DE LA CAPACITÉ DE CONTRACTER
*#*1077. Sa nécessité. — La capacité est l'aptitude d’une personneà faire un acte juridique valable (voyez t. 1°"). Si cette aptitude fait défaut, l'acte juridique sera annulable, alors même qu'il réunirait toutes les autres. conditions nécessaires, de fond ou de forme. Il est donc très important de savoir quelles personnes sont capables de contracter.
*#*1078. Règle générale. — « Toute personne peut contracter si elle n’en est pas déclarée incapable par la.loi » (art. 1123). La capacité de contracter est donc la règle, la st{ualion normale des personnes; l'incapacitén’est qu'une exceplion, et cette exception ne peut être admise qu'en vertu d'un texte, pour les personnes « déclarées » incapables.
*1079. Deux espèces d’incapacitès. — L'incapacité de contracterest détendue variable. Certaines personnes sont frappées d'une incapacité générale, qui les empèche de faire valablement un contrat quelconque, sauf” les exceptions admises par la loi: d’autres ne sont atteintes que d'une incapacilé parlielle, qui les empèche de faire certains contrats.
$ 1. — Incapacités générales de contracter.
1080. Enumération. — Les personnes frappées de l'incapacité générale de contracter sont les mineurs non émancipés, les interdits et les. femmes mariées non séparées".
A. — Mineurs non émancipés.
1081. Renvoi. — Le motif el la durée de l'incapacité des mineurs ont déjà été expliqués (4. 1°", n°5 1615 et 1617).
1 Il ne faut pas assimiler les /aillis aux incapables. Le commerçant en état de faillite ne peut faire aucun contrat au préjudice de ses créanciers ; mais c’est l'effet du dessaisissement qui le frappe (art. #43 C. com.), et non d’une incapacilé personnelle, et voici la différence. Le contrat fail par le commerçant après sa faillite n’est pas annulable: il est seulement non opposable aux créanciers, c’est-à-dire que le créancier nouveau, qui tient ses droits du contrat fait pendant la faillite, ne pourra avoir aucune action surles biens actuels du failli ; il ne pourra pas concourir avec les autres créanciers, et son contrat ne recevra aucune exécution qui puisse nuire à ceux-ci. Mais, après la clôture de la faillite, l’effet du dessaisissement cesse, et si le commerçant acquiert de: nouveaux biens, le créancier dont nous parlons aura le droit de les saisir, puisque son titre n’est pas nul. Le dessaisissement qui résulte de la faillite est done une éndisponibilité des biens plutôt qu'une incapacité de la personne. Cependant, il n’est pas rare: d'entendre dire que les faillis sont des incapables et c’est une idée qui se retrouve dans. certains arrêts (Rennes, 15 avril 1893, D. 93. 2. 263).