‹ traite elementaire de droit civilChapitre 131 sur 333 · CHAPITRE VII DE LA PREUVE DES CONTRATS · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII DE LA PREUVE DES CONTRATS

“1103. Division. — Les contrats sont assujettis pour leurs modes de preuve à des règles qui leur sont propres. D'abord La loi exclut en principe la preuve testimoniale et les présomptions : elle veut que les contrats soient autant que possible constatés par écrit. En second lieu, quand un écrit existe, elle lui accorde une confiance toute particulière et ne permet pas facilement d’en ébranler l'autorité. Enfin, elle prend différentes mesures pour éviter des fraudes dans la confection des écrits destinés à servir de preuves pour les contrats.

1 Le remploi est une opération qui consiste à acheter un immeuble ou des valeurs mobilières pour placer un capital en argent provenant ordinairement de la vente d’un bien propre à la femme, dont le prix lui a été payé.

$ 1%. — Exclusion de la preuve testimoniale.

1104. Avis. — Pour éviter des redites, je parlerai seulement de l'exclusion de la preuve par témoins, bien que la prohibition de la loi porte sur la preuve par présomp= tions tout aussi bien que sur la preuve testimoniale. L'art. 1353 décide, en effet, que la preuve au moyen de simples présomptions est possible, «seulement dans les cas où la loi permet la preuve par témoins ». Et à l'inverse, dans tous les cas où la loi admet la preuve testimoniale en matière de contrats, soit seule, soit pour corroborer une preuve écrite incomplète, elle autorise également la preuve par présomptions (art. 1353).

A. — Le principe.

“1105. Origine du principe moderne. — Bien qu'on eùt de très bonne heure reconnu les inconvénients de la preuve orale et le danger du faux témoignage!, on n'avait jamais, avant le xvi® siècle, exclu d'une manière générale la preuve par ténoins en matière de contrats. On s'était contenté d'exiger la pluralité des témoignages, deux au moins pour faire preuve, afin de rendre la fraude moins facile?. Pendant tout le cours du moyen àge, l'expérience prouva que cette précaution était insuffisante; la facilité avec laquelle on se procurait des témoins en les payant était notoire. Pour qu'il fût possible de remédier utilement au mal, il fallut que la découverte de l'imprimerie répandit la connaissance de l'écriture et de la lecture, et que la fabrication croissante du papier fournit la matière première à meilleur marché que la parchemin. Au xvi* siècle, la réforme était müre, et en février 1566 l'ordonnance de Moulins (art. 54) ordonna qu'il serait passé acte, devant notaires ou sousseings privés entre les parties, pour « toutes choses excedans la somme ou valeur de cent livres pour une fois payer ». Le « Code civil » de Colbert (ordonnance sur la procédure de 1667) conserva la règle (tit. XX, art. 2) et la fit entrer définitivement dans notre droit. L'art. 1341 n’est que la reproduction presque littérale de ce dernier texte. IL a seulement porté à 150 francs la valeur maxima des choses pour lesquelles on pourrait se passer décrit.

*1106. Motifs de la règle. — D'après la doctrine, l’art. 14341 aurait pour motif principal le désir de supprimer des procès, en désarmant les créanciers qui ne seraient pas munis, dès l’origine, d’une preuve écrite. — Il est douteux que telle soit la véritable pensée de la loi, bien que l’ordonnance de 1566 fasse mention de la « mulliplication de faits... mis en jugement » et de l’ « involution de procès » : c’est là le langage prolixe familier aux vieux textes.

D'après la jurisprudence actuelle, le seul motif de la règle serait le danger de la subornation des témoins. Or ce danger menace uniquement le défendeur contre lequel on voudrait invoquer les déclarations de gens suspects. La discussion a son importance, car si on rattache la règle, comme le fait la doctrine, à un motif d'intérêt général, il en

1 « Testium facilitatem, per quos multa veritati contraria perpetrantur... » (Code, liv. IV, tit. 20, loi 18). l , AN re 7 ; ‘

2,La règle exigeant la pluralité des témoins était déjà établie en droit romain (Digeste, liv. XAIL, tit. 5, fr. 12).

résulte que les particuliers n’y peuvent pas déroger par leurs conventions ; elle est d'ordre

public. Si, au contraire, on n’y voitque l'intérêt privé du plaideur que la loi veut protéger contre le danger des témoignages achetés à prix d’argent, la preuve par témoins peut être admise si la partie intéressée y donne son consentement, et le juge n’est plus obligé de la rejeter d’office, pour un motif d'ordre supérieur. C’est en ce sens que parait se fixer la jurisprudence française (Cass., 4er juin 1893, D. 93. 1. 445, S. 93. 1. 285). En sens contraire, Trib. de Luxembourg, 23 mars 4899, S. 93. 4. 93.

