‹ traite elementaire de droit civilChapitre 138 sur 333 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

1209. Bibliographie. — R. Sazricres, Théorie de l'obligation, nos 245 à 958. — Gareïs, Die Vertrage zu Gunsten Dritter, Würzhurg, A8T3. — Tarrurarr, Dei contratti a favore di terzi. — Thèses sur la stipulation pour autrui, En. Lamserr,

Paris, 1893 ; Enu. Cnamprrau, Paris, 1893. Voyez aussi Maurice Vicnes, Rapports de-

1 Ceci ne peut être contesté. Pothier faisait déjà remarquer que la défense de la. preuve testimoniale contre et outre le contenu aux actes ne regarde que les parties, qui doivent s’imputer de ne s’être pas fait donner une contre-lettre, mais qu’elle ne: concerne pas les Liers qui demandent à prouver une fraude dirigée contre eux (O0bligations, n° 800).

la gestion d’affaires et de la stipulation ponr autrui, thèse, Paris, 1899 ; G. Le Bray, même titre, thèse, Paris, 4899. — Notes de jurisprudence : Crépon, S. 88. 1. 124% Dasbe Seti 11393) S081.4. 445: S81 45: voyez aussi Lassé, Revue pratique, 1889, p. 314. — Voyez aussi Pivcnon, Revue critique, t. XXIX, p. 612.

“1210. Objet de ce chapitre. — Il arrive assez souvent que deux personnes, contractant ensemble, veulent que leur convention produise effet au profit d'un tiers qu’elles désignent. Nous supposons qu'aucune d'elles n’a reçu mandat à l’effet de slipuler au nom du tiers ; ce n’est pas un contrat fait au nom d'autrui par un représentant, tel qu’un tuteur ou un mandataire ; c'est un contrat fait en faveur d'autrui par une personne dépourvue de pouvoir. C'est ce contrat pour un tiers dont nous avons à examiner les conditions, la nature et les effets.

1211. Les textes. — Le Code civil s'est occupé de ce contrat dans deux articles : l’art. 1119, qui pose en principe que chaque contractant ne peut stipuler que pour luimême, et l’art. 1121, qui apporte à cette règle des exceptions tellement considérables qu'elles la détruisent presque complètement, surtout avec l'interprétation très large que reçoit aujourd’hui cet article. On peut noter encore l’art. 4165, qui, après avoir formulé le principe de la relativité des contrats, rappelle qu'un contrat peut profiler aux tiers dans le cas prévu par l'art. 1491 : c'est un simple renvoi.

Remarquons que la loi a mêlé ensemble dans l’art. 4449 la promesse pour aulrutr et la stipulation pour autrui, qui sont choses fort différentes par leur nature, et qui sont traitées de deux manières opposées, la première élant toujours sans effet contre le tiers, la seconde lui profilant presque toujours. La question des promesses pour autrui a déjà été traitée à propos de l’objet des obligations et de son caractère essentiellement personnel au débiteur (ci-dessus n° 1017-1019) ; nous n’y reviendrons pas.

S 1. — Résumé lustorique.

*1212. La règle romaine. — Le droit actuel a pour point de départ une règle romaine : « Nemo alteri slipulari potest » (Digeste, liv. XLV, tit. 4, fr. 38, K AT; /nst., III, XIX, 49). Cette règle signifiait que le contrat fait par une personne ne pouvait pas faire acquérir l’action à une autre. Elle n’était pas spéciale à la stipulalion ; elle s’appliquait à tous les contrats et aux pactes : « Neque stipulari, neque emere, vendere, contrahere, ut alter suo nomine recte agat, possumus » (Digeste, liv. XLIV, üt. 7, fr. 41); « Nec paciscendo nec stipulando quisquam alteri cavere potest » (/bid., liv. L, tit. AT, fr. 13, $ 4). — Ce n'était d’ailleurs que l’application d’une règle générale, d’après laquelle nul ne pouvait acquérir un droit par l'intermédiaire d’une personne non soumise à sa puissance (per extraneam personam).

*1213. Tempéraments apportés à la règle. — Les jurisconsultes anciens et les constitutions impériales donnèrent successivement un certain nombre de décisions qui réduisirent de beaucoup la portée de la règle. Tantôt c'était un simple palliatif, qui laissait subsister le principe : tel fut la pratique de l’adjectus solulionis gratia, tiers mentionné dans la stipulation (mihi aut Titio dari), qui avait qualité pour recevoir le paiement, sans obtenir pour cela le droit d’exercer l’action née du contrat. Tantôt c'était une exception ouverte : le liers acquérait l’action par l'effet d’une convention à laquelle il n'avait été ni partie ni représenté. Deux exceptions de ce genre avaient été admises, l’une pour les donations sub modo, l’autre pour la restitution de la dot; le tiers désigné comme bénéficiaire du « modus », ou comme devant recevoir la dot à défaut du constituant, avait le droit d’agir en justice. Les anciens prétendaient respecter le principe en ne donnant en pareil cas qu'une actio utilis (Constitution de Dioclétien, Code, liv. VIIL, tit. 35, loi 3. — Paur, Digeste, liv. XXIV, tit. 3, fr. 45) ; mais la différence qui séparait l’action utile de l’action directe finit par s’effacer.

