CHAPITRE VII
1164. Observation préliminaire. — Dans le Code civil, l'effet des contrats est présenté en méme temps que l'effet des obligations (art. 113% et suiv.). Les deux choses sont cependant bien distinctes ! : le contrat fait naître une ou plusieurs obligations ; c’est son seul effet, et ces obligations, à leur tour, produisent des effets qui ont déjà été étudiés plus haut (nos 162 à 277).
Nous n’avons à étudier ici que l'effet propre du contrat, considéré comme fait productif d'obligations. Tout ce qu’il y a à dire à ce point de vue lient dans deux idées principales : sa force obligatoire, sa relativité. Nous y joindrons quelques explications sur l'interprétation des contrats.
S 1. — Force obligatoire du contrat.
“1165. Degré de cette force. — Le Code civil exprime très énergiquement la force du contrat en disant que « les conventions {tennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » (art. 1134)?.
Cela veut dire que l'observation du contrat s'impose aux parties comme celle des lois, et que l’une d'elles ne peut pas s’y soustraire sans la volonté de l’autre (Comp. Uzpren : « Hoc servabitur quod initio convenit ; legem enim contractus dedit.» Digeste, liv. L, uit. 17, fr. 23, et Domar, Loix civiles, liv. I, t. I, section 2, n° 7). Mais cela ne signifie
1 Pothier les distinguait très bien (Obligations, n° 85 et suiv. et nes 141 et suiv.).
? Les systèmes allemands indiqués ci-dessus n° 9%4 tendent à mettre en doute la force propre du contrat comme créateur d'obligations. Il est certain que c’est de la loi ‘que les contrats tiennent leur force obligatoire, et qu’elle pourrait la leur refuser ; mais les contractants s’obligent parce qu'ils le veulent, et si. une fois conclu, le contrat oblige chacun d'eux malgré lui, c'est que l'autorité publique sanctionne le contrat. Ce rôle sanctionnateur de la loi ne détruit pas le rôle antérieur de la volonté des parles : il ne faut pas confondre l'œuvre des volontés privées, qui déterminent l’objet
et l'étendue des promesses faites, avec la coercition extérieure appliquée à ce pacte par autorité publique.
pas que le contrat soit une {oi à proprement parler et que sa mauvaise interprétation par
les juges puisse donner ouverture à cassation (Voyez ci-dessous nos 1483 et 1184).
Du reste, il y a une condition pour que les contrats aient cette force obligatoire : il faut qu’ils soient « légalement formés » (art. 1134). La loi ne peut prèter son appui à une convention qu’elle défend et qui est illicite. Sur le degré de liberté laissé aux particuliers pour leurs contrats et pour les actes juridiques en général, voyez t. I, nos 964 et suiv.
“1166. Révocation par les parties. — Tout en déterminant la
force de la convention, la loi permet cependant aux parties de la modifier
ou mème de la révoquer entièrement, mais seulement « de leur consentement mutuel » (art. 1134). Le consentement détruit le contrat, de même
qu'il avait suffi à le former. C'est l'application de l’ancienne règle : « Quæ certo jure contrahuntur, contrario jure pereunt. »
Les effets de cette révocation doivent être bien compris. Elle suffit à libérer le débiteur de ses obligations encore existantes, c'est-à-dire non exécutées : mais elle est sans force pour revenir sur le passé et pour effacer des faits déjà accomplis, et ceei amène diverses conséquences :
1° Sile contrat a produit le transfert d'un droit, tel que la propriété, l’ac- -quéreur de ce droit a pu, dans l'intervalle entre le contrat et sa révocation, conférer des droits à des tiers, par exemple des hypothèques ou des seruitudes sur l'immeuble qui lui avait été vendu, échangé ou donné; ces droits acquis subsistent au profil des tiers, parce que le nouveau contrat qui
.-détruitle premier est pour eux « res inter alios acta ».
Cast
2° En droit fiscal, les deux contrats sont considérés comme des opérations indépendantes, dont chacune donne lieu à la perception des droits qui s'y appliquent. Nonseulement les droits perçus lors du premier contrat ne sont pas reslitués lors de sa révocation, mais cette révocation ellemême donne lieu à un nouveau droit. Ceci a de l'importance s'il s’agit d’un transfert de propriété : il faudra payer un double droit de mutation.
