C. — Femmes mariées
* 1093. Variations dans leur incapacité. — La capacité de la femme mariée varie selon la situation dans laquelle elle se trouve. Son incapacité, en eflet, n’est pas naturelle et inhérente à son sexe (voyez ce qui en a étédit t. I, nos 4620 à 1625) ; elle est une conséquence du mariage et des pouvoirs que le mari acquiert sous le nom de puissance maritale.
Il en résulte d'abord que la femme non mariée (fille, veuve ou divorcée) est pleinement capable. De plus, comme les droits que le mari possède dans le mariage varient selon le contrat qu'il a fait et le régime sous lequel vivent les époux, le degré d’incapacité de la femme mariée varie, lui aussi, d’un ménage à l’autre. Mais ces droits divers tiennent intimement à l’organisation des régimes matrimoniaux et ne peuvent être expliqués ici (voyez t. IT). Nous dirons sommairement qu’en principe l'incapacité de contracter est générale pour la femme qui ne peut faire seule aucun contrat valable; mais que la femme qui se trouve séparée de biens, soit par son contrat de mariage, soit en vertu d’un jugement, jouit d'une demi-capacité, analogue à celle du mineur émancipé, qui lui permet de faire seule les actes d'administration (art. 1449). En outre, une loi du 6 février 4893, modifiant l’art, 341 C. civ., a donné aux femmes séparées de corps une capacité pleine et entière, égale à celle des femmes non mariées. Voyez aussi la loi du 43 juillet 4907, sur le libre salaire de la femme mariée.
1094. Mode d'habitation et sanction. — Le moyen qui permet aux femmes mariées de faire des contrats valables est l'autorisation du mari ou, à défaut, l'autorisation de justice. Pour plus de détails, voyez le t. III. La sanction de l’incapacité de la femme est une simple annulabilité des actes faits sans autorisation.
D. — Ancienne incapacité des époux.
1095. La formule. — Notre droit ancien interdisait en principe tout contrat entre
CAPACITÉ DE CONTRACTER a7!
-époux. Dumoulin est très catégorique : «Nullum contractum, etiam reciprocum, facere possunt » (sur l’art. 456, Cout. de Paris, n° B). Pothier parle même d’une interdiction générale, comprenant «les différentes espèces de contrats qui interviendraient entre eux pendant leur mariage » (Donations entre mari et femme, n° T8). La Coutume de Normandie disait: « Gens mariés ne se peuvent céder, donner ou transporter l’un à l’autre quelque chose que ce soit, nc faire contrats» (chap. xv, art. 410). Et la Coutume du Nivernais : «Gens mariés, constant leur mariage, ne peuvent contracter au profit l’un de l’autre » (chap. xxurr, art. 97).
4096. Son motif. — Cette prohibition de tout contrat entre époux était elle-même la conséquence d’une autre prohibition : le droit coutumier français avait interdit les donations entre époux autres que le don mutuel ; il était donc nécessaire d'interdire également tous les contrats qui auraient pu permettre à l’un d’eux d’avantager l’autre. Cette règle était admise même dans les coutumes qui ne s’en étaient pas expliquées.
1097.Ses limites. — Le motif de l'incapacité de contracter établie contre les époux en détermine l'étendue. D'abord la nullité n’atteint, comme le dit très clairement Pothier, que les contrats «par lesquels ils transportaient l'un à l’autre quelque chose de leurs biens » (n° T8 précité). La Coutume de Normandie disait de même qu’il était défendu aux époux de faire contrats « par lesquels les biens de lun viennent à l’autre ». Il était, en effet, inutile d'interdire les contrats qui, en raison même de leur nature, ne pouvaient pas servir à réaliser une donation.
Mème pour les contrats qui opéraient un transfert de propriété de l’un à l’autre et qui par suite auraient pu leur permettre de s’avantager, il avait fallu admettre des exceptions. Il y a des cas où le contrat est nécessaire et où la cause de l'acquisition est connue: tout soupçon de donation étant alors écarté, le contrat était permis. C’est à cela que Dumoulin fait allusion en disant : « Nullum contractum facere possunt, nisi ex necessitate » (Loc. cit.).
