‹ traite elementaire de droit civilChapitre 134 sur 333 · Les précédents · texte numérisé non relu

Les précédents

1136. Origine et développement de la règle. — Il ne suffisait pas d’avoir interdit la preuve par témoins des conventions dont l’objet a une valeur élevée. On a prévu dès le début (dans l’ordonnance de Moulins) que les parties présentant un écrit dressé à l’occasion de leur convention soutiendraient que cette pièce est mal rédigée et ne dit pas tout, et offriraient d'établir par témoins une clause supplémentaire, omise par le rédacteur de l’acte, et qui viendrait en compléter ou en modifier le contenu. Voici ce qu'avait dit sur ce point l'ordonnance de 1566 : « ... de toutes choses... seront passez contrats, par lesquels contrats seulement sera faite et receue toute preuve esdictes matières, sans recevoir aucune preuve par témoins oultre le contenu au contrat, ne sur ce qui seroit allegué avoir esté dict ou convenu avant iceluy, lors et depuis. » Conçue dans ces termes, la disposition de l'ordonnance était simplement la suite et la conséquence de la prohibition de la preuve testimoniale en matière de contrats : on n’était pas admis à prouver l'existence du contrat par témoins à défaut d’écrit; on ne l’était pas davantage à en prouver par ce moyen une partie, en présence d’un écrit incomplet. L'ordonnance appliquait donc à la partie la même règle qu’au tout. C'était logique et c’était simple. . ,

Depuis 1667, la portée de cette règle a changé. Elle a été appliquée méme au cas où il s’agit d’une somme ou valeur moindre de 100 livres, aujourd’hui 150 francs (Ord. avril 4667, tit. XX, art. 2; art. 1341, al. 4er, ligne dernière). Ce n’est donc plus une simple sanction de la règle qui exige l'écrit au-dessus d’un certain taux ; c’est un principe différent : une préférence absolue donnée à la preuve écrite sur le témoignage, quand

- ces deux moÿens de preuve se trouvent en conflit,

4137. État antérieur du droit. — En donnant ainsi la préférence à l’écrit sur le

témoignage, le droit français moderne suit une maxime opposée à celle qu’il avait adoptée

déclare déroger « aux règles ci-dessus », ce qui semble comprendre l’art. 1346 comme les autres. Mais on a constaté que l’art. 1346 n’existait pas dans le projet du Uode ; il y a été inséré au cours de la discussion ; la phrase initiale de l’art. 1347, qui était parfaitement exacte quand elle se référait seulement aux art. 1341 à 1345, a cessé de l’être par l'effet de l’intercalation d’un nouvel article; on ne s’en est pas aperçu et on ne l’a pas corrigée. Du reste, l'argument tiré de la combinaison des textes dans leur état définitif ne peut pas prévaloir contre la décision formelle et absolue de l’art. 1346, aux termes duquel les demandes doivent être formulées dans le même exploit, toutes les fois que la preuve n’en est pas établie entièrement par … écrit. Donc on doit réunir aux autres celles pour lesquelles il existe un commencement de preuve écrite. : —. 1 ]| est resté une trace matérielle de l'origine de cette seconde règle : elle se trouve confondue avec l’autre dans l’art. 1341, el présentée à sa suite et dans la même phrase, comme dans l’art. 54 de l’ordonnance de Moulins, au temps où elle n’en était

que la sanction.

: e A \ : à LA y a ‘382 ù THÉORIE GÉNÉRALE DES CONTRATS

jadis. À une époque où l’art de l'écriture était rare et où les faux étaient faciles, en l'absence de toutes signatures ayant un caractère personnel, les écrits présentés en justice étaient, pour le moins, aussi suspects que les témoignages. C'était d’ailleurs une vieille opinion, consignée dans plus d’un texte de l’époque romaine, que les faits attestés par le témoignage des vivants étaient plus dignes de foi que le témoignage mort de l’écriture t. Aussi disait-on volontiers : Témoins passent lettres ?. — Mais cette préférence donnée à la preuve orale ne résista pas aux progrès de l’insiruction et de l'écriture, et dès le xvie siècle on renversait la maxime pour dire: Lettres passent témoins. Voyez sur le

changement de maxime, Loysez, Institutes coutumières, n° T14 et les renvois.

2 Analyse de la règle.

1138. Preuve des faits antérieurs ou contemporains de l'acte. Le texte primitif (ord. de Moulins) défendait seulement de prouver quelque chose par témoins outre l'écrit; l'ordonnance de 1667, suivie en cela par le Code civil, défend en plus de prouver contre l'écrit.

Prouver outre l'acte, c’est ajouter quelque chose à ses énonciations. Par exemple, un prêt a été fait et l'écrit qui le constate ne fait pas mention des intérêts : le prêteur ne pourra pas prouver par témoins qu'il lui en a été promis. Autre exemple : un baïl porte que le fermier a promis un fermage en argent, sans parler de prestations accessoires ; le

propriétaire ne pourra pas prouver par témoins que son fermier lui doit, en outre, six

-chapons par an.

