‹ traite elementaire de droit civilChapitre 136 sur 333 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

4185. Bibliographie. — Varauson, Actes simulés ou frauduleux, Revue pra-

tique, t. TITI. — Er. Bari, Des contre-lettres, thèse, Paris, 1885. — Pranioc, Revue critique, 1886, p. 622. — Fourcapr, De la simulation, thèse, Nancy, 1887. — Paur Gzasson, De la simulation, thèse, Paris, 1897. — Voyez aussi ci-dessous

S 1%. — Notion de la simulation.

*1186. Définition. — Il y a simulation lorsque l’on fait une convention apparente, dont les effets sont modifiés ou supprimés par une autre convention, contemporaine de la première el destinée à rester secrète. Cette définition suppose donc qu'il y a identité de parties et d'objet entre l'acte ostensible et l’acte secret. L'acte secret s'appelle contre-lettre.

Disons tout de suite qu’il n’y a pas simulation : 1° Lorsque le second acte exprime une convention nouvelle, postérieure à la pre- . ANA mière. Si, par exemple, un louage de choses ou un louage de services a d’abord été con-

1 En matière d’enregistrement, le contrôle de la Cour de cassation est plus sévère encore ; elle apprécie l'intention des parties, et modifie souvent l'interprétation que lui ont donnée les premiers juges. II y a une tradition en ce sens (MERLIN, Répertoire, vo Enregistrement, ne 44). Comp. Cass., 29 juill. 1890, D. 91. 1. 54, S. 91. 1. 183.

tracté pour un prix accepté par les deux parties comme sérieux et définitif, et qu’elles.

reconnaissent ensuite qu’il est trop bas ou trop élevé, elles pourront faire une seconde convention pour modifier le loyer ou le salaire, en plus ou en moins, sans que ce changement constitue une simulation.

do Lorsque l'acte modificatif est annoncé par le premier. I en est ainsi de ce qu'on appelle la déclaration de command : un acquéreur se réserve parfois la facullé d’indiquer plus tard, dans un délai déterminé, le nom de la personne pour laquelle il fait cette acquisition (L. 22 frimaire an VII, art. 68, $ 1, n° 24). En pareil cas, comme le second acte n’est pas destiné à rester secret, il n’y a pas de simulation.

*4487. Distinction de la simulation et du dol. — Le dol ressemble à la simulation, en ce qu’il cache, lui aussi, une pensée secrète sous une apparence trompeuse : « Aliud simulatur, aliud agitur », disait Servius dans sa définition du dol (Digeste, liv. IV; tit. 3, fr. 4, S 2). Cependant la différence est aisée à faire : le dol est dirigé contre l’une des parties seulement, soit par l’autre partie, soit par un tiers ; la simulation est une entente entre les parties contre les tiers. Le dol a pour but d'obtenir le consentement de l’une des parties en la trompant; dans la simulation toutes les parties donnent leur consentement en pleine connaissance de cause ; aucune n’est lrompée.

“1188. Les trois degrés de simulation. — La simulation peut se produire à trois degrés différents.

1° L'acte secret peut détruire totalement l'effet de l'acte ostensible, de sorte que la simulation a créé une vaine apparence qui ne recouvre aueun acte réel. C'est ce qui arrive dans les aliénations simulées, quand un débi-

teur veut soustraire son actif aux poursuites de ses créanciers: il simule:

une vente, mais une contre-lettre constate qu'il n'a jamais eu l'intention d’aliéner et le prétendu acheteur reconnaît qu'il possède en réalité pour autrui. Ce simulacre de vente sert à empêcher la saisie du bien vendu par les créanciers du vendeur. On dit alors que l'acte est /ichf.

2° L'acte secret peut modifier en totalité l’acte ostensible, non plus pour en détruire l'effet, mais pour en changer la nature. En ce cas, les parties accomplissent un acte réel, mais elles en cachent la nature véritable sous une forme empruntée. Par exemple l’une d'elles fait à l'autre une donation, mais on présente cetle donation comme étant une vente, et le prétendu acheteur recoit quittance du prix et, n'ayant rien payé, se trouve être en réalité un donataire. On dit alors que l'acte est déguisé.