1098. État actuel du droit. — Le droit nouveau a entièrement changé le principe en matière de donation entre époux : au lieu de les prohiber, il les permet (art. 1096). Par suite, la raison de l’ancienne prohibition de contracter a disparu. Cependant il est possible de trouver encore des motifs qui rendent dangereux entre les époux les contrats à titre onéreux susceptibles de conférer à l’un d’eux un avantage. 10 La donation entre époux est essentiellement révocable. Si on autorise tous les contrats entre époux, il leur sera facile de se faire des donations déguisées, et, la preuve du déguisement étant plus tard très difficile à fournir, la faculté de révocation, que la loi tient beaucoup à réserver à l’époux donateur, se trouvera indirectement supprimée. 2 Les donations entre époux ne sont permises que jusqu’à concurrence d’une certaine quotité, dite quotité disponible, lorsque le disposant a des héritiers à réserve. Les contrats à titre onéreux permettront aux époux de se faire des libéralités dépassant la quotité disponible, et dont il sera impossible d'obtenir la réduction parce qu'on ne pourra pas prouver le fait du déguisement.
Néanmoins le Code ne s’est nulle part expliqué d’une manière générale sur la capacité ou l'incapacité des époux de contracter entre eux. Il a seulement maintenu l’ancienne prohibition en ce qui concerne la vente (art. 1595). Ce silence a fait naître une controverse sur la question de principe, et l’on s’est demandé quels contrats onéreux sont
ermis entre époux.
*1099. Solution admise. — En général, on résout cette question dans le sens de la liberté et l'on décide que les contrats à titre onéreux sont permis entre époux à l’ex- -æeption de ceux qu'une disposition spéciale leur interdit. Voici comme l’on raisonne :
40 Toute personne peut contracter, à moins que la loi ne l’en ait déclarée incapable (art. 4123). Or il n’existe aucun texte établissant l’incapacité générale des époux.
90 L'art. 1099 implique la validité des contrats onéreux entre époux, puisqu'il les annule quand ils contiennent une donation déguisée. Si le contrat onéreux était nul par luimême, il serait bien inutile de le déclarer nul dans ce cas particulier.
30 Divers textes supposent des arrangements, des traités, en un mot des contrats
divers intervenant valablement entre mari et femme. Tels sont : l’art, 1435 qui parle du LA
remploit offert par le mari et accepté par la femme; l’art. 1451, qui autorise les époux à rétablir la communauté après une séparation de corps ou de biens ; l’art. 1577, qui parle d’un mandat donné par la femme au mari ; l’art. 1431, qui permet à la femme de servir de caution à son mari, etc. :
4100. Observation. — Nous sommes beaucoup moins éloignés de l’ancien droit qu'on le pourrait croire. En effet, l'incapacité des époux de contracter entre eux n'a jamais été absolue ; un grand nombre de contrats leur étaient jadis permis. Tous les textes du Code que l’on cite comme autorisant diverses conventions entre époux reproduisent des solutions anciennes. — D'autre part, même sous l'empire du Code, il y a plusieurs contrats qui leur sont interdits : telle est en premier lieu la vente (art. 1999); tel est aussi, par voie de conséquence, l’échange. Or la vente et l'échange sont les deux contrats principaux que les anciens auteurs interdisaient aux époux. La jurisprudence moderne ÿ ajoute, pour des raisons spéciales, le contrat de société. De telle sorte qu’on ne peut peut-être pas citer un seul contrat important qui ait été jadis interdit aux époux et qui leur soit aujourd’hui permis.
14101. Renvoi. — Nous ne pouvons examiner ici que la question générale. Pour plusieurs contrats en particulier, il y a des règles spéciales ou des difficultés de détail. Voyez notamment ce qui est dit pour les cas où le contrat fait entre époux est une sente (nes 1436-1445), une dation en paiement (n° 597), un échange (n° 1659), un mandat (n° 2240 bis), une société (n° 1937), un cautionnement (n° 2396 bis).
$ 2. — Incapaciés partielles.
14102. Renvoi. — Les incapacités partielles les plus remarquables sont celles qui atteignent la femme séparée de biens, le mineur émancipé, et les personnes pourvues d'un conseil judiciaire. Elles ne peuvent être expliquées ici. Pour la femme séparée, voyez le t. III. Pour le mineur émancipé et les personnes pourvues d’un conseil judiciaire, voyez le t. I. On peut encore considérer comme une incapacité partielle ce qui subsiste de l'incapacité de contracter établie entre époux par l’ancien droit (ci-dessus, nes 4108 à 4410). De même, il y a au fond incapacité partielle dans les cas où la loi interdit à certaines personnes de vendre et d’acheter certains biens (art. 1596 et 4597).