Prouver contre l'acte, ce serait établir par témoins qu’une de ses clauses est inexacte. Par exemple, l’acte porte que la somme prètée est de 400 francs ; on ne pourrait pas prétendre que le prêt était de 120 francs et en offrir la preuve par témoins; de même, si on soutenait, à propos d’une vente, que le prix de la chose dont l’acte porte quittance n’a pas été réellement payé, et que la prétendue vente est au fond une donation déguisée.

Celui qui veut prouver outre l’acte prétend que l'acte est incomplet ; celui qui veut prouver contre l’acte prétend qu'il est simulé. — Sur la simulation, voyez ci-dessous, nos 4185-1208.

1139. Preuve des faits postérieurs à l’acte.— L'art. 1341, conforme au texte des deux ordonnances qui l’ont précédé, contient un membre de phrase qui semble ajouter

quelque chose aux décisions précédentes. Après avoir dit qu'on ne peut rien prouver par

témoins n1 outre ni contre le contenu aux actes, le texte continue ainsi: « ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis ». Faut-il voir dans ces derniers mots une simple redondance ou bien peut-on leur trouver quelque application ? Tout le monde recon:naît qu’en ce qui concerne les points discutés par les parties au moment du contrat ou antérieurement, cette phrase ne peut avoir aucune utilité propre: on retombe nécessairement dans la preuve offerte contre un acte incomplet où simulé.

Quant aux faits qui seraient intervenus depuis la rédaction de l'acte, on distingue : les faits qui constituent simplement des modes d'extinction de l'obligation (paiement, remise de dette, compensation) pourront être prouvés par témoins si l'intérêt en litige ne dépasse pas 150 francs. L’allégation d’un paiement ou d’un autre mode d’extinction ne contredit en rien les énonciations de l'écrit ; c’est un fait nouveau et distinct, qui doit être régi à part par les principes généraux de la théorie des preuves. Mais s’il s’agit d’une convention postérieure qui serait venue modifier sur un point’ de détail l’arrangement constaté par l’écrit (convention additionnelle), ou le remplacer entièrement par un autre

! « Ea quæ viva dicuntur voce et cum jurejurando, hæc digniora fide quam scrip turam ipsam... » (JUSTINIEN, novelle 73, chap. 3). — Cependant il existe des textes romains, en bien plus grand nombre, qui donnent la préférence à la preuve écrite sur le témoignage (Pau, V, 15, 4; comp. Grcéron, De republica, I, 38). D’après les BASILIQUES (XXI, 1, 25) et HarmenopouLos (1, 6, 7), la loi dre au Code, De testibus (LV, 20 aurait même défendu de produire un témoignage contre une preuve écrite. |

pou les textes cités par M. Esmei, Les contrats dans le très ancien droit français p. 212.

sl

“… (novation), la plupart des auteurs pensent que l’art. 1841 oblige les parties à constater également par écrit cette seconde convention faite depuis l’acte, alors même qu’il s'agirait d'une valeur inférieure à 450 francs.

Au xvrrie siècle, on refusait la preuve testimoniale de tout fait, même d’un paiement, relatif à une dette dont il y avait acte par écrit ; on supposait que le débiteur, ayant donné une preuve écrile de son obligation, aurait soin, lors du paiement, de se faire …. remettre ce titre ou demander une quittance (Pornier, Obligations, no 793). Ilest vrai . que Pothier trouvait que c'était « une mauvaise interprétation » donnée à l’ordonnance, et qu'il proposait d'admettre la preuve testimoniale du paiement. Son avis a entraîné l'opi-

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nion moderne.

1140. Exception relative au commerce. — La seconde disposition de l’article 4341, qui interdit la preuve par témoins outre ou contre le contenu d’un acte, est, comme la première (ci-dessus n° 4113), spéciale au droit civil; la réserve écrite à la fin de cet article en faveur du commerce est commune aux deux règles. Par suite, quand il s’agit d’affaires commerciales, on peut compléter ou corriger les énonciations d’un écrit à l’aide de la preuve testimoniale. Cette seconde faveur esl beaucoup plus difficile à justifier que la première ; cependant, elle résulte nécessairement de la généralité des termes employés par la loi, tant dans l'art. 1341, al. 2, que dans l’art. 109 C. com. C’est une facilité de plus accordée aux commerçants qui ont l'habitude de rédiger leurs écrits d’une manière brève, en se référant aux usages ou à des conventions précédentes.

S 3. — Mesures contre la fraude.

1141. Existence de règles spéciales à la preuve des contrats. — Les actes sous seings privés sont, en principe, dressés par les particuliers comme bon leur semble. Il n'existe pour leur rédaction aucune règle particulière de forme, si ce n’est la nécessité de la signature qui est l'essence même de l’acte, la marque à laquelle se reconnaît l'adhésion définitive des parties. Il n’y a pas non plus de formalités extrinsèques à remplir, si ce n'est leur enregistrement quand on veut leur donner date certaine contre les tiers. Ces deux points (signature et enregistrement) sont d’ailleurs des règles générales, communes à tous les actes sous seings privés constatant un acte juridique quelconque et, comme tels, ils ont été exposés dans le tome Ier. Mais il existe, en outre, des règles spéciales aux actes privés constatant des conventions, et qui par suite doivent être étudiées ici. Ces règles concernent, d’une part, les conventions synallagmatiques ; de l’autre, les conventions unilatérales.