Quand on parle d'actes déguisés, on ne pense en général qu'aux donations faites sous la forme d’une vente ; mais il y a une autre hypothèse encore plus pratique ; c’est celle du billet (ou promesse de payer) émis avec l'indication d’une fausse cause. Par exemple, un usurier se fait remettre par ses emprunteurs des billets dans lesquels l'obligation est indiquée comme provenant d'un achat: « valeur reçue en marchandises »: ou bien c’est un donateur qui veut cacher la libéralité qu'il fait et signe un billet en le motivant sur un prét qu'il n’a jamais reçu du donataire.

3° Quelquefois enfin le déguisement est moindre: au lieu de cacher la nature même de leur opération, les parties cachent seulement une partie

de ses condilions. C'est ce qui arrive dans les cessions d'offices et autres.

actes signalés au n° 1192. Il y à alors déguisement partiel.

1189. Simulation par emploi d’un tiers. — Dans les hypothèses ci-dessus:

indiquées, la simulation porte uniquement sur l'acte fait par les parties soit sur son existence même, soit sur sa nature, soit sur ses conditions. Souvent aussi une personne veut faire pour son propre compte une opération sans que les tiers le sachent, ou même en. cachant à l’autre partie sa propre intervention. Elle emploie alors un mandataire qui n'avoue pas sa qualité et qui se présente comme auteur et bénéficiaire de l’acte, à titre d’acheteur, de donataire, etc., alors que l'acte ne le concerne pas. Il y a en ce cas enterposition de personnes ou emploi d’un préte-nom, C’est une autre espèce de simulation qui porte non sur la nature ou les conditions de l’acte, mais sur les personnes qui y prennent part. Il en est traité ci-dessous nos 2266 et suiv.

“4190. Caractère ordinairement frauduleux de la simulation. — On peut concevoir une simulation ayant un motif avouable : une personne peut avoir des raisons honnêtes de cacher aux tiers la véritable nature de ses opérations et l’état de ses affaires, mais cela est rare. Ordinairement l’un des auteurs au moins de l’acte simulé se propose de tromper quelqu'un, et la simulation est un moyen de fraude.

S 2. — Effets de la simulation.

“1191. La simulation n’est pas une cause de nullité. — Ce principe est définitivement reconnu par la doctrine (DEMOLOMBE, t. XXIV, n° 370; Augry et Rau, t. I, $ 35 ; LaromBière, sur l’art. 1132, n° 8; CoLmEer DE SANTERRE, t. V, n° 47 bis) et par la jurisprudence (Cass., 13 août 1806, 5.0.2..901, Gass.,.9 nov. 1891, D. 92: 1. 151, S. 94. 1. 78). Il résulte implicitement d'un texte du Code civil, l’art. 1321, qui admet qu'une convention occulte, modifiant une convention apparente, produit ses effets.

entre les parties.

Il en est ainsi, même dans les cas nombreux où la simulation sert à commettre une: fraude, en empêchant les tiers de découvrir la cause de nullité: on a, par exemple, employé une personne interposée paree que l’acte aurait été visiblement nul si le nom de son véritable bénéficiaire avait été révélé. Dans tous les casde ce genre, bien que la simulation. soit frauduleuse, ce n’est pas elle qui est la cause de la nullité. Si l’acte se trouve nul, ce n’est pas parce qu’il estsimulé, c’est parce qu’il existe une raison particulière de l’annuler. Ainsi, dans les exemples donnés au n° 4190, en note, la donation faite au fils adultérin, l’achat fait par le notaire, sont nuls à raison de l'incapacité du donataire ou de l’acheteur, et non à raison de la simulation.

4192. Cas où la simulation annule l’opération.

Ces cas sont en petit.

