même si le dol a été commis par un tiers. On peut, en effet, faire abstraction de la cause de l'erreur, et dès lors l'erreur commise par la victime du dol équivaut à une erreur fortuite.
*1065. Rôle propre du dol. — Le dol, considéré comme vice du consentement, semble faire double emploi avec l'erreur, et même il reçoit une application moins large qu’elle puisqu'il suppose la culpabilité de l’une des parties, fait qui peut ne pas se produire. Cependant, on trouve à la circonstance du dol une double utilité.
4° Dans les cas où une erreur fortuile eût suffi à entrainer la nullité du contrat, la partie trompée par l’autre n’a souvent d'autre moyen de prouver son erreur que de démontrer les manœuvres pratiquées contre elle. C'est Ià une pure ulilité de fait, mais qui n'est pas à dédaigner; les faits dolosifs, ayant toujours une matérialité extérieure, sont autrement faciles à établir qu’une pensée, une croyance ou une intention souvent secrète; que rien n'a
“ z manifestée au dehors.
2 Il y a un genre d'erreurs qui n’entraîne pas la nullité quand l'erreur est fortuite, et qui l'entraine quand elle est le résultat d’un do: NEesI l'erreur sur le motif du contrat. Sile motif qui a déterminé la partie à contracter a été l'œuvre dolosive de l’autre contractant, la définition même du dol conduit à l'annulation; sans le dol, La partie n'aurait pas contracté. Ici la théorie du dol dépasse celle de l'erreur et constitue une protection plus large pour la victime.
Ajoutons que l'erreur fortuite de l’une des parties peut bien imposer à l’autre la résolution du contrat, mais ne l'expose à aucune demande en dommages-intérêts, tandis que, s'il y a eu dol, l’auteur du dol peut être condamné à payer, en outre, une indemnité à la partie trompée.
1066. Opinion à rejeter. — Beaucoup d'auteurs disent que le dol entrainerait encore l'annulation du contrat s’il avait consisté à tromper la partie sur une qualité non substantielle de la chose. Il est pourtant visible qu'ici l'annulation pour dol dépasserait le but, puisqu'il résulte de la définition des qualités non substantielles (ci-dessus n° 1056) que la partie aurait traité, même si elle avait connu la vérité. Dès lors, à quoi bon annuler
le contrat ? En pareille occasion, le dol ne peut produire qu'une modification partielle de la convention, égale à l'étendue du préjudice qu'il a causé.
*1067. Effet du dol incident. — Lorsque le dol n’a pas eu pour effet de déterminer la partie à contracter, on l'appelle « dol incident », « dolus incidens in contractu », et il n’y a pas de nullité. Ceci ne veut pas dire que l'existence d'un dol incident soit une chose insignifiante en droit. Sans entrainer la conclusion du contrat, il a pu déterminer la partie à accepter des condilions plus onéreuses. C’est, par exemple, un vendeur d'immeubles qui a produit des baux simulés pour faire monter plus haut le prix de sa maison ; ses manœuvres ont causé un préjudice à l'acheteur, et il y a lieu à une indemnité qui se traduira par un abaissement ou une restitution parelle du prix, selon qu'il sera encore dû ou déjà payé.
1068. De la preuve du dol. — L'art. 1116 porte que « le dol ne se présume point et doit être prouvé ». D'autre part, l’art. 1353 autorise tous les moyens de preuve pour établir le dol, même les simples présomptions. Ces deux dispositions ne sont nullement en contradiction. En disant que le dol « ne se présume pas » l'art. 4416 veut simplement en laisser la preuve à la charge du demandeur en nullité ; en disant que le dol peut être établi « par présomptions », l’art. 1353 autorise un genre de preuve parliculier, celle qui se tire d'indices matériels, tels que les démarches compromettantes faites par l’auteur du dol, ou les traces matérielles qui ont pu en rester.