A. — Formalité du double pour les actes synallagmatiques.

*1142. Formule de la règle. — D’après l’art. 13925, les actes sous seings privés qui * constatent des conventions synallagmatiques doivent être faits en autant d’originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. Comme les parties sont ordinairement au nombre de deux, l’acte est dressé en double; de là le nom qu’on donne habituellement à cette formalité : on l'appelle le « double écrit » ou le «double original »; mais il arrive souvent qu’on est obligé de dresser l'acte en trois ou quatre exemplaires ou même plus. Chaque exemplaire doit être signé par toutes les parlies. C’est donc un « original », comme le texte le dit, et non une copie.

1143. Origine de cette formalité. — La nécessité de dresser des exemplaires multiples pour les contrats qui créent des intérêts opposés n’est pas d'institution ancienne. C'est le Parlement de Paris qui a introduit cette formalité par une série d’arrêts, dont le plus ancien remonte seulement au mois d'août 1736 !.

1 La pratique avait depuis longtemps inventé ce procédé. Déjà au moyen âge on écrivait fréquemment en double ou en triple sur une même feuille de parchemin ; chaque copie était séparée de l’autre par une marge blanche, sur laquelle on écrivait en gros caractères le mot chirographum, ou bien une devise, une invocation, ou tout

* 4144. Motif de la règle. — La pluralité d'exemplaires est nécessaire pour donner la sécurité aux parties et pour maintenir l'égalité entre elles au point de vue de la preuve. Si l'une d'elles n’avait pas en main l’arme dont elle a besoin, elle serait à la discrétion de l’autre : celle-ci pourrait, en détruisant la preuve du contrat, ou simplement en s’abstenant de la produire, échapper à son engagement, si elle le jugeait trop onéreux pour elle ; toutes les chances seraient de son côté et elle userait ou non, selon les circonstances, de la preuve qu’elle serait seule à posséder. L’unique manière de déjouer ces fraudes est de forcer toutes les parties à se munir de la preuve dont elles ont besoin. La nature de ce motifmontre que la règle est d’ordre public et que les parties n'y pourraient pas déroger en convenant qu'un seul exemplaire sufhra pour tout le monde.

Le danger qui vient d’être signalé n’existe pas quand la convention est constatée par un acle authentique. Le notaire, qui est dépositaire de l’exemplaire unique, en est responsable envers tous les intéressés. Voilà pourquoi la mesure ordonnée par l’art. 41395 est une précaution spéciale aux actes sous seings privés. Pour la même raison elle ne s'applique pas non plus aux contrats judiciaires, qui sont valablement reçus par le juge sous sa seule signature (ci-dessous n° 4163).

* 1145. Nombre des originaux. — La loi n'exige pas que l'on dresse autant d'exemplaires qu’il y a de personnes figurant dans le contrat, mais seulement de parties ayant un intérêt distinct. Ileùt été mieux de dire un intérêt opposé. Tous ceux qui ont dans l’affaire un intérêt commun peuvent se contenter d’un exemplaire unique. La loi le dit expressément (art. 14395, al. 9).

Un exemple montrera la distinction à faire. Trois personnes sont propriétaires par indivis d’une terre: si elles se la partagent en prenant chacun un lot, il faudra dresser l’acte de partage en triple exemplaire, mais si elles la vendent à un tiers avant tout partage, deux exemplaires suffiront : un pour l’acheteur, et l’autre pour les trois vendeurs parce qu'ils ont tous trois un intérêt identique dans l'opération.

1146. Cas où la pluralité d’originaux est exigée. — L'art. 1325 vise les actes sous seings privés contenant des conventions synallagmatiques. Ceci a besoin d’être bien compris. On ne doit pas s’attacher à {a nature du contrat, considéré d’une manière abstraite et théorique, mais bien à la coexistence d'obligations actuelles et réciproques, créées par la convention. Les deux choses ne sont pas synonynes, comme on va le voir, par un double exemple. La vente est un contrat synallagmatique; mais si, au moment où l'écrit est rédigé, l'acheteur a déjà payé son prix en entier, et que le vendeur n’a plus rien à luiréclamer, il n’y a plus, en fait qu'une seule des deux parties d'obligée, le vendeur, tenu de livrer la chose et d’en garantir la possession à l'acheteur. Un seul exemplaire suffira donc (Bordeaux, 4er avril 4889, D. 90.2. 45). En sens inverse, le prêt d'argent est un contrat unilatéral, qui n'oblige que l'emprunteur; mais si celui-ci remet au prêteur un objet en gage, il fait avec lui un second contrat unilatéral, le nantissement, qui n’oblige que le gagiste, détenteur de la chose d'autrui. Or les deux obligations qui dérivent de ce double contrat existent en sens inverse l’une de l’autre : celui qui devient créancier en vertu du prêt devient débiteur en vertu du nantissement. On devra donc dresser en double l’acte qui constate l'opération (Cass., 8 mars 887, D. 87. 4. 264, S. 90. 4.257). Il peut donc y avoir réciprocité d'obligations à la suite de contrats unilatéraux ou obligation unique à la suite d'un contrat synallagmatique de sa nature.