3° S'il ya eu fransfert de propriété immobilière, la convention révocatoire, qui la fait revenir à l’aliénateur, est elle-même soumise à la publicité par voie de transcriplion, comme l’a été la première : il s’agit d’un second transfert de propriété s’accomplissant en sens inverse.
En somme, on voit que la révocalion conventionnelle d'un contrat n’a pas l'effet rélroactif qui se produit quand il est annulé ou résolu.
1167. Application du contrat par le juge. — Non seulement la partie ne peut pas révoquer le contrat par sa seule volonté, mais elle ne peut pas en obtenir la révocation ni même la simple modification par le juge, s’il n’y a pas quelque cause d’annulation ou de résolution prévue par la loi (art. 1134). Voyez-en une curieuse application pour une redevance d’arrosage, qui avait été fixée à 3 sols au xvre siècle, chiffre devenu beaucoup trop faible pour l'entretien du canal d'irrigation et que les juges avaient illégalement relevé à 60 centimes (Cass., 6 mars 4876, D. 76. 1. 103).
Néanmoins, il n’est pas rare de voir les tribunaux profiter des circonstances de fait pour modifier les clauses d’un contrat sous prétexte de les interpréter (ci-dessous n° 4184).
4168. Cas exceptionnels. — Par dérogation à ces règles, il y a quelques contrats
que la volonté d’un seul peut rompre soit à tout moment, soit à des intervalles fixes : tels sont : la société, quand elle a été contractée pour une durée indéfinie; le mandat ; le louage, quand il a été contracté par périodes ou sans limitation de durée.
En sens inverse les contrats relatifs à la famille (mariage, contrat de mariage et adoplion) ne peuvent pas être modifiés même par le consentement mutuel des parties.
Enfin les tribunaux se reconnaissent parfois le droit de modifier un contrat conclu
(ci-dessous n° 2236).
S 2. — Relativité des contrats.
4169. Division. — Pothier ! avait énoncé en fort bons termes la double règle qui limite l’effet d’un contrat à la fois quant aux choses et quant aux personnes : « Une convention n’a d'effet qu’à l’égard des choses qui ont fait l'objet de la convention, et seulement entre les parties contractantes » (Obligations, n° 85). Le Code a séparé les deux points (art. 4135 et 1165), et il n’a traité le premier que d’une manière incomplète.
A. — Relativilé quant aux choses.
1170. Absence de difficultés pratiques. — Comme le disait encore Pothier, une convention ne peut avoir d'effet que sur ce que les parties ont voulu. Cela est d'évidence, et l'application de cette règle ne soulève guère de difficultés pour les contrats. Il en est autrement pour les jugements, qui sont soumis à une règle analogue (voyez t. [).
1171. Détermination de l’étendue du contrat. — Dans la pratique, les difficultés viennent, non pas de ce qu'on étend les contrats au delà de leur objet véritable, mais bien plutôt de ce que les parties n’ont pas été assez explicites dans l'énoncé de leurs conventions et qu'il y a dans l'acte des choses sous-entendues. À cet égard la loi pose une règle spéciale : « Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa na£ure » (art. 1135). Comp. art. 1150 et ci-dessous no 1181-30. Le droit romain donnait déjà une solution semblable pour les actions de bonne foi: « Ea quæ sunt moris et consuetudinis in bonæ fidei judiciis debent venire » (Digeste, liv. XXI, tit. 1, fr. 20).
B. — Relativité quant aux personnes.
#1172. Limitation aux parties des effets du contrat. — « Les
conventions n'ont d'effet qu'à l'égard des parties contractantes », dit l'art. 1165. Rappelons que l’on doit considérer comme parties dans un contrat non seulement les personnes qui ont été présentes à sa conclusion et qui lui ont donné leur adhésion, mais aussi celles qui y ont été représentées, par une personne agissant en leur nom (mandataire, tuteur, etc.)?.
1 Il suivait en cela une règle formulée par Paul à propos des pactes (Digeste, liv. II ut. 44, fr. 97, $4). 4 Les e a
2? L'effet relatif des actes juridiques a déjà été indiqué dans le t. I, nos 296-305, ainsi que les notions de fiers, d’ayant cause et de représentalion. C’est là qu’il faut aller en chercher les définitions.
