‹ traite elementaire de droit civilChapitre 133 sur 333 · C. — Mode d'évaluation de Pobjet du litige · texte numérisé non relu

C. — Mode d'évaluation de Pobjet du litige

1° Moment auquel il faut se placer.

*1126. Évaluation au jour où l’acte est passé. — Pour savoir si la chose excèd 450 francs, il faut se placer au moment où la convention est faite, et non au momen où la preuve en est demandée, Ceci ressort de la façon dont le législateur s'est exprim pour formuler la règle : la loi ne dit pas au juge d’écarter la preuve testimoniale pou tout litige dont la valeur dépasse 450 francs ; elle enjoint aux parties de dresser act pour toute affaire excédant cette somme. Sans doute cette règle a été établie dans la craint d’une subornation de témoins, et c’est seulement au moment du procès qu'on pourr savoir si le litige vaut la peine d'acheter des consciences ; mais il faut répondre à cela qu s’agit d'organiser un système de preuves préconstituées, et naturellement pour en ap précier l'opportunité, on ne pouvait se placer qu'au moment où l'opération est conclue sans attendre les litiges qu’elle pourra faire naître. |

1127. Conséquences. — 1° Si au moment de l'acte la chose avait une valeu inférieure à A50 francs, la preuve testimoniale serait recevable, alors même qu’au mo ment du litige elle aurait acquis une valeur supérieure. Pour pousser les choses à l’extrême on peul supposer le dépôt d’une obligation de 400 francs qui dans un tirage au sort gagn!

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un gros lot, de 100, 200 ou 500 mille francs. Le dépôt ayant pu se faire sans écrit, la restitu— tion pourra encore en être demandée après le tirage sur une simple preuve par témoins.

20 Si, au moment de l'acte, la chose avait une valeur supérieure à 150 francs, la preuve par {émoins ne devrait pas être admise, alors même que le litige porterait surune somme inférieure. Ainsi, un prêt de 300 francs a été fait sans écrit ; l’emprunteur, après en avoir remboursé 200, s’avise de nier sa dette. Son prêteur, n'ayant point retiré de lui une reconnaissance écrite, ne sera pas reçu à faire sa preuve par témoins, bien qu’on plaide pour 400 francs seulement. C’est ce que l’art. 4344 appelle une somme qui est « déclarée être le restant d'une créance plus forte ». On peut faire une autre hypothèse: une somme de 300 francs avait été prêtée sans écrit; le prêteur meurt, laissant trois enfants, entre lesquels sa créance se partage de plein droit (art. 4220). Chacun de ses héritiers n’est donc créancier que de 100 francs, et cependant aucun d’eux ne sera admis à prouver le fait du prêt par témoins, parce qu'au moment où il a été consenti il s'agissait d’une chose excédant le taux de 150 francs. C'est ce que l’art. 1344 appelle une créance « faisant partie » d’une créance plus forte.

20 Éléments dont il faut tenir compte.

1128. Accessoires à ajouter au principal. — Pour estimer Ja valeur de la chose, on doit tenir compte des prestations accessoires qui sont dues en vertu du contrat, et notamment des intéréts, qui viennent s’ajouter au capital, de façon à faire grossir le chiffre de la demande au-dessus de 150 francs. Soit un prêt de 440 francs avec intérètsà 5 pour 400, ce qui fait 7 francs par an. Si le créancier atiend deux ans avant de poursuivre, son emprunteur Jui devra 450 francs, et la preuve testimoniale ne sera pas rece- Yable (art. 1349)1.

1129. Abaissement du chiffre de la demande. — « Celui qui a formé une demande excédant 1450 francs ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive » (art. 1343). Cette décision est de toute évidence, si la réduction du chiffre de la demande est purement arbitraire : on ne peut y voir qu'une tactique pour éluder la disposition de la loi, et il était nécessaire de la déjouer. Mais la preuve testimoniale devrait, au contraire, être admise, s’il élait démontré que c’est par erreur que le chiffre primitif de la demande a été porté au-dessus de 150 francs.

30 Cas où il y a pluralité de créances.

4130. Sévérité de la loi française. — Le droit français, dans la suspicion qui l'anime contre la preuve testimoniale, est allé plus loin que la stricte applicalion de la règle formulée par lui. Il veut, en principe, qu'on additionne toutes les créances que le.

créancier peut avoir contre son débiteur, et il a établi à cet effet deux règles supplémentaires contenues dans les art. 1345 et 1346, qui reproduisent deux dispositions de l’ordon-

- nance de 4667.

1 Cette décision de la loi est injustifiable. Elle est en contradiction avec le principe tacitement établi par l’art. 1341, qui veut qu’on se place au moment où l'affaire se traite pour apprécier si son objet vaut ou non pius de 190 francs. Elle conduit d’ailleurs, à une conséquence injuste. Supposons une obligation de faire, dont l’objet vaille tout près de 150 francs. Si le créancier a pris soin de stipuler, au moyen d'une clause pénale, des dommages-intérêts pour le cas de retard, on lui refusera la faculté de faire la preuve par témoins dès que le chiffre fatal sera dépassé, tandis qu’on le lui permettrait s’il n’avait pas pris cette précaution et s’il réclamait des dommages-intérêts à raison du retard. On essaie vainement de justifier celte différence en disant que le retard du débiteur constitue un fait pur et simple dont le créancier n’a pas pu se ménager la preuve écrite. Mais est-ce que la clause pénale modifie la nature du retard?