1 Souvent c’est contre le fisc que la simulation est dirigée: on veut le frustrer des droits qu'il aurait perçus si la vraie nature de l’acte lui avait été connue : ainsi on fera une donation sous la forme d’une vente, parce que cela permet de se passer du notaire et que les droits de mutation sont moins élevés pour les acquisitions à titre onéreux que pour les acquisitions à titre gratuit; ou bien on porte dans l’acte un prix inférieur au prix réel, et on se fait payer la différence en signant l’acte ou même d'avance. D’autres fois, c’est un fiers qu’on lèse en lui cachant la vérité : un créancier. qui va se trouver arrêté dans ses poursuites par une aliénation fictive consentie au profit d’un prête-nom ; un hérilier réservataire, qui ne pourrait pas faire réduire une donation parce qu’on l'aura travestie en vente, etc. Souvent aussi c’est une simple fraude à la loi: on veut éviler une nullité, qui serait encourue si l’acte était fait sous sa forme vraie : on essaie d’y échapper en le cachant. Tantôt on cache le nom du vrai bénéficiaire de l’acte parce qu'il est incapable d’y figurer ostensiblement : c’est, par exemple, un nofaire qui, contrairement à la défense de la loï, reçoit un acte dans lequel il est personnellement intéressé et y fait figurer un prête-nom à sa place ; c’est un père qui fait une donation à son enfant adullérin par l'intermédiaire d’une personne interposée, etc. Tantôt on cache la vraie nature de l'acte, parce qu’il est prohibé: ceci se rencontre surtout pour le préf usuraire, qui se cache sous des formes mul-

tiples qui seront étudiées à leur place.

nombre, et encore n’y ena-t-il que deux qui soient certains ; les autres sont fort discutables ou complètement abandonnés.

CONTRE-LETTRES DANS LES CESSIONS D'OFFICES. — Les titulaires d’offices auxquels l'art. 9 de la loi du 28 avril 4846 a accordé le droit de présentation sont souvent tentés, quand ils vendent leurs charges, d'exiger une contre-leltre de leur successeur : à côté du traité ostensible, qui doit être soumis à l’approbation de l’administration pour la nomination du nouveau titulaire, on signe un traité secret qui en modifie les conditions, ordinairement pour élever le prix de cession. Jusqu'en 1841, on avait admis que les conventions tenues secrètes restaient valables entre les parties (Grenoble, 16 déc. 1837; Toulouse, 99 févr. 1840). Mais un arrêt de la Chambre des requêtes, du 7 juillet 1841, décida que ces conventions étaient absolument nulles Il fut suivi d’une série d’arrêts dans le même sens, de 4841 à 4849, et personne aujourd’hui ne contesle plus cette solution. Toute clause qui n’est pas portée dans le traité ostensible est frappée d’une nullité d'ordre public, comme n'ayant pas été approuvée par le gouvernement: la convention préparée par les parties n'existe et n’a de valeur que par cette approbation. Il suit de là que, si la contrelettre contient une élévation du prix, tout ce qui a été payé en sus du prix ostensible peut être répété (Cass., 43 juill. 1885, D. 86. 1. 263 ; Cass., 22 mai 1889, D. 89. 4. 471,S. 89. 4. 459 ; Cass., 18 mars 1895, D. 95. 1. 346, S. 96. 4. 11). Comp. CHavecriw, note dans Sirey, sous Paris, 29 nov. 4899, S. 1901. 2. 142 ; Macnavoxe, Des contre-lettres

‘en matière de cessions d'oflices, thèse, Paris, 1902; Aix, 19 oct. 4905, D. 4907. 2. 33.

CoNTRE-LETTRES DANS LES CONTRATS DE MARIAGE. — Cet emploi de contre-lettres ne peut plus se présenter que dans un seul cas : Quelquefois les futurs époux, après avoir fait approuver leur contrat de mariage par leurs parents, en modifient les clauses par une convention additionnelle, signée d’eux seuls. Cette contre-leltre est destinée à surprendre le consentement des parents, qui l’eussent refusé s'ils avaient connu le traité secret; elle est annulée par l’art. 1396, al. 2.

Autrefois les oficiers des armées de terre et de mer, qui voulaient s -marier, étaient astreints à justifier que leur future leur apportait un revenu de 1200 fran au moins et non viager (Décr. 17 déc. 1843, cire. du 3 avril 14875). Souvent des fraudes étaient commises contre l’administration : un tiers complaisant prêtait à la future des valeurs qui lui permettaient de simuler un apport suflisant, et une contre-lettre assurait à ce tiers la restitution des valeurs après la célébration du mariage. Sur la possibilité de faire annuler ces contre-lettres, voyez Limoges, 43 juill. 4878, D. 79. 2. 481. Mais les textes anciens ont été abrogés en 1899 et 1900. Voyez le t. III.

