‹ traite elementaire de droit civilChapitre 137 sur 333 · Preuve de la simulation · texte numérisé non relu

Preuve de la simulation

A. — Preuve par l’une des parties contre l’autre.

* 14204. Nécessité d’une preuve écrite. Entre les parties, la simulation est une enfente, une convention. Par conséquent, dès que l'intérèêt en jeu dépasse 150 francs, l'entente secrète, d’où résulte la simulation, ne peut être établie que par écrit, par application de la première disposition de l'art. 1341 (Cass., 10 juill. 1899, D. 99. 1. 368; Cass., 31 janv. 1900, D. 1900. 1. 80, S. 1901. 1. 347)!. Ce n'est pas tout : si la convention ostensible a été constalée par écrit, la convention secrète doit être elle-même constatée par écrit, même au-dessous de cette valeur, par application de la seconde disposition de l’art. 1341.

Il y a donc grand intérêt à distinguer la simulation du dol. Quand il y a eu dol, la partie qui en a été la victime est reçue à en faire la preuve par tous les moyens possibles, tandis qu’on lui demandera toujours un écrit comme preuve de la simulation. Ceci tient

. à ce que le dol est un pur fait, tandis que la simulation est une convention.

*1205. Des contre-lettres. — L'écrit destiné à constater la convention secrète, et d’où résultera la preuve de la simulation de l'acte ostensible, s'appelle contre-lettre ?.

La partie, munie d'un second écrit, qui détruit ou modifie la teneur du premier, sera à l'aise pour établir la simulation : la force probante des deux moyens de preuve étant égale, la vérité ressortira de leur comparaison.

1206. Billets contenant indication d’une fausse cause. — Souvent l'obligation est constatée par un billet qui lui assigne une fausse cause ; par exemple, elle est donnée comme provenant d’un achat, alors qu'il s’agit d'un prêt, ou comme provenant

1 Toutefois la preuve de la simulation est reçue par tous moyens quand y il a eu fraude à la loi (Cass., 2 mars 1904, S. 1904. 1. 261; Cass., 12 juin 1907, D. 1908. 1. 235).

2 Ce mot vient de l’ancienne langue, qui appelait « lettre » ce que nous appelons « acte ». On disait « baïiller lettres » pour « donner une reconnaissance écrite ». Les « vidimus » débutaient ainsi: « Nous avons vu‘une lettre non cancellée, etc..., » ou en latin: « unas litteras non cancellatas ». La contre-lettre est donc l'écrit qui en contredit une autre. — On remarquera que le Code civil applique le nom de « contrelettre » non seulement à l'écrit tenu secret, mais aussi à la convention secrète que cet acte «constate. Cette confusion est visible dans l’art. 1321, où la loi parle des effels de la contre-lettre, ce qui convient à un acte juridique et non à un écrit.

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d’un prêt alors qu’il s’agit d’une donation (ci-dessus n° 4488). Si le débiteur a intérêt & rétablir la vérité, il sera admis à prouver qu’il y a eu non pas achat, mais prêt ; non pasemprunt, mais donation (Dijon, 22 mars 1900, D. 1901. 2. 45 et les renvois), mais la. preuve qu'il doit faire pour démontrer que le billet est mensonger, ne peut étre fournie par témoins ; une preuve écrite s’élève contre lui; il ne peut la faire tomber que par une autre preuve écrite, conformément à l’art. 1341 qui interdit l'emploi de la preuvetestimoniale contre ce qui est contenu dans les actes (ci-dessus, n° 4138).

Supposons la fausseté de la cause démontrée par le débiteur. C’est alors au créancier, s’il veut obtenir son paiement, à prouver que l'obligation a une autre cause, tenue occulte, mais réelle et licite.S’il ne fait pas cette preuve, sa demande devra être considérée comme: non justifiée, puisque l’autorité qui s’attachait à l’écrit présenté par lui a été détruite par la démonstration de son caractère mensonger. Nous ne sommes plus ici dans l’hypothèseprévue par l’art. 1139, où l’écrit est muet sur la cause: on peut présumer l'existence d’une cause obligatoire en présence d’un écrit incomplet ; mais quel crédit accorder à unepièce convaincue de fausseté ? (Cass., 12 mai 4885, D. 86. 4. 175, S. 85. 1. 440 ; Cass., 9 nov. 1891, D. 99. 4. 451, S. 94. 4. T8). La preuve de la cause véritable peut être faite par fous les moyens (Cass., 5 déc. 1900, S. 1901, 4. 229).

B. — Preuve par les tiers contre les parties.

*1207. Liberté de la preuve. — Quand c'est un tiers qui offre deprouver le caractère simulé d'un acte qu'on lui oppose, fout moyen de preuve lui est ouvert. À son égard, la simulation est un fait, dont on ne saurait songer à lui demander la preuve écrite. Le tiers, en présence d'un acte simulé, est dans la même situation que la partie victime d'un dol; ül demande à établir un fait qui s’est passé sans lui et hors de lui, et qui lui est nuisible! (Comp. Cass., 30 mai 1900, S. 1901. 1. 27).

1208. Observation. — On n’a pas à se préoccuper du cas où la preuve de la simulation serait offerte par l’une des parties contre un liers : aucune preuve de la simulationn’est ici recevable, pas même la preuve écrite résultant de la contre-lettre. L'art. 4391 est formel : — « Les contre-lettres... n’ont point d'effet contre les liers. » Il n’y a pas lieu de-

prouver contre les tiers une convention qui, füt-elle avouée et reconnue par eux, resterait dépourvue d'effets à leur égard.

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