"&On appelle modus une charge imposée au donataire, accessoirement à la donation qu’on lui fait. Le « modus » peut être stipulé au profit d’un tiers.

“1214. Ancienne jurisprudence française. — Malgré ces exceptions et ces palliatifs, l'impossibilité de faire acquérir à un tiers l’action née d’une stipulation était un principe demeuré debout et inscrit dans les compilations de Justinien, rappelé même dans les textes qui y dérogeaient pour des cas particuliers, Le droit français en fit l'objet d’un de ses adages, mais il élargit singulièrement le cercle des exceptions que comportait la règle. Ce travail s’est accompli par un double procédé : s

1° On a écarté, comme une pure sublilité, le refus d’action opposé à l « adjectus solutionis gratia », alors qu’on lui reconnaissait qualité pour recevoir le paiement. Par suite, quand un créancier, en slipulant pour lui-même, dit que le paiement pourra être fait à un tiers, la personne qu’il désigne aura comme lui le droit d’agir (CHaronpas, Pandectes, liv. IT, chap. 95. Comp. Le méme, Réponses du droit francais, liv. X, rép. 46, où il cite deux arrêts, l’un de février 1336, l’autre de mars 1542).

20 Quelques glossateurs italiens, principalement Bartole (xrve s.), et l'Espagnol Covarruvias (xvie s.) généralisèrent la solution particulière que le droit impérial avait déjà donnée pour les donationes sub modo. Le fondement sur lequel on accordait l’action au tiers était la donation reçue par le donataire: il leur parut qu’on pouvait étendre cette décision à tous les cas où il y avait une dation faite à un titre quelconque. Ce résultat demeura acquis (Porurer, Obligations, n° T1).

De la sorte, la stipulation pour autrui devenait valable et faisait naître l’action en la personne du tiers désigné, toutes les fois qu’elle trouvait dans l'opération faite par les parties une base assez solide, et cette base existe dès qu'il y a une dation ou une promesse faite par l’une des parties à l’autre. La maxime « Nemo alteri stipulari potest » est depuis lors réduite à si peu de chose qu'elle n’a plus guère de portée pratique ; elle signifie simplement que la stipulation pour autrui est nulle quand elle fait à elle seule l'objet du contrat, sans qu'aucune des parties ait rien promis ou donné à l’autre.

*1215. Le Code civil. — Trouvant cette théorie bien assise, les rédacteurs du Code civil se sont contentés de la reproduire dans deux articles qui leur ont paru exprimer les solutions reçues : « On ne peut, en général, stipuler en son propre nom ! que pour soi-même » (art. 4119); « [Néanmoins] on peut... stipuler au profit d'un tiers lorsque telle est la condition d’une stipulation que l’on fait pour-soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre » (art. 1124).

“1216. Jurisprudence moderne. — Pendant un demi-siècle environ, la question sommeilla ; presque toutes les anciennes applications de la stipulation pour autrui avaient disparu dans le changement général de nos institutions et de nos mœurs?; les nouvelles n'étaient pas encore désouvertes, Les tables des recueils d'arrêts montrent que celles-ci n’ont guère commencé à se produire que vers 4860 (Lyon, 2 juin 1863, D. 63. 2. 419). Nos tribunaux se sont montrés, en toute cette matière, animés d’un esprit très large et très progressif. La stipulation pour autrui est devenue un instrument juridique de premier ordre ; elle a servi déjà ou servira encore à faire fonctionner des inslitutions ou à réaliser des opérations qui seraient impossibles ou, tout au moins, plus difficiles avec tous les autres principes du droit.

Les plus intéressantes sont l'assurance sur la vie, quand le capital est stipulé au profit d’un tiers ; l'assurance contre Les accidents ou assurance collective, faite par un patron au profit de ses ouvriers ; les fondations, libéralités faites par des particuliers à des villes ou à des établissements doués de personnalité pour assurer cerlains services d'assistance, d'enseignement ou autres ; enfin, en dehors des affaires privées, les contrats passés par l'Administration contiennent souvent des stipulations au profit des tiers; tantôt c’est

1 Ces mots s'expliquent de la même façon que dans les promesses pour autrui (ci-dessus, n° 1019).

? La principale se rencontrait dans les substitutions. Voyez l’art. 11 de l'ordonnance de février 1731 sur les donations.