FAUSSES DÉGLARATIONS FAITES A L’ENREGISTREMENT. — Beaucoup de fraudes se commettent contre le Trésor dans un grand nombre de contrats et principalement dans les ventes, où les particuliers déclarent un prix inférieur au prix réel pour diminuer le montant des droits qu'ils auront à payer; l'indication du prix réel est contenue dans une contre-lettre. — La loi sur l'enregistrement du 29 frimaire an VII s'était préoccupée de ces fraudes et avait déclaré nulle et de nul effet « toute contre-lettre… qui aurait pour objet une augmentation du prix stipulé dans un acte précédemment enregistré » (art. 40). L'acheteur pouvait donc refuser de payer le supplément du prix porté dans l’acte occulte. Aussi beaucoup de personnes prirent-elles l'habitude (qui subsiste encore) de se faire payer d’avance ce supplément sans en donner quittance, ce qui simplifie tout.

Quand parut le Code civil, cet art. 40 de la loi de frimaire fut considéré comme abrogé par l’art. 1321, qui donne effet aux contre-lettres « entre les parties contractantes » (Touzzier, t. VIII, n° 266). En 18714, l'administration de l'enregistrement proposait de revenir au système de la loi de frimaire en déclarant nulle toute contre-lettre faite en fraude du fisc; mais, malgré l’avantage financier que cette sévérité aurait procuré au Trésor en augmentant le nombre des déclarations exactes, l'Assemblée considéra comme immoral de délier les particuliers, dans un intérêt fiscal, des engagements librement consentis par eux, et elle se contenta d'écrire dans la loi du 23 août 1871, art. 19, une simple amende en cas de dissimulation d’un prix de vente ou d’une soulte d'échange ou de partage (Darroz, Suppl., vo Obligations, n° 1441, et les autorités citées).

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S3. — Effets de l'acte ostensible et de l'acte secret.

“4193. Division. — Toule simulation suppose le concours de deux conventions contradictoires auxquelles il est impossible de faire produire effet cumulativement à l’égard de la mème personne. Il faut donc choisir entre elles et s’en tenir soit à l’acte ostensible, soit à l’acte secret, en écarlant l'un des déux. Pour faire ce choix, il importe de distinguer les rapports de chacune des parlies avec l’autre et ceux des parties avec les Liers. A

A. — Rapports des parties entre elles.

“1194. Stérilité de l’acte ostensible et efficacité de l'acte secret.

Dans la pensée des parties, l'acte ostensible n’a aucune valeur; ce n'est pas lui qui doit régler leurs relations; il doit donc rester sans effets. Par conséquent, aucune d'elles n'en peut tirer avantage contre l'autre. C'est la convention secrète qui est seule efficace, à la condition toutefois que la preuve en pourra être fournie selon les règles indiquées plus loin.

B. — Rapports des parties avec les tiers.

“4195. Définition des tiers. — Quelles personnes doivent être considérées ici comme des tiers? Naturellement ce ne sont point les tiers. entièrement étrangers aux parties; ce ne sont pas même ceux qui ont acquis d'elles des droits réels antérieurement à la double convention constitutive de la simulation : ceux-là sont suffisamment protégés par le droit commun ; occulte ou avouée, toute convention nouvelle des parties est sans effet à leur égard (art. 1165). Nous devons encore éliminer de la catégorie des tiers les successeurs à titre universel des parties, qui sont tenus des mêmes obligations que leurs auteurs et placés exactement dans la même situation que les parties. Les tiers dont nous avons à uous occuper ne peuvent donc être que de deux sortes:

1° Les acquéreurs de droits réels ayant traité avec les parties postérieurement à l'acte simulé ;

2 Les créanciers chirographaires des parties.

Ordinairement cette sorte de créanciers reste dans la catégorie desayants cause et est traitée comme le débiteur lui-même, et non comme les tiers (ci-dessus n° 4174). Il en est ainsi notamment en matière de transcription (L. 23 mars 4855, art. 3), et pour la date des actes sous seings privés (art. 1328) : un acte non enregistré fait foi de sa date par lui-même contre les créanciers chirographaires de son signataire, et si ces créanciers prétendent que la date est fausse, ils sont obligés d’en fournir la preuve [ce qu'ils peuvent faire d'ailleurs par tous les moyens possibles]; ils ne peuvent pas s’attribuer la qualité de tiers pour invoquer l'art. 1398 et rejeter cet acte purement et simplement, Au contraire, en matière de contre-lettres, les créanciers chirographaires sont rangés parmi les tiers. La loi ne le dit pas ; mais la jurisprudence l'admet (Cass., 8 mars 4893, D, 93. 4. 243, S. 91. 4. 493), et cela n’est contesté par personne : il était nécessaire de protéger contre la simulation tous ceux qui peuvent avoir à en souffrir. — On voit combien le sens du mot « tiers » est différent dans les deux art. 1321 et 1398, pourtant assez voisins

PLANIOL, De éd. un — 26

l'un de l’autre; puisque dans le premier il comprend les créanciers chirographaires et non dans le second.