1069. Distinction du dol et de la fraude. D'après ce qui a été dit sur la nature et l’objet du dol, il est évident que le dol ne peut se commettre qu’en vue d’un acte juridique qui n’est pas encore accompli ; il est donc antérieur, ne fût-ce que d’un instant, à l’acte qu'il vicie. Une fois cet acte achevé, il ne peut plus être question de dol proprement dit, mais seulement de fraude contre un droit acquis (ordinairement fraude contre un créancier). Ainsi les art. 1150 et 1451 C. civ., qui parlent du « dol » commis par le débiteur au cas d’inexécution de l'obligation, emploient un langage peu exact: il est trop tard alors pour commettre un dol, il ne peut plus être question que de fraude. Comp. PLanior, Revue critique, A893, p: 350. — L’annulation des contrats au moyen d’une aclion ou d’une exception fondée sur le dol, n’est qu’une application particulière de
la maxime : « Fraus omnia corrumpit », qui a une portée beaucoup plus large, car elle à ’ ee s'applique à tout acte juridique, contrat ou autre.
S 3. — De la violence.
“1070. Définition. — La violence est le fait d’inspirer à une personne da crainte d’un mal considérable pour elle ou pour l’un de ses proches (art. 1112 et 1113). La violence, ou plutôt la crainte qu'elle engendre (metus), est un vice du consentement qui ouvre l’action en nullité (art. 1409).
A. — Caractères de la violence.
1071. Nécessité des règles légales sur la violence. — On se trouve souvent amené à consentir, sous l'empire de raisons diverses, des actes qu'on aurait préféré ne pas faire. Combien d’actes sont accomplis à la suite de sollicitations pressantes ! Combien de débiteurs ou d’aliénateurs qui regrettent ensuite ce qu'ils ont fait et seraient tentés de se prétendre violentés, si la loi ne précisait pas ce qu'est la violence véritable !
1072. Énumération. — Les caractères que doit réunir un acte de violence pour vicier le consentement sont au nombre de trois :
fo La violence doit être de nature à faire impression sur une personne raisonnable (art. 1112). Le Code français tempère ici la formule romaine, qui ne voyait de violence que dans les actes capables d’ébranler les plus fermes courages: « Qui in hominem constantissimum cadat. » Et ce n'est pas tout: la loi veut qu'on ait « égard à l’âge, au sexe et à la condition des personnes » (même art., al. 2).
Ces tempéraments détruisent le principe, puisqu’au lieu d'apprécier la violence d’après l'impression qu’elle aurait faite, d'une manière abstraite, sur une personne raisonnable, on l’apprécie d'une manière concrète d’après son effet sur un enfant ou un vieillard, sur une femme, sur un humble ou un ignorant,
20 La violence doit faire naître la crainte d’un mal considérable.
C’est le cas de répéter avec les anciens : « De minimis non curat prætor. » Il est d’ailleurs indifférent que le malheur redouté doive atteindre la personne ou les biens : ainsi une menace d'incendie constitue une violence tout aussi bien qu'une menace de mort. — Par une exception singulière, les contrats imposés aux patrons à la suite de grèves qui sont pour eux une menace de ruine, ne sont pas considérés comme conclus sous l’empire de la violence !.
3° Il faut que la menace soit dirigée contre la personne même qui en est effrayée ou tout au moins contre l’un de ses proches.
s o , # La loi n’exige pas d’une façon absolue que la personne qui a donné son consentement sous l'empire de la violence soit celle qui a été menacée, et cela se justifie aisément : chacun peut craindre non seulement pour soi, mais pour ses proches. Aussi l'art. 1143 consi-
1 On peut voir, dans cet ordre d'idées, une décision intéressante de la Cour de Bastia (6 août 1892, D. 93. 2. 359); un patron, menacé de la faillite, avait obtenu de ses employés des subsides pécuniaires, par la crainte d’une révocalion; l'engagement des -employés à été annulé. D'ailleurs la liberté de discussion que suppose la formation du contrat n’existe presque jamais entière: une des parties fait la loi à l’autre qui se borne à accepter (Dereux, De l'interprétation des acles juridiques, P- 155 et suiv.). Comparez jugement du tribunal de commerce de Tours, d’août 1904, Gazette des tribunaux, 20 août 1904, et ci-dessus, n° 972.
dère la volonté comme viciée, même quand la menace était faite contre le conjoint, contre un ascendant ou contre un descendant de la personne qui en a été effrayée. La loi ne distingue pas si la parenté est légitime ou naturelle.