Quant aux contrats dits « synallagmatiques imparfaits », nous leur avons refusé le caractère synallagmatique : nous devons donc sans hésitation les dispenser de la formalité du double. Mais les auteurs mêmes qui les considèrent comme synallagmatiques les en dispensent de même, parce que la seconde obligation est simplement éventuelle et qu’à l’époque où l’écrit est passé la convention n'a encore créé qu’une seule obligation.

simplement les premières lettres de l’alphabel. On séparait ensuite la charte par une coupure faite au travers de cette inscription et chaque partie en prenait une moitié: c'était la churle-parlie (divisée). Souvent la coupure se faisait en dents de scie ou ondulée : d’où le nom d’endenture, d’acte dentelé. L'innovation du xvure siècle n’a donc consisté qu’à rendre cette pratique obligatoire.

1147. Ancienne sanction de la formalité du double. — Dans l’ancien droit, la sanction établie par la jurisprudence des Parlements était sévère : c'était la nullité complète de la convertion. Cette simple irrégularité dansla forme del’écrit privait l’acte au fond de toute espèce d'effets, alors mème que son existence aurait pu être prouvée autrement et qu’elle aurait été avouée par les parties. C'était évidemment dépasser la mesure. Puisqu'il s’agit d’une simple règle relative à la confection des preuves préconstituées, il suffisait d'annuler l'écrit en tant que preuve et de priver les parties de l'usage de cet écrit, vicié par une irrégularité de pure forme.

* 4148. Sanction actuelle. — Pour atténuer la sévérité de la loi, la jurisprudence moderne a profité de ce fait que, dans l’art. 1325, l'acte sous seings privés est seul visé, et non la convention qu'il constate!. C’est lui seul qui est déclaré n'être pas valable quand il n’est pas conforme aux prescriptions de la loi (Cass., 21 juin 1870, D. 71, 4. 994; Amiens, 93 juill. 1874, D. 76, 2, 201, S. 75. 2. 333). Les parties ne pourront donc pas s’en servir pour établir l'existence de leur contrat; mais celui-ci subsiste, quoique privé de sa preuve écrite, et il pourra être établi par d’autres moyens, savoir par l’aveu de la partie adverse, par le serment, par témoins et par présomptions, s’il s’agit d’une valeur ne dépassant pas 450 francs, ou même au-dessus de cette somme s’il existe un commencement de preuve par écrit.

1149. Rôle de l’écrit irrégulier comme’commencement de preuve. — Quand l'écrit n’a pas été fait en double, il serait logique de refuser toute valeur probante à un acte non conforme aux prescriplions de la loi. Si on permet de s’en servir comme commencement de preuve, on lui restitue partiellement cette valeur; on introduit une distinction inconnue de la loi et contraire à son motif, qui est de maintenir l'égalité entre les parties : l’une d’elles sera mieux armée que l'autre. Néanmoins la doctrine et la pratique admettent que si l’écrit condamné par l’art. 1325 ne fait pas preuve complète, il n’est pas néanmoins dénué de tout effet. On lui applique une règle analogue à celle de l'art. 1318, au terme duquel l’acte authentique, nul en la forme, peut valoir comme acte sous seings privés, s’il est signé des parties. On l'utilise donc comme commencement de preuve par écrit, et il est dès lors facile de le compléter par des témoignages ou des présomptions (Liège, 5 mars 1879, Pasicrisie, 19. 2. 267; Paris, 8 déc. 1899, D. 93. 9. 74, S. 93. 2. T1; Besançon, 1er févr. 1893, D. 93. 2. 590).

1150. Moyen de rédiger valablement l’acte privé en un seul exemplaire. — La pratique offre aux parties un moyen de se dispenser de la confection des originaux multiples, qui devraient parfois être dressés en grand nombre : elles n’ont qu’à déposer l'original unique signé par elles entre les mains d’un tiers, qui sera chargé de le conserver dans l'intérêt d’elles toutes. On obtient par ce procédé l'égalité de situation que la loi a voulu assurer aux parties : la forme est différente, mais le résultat est le même ?. Si la personne choisie pour conserver l’acte est un notaire, il suffit que l’original lui ait été officieusement remis; il n’est pas nécessaire qu’il ait dressé acte du dépôt (Cass., 10 déc. 1884, D. 85. 1. 66, S, 85. 1. 166 ; Paris, 3 déc. 1899, S. 93.2. 71). Sur ces dépôts d’actes chez les notaires, voyez ci-dessous, n° 9763.