“1196. Double situation des tiers au cas de simulation. — Les tiers placés en face d’un acte entaché de simulation peuvent avoir des intérêts opposés. Les uns connaissent l'existence de l'acte secret et auraient intérêt à en faire la preuve, paree«que la si{ualion apparente créée par l'acte ostensible leur est préjudiciable. Les autres ont traité avec les parties en se fondant sur les apparences de l'acte ostensible, et ils ont ainsi intérêt à rejeter la contre-lettre pour maintenir cette situation apparente qui leur est profitable. Ces derniers sont les seuls dont la loi ait prévu et réglé la situation ; nous allons d'abord nous occuper d'eux.

1197. Tiers auxquels la convention secrète n’est pas opposable. — L'acte ostensible, étant seul connu des tiers, crée une situation apparente, sur laquelle doivent pouvoir compter toutes les personnes qui traitent de bonne foi avec les parties; l'acte tenu secret ne doit done pas leur être opposé. L'art. 1321 le dit formellement: « Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes ; elles n'ont point d'effet contre les tiers. » Ainsi, toutes les fois que la production de la convention secrète produirait un résultat défavorable aux tiers, on n'en tiendra pas compte; l'acte ostensible sera seul exécuté. Cette règle s'appliquera à ceux qui ont traité de bonne foi avec un prète-nom, par exemple à un prêteur qui se sera fait accorder une hypothèque par l'acquéreur sur l'immeuble qui a fait l'objet d’une aliénation simulée.

La protection que l’art. 1321 accorde aux tiers, en refusant tout effet contre eux à la convention secrète, se trouve souvent inutile parce qu'elle fait double emploi avec deux autres institutions protectrices des intérêts des tiers. Ces deux institutions sont: 4° la transcription ; 20 la maxime : « En fait de meubles possession vaut titre ». Aïnsi supposons que la simulation ait porté sur une aliénation d'immeuble, qui a été transcrite, mais qui se trouve purement fictive en vertu d’une contre-lettre secrète; les tiers qui acquerront du propriétaire apparent, inscrit sur les registres, soit la propriété, soit un autre droit réel, et qui se mettront en règle avec la loi sur la transcription, seront couverts par la loi du 23 mars 4855, sans avoir besoin d’invoquer l'art. 1321 : la contre lettre non transcrite ne leur «est pas opposable, — Il en serait de même par l’effet de la simple possession, si la simulation avait pour objet un meuble corporel lransmis à un tiers de bonne foi par l’une des parties : l'art. 2279 couvrirait l'acquéreur ou le gagiste, rendant ainsi inutile l’art. 1394.

1198. Tiers auxquels la convention ostensible n’est pas opposable. — La loi dit que la convention secrète ne produit pas d'effets « contre » les tiers: elle ne peut donc pas leur nuire ; mais il y a une situation que la loi n'a pas prévue. Le tiers qui se présente peut être celui-là même contre lequel la machination a été ourdie : l'acte ostensible, si on : s'arrête à lui, lui est nuisible; il aurait intérêt à écarter ce simulacre d'acte, - que Îles parties ont placé devant lui pour lui masquer la vérité, et à faire - apparaitre la convention secrète pour lui appliquer les règles auxquelles

les parties ont voulu la soustraire en la lui cachant. Toutes les fois qu'il en -sera ainsi on devra suivre une règle inverse de celle que la loi a établie -dans Part. 1321: ce sera l'acte apparent qui ne produira pas d'effets contre le tiers ; cet acte sera mis de côté, et on envisagera uniquement l'acte secret en Jui faisant produire ses effets propres, s'il est capable d’en avoir.