Si la menace a été dirigée contre une personne ne figurant pas dans cette énumération, le consentement peut-il être vicié par la violence ? Oui, mais il est nécessaire de prouver que cette menace a agi, en fait, sur l'esprit de la personne qui a contracté, tandis que, pour les personnes énumérées, cette prëuve est inutile ; il y a présomption légale de violence (Democouse, Ob'igations, t. I, no 469 ; Burnomm, Propriété et contrat, p. 607 ; PLanior, note sous Paris, 31 mars 1906, D. 1907. 2. 366).
1073. Condition inutile à remplir. — La loi ne se borne pas à dire que le mal dont la victime de la violence a été menacée doit être considérable ; elle ajoute qu'il doit aussi être « présent » (art. 1112). C’est une inexactitude de Pothier (Obligations, ne 95), maladroitement reproduite par les rédacteurs de la loi. Ulpien disait d’une manière très juste « metum præsentem » (PDigeste, liv. IV. tit. 9, fr. 9). Ce qui doit être présent, c’est la crainte inspirée ; mais le mal redouté est nécessairement futur. Par exemple, la phrase : « Je mettrai le feu à ta maison » est une menace bien caractérisée.
*1074. Formes licites de contrainte. — La contrainte exercée par une personne sur une autre pour la déterminer à faire un acte juridique ne constitue pas toujours une « violence » au sens légal du mot. Il est notamment deux sortes de contrainte permises, l'une d'après les textes, l’autre d’après les principes généraux et la tradition.
1° Crainte révérentielle des ascendants (art. 1114). La loi entend par là l'autorité morale que les parents et grands-parents exercent dans la famille ; souvent leurs volontés s'imposent à leurs descendants.
Ainsi, quand une personne se décide à consentir un acte juridique dans la crainte de déplaire à ses ascendants ou à l’un d'eux, elle ne pourra pas l’attaquer comme entaché de violence pour cette seule raison. Mais, aux termes mêmes de l’art. 1114, la contrainte résultant de la crainte révérentielle de l’ascendant n’est ainsi tolérée qu'autant qu’elle est « seule », et qu'il n’y a pas eu « violence exercée ». Si des faits d'autre nature viennent s’y Joindre, la nullité pourra donc être demandée. La loi n’autorise pas l’ascendant à commettre des actes de violence caractérisés ; elle refuse simplement d’assimiler à la violence proprement dite la pression morale qu'il exerce.
La loi montre ici une grande tolérance pour l’abus d'influence que peuvent commettre cerlains ascendants indélicats Elle compte sur l'affection naturelle des parents; mais, si l'expérience prouve que cette confiance est presque toujours justifiée, il y a malheureusement des exceptions !. Le remède est dans la liberté d'appréciation laissée aux tribunaux, qui peuvent se montrer sévères dès qu'il y a eu menaces de la part de l'ascendant.
2° Emploi des formes légales de contrainte. — Un créancier porteur d'un titre exécutoire peut vouloir procéder à la saisie de son débiteur, et sous cette menace le débiteur se décidera peut-être à lui donner une garantie, telle qu'une hypothèque, qui le désarmera pour un temps et arrêtera les poursuites. La garantie concédée dans de pareilles circonstances ne peut pas être relirée au créancier sous prétexte qu'elle a été obtenue par violence (Cass., 25 févr. 1879, D. 79. 1. 458, S. 79. 1.273). En poursuivant son débiteur, le créancier ne fait qu'user de son droit, et la loi ne doit réprimer que
1 On cite le cas d’une mère qui profita de ce que sa fille était enceinte pour lui arra-
cher son consentement à un contrat désavantageux, en la menaçant de l’abandonner pendant les douleurs de l’accouchement.
la violence illégale, celle qui est «adversus bonos mores », comme disait Pothier (Obligations, n° 26).