* 1151. Emploi comme acte sous seings privés d’un acte authentique nul. — Lorsqu'un acte authentique est nul, soit par l’ëncompétence ou l'incapacité de l'officier, soit par vice de forme, il vaut néanmoins « comme écriture privée » pourvu qu’il soit signé des parties. Cela s'applique surtout à l’acte notarié. Naturellement l'acte

1 Il est peu probable que les auteurs du Code aient prévu ce changement. L'opinion ancienne, qui annulait le contrat pour la simple irrégularilé de sa preuve, se trouve exposée dans le Rapport au Tribunat et dans l’exposé des motifs (Fener, t. XIII, p. 293 et 382), et M. Demolombe l’a défendue avec conviction (t. XXIX, n°° 426-433); mais son opinion n’a pas prévau. s LEUR

2 L’emploi de ce procédé n’est pas nouveau. Beaumanoir le recommandait déjà : « Quant lettres sont faites d’iretages.. ou d’aucuns marciés qui loucent à pluriex personnes, ele doit estre mise en suave main, en tele maniere que celui qui en ara mestier le puisse avoir à son besoing » (Couf. de Beauvoisis, édit. Beugnot, XXXV, 16; édit.

Salmon, n° 1090).

PLANIOT, 5e éd. nm — 925

notarié, qui est toujours un original unique, ne satisfera pas à la règle de l’art. 1395. Au: xvie siècle, quand s’est introduite la jurisprudence qui permet d’utiliser comme écriture privée l’acte authentique frappé de nullité, elle ne rencontra aucun obstacle parce que les actes privés, même quand ils contenaient des conventions synallagmatiques, étaient valablement rédigés en un exemplaire unique. Plus tard, lorsqu'on établit l'obligation d’originaux multiples, on n’eut pas besoin de revenir sur la solution acquise, parce que l'acte authen-— tique nul, restant déposé parmi les minytes du notaire, ne présente pas le danger qu'on a voulu prévenir en multipliant les originaux. ,

* 141452. De la mention du double. — La loi ne se borne pas à exiger que les. parties dressent des originaux multiples, quand elles ont des intérêts distincts. Elle veut, en outre, que chaque original porte « la mention du nombre des originaux qui ont été faits » (art. 13925, al 3). De là la mention usuelle : « Fait double [ou fait triple] à Paris, le... » La mention que l’acte a été fait en autant d'originaux qu'il y avait de parties. intéressées satisfait au vœu de la loi (Trib. de Langres, 15 mars 1900, D. 1900. 2. 429). Voyez cependant les auteurs cités dans DarLoz, Supp., vo Obligations, n° 1664.

Cette mention est fort utile. Elle fournit le moyen le plus simple, et qui est souvent leseul, d'établir que la loi a été observée et que les originaux multiples ont réellement été dressés. Si l’acte gardait le silence sur ce point, l’une des parties n'aurait qu'à supprimer son propre original, pour mettre l’autre dans l'embarras en frappant d'invalidité l'écrit que celle-ci possède.

Dans l'opinion la plus générale, la formalité de la mention est requise à peine de nullité, . tout aussi bien que la confection même des originaux multiples. Ceci est contesté par quelques auteurs, sous prétexte que la loi ne vrononce pas expressément la nullité quand cette mention a été omise ; mais comme elle n’établit aucune autre sanction, il faudrait. dire que son exigence est vaine sur ce point et qu'on ne risque rien à négliger ladite formalité. — D'ailleurs, la loi sous-entend si bien que l'acte muet sur le nombre des originaux est nul comme preuve qu’elle indique elle-même un cas particulier dans lequel ce vice se trouvera couvert (voyez le n° suivant, 40).

1153. Comment se couvre la nullité résultant du défaut de mention. — Quand les originaux ont été réellement faits doubles, triples, etc., le vice résultant du défaut de mention est moins grave que si l’acte avait été dressé en simple. Aussi peut-il se couvrir dans deux cas :

40 Lorsque l’une des parties a exécuté la convention en ce qui la concerne (art. 4395, al. 4). Le fait de l'exécution volontaire est la meilleure des preuves de la conclusion du contrat.

20 Lorsque les originaux doubles, triples, etce., sont représentés. Ceci n'est pas dit dans la loi, mais quelle certitude plus grande pourrait-on avoir de leur rédaction ? Le fait étant patent, on est dispensé de le prouver (Cass., 43 juin 4883, D. 83. 4. 38).

B. — Formalité du « Bon pour » dans les promesses unilatérales.

* 4154. Nature de la formalité. — L'acte sous seings privés, qui constate une promesse unilatérale, est naturellement valable avec un seul exemplaire ; néanmoins il existe encore pour lui une règle particulière pour le cas où il ne serait pas écrit en entier de la main du débiteur. — Lorsque le corps de l'acte est d’une autre main, le débiteur doit, avant de signer, exprimer d'une facon précise l’objet de son obligation. Gette mention doit s'inscrire immédiatement au-dessus de la signature; elle doit être en entier de la main du signataire, et le montant de la somme ou de la quantité due doit être indiqué en toutes lettres et non en chiffres (art. 1326). Ordinairement cette mention de la somme débute par les mots : « Bon pour... » ou « Approuvé pour... ». De là vient le nom donné en général à cette formalité qu'on appelle : La formalité du Bon pour où de l'Approuvé.

* 1155. Son motif. — Cette formalité a pour raison d’être le désir d'éviter des abus de blanc seing. Uu créancier peu scrupuleux peut se faire remettre par un débiteur trop.

