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veut sauver d’un péril {inondation, incendie, pillage, elc.), dans un moment de trouble et de tumulte.
20 Les obligations contractées en cas d'accidents unprévus (art. 1348, n° 3). Il faut que l'accident imprévu ait causé un trouble sérieux et que l'obligation contractée ait un grand caractère d’urgence, pour que la preuve en soit recevable sans écrit; la loi n’a rien précisé, les juges apprécient. Les auteurs citent comme exemple un prêt d'argent fait à un ami pendant la déroute d'une armée.
3° Le dépôt de bagages fait par les voyageurs dans l'hôtellerie où ils logent (art. 1348-20). Ici la dérogation à la règle parait moins nécessaire. En fait, le dépôt d’ objets divers (bagages, cannes, manteaux, elc.) est constaté par un écrit ou un numéro dans les monuments publics, dans les gares, dans les théâtres, etc. Même dans les hôtels beaucoup d'objets de valeur sont spécialement confiés au chef de l'établissement qui en donne un reçu. Mais ce n’est pas l'usage pour les bagages ordinaires qui bénéficient d’une exception immémoriale et dont la remise est assimilée au dépôt nécessaire.
40 Les visites des médecins (Cass., 27 mars 1907, S. 4907. 1. 209). Comp. E. H. PERREau, Éléments de jurisprudence médicale, p. 298.
1120. Nécessité de l'écrit dans le dépôt volontaire. — On appelle ainsi le dépôt eflectué hors des deux cas prévus dans le n° précédent. La loi à pris la peine de mentionner expressément le dépôt volontaire dans l’art. 1341 pour le soumettre à la règle, alors qu'il eût suffi de ne pas le comprendre dans les exceptions établies par l’art. 1348. La mention spéciale dont ce contrat a été l’objet s'explique historiquement. Cujas avait proposé de dispenser le déposant de l’obligation de se procurer une preuve écrite, parce qu’il y aurait pour lui une impossibilité morale de l’obtenir. Le dépositaire Jui rend un service d'ami; il serait blessant de lui montrer qu’on se défie de lui en demandant une reconnaissance écrite du dépôt. — L’ordonnance de 1667 avait expressément soumis le dépôt volontaire à la règle ; le Code civil l’a dit également sans ue utilité, personne n'ayant plus Île RE qu'avait eu Cujas.
*1121. Exceptions apparentes pour les quasi-contrats, les délits et les quasi-délits. — Les auteurs du Code civil ont jugé utile d'indiquer expressément, dans l'art. 1348, comme n'étant pas soumis à la nécessité d’une preuve écrite, les quasi-contrats, les délits et les quasi-délits. Ces exceptions sont purement apparentes : les actes ainsi qualifiés sont des fails purs et simples, pour lesquels la règle n'a pas été établie, puisqu'elle concerne seulement les opérations ayant un caractère juridique.
b. — Perte de la preuve écrite.
“1122. Motif. — On suppose, comme le dit expressément la loi, que la perte du titre résulte d’un cas fortuit où d'une force majeure. Ce cas est visé dans le 4° de l’art. 1348. IL était de toute nécessité d'admettre ici la preuve testimoniale, parce que la partie subit une impossibilité qui, bien que postérieure à l'acte, a pour elle le même effet que l'impossibilité contemporaine de l'acte qui l'empêche de se procurer un écrit. Elle s’en était munie et s’en trouve privée sans sa faute.
1123. Preuve à fournir. — La personne qui veut bénéficier de cette exception doit préalablement prouver trois choses : 1° qu'elle s'était pourvue d'un écrit, conformément à la loi; 2° que cette preuve a péri; 3° que la perte a une cause fortuite. Après quoi, elle sera admise à prouver par témoins le contrat ou l’acte d'où dérive sa créance.
c.— Écrit valant commencement de preuve.
*#K4124. Définition du commencement de preuve par écrit. —
L'art. 1347 appelle ainsi « tout acte par écrit qui est émané de celui contr lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et quirend vrai semblable le fait allégué ». Cette définition indique tous les éléments qu doit réunir une pièce écrite pour valoir commencement de preuve.
4° Il faut un acte écrit, Ea-loi n'exige pas que cet acte ait été dress spécialement afin de servir de preuve.'Ainsi une lettre missive peut servi de commencement de preuve. C’est une solution traditionnelle.
2° Cet écrit doit émaner de la parlie à laquelle on l'oppose, ou de ceu qu'elle représente, par exemple ses auteurs (ceux dont elle est l'ayan cause), ou encore de ceux par qui elle a été représentée, par exemple so mandataire, son luteur, etc.
Un écrit doit être considéré comme émanant d’une personne, non seulement lorsqu'il été écrit par elle, mais lorsqu'il l’a été pour elle et en sa présence, ou de son consentemen Ainsi le procès-verbal d’un interrogatoire sur faits et articles, bien qu’écrit par le greffe: contient par écrit les déclarations de la partie. Ainsi encore un acte authentique que] partie n’as pas signé parce qu’elle ne savait ou ne pouvait pas le faire. Ces actes lui seror opposables comme s'ils émanaient d'elle-même (Cass., 3 nov. 1891, D. 92. 4. 463 Besançon, 29 juin 1899, D. 93. 9. 555).
3° I] faut que l'écrit, sans faire preuve complète du droit allégué, auque cas aucun supplément de preuve ne serait nécessaire, en rende l'existence vraisemblable.
Cette condition est une question de fait, qui est appréciée souverainement par les juge du fond (Cass., 43 juin 4895, D. 95. 1. 379).
*1125. Motif de l’admission de la preuve testimoniale. — Quand il exist un commencement de preuve par écrit, ce qu'on demande au témoignage n’est qu'u supplément de preuve; les témoins ne sont plusseuls à attester la vérité. En pareil cas le danger de la preuve testimoniale est en grande partie supprimé, puisque la convictio du juge est déjà à moitié faite, et qu’elle s'appuie sur un document qui ne peut pa mentir ; les deux modes de preuve employés se prêtent alors un mutuel appui : le témoi gnage complète l’écriture, et celle-ci, de son côté, donne force à la parole du témoin.