Le principe est donc la limitation aux parties des effets du contrat: ces effets se produisent pour ou contre les parties, et non pour ou contre les lters, en prenant ce mot dans son sens le plus large. Les tiers ne peuvent
* ni souffrir ni profiter d'un contrat qui n'a pas été fait par eux ni pour eux. C'est ce qu'exprime un vieil adage : « Res inter alios acta, aliis neque nocere neque prodesse potest. »
“1173. Extension aux ayants cause des parties. —* Cependant, à côté des parties, il faut placer un certain nombre de personnes qui subissent l'effet du contrat ou qui en profitent, comme les parties elles-mêmes, parce qu'elles sont leurs ayants cause.
Il y a lieu d'envisager séparément la situation ainsi faite aux créanciers chirographaires, aux successeurs universels et aux successeurs particuliers.
1° Créanciers chirographaires.
1174. Leur situation normale. — En leur qualité d'ayants cause universels de leur débiteur, ainsi qu'il a déjà été dit (t. I, n° 303), les créanciers chirographaires ressentent tous les effets des conventions faites par lui. Le débiteur acquiert-il un droit nouveau ? améliore-t-il son actif ? Les créanciers en profitent, leur gage s’accroit. A-t-il consenti une aliénation ? Ses créanciers en souffrent par l’amoindrissement de leur gage. A-t-il contracté de nouvelles dettes ? Ils en souffrent encore par l'amoindrissement du dividende qu'ils obtiendront. La convention produit donc ses effets pour les créanciers tout autant que pour les parties contractantes ; toutes les fluctuations bonnes ou mauvaises que subit le patrimoine du débiteur agissent sur le gage des créanciers, puisque les deux choses n’en font qu'une. — C'est par une application directe de cette idée que la loi permet aux créanciers d'exercer les droits et actions du débiteur de son chef et à sa place (art. 1166 et ci-dessus n° 280 et suiv.).
“1175. Règle exceptionnelle au cas de fraude. — Lorsque l'acte du débiteur est accompli en fraude des droits de ses créanciers, ceuxei cessent d'en subir l'effet ; ils acquièrent un droit propre, qui est action révocaloire où action Paulienne (voyez ci-dessus, n°° 296 à 336).
2° Successeurs universels.
*#*1176. Leur situation normale. — Les successeurs universels, recueillant lé patrimoine entier de leur auteur, se trouvent, en principe, dans la même situation que lui : ils succèdent à la fois à ses obligations et à ses créances. L'effet d'un contrat passé par une personne décédée est done le même pour ses héritiers et autres successeurs universels que pour
1 On exprime quelquefois ces notions sous une autre forme, en disant que le débiteur « représente » en principe ses créanciers, mais qu’il cesse de les « représenter »
quand il agit de mauvaise foi.
le défunt. Cette transmission héréditaire des créances et des dettes, qui était un des principes fondamentaux des successions romaines, ne s'est jamais perdue depuis (art. 724, 873, 1009, 1012). Au cas où le défunt laisse plusieurs successeurs, le bénéfice ou la charge se partage entre eux, en proportion de leurs parts héréditaires (art. 1220). L'art. 1122, placé au titre « Des Obligations », ne fait que rappeler la règle, qu'il énonce d'ailleurs en termes insuffisants « en disant qu'on est censé sfipuler pour soi et ses héritiers ». Il eût fallu ajouter « ou promettre », car le verbe « stipuler » ne peut s'entendre correctement que du rôle du créancier dans le contrat: Jui seul s{rpule; le débiteur promet.
1177. Cas exceptionnels. — Par dérogation à la règle, il est possible que l’effet -du contrat ne se prolonge pas au delà de la vie de la partie et que les héritiers ne succèdent pas à la créance ou à l'obligation qu'avait le défunt ; on dit alors que celle-ci était viagère. Comme exemples de créances qui ne passent pas aux héritiers, on peut citer les pensions de retraite et les rentes viagères, qui meurent avec leur titulaire.