2er. LE bals | D. d'a ds

confiant un acte signé en blanc, qu'il remplit ensuite à sa guise en exagérant le chiffre. de la dette. D'autres moyens encore le conduiraient au même résultat, soit qu'au moyen d’un grattage ou d’un lavage il modifie les chiffres qui expriment le montant de la dette dans le corps de l’acte, soit qu’il rédige l'acte lui-même en y écrivant un chiffre faux et exprime le chiffre réel dans la lecture qu’il en fait au débiteur pour le faire signer: si celui-ci n’a pas la précaution de vérifier de ses yeux ce qu’il y a d’écrit dans l'acte, sa bonne foi se trouvera surprise. — On évite toutes ces fraudes en obligeant le débiteur à écrire lui-même le chiffre de sa dette et à l'écrire en toutes lettres.

1156. Son origine. — La formalité du « bon pour » n’a pas été inventée par les auteurs du Code. Les fraudes contre lesquelles elle est dirigée se commettaient déjà dans l’ancien droit, et une déclaration royale du 30 juillet 4730 institua le remède en obligeant le débiteur à approuver de sa main la partie essentielle de l'écrit rédigé par un autre, Une seconde déclaration du 22 septembre 1733, vint en tempérer l'application.

1157. Obligations soumises à la formalité du « bon pour ». — La règle n'est faite que pour les obligations unilatérales. Donc les actes constatant des conventions synallagmatiques en sont dispensés (Cass., 3 mai 1886, D. 87. 4. 16, S. 86. 1. 351 ; Cass., 8 mars 1887, D. 87. 1. 264, S. 90. 1. 257). A la vérité, les mêmes fraudes peuvent s’y commettre au détriment d’une des parties ; mais le danger pratique est bien moindre, parce que chacune d'elles ayant en main un exemplaire du contrat pourrait s’apercevoir du faux, tandis que dans les promesses unilatérales le créancier emporte le billet pour le produire seulement à l'échéance, qui est parfois éloignée ; le débiteur ne le revoit plus, circonstance qui facilite le succès de la fraude.

Ac OBricaATioNs DE QuANTITÉS. — Toutes les conventions unilatérales ne sont même pas soumises à l’art, 1326. Il faut que la dette ait pour objet une somme d'argent ou une chose appréciable. Cette dernière expression, peu claire par elle-même, désigne non pas toute chose appréciable en argent, mais seulement des quantités de choses qui s’estiment au poids, au nombre où à la mesure. On dit quelquefois que le Code avait ici élargi la disposition des anciennes déclarations royales, qui n'auraient exigé le « bon pour » que pour les « billets sous seings privés causés pour valeur en argent ». C’est une erreur: la déclaration de 1730 mentionne formellement les promesses de « marchandises, denrées ou autres effets ». Et, en effet, la fraude peut s’y donner tout aussi facilement carrière, les obligations de quantités s'exprimant par un chiffre comme les dettes d'argent et, par suite, pouvant donner lieu aux mêmes surprises.

90 OBLIGATIONS DE CORPS CERTAINS. — Malgré l'extension donnée dès le début à la formalité du « bon pour », il reste encore un certain nombre d'obligations unilatérales qui n’y sont pas soumises : ce sont toutes celles qui ont pour objet un corps certain.

3° OBLIGATIONS INDÉTERMINÉES. — L’art. 1396 s’applique-t-il aux obligations de quan tité dont le chiffre est encore indéterminé au moment où l’écrit est passé? La doctrine décide, en général, négativement parce que, d’après le texte, le chiffre qui exprime la quantité due doit être écrit dans la mention d'approbation et qu’il est impossible d’en fixer aucun tant que subsiste cet état d’indétermination. Mais cette considération, qui parait cependant décisive, n’a pas touché la jurisprudence. Aïnsi, il a été jugé que la caution qui garantit le paiement des pertes d’une société, dont le total est encore inconnu, doit

néanmoins en indiquer le chiffre dans le « bon pour » de son engagement (Cass., 16 févr. 1899, D. 99. 1. 248, S. 93. 1. 409).

1158. Cas où il y a plusieurs débiteurs. — Du moment où l'acte a le carac- F tère unilatéral et ne produit d'obligations que d’un seul côté, peu importe la pluralité … des débiteurs : avec un seul écrit, les mêmes fraudes sont possibles, qu'il y ait un seul

débiteur ou qu'il y en ait cent !. Quand plusieurs personnes signent l'original unique du

1 A ce point de vue, l’art. 1326 est rédigé d’une manière insuflisante : il vise, en effet, le cas où « une seule partie s'engage envers l’autre... » Il faut entendre ces mots aussi bien de plusieurs personnes que d’une seule, et appliquer l’article au billet signé de plusieurs débiteurs qui se sont engagés solidairement ou non. Il y a donc une

Es ETS

billet qui constate leur engagement commun, chacune d'elles doit faire précéder sa signature du « bon pour », comme si elles s’engageaient par des écrits séparés.