On appliquera cette règle ‘aux créanciers d’un débiteur qui a consenti une aliénation fictive au profit d'un prète-nom, ou qui a porté dans l'acte ostensible un prix inférieur au prix réel; aux héritiers réservataires dont on veut empêcher l’action en cachant la donation excessive sous la forme d'une vente : les créanciers saisiront le bien qui appartient encore à leur débiteur, ou réclameront le supplément de prix ; le réservataire desmandera la réduction de la donation, le tout en s'appuyant sur la convention occulte. ‘Comp. Limoges, 20 janv. 1905, D. 1905. 2. 427.

1199. Conflit entre les deux catégories de tiers. — Il est possible qu’à la suite d’un même acte entaché de simulation les deux catégories de tiers dont nous venons de parler se trouvent en conflit, C'est, par exemple, une aliénation fictive faite au profit d’un prète-nom : les créanciers de l’aliénateur veulent le saisir, bien qu’ils prétendent appartenir encore à leur débiteur ; les créanciers de l'acquéreur veulent conserver les hypothèques qu'ils possèdent du chef de leur débiteur sur un bien qui lui appartient en apparence. Auxquels donner la préférence ? À ceux qui sont les ayants cause du propriétaire apparent. Ce n’est pas parce qu'ils ont pour eux le texte de l’art, 1324, car les auires, ceux qui sont les ayants cause de l’aliénateur, ont pour eux un principe tout aussi certain qu’un texte; la raison est la nécessité d'assurer la sécurité des relations sociales ; ils ont traité en se fondant sur un état apparent qu'ils devaient prendre pour vrai; protection leur est due. On peut ajouter qu’ils ont sur les autres l'avantage de la possession : «În pari causa melior causa possidentis » (Voyez en sens divers Laurenr, t. XVI, no 499 ; Huo, t. VII, n° 239 ; Orléans, 10 févr. 14876, D. 77. 9. 113, S. 76. 2. 321. Comp. Caen, 17 mai 1873, S. T4. 2. 46).

1200. Effets de l’acte secret. — En résumé, sauf dans l'hypothèse où l'acte ostensible est maintenu dans l'intérêt des tiers, par application de l'art. 1321, ce n'est jamais lui qui produit d'effets ; il ne peut y avoir d'effets produits que ceux qui dérivent de l'acte secret; ils dépendront donc: 4° de la validité ; 2° de la nature de cet acte. Deux cas peuvent se présenter :

{4° L'ACTE SECRET EST NUL. — Si l'acte secret eùût éte frappé de nullité, au cas où il aurait été fait au grand jour, la simulation ne le sauvera pas. La simulation est impuissante à rendre valable-ce qui est nul, sans quoi toutes les nullités seraient inutilement prononcées par la loi; elle ne peut faire qu'une chose : cacher la vérité ; mais, dès qu'elle est déjouée, il faut appliquer à l'acte tenu secret (le seul que les parties aient réellement voulu) les mêmes règles que s’il avait été accompli ouvertement.

90 L'ACTE SECRET EST VALABLE. — La simulation étant reconnue, si aucune cause de nullité n'’atteint l'acte secret, celui-ci va produire ses effets ; mais alors tous ceux qui se produiront seront conformes à sa nalure vraie.

Par exemple, dans le système de la jurisprudence sur les donations déguisées, la prétendue vente étant reconnue pour être une libéralité, on verra se dérouler tous les eflets d’une donation : le soi-disant acheteur sera traité comme donataire, sera soumis au rapport sil succède au donateur, à la réduction en cas d’atteinte à la réserve, à la révoca tion pour ingratitude ou pour survenance d'enfants, etc.

40% s THÉORIE GÉNÉRALE DES CONTRATS

S 4. — De l'action en déclaration de simulation.

*41201. Définition. — Les fiers auxquels les parties opposent l'acte apparent ont le droit de démontrer que cet acte n’est qu'un vain simulacre, et de mettre à nu la convention vraie que les parties ont tenue secrète. C'est ce qu'on appelle l'action en déclaration de simulation‘. Sans elle on arriverait à faire produire des effets sérieux à une convention qui n'a pas été réellement consentie, c'est-à-dire à tirer quelque chose du néant.

1202. Personnes munies de l’action. — L'action en déclaration de simulation est ouverte aux tiers désignés ci-dessus au n° 1195 et qui sont les ayants cause à litre particulier des parties, et leurs créanciers: c'est leur qualité d’ayants cause qui leur crée un intérêt à démasquer la simulation et qui justifie leur action; sans cette qualité, ils n'auraiént nt motif ni droit d'agir.