Elle ne change pas la source du droit du créancier en ce qui concerne les dommages-

intérêts. Ceux-ci dérivent toujours de la faute du débiteur qui n’a pas exécuté à temps son obligation ; la stipulation d’une clause pénale change seulement le mode d’évaduation de l'indemnité, et non sa cause. La solution devrait donc être favorable au. créancier dans les deux cas.

1131. Cumul des demandes dans une instance unique. — Si dans une même instance une partie fait plusieurs demandes, qui jointes ensemble excèdent la somme de 150 francs et qu’il n’y en ait point de titre écrit, la preuve n’en sera pas reçue par témoins. encore que la partie allègue que ces créances proviennent de différentes causes et qu'elle: se soient formées en différents temps (art. 1343). Aïnsi celui qui, déjà créancier d’une personne pour 400 francs à raison-de la vente d’un objet, consent à celte même personnc un prêt de 60 francs, doit demander une reconnaissauce écrite du prêt; sans cela, il ne serait admis à prouver par témoins ni la vente ni le prèt, bien qu'aucune de ses deu créances, prise séparément, n’atteigne 150 francs. La sanction est rigoureuse, mais iles facile d’y échapper en se munissant d’un écrit, dès qu’une opération nouvelle faite avec le même personne, fait monter le total des créances à plus de 150 francs. D'ailleurs, le moti de cette règle ne peut plus être uniquement la crainte de la subornation des témoins puisqu'il s’agit toujours de petites affaires ; il s’y mêle une autre idée : le désir d'éviter le multiplicité des petits procès, qui a été en grande partie le but de la réformation de K procédure opérée en 1667.

Pour donner une satisfaction nécessaire à l'équité, l’art. 1345 fait exception pour le ca où les petites créances dont il parle procèdent, par succession ou autrement, de diverse. personnes. Il faut donc supposer que c’est la mème personne qui est devenue plusieur fois créancière du même débiteur par des opérations successives.

1132. Formation des demandes par instances séparées. — Après avoi établi la règle qui vient d’être expliquée, le législateur a dû prévoir qu'on chercherait la tourner en séparant les demandes et en les présentant l'üne après l’autre devant 1 justice. Pour éviter une fraude aussi facile à commettre, il a organisé une sanclion rigou:

reuse : toutes les demandes qui ne sont pas entièrement justifiées par écrit doivent êtr formées par le même exploit ; sinon, celles dont il n'y aurait point de preuve écrite e qui seraient formées plus tard, ne seront pas recues (art. 1340)". Loi la loi est encor plus sévère que dans l’article précédent, car elle ne se borne pas à priver le créancier di la facilité de faire sa preuve par témoins, c’est sa créance même, son droit d’action qu’ell lui enlève. En disant que l’action ne sera pas reçue, la loi entend qu’elle doit être rejeté. d’office, sans examiner si elle est ou non fondée; c’est une déchéance absolue qu’ell édicte. On en conclut avec raison que le créancier ne pourrait pas offrir de faire sa preuv. par l’aveu ou par le serment.

1133. Conséquences de l’art. 14346. — Ces conséquences sont très graves :

19 La réunion des diverses demandes dans le mème exploit est obligatoire, alors mêm que leur montant total resterait inférieur à A50 francs. Comme on l’a vu, ce n’es plus le danger des faux lémoignages qui inspire ici la loi, c'est le désir de diminuer 1 nombre des procès. Cela était surtout utile à faire pour ces petites contestations.

2 Il en est de même au cas où les créances proviennent de diverses personnes, ets trouvent réunies dans les mêmes mains par suite de succession, de legs, de donation o autrement, S'il eût été inique d’obliger alors le créancier à faire sa preuve par écrit, o: peut tout au moins l’obliger à former en même temps toutes ses demandes.

3° Il en est de même, enfin, au cas où, chaque créance étant supérieure à 150 francs la preuve par témoins en est néanmoins recevable par application des art. 1347 et 4348 Le motif est toujours le même : diminuer le nombre des procès jugés sur enquête.

1 La disposition de l’art. 1316 dépasse de beaucoup la théorie des preuves e] matière de contrats. Il ne s’agit pas seulement de savoir de quelle manière un créan cier sera admis à prouver son droit ; il s'agit de la direction entière de la procédure On veut forcer le demandeur à réunir toutes ses demandes en une seule, afin d'évite la mulliplicilé des procès; ceci ne concerne plus seulement la matière des preuves Les procès-verbaux de l'ordonnance de 1667 ne laissent aucun doute sur la pensée d ses rédacteurs : ils ont voulu diminuer le nombre des affaires jugées sur enquête Aussi peut-on s'étonner de trouver dans le Code civil une pareille disposition qui es de pure procédure.

? Il y a eu une légère difficulté pour les créances dont il existe un commencemet de preuve par écrit, à cause de la phrase par laquelle débute l'art. 1347. Ce text

1134. Exceptions. — Par exception à la règle de l’art. 4346, sont dispensées de la demande commune : {1° les créances nées depuis le jour où la demande a été formée ; 2° celles qui n'étaient pas encore exigibles à cette époque, car on ne saurait reprocher à un créancier de n'avoir pas agi quand il n’en avait pas encore le droit.

$ 2. — Crédit accordé à la preuve écrite.

#11385. Prohibition de la preuve offerte outre ou contre un écrit. — Supposons un écrit dressé pour constater une convention, et dont la véracité n'est pas mise en question par une plainte en faux; la foi qui lui est due ne peut pas être ébranlée par des témoignages oraux, contraires à ses énoncialions. Son contenu ne peut donc être complété ou corrigé que parle témoignage d'un autre écrit, régulier comme lui et opposable aux mêmes personnes.

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