Des commencements de preuve. — Il arrive assez souvent
p que l'un des plaideurs n’a à son service qu'une preuve insuffisante, qui rend
sa prétention vraisemblable, mais qui n’est pas de nature à convaincre entièrement le juge et à assurer le gain du procès. Il y a alors ce qu'on appelle un commencement de preuve. Comp. Cass., 19 déc. 1904, D. 1906. 1. 349 et la note. L'existence de ces commencements de preuve a une grande importancee :
1° Quand la loi exige une preuve par écrit, l'écrit qui contient un commencement de preuve rend admissible la preuve par témoins et la preuve par présomplions, qui viendront compléter la démonstration commencée par l'écrit (art. 1347. — Comp. art. 324 et 341).
2° En toute hypothèse, c’est-à-dire quel que soit le mode de preuve employé, la preuve commencée peut être complétée par le serment sapplétuif".
“#38. Valeur propre des différents modes de preuve. — Les différents pro-
1 Le commencement de preuve que vient compléter le serment doit être fourni conformément à la loi. C'est-à-dire que si on se trouve dans une hypothèse où la preuve complète aurait dû être faite par écrit, le commencement de preuve devra nécessairement se trouver dans un écrit ; le juge ne serait pas autorisé à considérer comme tel la déclaration d’un témoin, puisqu'il ne peut pas légalement en entendre.
cédés admis par la loi comme modes de preuve n’ont pas tous la même valeur: il y a lieu de faire des différences dans le degré de confiance qu’on peut leur accorder. Passons les rapidement en revue sous cet aspect.
40 Aveu. — L'aveu, émis paru laideur, contrairement à ses propres intérêts, supprime en général loute espèce de doute : il fait sine foi, dit l'art. 4356, al. 2, contre la partie qui l’a fait. Aussi nos anciens auteurs l’appelaient-ils probatio probatissima. Cependant il y a des restrictions à faire. Dans certains cas un plaideur est intéressé à avouer des faits qui, considérés en eux-mêmes, lui sont défavorables, afin d'obtenir un avantage plus grand. Il en est ainsi dans les demandes en séparation de biens : là le mari pourrait s'entendre parfois avec sa Temme pour obtenir la ‘séparation de façon à frustrer ses créanciers ; aussi son aveu est exclu ; il ne fait pas preuve des faits sur lesquels la femme fonde sa demande en séparation (art. 8170 G. proc. civ.). On sait aussi qu’en matière criminelle l’aveu, souvent arraché par les tortures de la mise au secret ou par la fatigue et la complication des interrogatoires, n’est pas à lui seul une preuve parfaite de la culpabilité, qui doit être établie par d’autres moyens. On a vu enfin des criminels déjà condamnés pour d’autres faits se charger de crimes imaginaires pour retarder leur transportation. pre
20 SerMenT. — Le serment prêté par un plaideur en sa propre faveur est souvent sus-
Rrmreae pect, surtout devant les juridictions inférieures; il est rare que celui à qui on le défère refuse de le prêter. Cependant la loi veut qu'on lui accorde une créance absolue.
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3° ÉGRITS ET TÉMOIGNAGES. — Ces deux modes de preuves, qui sont les plus usuels, sont srdinairement les | lus véridiques. Sans doute, un faux ou un mensonge peut avoir êté commis, et n'être pas découvert, le juge peut être trompé; mais c’est heureusement une exception, et dans la pratique on peut se contenter de l’attestation des témoins ou des écrits qui sont produits.
4° Experrise. — La même observation convient à l’expertise; les experts sont faillibles, mais leurs connaissances spéciales étant supérieures à celles des juges, leur intervention est encore une garantie.
5° Ixpices ET PRÉSOMPTIONS. — Ce genre de preuve est frappé dans la pratique d’une sorte de dépréciation, non seulement à cause de la difficulté qu’il présente souvent pour son établissement (voyez ci-dessus, n° 13), mais aussi à cause du peu de sécurité qu'il donne. Les preuves directes, dit-on, font naître « une certitude morale », tandis que la conviction que la présomption communique à l'esprit est moins forte ; elle engendre une simple probabilité. C’est même pour cela qu'on lui donne habituellement ce nom de présomption qui semble exclure l’idée de preuve : « Il n’y a pas de preuves, entend-on dire souvent à propos d’un fait contesté; il n’y a que des présomptions, » Cette espèce de suspicion n’est pas toujours fondée. La preuve « par présomptions », c’est-à-dire tirée d'indices matériels, est parfois plus sûre que celle qui résulte des témoignages et des écrits. On a rarement à craindre pour ces indices le danger de la falsification toujours à redouter pour les écrits, ni celui de la partialité ou de la vénalité comme pour les témoins. « Facts cannot lie », les faits ne peuvent pas mentir, dit un axiome de la jurisprudence anglaise!. Mais s'ils ne mentent pas, ils peuvent être mal compris ; la conséquence qu’on en tire peut être fausse; le vice réside alors non dans l'indice lui-même, mais dans le raisonnement du juge. Quand la relation entre le fait connu qui sert d’indice et le fait inconnu qu'on veut établir est étroite et directe, la preuve peut acquérir le caractère de l'évidence : il y a, par exemple, des crimes qui, bien que commis sans témoins, ne sont pas niables ; les charges, comme on dit, sont « accablantes » pour l'accusé. Mais souvent le rapport entre l'indice et le fait contesté est plus lointain. C’est alors qu’on peut vraiment parler de « présomptions ». Souvent la preuve échaffaudée sur ces indices est un
1 Cependant les faits peuvent avoir été truqués. Dans certaines circonstances exceptionnelles, des indices matériels faux ont été préparés pour donner le change et ‘tromper le juge. Cela peut se concevoir dans les recherches de filiation et quelques Autres affaires, mais cela est certainement plus rare que le mensonge écrit ou oral.