Les exemples analogues se tirent, pour les dettes ou obligations passives, des contrats faits en considération de la personne qui s'engage : ainsi le /ouage d'ouvrage et le contrat d'entreprise (art. 1795), la société (art. 1865-3°), le mandat (art. 2003, al. 3) sont dissous par la mort de l’ouvrier ou du domestique, de l'entrepreneur, de l’un des associés, ou du mandalaire. Le contrat avait été fait eu égard aux qualités personnelles du débiteur ; lui mort, il serait contraire à l’intention des parties de le maintenir.
3° Successeurs particuliers.
1178. Non-transmission des créances et des dettes. — Les successeurs particuliers ne sont pas héritiers de leur auteur, ni assimilables à des héritiers. Par conséquent, les contrats qu'a pu faire leur auteur, comme créancier ou comme débiteur, leur sont en principe indifférents ; la créance ou la dette reste attachée à la personne qui l'a contractée ou stipulée, et ne passe pas à son ayant cause particulier, à moins qu'il y ait eu à cet égard une convention spéciale entre les parties. Ainsi un donateur peut obliger son donataire à payer tout ou partie de ses dettes (art. 945).
Cetle convention est sous-entendue par la loi dans un cas remarquable : l’acquéreur
d’un ifimeuble loué ou affermé est obligé d'entretenir le bail consenti par l’aliénateur (art. 1743) ; il est subrogé d'office aux droits et aux obligations nés du bail.
“1179. Effet des conventions relatives au droit transmis. — Cependant le successeur particulier est bien, dans une certaine mesure, l'ayant cause de son auteur: il a acquis de lui un droit, la propriété d'un immeuble, une créance qui lui a été cédée. Or ce droit lui a été transmis dans l’étal où il se trouvait lors de l’aliénation: l'aliénateur n’a pu, en cédant son bien, porter atteinte aux droits qu'il avait précédemment conférés à des tiers sur la chose aliénée. De là cette règle: Toute convention par laquelle l'aliénateur a amoindri ou modifié son droit sur la chose, antérieurement à l’aliénation, est opposable à l'acquéreur de cette chose, sous Ja réserve des conditions de publicité par voie d'inscription, de transcription
où autrement, quand la loi l'exige. Mais on voit que cet effet des conven-
tions qui atteint l'ayant cause particulier n'est pas en réalité relatif aux obligations : l'acheteur d'un bien n'est pas subrogé comme débiteur à son auteur ; il reeueillie seulement comme propriétaire un droit déjà amoindri ou modifié. La règle concerne donc bien plus la théorie des droits réels que celle des contrats, et la preuve en est que l'acquéreur subirait de même l'effet des actes de son auteur qui auraient fait naître des droits réels d’une autre source que d'un contrat, par exemple l'hypothèque légale d'un mineur où d'un interdit dont il a été le tuteur.
Une comparaison fera bien voir cette différence. Un propriétaire fait un marché avec un journalier pour bêcher ou labourer ses vignes ou ses terres; par un autre acte, il cède un droit de passage à un voisin ; puis il vend son bien. Sauf convention spéciale, l’acheteur ne sera pas forcé d'entretenir le marché relatif à la culture des terres, mais il sera forcé de respecter le droit de passage (en supposant la transcription faite). Pourquoi cette différence ? C’est que pour le journalier il ya simple créance, landis que pour le voisin il y a droit réel, servitude.
1180. Applications diverses. — Dans quelques cas particuliers, la distinction apparaît moins nette; elle existe cependant toujours. Un créancier qui avait demandé à son débiteur une caution cède sa créance sans parler du cautionnement. Le cessionnaire pourra néanmoins poursuivre la caution comme l’aurait fait le cédant : il semble qu'il se prévaut alors d’un simple contrat fait par son auteur et qui n’a fait naître qu’un droit de créance. Mais on doit considérer que la créance cédée a été l’objet d’une aliénation, à litre de valeur comprise dans le patrimoine, comme s’il s’était agi de la propriété d’un bien corporel. On peut dire que le cédant a vendu son droit de propriété sur la créance. Or la créance, en tant que chose vendue, a dû être transmise au cessionnaire avec tous ses accessoires, sauf convention contraire : l’action née du cautionnement est donc comprise dans la cession au même titre que la créance principale. C’est l'application de la règle : « Accessorium sequitur principale. »
Autre exemple. Une personne qui possède un domeine composé de diverses pièces de terre fait une transaction par laquelle elle reconnaît à ses voisins la propriété de quelques pièces contestées ou quelque droit de servitude douteux, en même temps qu'elle obtient la reconnaissance de son droit discuté sur d’autres points. Après quoi elle vend ce domaine. La transaction est un contrat; et néanmoins l'acheteur du domaine pourra se la voir opposer par les voisins pour les droits qui leur ont été reconnus, en même temps qu’il pourra la faire valoir sur les points où elle lui est profitable. Mais pourquoi ? C’est que la transaction est déclarative de propriété; c’est elle qui détermine l'étendue des droits que le propriétaire possède sur sa chose. Il en est d’elle comme du partage, qui lui aussi est déclaratif : elle sert de titre au propriétaire.
