‹ traite elementaire de droit civilChapitre 129 sur 333 · CAPACITÉ DE CONTRACTER · texte numérisé non relu

CAPACITÉ DE CONTRACTER

Une seule condition est exigée : il faut que la lésion soit l'effet du contrat : par exemple, le mineur a xendu un meuble trop bon marché; on lui a remis l'argent et il l’a dissipé. Si la lésion avait une cause accidentelle, indépendante de l'acte, et telle qu'elle eût pu atleindre mème un majeur (par exemple, un accident fortuit survenu à l’objet qu'il avait acheté), le mineur n'est pas restituable. C’est ce que nous dit l’art. 4306 en mettant à part les « événements casuels et imprévus ».

* 4088. Des déclarations de majorité faites par les mineurs. — La protection très énergique, que la loi accorde aux mineurs dès qu'ils, sont lésés par leurs contrats, fait que les tiers sont fort peu empressés à contracter avec eux sans exiger tout l’appareil des formalités légales, toujours onéreuses, longues et difficiles à remplir. Pours'en passer, beaucoup de mineurs, surtout à l'approche de leur majorité, se présentent comme étant majeurs. Ce moyen, qui s'employait déjà sous l’ancien droit, a été prévu et réglé par le Code. Deux cas sont à distinguer :

1° Le mineur s'est borné à affirmer sa majorité. La loi décide que cette simple déclaration de sa part ne fait pas obstacle à sa restitution (art. 4307). Sans doute la personne qui a contracté de bonne foi avec lui pourra se trouver surprise ; mais elle est en faute : en traitant avec une personne loute jeune, elle devait se méfier et exiger la production de son acte de naissance, car il est facile de se tromper quand on juge l’âge des gens sur leur mine. De plus, si on avait admis que cette simple affirmalion suffirait à priver le mineur du droit de se faire restituer, elle serait vite devenue de style dans les contrats, et tout l'appareil protecteur de la minorité se serait trouvé inutile.

20 Le mineura commis des manœuvres dolosives pour faire croire à sa majorité. Par exemple, il a produit des papiers falsifiés ou qui s’appliquaient à un autre que lui. Cette hypothèse n'est pas prévue par l'art. 1377, mais sa solution en résulte implicite-

ment, et la combinaison de ce texte avec l'art. 1310 nous l’impose : le dol est un délit

civil. Or le mineur est légalement tenu à raison du dol commis par lui (art. 4310) Le mineur serait obligé de réparer le préjudice que l'annulation du contrat causerait à l’autre partie ; il est bien plus simple qu'il s’abstienne de causer ce préjudice.

B. — [nterdits.

4089. Renvoi. — Sur l'aliénation mentale et sur l’inter.iction et l'internement qui en sont les conséquences, voyez le tome Ier.

* 1090. Aliénés interdits. — Une fois interdit, l'aliéné est frappé d'une incapacité de droit fort différente de l'incapacité de fait, qui existait auparavant par suite de son état d'esprit. N'ayant pas la possession de son intelligence, il était hors d'état d'émettre une volonté sérieuse dont la loi pût tenir compte; mais cette destruction de sa capacité naturelle n’avaitlieu que pendant ses moments de folie. $i l’aliéné a des intervalles lucides, il est parfaitement capable de donner, dans ces moments-là, un consentement sérieux et de faire des actes valables. De là un danger pratique : quand l'acte d'un aliéné ne porte pas en lui-même la marque de la folie, on éprouve la plus grande difficulté à savoir s’il a été fait dans un intervalle lucide, et par suite s’il est valable. C’est cette difficulté que l'interdiction fait disparaître en supprimant la capacité durant les intervalles de lucidité. L'acte fait depuis le prononcé de l'interdiction jusqu'à sa mainlevée est réputé l'œuyre d’un incapable et annulable comme tel sur la demande de l’interdit, de ses représentants ou de ses successeurs.

Bien entendu, il ne s’agit ici que d'une incapacité de protection, et

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par suite la nullité qui en dérive est purement relative (art. 502 à 504).

** 1091. Aliénés internès. — Les familles se dispensent souvent de demander l'interdiction de l’aliéné et lé font entrer, conformément à une loi du 30 juin 1838, dans un établissement public où privé d'aliénés (hospice ou maison de santé). Les aliénés ainsi enfermés ne sont pas interdits; néanmoins la loi organise pour leurs biens diverses mesures de protection (t. I, nes 2100 à 2106), et quant à leur capacité personnelle, elle les assimile à des interduts pendant tout le temps de leur internement (L. 30 juin 1838, art. 39). Voyez t. I, n°° 2086 et 2087.

Ici encore nous trouvons une cause de nullité relative, dérivant d'une incapacité et semblable à celle qui frappe les actes d'un interdit (sauf un détail relatif à l'action en nullité et qui sera indiqué plus loin).

1092. Condamnés en état d'interdiction légale. — L’interdition légale est une peine accessoire, qui frappe les individus condamnés pour crime à une peine privative de liberté (travaux forcés, réclusion, détention). La loi les considère comme incapables d’accomplir valablement des actes juridiques; on les met en tutelle, comme des mineurs ou des fous (art. 29 C. pén.) et cet état d'incapacité dure lout le temps qu'ils subissent leur peine (art. 30 C. pén.). — Le condamné légalement interdit ressemble donc à un aliéné interdit. Mais il y a une grosse différence; le motif de l'incapacité n’est pas le même : l'interdiction du condamné est une mesure de protection sociale ; ce n’est pas lui qu’on veut protéger, et la conséquence est que les actes de cet incapable ne sont pas seulement annulables sur sa demande ; ils sont frappés d'une nullité absolue qui peut être demandée par tout intéressé.

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