Toutefois il se pourrait, dans certaines circonstances exceptionnelles, que l'emploi d’une voie de droit. régulière en apparence, constiluât une manœuvre injuste, exercée sans
autre motif que le désir d'obtenir un avantage illégal; la nullité pourrait alors être prononcée. Exemple intéressant : Cass., 18 févr. 1879, D. 79. 4. 445, S$. 80. 4. 69.
B. — Cas où la violence n’est pas l'œuvre de la partie. “1075. Violence commise par un tiers. — Aux termes de l'art.
I1LL, « la violence... est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un liers autre que celui au profit duquel la convention a été faite ».1] y à une différence caractéristique entre la violence et le dol : ce dernier n'est considéré comme un vice du consentement qu'autant qu'il a été pratiqué par l’une des parties contre l'autre (art. 1116).
Cette différence est traditionnelle ; elle était déjà admise en droit romaini. Ulpien la justifiait en disant qu’on ne pouvait pas exiger de la victime de la violence qu’elle en désignât l’auteur, parce que souvent elle ignorait son nom : « Metus habet in se ignorantiam. » Les jurisconsultes modernes ajoutent que les auteurs d'actes de violence sont presque toujours des gens sans ressources, et que le recours ouvert contre eux seuls (quand la violence est l'œuvre d’un tiers) serait illusoire, étant dirigé contre un insolvable. On se trouve ainsi obligé de résoudre le contrat, quel que soit le coupable.
On a beaucoup discuté sur la valeur théorique de cette distinction entre le dol et la violence. Voyez les opinions de Grotius, Puffendorfet autres examinées par Pothier (Obligations, n°S 29 à 24). Puisque le droit moderne considère le consentement lui-même comme ayant été vicié et ne s’en tient plus à l’idée d’une obligation d’indemniser, contractée par l'auteur du dol ou de la violence, ne pourrait-on pas dire que cette différence n'a plus de raison d’être, et que le consentement, étant atteint d’un vice intime, ne peut produire d'effets indestructibles envers personne, même au cas de simple dol?
1076. Violence résultant d’un péril fortuit. — Les anciens admettaient que celui qui se voyait tomber aux mains de l’ennemi ou des brigands pouvait valablement promettre à une autre personne une somme énorme, pour obtenir son assistance et conserver ou recouvrer sa liberté. Celui qui venait au secours de la personne en danger leur paraissait recevoir un salaire : « Ego enimoperæ meæ mercedem accepisse videor » (Pomponius, cité par Urrren, Digeste, livre IV, tit. IL, fr. 9, $ 4). Il avait donc un juste titre pour recevoir quelque chose. D'autre part, le chiffre de la somme ne pouvait être contesté, à cause de l’importance du service rendu : « quia contemplationem salutis certo modo æstimari non placuit » (Pauz, Sententiæ, Liv. V, tt. 41, & 6).
Mais le droit moderne tend à abandonner cette solution. Pothier décidait déjà que, s’il y avait eu excès, dans la somme promise, l'obligation pourrait être réduite au montant de la juste récompense du service rendu (Obligations, n° 24), et la Cour de cassation a admis ce tempérament dans une circonstance remarquable (Cass., 27 avril 4887, D. 88. 1.926319 81-1372).
Cette hypothèse ne se présente plus sous la forme antique d’un captif de guerre ou d'actes de brigandage. Les espèces modernes se rencontrent dans la navigation maritime sous la forme d’assistance prêtée à un navire en danger. Les capitaines de quelques nationalités exigent volontiers des sommes énormes pour prix de leur assistance, qui équivaut ainsi à
1 L'action était « in rem scripta ». — « In hac actione non quæritur utrum is quis convenitur an alius vim fecit. » — Cependant il est probable que l’action « quod metus
-causa » a élé créée d’abord contre l’auteur de la violence et que son extension aux
tiers qui en ont profité sans y avoir coopéré a été l’œuvre de la jurisprudence (Grrar,
Marguel, p. #17, note 1).
une véritable spoliation : c’est justement sur ce cas qu’a statué l'arrêt de 1887 cité ci dessus.