1107. Cas où la preuve écrite est exigée. — Pour que la règle de l’art. 1341 soit applicable, il faut trois conditions : l’une concerne la nature de l'acte ; la seconde, la valeur de la chose qui en fait l’objet ; la troisième, le caractère civil de l'affaire.

4° Nature de l'acte.

1108. Silence voulu de la loi. — Le texte ne determine nullement les actes soumis à la preuve écrite : « Il sera passé acte de foutes choses...», et cette tournure vague, qui vient de l'ordonnance de 1566, a été conservée exprès. Le projet présenté au Conseil d'État portait : « Il sera passé acte de toutes conventions sur choses... » (Feer, t. XIII, p. #1). On a modifié cette rédaction pour laisser à la disposition un sens plus général.

*1109. Détermination des actes rêgis par l’art. 14341. — La règle a été établie pour les conventions. Cela est prouvé surabondamment par les motifs qui l'ont fait introduire et par le contexte de l’art. 54 de l’ordonnance de Moulins, d’où est dérivé l’art. 1341 actuel. Sa portée dépasse le cercle des contrats proprement dits, productifs d'obligations ; elle régit aussi tous les actes ou conventions qui se réfèrent à des obligations pré-

“existantes, et dont les principaux sont le patement, qui est constaté par une quittance, le don manuel (t. II, n° 2503), et la confirmation d’un acte annulable, qui est constatée par un acte confirmalif (art. 1338).

Toutefois, pour ces derniers, la règle est moins absolue. Ainsi la remise de dette ne suppose pas nécessairement la rédaction d’un écrit; elle peut être tacite et résulter d'un certain nombre de faits que la loi détermine (art. 4282-1986). La confirmation ellemême peut quelquefois se prouver sans écrit; la loi admet un cas de confirmation tacite qui résulte de l'exécution volontaire de l'acte annulable.

De plus, cette disposition est applicable aux seuls actes juridiques, tels qu'une vente, une transaction, un paiement; elle est étrangère aux faits purs el simples, tels qu'un accident, une blessure, un incendie, etc., alors méme que.ces faits seraient prodactifs où extinclifs d’une obligation. Les

faits purs et simples peuvent toujours être prouvés par témoins ou par-

indices (Cass., 2 mai 1892, D. 93. 1. 316, S. 92. 1. 304). On ne pouvait obliger ceux qui en souffrent ou en profitent à s'en ménager une preuve écrite, En somme, on peut dire que la règle est faite pour les actes juridiques passés entre vifs et présentant un intérêt pécuniaire. Le testament suit, pour sa preuve, des regles qui lui sont propres ; il en est de même des con trats ou actes relatifs à la famille (mariage, divorce, adoption, émancipation, reconnaissance d'enfant naturel). Voyez cependant une solution étrange

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d'après laquelle la promesse de mariage invoquée par une Fa séduite devrait être prouvée par écrit (Grenoble, 2 févr. 1897, D. 98. 2. 57; Cass., 2 déc. 1907, D. 08. 1. 201, et la note P. B.) Cette hrs est difficile à admettre : la promesse de mariage, étant nulle, est assimilable à un simple fait.

20 Valeur de la chose.

“1110. Dispense d’écrit pour les petites affaires. — Quand un acte est par sa nalure astreint à une constatation écrite, il faut encore que les choses qui en font l’objet aient une certaine valeur pour que la loi oblige les parties àfprendre cette précaution.

Au-dessous d’un certain chiffre, la rédaction d’un écrit serait une gêne sensible, une cause de frais pour les illettrés, et d'autre part, quand la valeur est minime, la subornation des témoins n'est pas à redouter.

1111. Variations du taux minimum. — Le taux minimum audessous duquel on est dispensé de l'écrit avait été fixé à 100 livres au xvi® siècle, ce qui était à cette époque une somme assez considérable. Le Code civil l'a élevé’ à 150 francs, ce qui est loin, avec l’abaissement de la valeur de la monnaie, d'équivaloir au taux primitif.

Le droit moderne est donc plus exigeant que l’ancien droit : iloblige les particuliers à dresser un écrit dans un grand nombre d'opérations qui autrefois en auraient été dispensées. C’est l’eflet des phénomènes économiques, qui ont beaucoup marché pendant que le chiffre inscrit dans la loi restait à peu près invariable. Cependant cette exigence involontaire du Code n’a pas d’inconvénients parce que, grâce aux progrès de l'instruction, il est infiniment plus facile qu’autrefois de se procurer un écrit ; la plupart du temps, les parties le dressent elles-mêmes, et sans frais ou avec une dépense insignifiante de papier timbré, tandis qu’autrefois on était obligé de s'adresser aux notaires.