S 3. — Interprétation des contrats.
1181. Analyse des textes. — Les auteurs du Code ont jugé utile de formuler en articles de loi un certain nombre de principes qu’on aurait pu sans inconvénients laisser subsister à l’état de règles doctrinales. Voyez les art. 1156 à 1164 !. Toutes ces décisions ont été copiées dans Pormier (Obligations, n°s 91 et suiv.), et c’est là qu'on en
1 Pour résumer ces dispositions, on dit souvent qu’en France (ous les contrals sont de bonne foi. Comp. DErEux, Interprétalion des actes juridiques, p. 204-205. — Ce n’est pas tout à fait le sens qu'avait la maxime n° 690 de Loysel : « Toutes actions sont de bonne foi ». Voyez cependant ce qui est dit du caractère léonin des assurances (cidessous n° 2165).
trouvera encore le meilleur commentaire. Elles ne soulèvent aucune difficulté et sont de peu d’usage dans la pratique : il suffira d'analyser les principaux de ces textes.
Termes 1merorres. — On doit rechercher la commune intention des parties plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.
On rattache à cette règle le pouvoir que se reconnaissent les tribunaux de rectifier le nom donné à un contrat, lorsque les clauses qui le composent indiquent une erreur dans la qualification qu’on lui a donnée (Cass., 22 févr. 4887, D. 87. 1. 500, S. 88. 4. 87; Cass., 45 févr. 1893, S. 94. 4. 149). — Une application intéressante de ces rectifications est faite aux testameuts dans lesquels le legs est assez souvent qualifié « don » (Douai, 10 mai 4834, S. 34. 9. 438 ; Rennes, 929 juin 1881, D. 81. 2. 938, S. 84. 9. 18).
Causes poureuses. — La loi formule à leur égard plusieurs règles :
4o On doit d’abord les interpréter par ce qui est d’usage dans le lieu où le contrat est passé (art. 1159).
20 Ce qui est susceptible de deux sens doit ètre pris dans celui qui convient le plus à la matière du contrat (art 1158).
3° S'il y en a deux qui conviennent également, on doit choisir celui avec lequel le contrat est susceptible de produire quelque effet, plutôt que celui avec lequel il n’en produirait pas (art. 1157). Ulpien donnait déjà une règle analogue pour l'interprétation des stipulations (Digeste, lv. XLV, tit. 1, fr. 80). On a tiré de là Padage: Actus interpretandus est potius ut valeat quam ut pereat.
4° Enfin, dans le doute la convention s’interprèle contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligalion.
Énonciarions INcoMPLÈTEs. — On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu’elles n’y soient pas exprimées (art. 4160). La loi avait déjà dit quelque chose de semblable dans l’art. 1135 ; un contrat oblige à toutes les suites qu’il comporte d’après l'équité ou l'usage. — À ce point de vue, l’usage du lieu où le contrat s’est formé est seul à consulter et non celui de localités plus ou moins éloignées (Cass., 9 août 1887, S. 87. 1. 416).
1182. Liberté d'investigation des juges. — Aucun texte n’oblige les juges à se renfermer dans l'examen de l'acte écrit pour en apprécier le sens; ils peuvent done rechercher l'intention des parties soit dans d’autres écrits, soit dans les circonstances de la cause ! (Cass., 16 juin 1884, D. 85. 4. 161, S. 86. 4. 407; Cass., 3 juill. 4889, D. 90. 4. 249).