1159. Personnes dispensées !. — Ne sont pas soumises à la formalité du « bon pour » les personnes dont l’énumération suit :

4o Marcnanps. — Nous dirions aujourd’hui les commercants. Le motif de l'exception qui les concerne paraît bien être tout simplement la rapidité et la facilité des opérations commerciales. C’est le seul que donne la déclaration de 1733 : la formalité nouvelle était difficile à observer pour eux. :

La facon dont le Code s’y est pris pour énoncer l’exception relative au commerce a fait naître une controverse. « Lorsque l’acte émane de marchands... », dit le texte. Beaucoup d’auteurs modernes en ont conclu que la loi accorde aux commerçants, à raison de leur profession, une dispense absolue, même pour leurs opérations non commerciales, et, comme il faut toujours trouver un motif aux solutions qu’on croit être celles de la loi, ils en ont inventé un nouveau, inconnu des rédacteurs de la déclaration de 1733 : ils disent que l'habitude des affaires donne aux comumnerçants une expérience qui les rend plus circonspects et moins faciles à tromper que les autres personnes. — En lui même, ce motif est sans valeur ; il serait bien plus vrai de dire que le commerce vit avant tout de bonne foi et de confiance, et que les commerçants font tous les jours des actes qui seraient des imprudences dans leurs affaires civiles. De plus, il est fort douteux qu'en abrégeant la formule de la déclaration de 1733 les auteurs du Code aient entendu modifier sur ce point le système suivi avant eux ; ils ont effacé par inadvertance une différence de rédaction qui était certainement voulue ?. Enfin, s’il y a quelque doute, l'alinéa final de l’art. 1396, qui déroge à la règle, doit s’interpréter dans le sens le plus étroit.

90 ARTISANS, LABOUREURS, VIGNERONS, GENS DE JOURNÉE ET DE SERVICE. — Cette secondeexception ne peut pas se justifier de la même manière que la précédente. Le motif qui l'a fait admettre en 1733 est certainement l'impossibilité d'obtenir cette mention de la part de gens qui étaient à cette époque entièrement i/lettrés et capables, tout au plus, de tracer les lettres de leur nom. La seconde déclaration royale constate, en eflet, qu'il était « impossible » d’observer la première à la lettre. Le motif est beaucoup moins impérieux aujourd’hui : avec les progrès de l'instruction primaire, le nombre des personnes qui savent signer, sans savoir écrire, a beaucoup diminué, et tend toujours à décroitre.

1160. Sanction de la règle. — Les anciennes déclarations portaient expressément que les billes et promesses non conformes à leurs prescriptions seraient « nuls » ou « de nul effet et valeur ». Le Code ne s'explique pas sur la nature de la sanction ; il dit seulement : l'acte « doit » être écrit de la main du signataire, ou « il faut » un bon ou approuvé, sans dire ce qui arrivera si on ne s'est pas conformé à son texte. Certains auteurs en concluent que la sanction n'est plus la nullité : elle ne peut cependant pas être autre chose. Les parties ont voulu se ménager une preuve écrite ; mais leur écrit, étant

certaine correspondance entre l'art. 1325 et l’art. 1326 ; dès qu’un seul original suflit aux termes du premier, la formalité du « bon pour » devient nécessaire en vertu du second.

1 Quand on établit, en 1730, la formalité nouvelle, on en fit d’abord une règle absolue: la première déclaration royale ne faisait d'exception pour personne. Il est probable que cette règle nouvelle, qui se heurtait à l'incurie générale, parut impossible à observer en pratique dans toute sa rigueur, car, trois ans après, une seconde déclaration (22 février 1733) vint y apporter des exceptions considérables pour en faciliter l'application et sauver au moins le principe. On dispensait de l’observation de la règle « les acles nécessaires au commerce ou faits par des gens occupés aux arts et méliers ou à la cullure des lerres. » Ges exceptions ont été conservées par le Code (art. 1326, al. 2), mais la rédaction de 1804 est moins bonne et moins précise que celle de 1733. Le texte ancien faisait deux espèces d’exceptions: l’une était tirée de la nalure de l'acte (actes nécessaires au commerce) ; l'autre, de la qualité des personnes (artisans et paysans). Le Code a modifié la formule, et d’une façon qui l’a rendue moins claire.

? Ce qui prouve bien l’équivalence entre le Code civil et la déclaration de 1733, c’est que la formule actuélle à èté empruntée à Pothier (Obligations, n° 144) qui la donnait Justement pour expliquer le texte de 1733.

imparfait, est nul comme tel. À ce point de vue, il faut traiter l'écrit qui constate une convention unilatérale et qui n’est pas conforme à l’art. 14326, de la même manière que l'écrit constatant une convention synallagmatique et non conforme à l’art. Â325 La nullité tombe donc uniquement sur la preuve irrégulière, et non sur la promesse que l'acte devait servir à prouver. L'obligation pourra, par suite, être prouvée par touslesautres moyens, aveu, serment, témoignages où présomplions, d’après les règles du droit commun, et même on pourra employer, comme commencement de preuve par écrit, le billet irrégulier, et le compléter à l’aide de témoignages ou de simples présomplions ou par la délation du serment supplétoire. C’est un point qui ne fait plus aucun doute (Cass., 30 nov. 1891, D 94-1285 5.199 41078):

1161. Désaccord entre le corps de l’acte et le « bon pour ». — Lorsque la somme indiquée dans le « bon pour » n'est pas la même que celle du corps de l'acte, l'obligation est présumée être de la moindre des deux sommes (art. 1327). Cette disposition a été empruntée au Traité des Obligations de Pothier (nos 745 et 746). Elle n’est que l’application à un cas particulier d’une règle générale écrite dans l’art. 1169 : le doute s'interprète toujours en faveur du débiteur.