édifice fragile, péniblement élevé; il en résulte une simple probabilité, et le doute subsiste!. Chaque indice isolé a peu de force : leur réunion et leur concordance les rendent. probants?. Ce sont les espèces de ce genre qui ont valu à la preuve par présomptions sa réputation d infériorité.
* 89. Liberté d'appréciation laissée au juge.
lois modernes ne déterminent pas elles-mêmes l'effet probatoire du moyen de preuve fourni. La question de savoir si la vérité peut être considérée comme établie par la discussion des preuves est abandonnée à l'appréciation du juge. La loi détermine seulement deux points : 1° Z’admissibilité de la preuve c'est-à-dire les cas dans lesquels tel ou tel mode de preuve est recevable, et s’il peut être recu avec ou sans conditions préalables ? ; 2° la forme
En général, les.
de la preuve, c'est-à-dire la manière dont elle peut être préconstituée, ou bien la procédure à l'aide de laquelle la preuve qui n’est pas préconstituée peut être produite en justice.
Il n’en a pas toujours été de même. Autrefois on a pratiqué le système dit des preuves légales, dans lequel la valeur des preuves est déterminée d'avance par la loi. C’est ainsi que la déclaration d’un témoin unique ne faisait pas preuve : « Testis unus, testisnullus », disait-on. Il en fallait au moins deux. Ce système, pratiqué jusqu’à la Révolution (Poruier, Procédure civile, n° 186 ; Obligations, n° 817), nous venait du droit romain *. [Il avait cela de vicieux que le juge était souvent obligé de statuer contrairement à sa conviction. Nos magistrats modernes ont donc, pour se former une opinion, uneliberté plus grande que celle qui appartenait au juge dans l’ancien droit.
40. Cas où la force des preuves est déterminée par la loi. — Malgré la liberté d'appréciation laissée au juge, il reste quelques traces de l’ancien système des preuves légales. En plus d'une occasion, la loi détermine elle-même la force relative de deux preuves différentes lorsqu'elles se trouvent en conflit. Ainsi, en cas de contradiction entre une preuve par écrit et une preuve testimoniale, la loi impose au juge le choix à faire : c'est l'écrit: qui doit l'emporter, la preuve testimoniale n’est pas recevable contre l'écrit, et si par hasard elle se trouvait acquise, elle est sans force (art. 1341). De même, au cas de serment, l'attestation de la partie ne peut pas être arguéede fausseté (art. 1363). Voilà done deux cas dans lesquels le juge pourra être contraint de statuer contrairement à sa conviction intime, puisqu'il: n'est pas autorisé à tenir compte de la preuve inverse. Il en est de même,
1 Les anciens faisaient nettement cette distinction dans la force probante des indices. qu’ils appelaient signa : « Alia sunt quæ necessaria sunt, quæ Græci vocant rexurñpua ; alia non necessaria, quæ capetæ. Priora illa sunt quæ aliter habere se non possunt.…. »: (QUINTILIEN, Instit. oral., v. 19).
2 « Sunt signa non necessaria, quæ eliamsi ad tollendam dubitationem sola non. sufliciunt, tamen adjuncta cæteris plurimum valent » (QuinriLren, tbid.).
ÿ C’est ainsi que, très souvent, la preuve par témoins n’est recevable qu’autant qu'il existe un commencement de preuve, lequel résulte ordinairement d’un écrit (art. 323 341, 1347).
# Simili modo sanximus ut unius testimonium nemo judicium in quacumque causa facile patiatur admitti. Et nunc manifeste sancimus ut unius omnino testis responsionon audiatur, etiamsi præclaræ curiæ honore præfulgeat » (Constit. de Constantin, . 334. — Code de Justinien, liv. IV, tit. 20, loi 9).