1183. Pouvoir des juges du fait. — D'après la jurisprudence actuelle de la Cour de Cassation, les juges du fait interprètent souverainement les conventions qui leur sont soumises ?. Les arrêts en ce sens sont nombreux ; un grand nombre de pourvois sont rejetés parce que la Cour de cassalion estime que les juges de fond ont seuls ce droit d'interprétation (Cass., 30 avril 4890, D. 94. 4. 367 ; Cass., 45 févr. 4898, D. 98. 1. 429, S. 98. 4. 272). Voÿez toutefois le n° suivant.
1184. Contrôle de la Cour de cassation. — Bien qu'elle n’ait jamais aban-
. 1 Quel est, au juste, le rôle du juge quand il interprète un contrat ? Le plus souvent il recherche ce qu’il croit avoir êlé la commune intention des parties ; mais, souvent ‘aussi, celte Commune intention n’a pas existé sur le point litigieux, qui n'a pas été discuté par les parties et sur lequel elles auraient peut-être eu des opinions divergentes. Le juge part donc du consentement émis sur les points essentiels pour en tirer des conséquences que les contractants n’ont ni aperçues ni voulues. Viole-t-il le contrat ? Non pas. Les idées s’enchainent, et admettre un principe €’est en admettre les conséquences. Comp. DEREUX, Revue critique, 1901, p. 322. — Il est notable que le Code allemand fixe au juge des règles différentes pour interpréter les déclarations unilalérales de volonté (art. 13) et les conventions (art. 157).
? Sa jurisprudence a varié. Elle admettait d’abord qu’un arrêt peut être cassé pour mauvaise interprétation d’un contrat aussi bien que d’une loi (voyez la décision citée dans DaLLoz, Répert., vo Cassation, n° 1569, et notamment 1+ ventôse an X). Merlin la fit changer d'opinion (Cass., 2 févr. 1808, D. 6. 1. 198, S. 8. 1.183, S. chr. 5. 1. 91), pour une raison purement extérieure et qui a disparu depuis (CHÉN tà Paris, 1882, p PER. q P puis (CHÉNON, De la cassation,
donné depuis 1808 le principe a’après lequel l'erreur des juges sur l'interprétation d'un contrat n’est qu'un simple mal jugé qui ne donne pas ouverture à cassation, la Cour suprème a établi une jurisprudence qui est presque un retour à son point de départ Elle admet qu'une décision judiciaire peut être cassée quand elle dénature le sens d’une clause clatre et précise, de façon à en modifier les effets ou à lui refuser ses eflets légaux (Cass., 20 déc. 1887, D. 89. 1 76; Cass., 29 nov. 1899, D. 93. 4. 85, S. 93. 4. TO: Cass., 18 déc. 1893, D. 94. 1. 263, S. 96. 1. 134245
Pour échapper au contrôle de la Cour de cassation, les tribunaux prétendent souvent trouver dans les circonstances extérieures des raisons pour modifier l'effet naturel des clauses les plus claires (voyez, par exemple, Cass., 14 mars 4890, D. 90. 4.337, S. 94. 1. 41). Du moins, faut-il qu'ils allèguent un fait précis ; il ne suffit pas d'affirmer que le sens apparent de la clause doit être modifié « eu égard aux circonstances dans lesquelles elle est intervenue » (Paris, 3 mai 1884, arrêt cassé, D. 89. 1. 445). Comme le dit très bien M. Huc (t. VIT, no 88), « ce sont là des formules banales, qui en réalité ne correspondent à rien »; elles permettraient aux tribunaux de modifier à leur gré les conventions des parties. En définitive, puisque la Cour de cassation se déclare juge du point de savoir si la convention est claire ou si elle ne l’est pas, si elle a été ou non dénaturée par le juge du fait, il est certain qu'elle se réserve le dernier. mot. « Mais peut-il en être autrement ? Est-ce que l’expérience n’a pas prouvé depuis longtemps que la distinction du fait et du droit n’est qu’une abstraction et qu’en réalité on ne les sépare jamais? » (CHar Mont, Revue critique, 1894, p. T8).