4112. Renvoi. — La manière de calculer la valeur du litige donne lieu à nembre de difficultés qui retarderaient ici la marche de nos explications ; elles font l’objet d’un paragraphe spécial (ci-dessous nos 4196 et suiv.).

30 Caractère civil de l’affaire.

*1113. Règle spéciale du droit commercial. — L'art. 1341, al. 2, fait lui-même une réserve en annonçant que ses dispositions ne s'appliquent pas au commerce, pour lequel il existe des règles différentes.

Le commerce bénéficie, sur ce point, d’une dispense traditionnelle : il n’est pas soumis à la règle établie par l'ordonnance de Moulins, et les opérations commerciales peuvent se prouver d'une manière quelconque. Cette règle importante n’est pas exprimée d’une manière générale dans notre Code de commerce qui est, ainsi qu’on le sait, une œuvre législative fort inférieure. Elle se trouve seulement énoncée incidemment dans l’art. 409 GC. com., à propos des achats et ventes qui sont, il est vrai, l'opération commerciale par excellence et de beaucoup la plus fréquente. Il est dit, dans le texte, que la preuve testimoniale est recevable « dans les cas où le juge croira devoir l’admettre». La réception n’est donc pas de droit; mais dans la pratique on en use en fait de la façon la plus large et sans limitation de sommes, pour les affaires les plus importantes. C’est une eronséquence de la rapidité avec laquelle se traitent les opérations commerciales, :

1114. Exceptions. — Le droit commercial a lui-même apporté des exceptions à sa “propre règle. Certains contrats commerciaux ne se prouvent que par écrit. Ce sont:

Ja vente d’un navire (art. 493 C. com.), l'engagement des gens de l'équipage (art. 250 C. com.), l’affrètement (art. 273 C. com.), le prêt à la grosse aventure (art. 311 C. com.), et l'assurance maritime (art. 332 C. com.). Presque toujours ces opérations portent sur des sommes considérables ;: mais l'écrit est exigé, quelque faible que soit la valeur en jeu. Les articles précités du Code de commerce n’élablissent aucune limite inférieure, comme le fait l’art, 4341. Un écrit est également nécessaire pour les sociétés commer-

ciales (L. 24 juillet 4867). — | B. — Les exceptions.

1115. Distinction. — La règle contenue dans l’art. 14341 comporte deux sortes d'exceptions ; tantôt l’écrit est exigé, même au-dessous de 450 francs; tantôt la preuve

par témoins est recevable, même au-dessus de cette somme. 1° Actes dont la preuve par écrit est exigée pour toutes valeurs.

*1116. Énumération. — Ces actes sont peu nombreux. On cite comme tels : le bail (art. 1715-1716), la transaction (art. 2044), l'antichrèse (art. 2085), le bail à domaine congéable (L. 6 août 1791, art. 14). Il faut y ajouter les actes solennels comme la donation, le contrat de mariage, la constitution d'hypothèque, pour lesquels la solennité exigée consiste justement dans la rédaction d'un écrit (acte notarié). Ces derniers actes sont donc toujours accompagnés de leur preuve écrite.

Il y a, cependant, une différence entre les deux espèces d’actes : pour les actes solennels l'écrit est nécessaire à l’existence même de l'acte; sans lui l'acte est non avenu; pour les autres, l'écrit est un moyen d'exclure la preuve lestimontale, mais l'acte existe sans lui et peut encore se prouver par d'autres moyens de preuve, savoir l’aveu et le serment.

2° Cas où la preuve par témoins est recevable pour toutes valeurs.

*1117. Énumération. — La preuve testimoniale est recevable audessus de 150 francs, et sans limitation de sommes ou de valeurs, dans trois cas qui sont indiqués dans les art. 1347 et 1348 :

1° S'il a été impossible de se procurer une preuve écrite de l'acte qu'on demande à établir ; 2° si la preuve écrite qu'on s'était ménagée a péri per cas forluil ; 3° s’il existe un commencement de preuve par écrit. Dans Ics deux premiers cas, la preuve testimoniale remplace entièrement la preuve écrite ; dans le troisième, elle sert seulement à la compléter.

a. — Imposstbililé de préparer une preuve écrite. “1118. Motif de l’exception. — En ordonnant aux parties de se

procurer une preuve écrite de leurs actes, la loi suppose manifestement qu'elles en ont le moyen. De là une exception nécessaire au cas où cette précaution ne peut pas être prise ; la loi ne doit pas demander l'impossible.

1119. Espèces où cette impossibilité se rencontre. — II faut que l'acte soit

accompli dans des circonstances telles que les parties n'aient pas le loisir d’en dresser un écrit. Les exemples pratiques sont les suivants :

1° Le dépôt nécessaire (art. 1348, n° 2). On appelle ainsi le dépôt de choses qu’on

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