“1203. Comparaison avec l’action Paulienne. — Lorsque la demande en déclaration de simulation est formée par un créancier contre une aliénation consentie par son débiteur, qu’il prétend être purement fictive, elle ressemble beaucoup à l’action Paulienne : dans les deux cas, c’est un créancier qui veut se faire payer sur un bien aliéné par son débiteur. Il y a cependant de graves différences entre les deux cas. L'action Paulenne s’attaque à une véritable aliénation, qui a réellement dépouillé le débiteur de son droit et qui serait valable si ce débiteur n’était pas insolvable. La demande en déclaration

e simulation est dirigée contre une aliénation purement apparente, qui n’a d'autre bu d lat t dirig t 1 tion p tapp HE d'autre but que de soustraire le bien aux poursuites des créanciers ; les créanciers demandent, non pas à faire révoquer à leur profit une aliénation sérieuse, mais bien à faire constater que le bien n’a pas été réellement aliéné et qu'il appartient encore à leur débiteur.

De cette dillérence primordiale résulte une série de conséquences qui constituent autant de différences secoudaires :

1° Les créanciers n’ont pas besoin de prouver que la simulalion a été faite pour leur faire fraude, comme ils devraient le faire s’ils agissaient par l’action Paulienne. Il suffit qu'ils établissent le préjudice : du moment où les autres biens de leur débiteur ne suffisent: pas à les payer, ils ont le droit de saisir ce bien qui lui appartient réellement encore, quoique mis aux mains d’un prète-nom, quel que soit le motif qui a poussé le débiteur à cacher ainsi sa qualité de propriétaire (Cass., 25 juill. 4864, S. 64. 4. 452, DazLoz, Suppl, v° Obligations, n° 377; Cass., 31 juill. 4879, D. 73. 4. 340).

2° Les créanciers méme postérieurs à l’aliénation simulée auront le droit d'apporter la preuve de son caractère fictif. C’est la conséquence de la même idée : le créancier soutient simplement que son débiteur est propriétaire du bien qu'il désigne ; peu importe, par suite, que l’aliénation fictive soit antérieure à sa créance (Lyon, 27 juin 4874, D. 17.2. 499 ; Dijon, 4 juill. 4904, D. 1906. 2. 464).

30 L'art. 882 refuse aux créanciers d'un copartageant le droit d'attaquer le partage comme frauduleux s'ils ont négligé de s'opposer à ce qu’il y fût procédé hors de leur présonce : mais ce que la loi leur enlève ainsi, c’est uniquement l’action Paulienne dirigée. contre un partage réellement eflectué. S'ils sont en état de prouver que l'acte de partage est fictif et que les parties n’y ont procédé qu’en apparence, ils auront encore le droit de

1! Le nom d'action est assez impropre. Celui qui discute la valeur d’un acte simuléqu'on lui oppose n'intente en cela aucune action distincte de son droit principal, decelui qu'il exerce comme créancier réclamant son paiement ou comme titulaire d’un

droit réel. Il ÿ a débat sur la valeur d'une preuve qui arrête son action plutôt qu’exer— cice d’une action spéciale.

faire tomber comme simulé ce semblant de partage (Cass., 17 nov. 1890, D. 914. 4. 95; Bourges, 18 juill. 1899, D. 99. 9. 910).

40 L'action Paulienne est une action personnelle, qui peut atteindre méme un sousacquéreur, soit parce qu'il a été complice de la fraude quand il est acquéreur à titre onéreux, soit parce qu'il s’enrichirait aux dépens des créanciers fraudés, quand il est acquéreur à titre gratuit ; le donateur perdra le bien donné, malgré sa bonne foi. La déclaration de simulation ne rejaillit jamais contre les tiers de bonne foi; l'acte ostensible est seul tenu pour réel à leur égard et les droits qu'ils ont acquis en traitant loyalement avec le propriétaire apparent sont maintenus ; les sous-acquéreurs de mauvaise foi peuvent seuls souffrir de l'annulation de l’acte simulé. Ainsi il a été jugé que l’annulation d'une vente pour simulation laisse subsister l’hypothèque consentie par l’acquéreur au profit de prêteurs de bonne foi (Orléans, 10 févr. 1876, D. T7. 2. 113, S. 76. 9. 391. Comp. Darroz, vo Obligations, n° 379).

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