CAPACITÉ DE CONTRACTER
*1082. Étendue de l'incapacité. — Considérée spécialement au point de vue des contrats, l'incapacité des mineurs est générale. Le mineur non émancipé ne peut faire valablement qu'une seule espèce de contrats, les dépôts et retraits de fonds dans les caisses d'épargne (LL. 9 avril 1881 et 20 juillet 1895). L'incapacité de contracter existe aussi pour les mineurs émancipés, mais elle n’est plus générale: l'émancipation fait acquérir au mineur une capacité étendue : elle le rend habile à faire seul tous les actes d'administration (art. 481), au nombre desquels se trouve un contrat important, le bail d'immeubles (voyez t. D.
Le mineur émancipé peut mème jouir d’une capacité plus grande encore : lorsqu'il a été autorisé à faire le commerce, il est réputé majeur pour lous les actes relatifs à son commerce (art. 1308 C. civ. ; art. 2 C. com.). Le mineur commerçant cesse donc d’être un incapable dans la sphère de ses affaires commerciales (sauf la restriction portée dans l'art. 6 C. com. pour les aliénations d'immeubles).
“1083. Nature de l'incapacité des mineurs. — Un mineur n'est pas, à proprement parler, incapable de contracter ; il est plutôt incapable de se léser par ses contrats. En effet, l’action en nullité qui lui est ouverte est, en principe, subordonnée à l'existence d’une lésion (voyez t. I, n° 1634). Ce n'est que par exception que le mineur peut obtenir l'annulation de ses contrats sans avoir à prouver qu'il a été lésé. II faut faire à cet égard une grande distinction parmi les actes du mineur : lesuns sontnuls pour défaut de forme, les autres sont seulement rescindables pour lésion. Noyez les n°s 1084 et 1085.
Cette distinction n’est nulle part énoncée par la loi, avec l'importance qui lui apparlient; on,la trouve seulement indiquée d’une manière incidente à la fin de l’art. 1311 : « Soit que cet engagement [souscrit en minorité] fût nul en sa forme, soit qu'il fût seulement sujet à restitution. » Aussi a-t-il fallu de longues controverses pour élaborer la théorie de l’incapacité personnelle du mineur.
“1084. Actes nuls en la forme. — Ce sont ceux que le tuteur luimême n'aurait pu faire valablement sans observer certaines formalités, dont la plus usuelle est l'aulorisalion du conseil de famille, et pour les actes les plus graves, une formalité supplémentaire : l'homologalion du tribunal (voyez t. I, n° 1964). Quand le tuteur remplit ces formalités, l'acte est valable comme s’il avait élé fait par un majeur. Les art. 466 et 1309 le disent pour des cas particuliers ; l’art. 1314 le répète d’une manière générale. Quand les formalités sont omises, l’acte n’est pas valable. On en conclut que si le mineur a fait seul un de ces actes, parexemple une aliénation d'immeubles, un emprunt, une constitution d'hypothèque, il en obtiendra l'annulation sur la simple constatation de ce fait : que l'acte a été accompli par lui, en {emps de minorité et sans les formes légales.
Mais on ne considère pas comme une « formalité », au sens des art. 1311 et 1314, la simple intervention du tuteur (pour le mineur non émancipé) ou du curaleur (pour le mineur émancipé). On a vu, en étudiant la tutelle et la
Ne
curatelle, qu'il y a un assez grand nombre d'actes qui peuvent être faits par le tuteur agissant seul ou par l'émancipé sur le simple avis conforme de son
curateur (t.1, n°1851 et1964, etn°s 2048 à 2026). Cette représentation ou cette
assistance de l'incapable par la personne spécialement chargée de la protéger n'est pas rangée au nombre des « formalités! ». Il en résulte que si le mineur a fait seul un acte de cette eatégorie (par exemple un bail fait par un mineur en tutelle), l'acte n’est pas nul pour défaut de forme, il est seulement rescindable pour lésion.
*1085. Actes rescindables pour lésion.— Ce sont ceux qui, n'étant pas astreints à l'observation des formalités spéciales, telles que l'autorisation du conseil de famille et l'homologation du tribunal, excèdent cependant la capacité personnelle du mineur. Pour le mineur non émancipé, cette catégorie comprend tous les actes que Le tuteur peut faire seul et qui se réduisent presque aujourd’hui aux actes d'administration ; pour le mineur émancipé, elle estreprésentée également par une catégorie très limitée (voyez t. I, n°°2018 à 2026).
* 14086. Effet du vice de forme. — Le vice de forme dont il est question ici ne doit pas être confondu avec le défaut de forme d’un acte solennel. Les formes requises en matière de tutelle ou de curatelle sont de simples formalités de protection pour ur incapable, et non des solennités intrinsèques de l’acte. Il en résulte que leur omission n'entraîne pas l’inexistence de l'acte, mais seulement son annulabilité. L'irrégularité fait naître au profit de l'incapable (seule partie que la loi cherche à garantir) une action en nullité, qui est refusée aux autres personnes parties dans l'acte, et qui est soumise à toutes les règles déjà exposées pour les nullités relatives. S'il s'agissait d’un acte solennel
irrégulier en la forme, ce vice pourrait être opposé par toute personne intéressée et ne serait pas susceptible de se couvrir par une confirmation ou par une prescription.
“1087. Règles spéciales au cas de lésion. — Quand il s’agit de majeurs, la lésion est écartée tout à fait dans la plupart des contrats, et quand elle est admise comme cause de rescision il faut qu'elle atteigne un chiffre considérable : plus des sept douzièmes de la valeur dans la vente d'immeuble, plus du quart dans le partage. — Pour les mineurs, la règle est différente sur ces deux points: 1° la lésion est prise en considération « contre toutes sortes de conventions »; 2° la loi n’a fixé aucun chiffre. Les magistrats apprécient si la perte subie par le mineur vaut la peine de prononcer la nullité. Naturellement ils s'en abstiendront, si elle estinsignifiante, selon l’ancienne règle : « De minimis non curat prætor. »
! Quand l'acte est fait par le mineur hors de la présence et sans le consentement de son tuteur, peut-on dire qu’il est dénué de forme? Non, mais il est fail par une personne autre que celle qui aurait dù le faire. La conséquence est qu’il sera annulable si cette personne est incapable de le faire ; il ne peut pas y avoir pour lui d'autre cause d'invalidité. Or la sanction de l’incapacité personnelle du mineur est déterminée par l’arL. 1805, qui se borne à établir la rescision pour lésion. Cette interprétation est conforme à l’adage traditionnel : « Minor restituitur non tanquam minor, sed tanquam læsus », et elle est confirmée par ce passage de l'Exposé des motifs de Bigot du Préameneu : « On peut contracter avec les mineurs, mais, s’ils sont lésés, on est censé avoir abusé de leur âge. Leur capacité cesse pour tout acte qui leur est préjudiciable...
Le résultat de leur incapacité est de ne pouvoir être lésés et non de ne pouvoir contracter. »