S 4. — Modes exceptionnels de constatation des contrats.

1162. Des tailles. — L'écriture est la forme usuelle des preuves préconstiluées, de sorte que preuve lttérale et preuve préconstituée peuvent être considérées comme synonymes, Cependant la loi admet un mode de preuve préconstituée autre que l’écriture : c’est l'emploi des tailles (art. 1333). Les tailles sont employées dans certaines régions par les fournisseurs d’objets usuels, loujours identiques, tels que le pain nécessaire à la consommation quotidienne d’un ménage. Les tailles se composent de deux fragments de bois, provenant d’un morceau unique, fendu en long. L'un d’eux, qui garde le nom de taille, reste aux mains du fournisseur ; l’autre, appelé échantillon, est conservé par le client. A chaque fourniture on rapproche la taille de l’échantillon, et on fait sur les deux une entaille transversale appelée coche. Le nombre des coches prouve le nombre des fournitures quand les coches de la taille se rapportent à celles de l’échantillon. Ce procédé, un peu primitif, se restreint de plus en plus devant les progrès de l'instruction primaire. Sauf ce cas unique, la preuve préconstituée est une preuve littérale.

1163. Des contrats judiciaires. — Cette matière tient une grande place dans la pratique ; les arrêts sont nombreux (voyez Darroz, Suppl., H. Vo) ; mais elle est restée pendant longtemps à peu près inaperçue des auteurs de droit civil. Au fond il s’agit, non pas d’une variété particulière de contrats, mais d’un simple mode de preuve d'une convention qui se conclut devant la justice au cours d’un procès. Peu importe l’objet de cette convention ; peu importe aussi la forme dans laquelle le consentement est donné. L’adhésion d’une partie à la proposition faite par l’autre peut être tacite (Exemples divers : Caen, 3 août 1848, D. 50. 2. 457 ; Cass., 30 nov. 1863, D. 64, 1. 246, S. 64. 1. 498 ; Cass., 23 août 1881, D. 82. 4. 309, S. 89. 4. 344). Mais il est nécessaire que le juge donne acte de ce consentement (Cass., 5 juill. 1869, D. 71. 4. 316, S. 69. 1. 459; Cass., 21 mars 1889, D. 83. 1. 214 ; Cass., 8 août 1900, S. 1903. 4. 46). La nécessité . de ce donné acte solennel est le trait constitutif du contrat judiciaire. Voyez ci-dessus no 4144. ;

JucemenTs convenus. — Dans la variété des contrats judiciaires, le plus remarquable est le jugement convenu ou d’expédient, dans lequel les juges n’ont à statuer sur aucun litige ; les deux plaideurs sont d’accord et le jugement qui intervient ne fait que reproduire leur commune volonté, soit qu’elles aient déposé des conclusions conformes, soit qu’elles aient soumis elles-mêmes au juge un dispositif concerté entre elles. Ce procédé qui est fort ancien dans notre pratique judiciaire (voyez les Xépertoires de Denizart et de Guyot) donne lieu à de nombreuses difficultés qui tiennent à l'ambiguïté de sa nature : a-t-on affaire à un contrat ou à un jugement ? Ce jugement appartient:il à la juridiction gracieuse ou a-t-il un caractère contentieux P L'opinion n’est pas encore fixée

et la jurisprudence est peu cohérente. En général, on refuse contre ces jugements l'emploi des voies de recours ordinaires, et notamment de l’appel ; c'est par la voie de l'action en nullité que le jugement convenu doit être attaqué (Bordeaux, 2 mai 1895, D. 95. D 394; Cass., 10 juill. 1895, D. 96. 4. 197, S. 97. 1. 132). Toutefois, on ne reconnaît le caractère contractuel qu'aux décisions qui énoncent formellement qu’elles ont été convenues entre les parties (Cass., 5 janv. 4852, D. 54. 5. 458). Comparez pour les tribunaux de commerce devant lesquels la procédure est orale, Paris, 30 juin 1895, D. 959,453. — On se demande mème si ce procédé est valable. Quelques auteurs concluent à son illégalité.

Bibliographie. — Merrix, Répertoire, v° jugement. — Poxcer, Trailé des Jugements, 18922. — Brocur, Dictionnaire de procédure, v° Expédient. — GLassox, note dans Dalloz, 86. 2. T3. — Paur Cerrs, Des jugements convenus, thèse, Paris, 1901. — Camicze Rouyer, Des contrats judiciaires, thèse, Paris, 1909.

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