% Auparavant on ne trouve guère la stipulation pour autrui que dans les hypothèses classiques d’une charge imposée à un donataire, telle que le service d’une rente viagère (Grenoble, 9 août 1843, D. 4. 2. 86; Paris, 27 déc. 1853, D. 54. 1. 330, S. 54. 4. 8), ou dans des cas analogues (Cass., 27 févr. 1856, D. 56. 1. 146).

dans le cahier des charges dressé pour l’adjudication de travaux publics qu'on trouve des stipulations au profit des ouvriers (Poitiers, 20 juin 4889, D. 90. 2. 159); tantôt c’est dans un marché passé par une ville avec une Compagnie d'éclairage que des stipulations sont insérées au profit des habitants, futurs abonnés de la Compagnie (Cass. belge, 21 juill. 1888, S. 89. 4. 1), etc. Voyez les développements donnés sur ce genre d'applications de la stipulation pour autrui par M. Lamgxrr, thèse, nos 309 à 395 1.

Élargie et assouplie par la jurisprudence moderne, la stipulation pour autrui a un champ d'action de plus en plus vaste, dont il est impossible de fixer les limites.

$ 2. — Nature juridique de la stipulation pour autrui.

1217. Difficulté de la question. — Quelle est la nature de l'opération par laquelle deux personnes contractant ensemble peuvent faire acquérir un droit à une troisième ? Sur quel principe, sur quelle notion élémentaire peut-on fonder ce résultat ? Bien des systèmes ont été proposés, sur lesquels l’accord n’est pas encore fait; nous ne nous arrèterons qu'aux trois principaux, nous bornant pour les autres à des renvois?, et nous nous efforcerons de prouver que la vérité se trouve dans leur fusion, chacun de ces trois systèmes n'ayant aperçu qu'une partie de la vérité, mais l'ayant solidement établie.

A. — Théorie de l'offre.

“1218. Analyse sommaire. — D'après cette théorie, le stipulant offre au tiers la stipulation qu'il a faite en sa faveur. Cette offre a besoin d'être acceplée pour que l'engagement du promettant devienne ferme. L'acceptation une fois faite réfroagit au jour du contrat, et le tiers devient alors le créancier personnel du promettant.

1219. Son développement en jurisprudence et en doctrine. — Tel est le système qui se dégage de l’ensemble des arrêts, principalement de ceux qui ont été rendus en matière d'assurances sur la vie (Paris, 5 avril 4867, D. 67. 2. 994, S. 67. 9. 949; Gaen, 14 mars 4876, D. 79. 9.431, S: 77. 9. 332 ; Cass,, 1 févr. 1877, D.-17. 1. 337, S. 71. 1. 393 ; Amiens, 19 déc. 1877, D. T8. 2.224, S. 78.92.13) Toutefois, après avoir servi de base à la jurisprudence française, il a été fortement retouché par les arrêts les plus récents. Voyez le numéro suivant.

La théorie de l'offre a été adoptée par un grand nombre d'auteurs français, notamment par Laromgrère (sur l’art. 1121) et Demozomuge (t. XXIV, nos 948 à 255). Elle a surtout été développée avec une rigueur extrême par Laurent (t. XV, no 559), qui l’a maintenue d’une manière exclusive jusqu’en 1878, dans la troisième édition de ses Principes, à un moment où l'insuffisance de cette explication était devenue évidente.

1 On peut se demander si les stipulations faites par une administration, municipale - ou autre, dans l'intérêt des habitants sont réellement des stipulations pour autrui. L'autorité qui stipule est chargée de veiller aux intérêts communs ; ordinairement elle a reçu ses pouvoirs d’une élection et, par conséquent, elle tient de la population un mandat direct donné sous la forme collective (ci-dessus, n° 945). Par conséquent, les actes qu’elle fait dans l'intérêt individuel des habitants, considérés comme futurs abonnés de la Compagnie concessionnaire d’un service public, sont réellement les actes d’un mandataire ; ils sont accomplis en vertu d'un pouvoir implicite, mais réel et antérieur ; il n’y a donc pas ici une véritable stipulation pour autrui qui suppose une personne agissant sans mandat. La conséquence est que toute idée de ratification est inutile. — Comparez ce que dit M. Sainctelette (Revue de droit international, 1888, p. 432-435). ) :

2 Système de M. Boisrez : obligation facultative quant à la désignation du créancier (D. 89. 2. 128 et 153). — Système de M. René Worms : obligation immédiate du promettant, par l'effet de sa seule volonté (lhèse, Paris, 1891, p. 114 et s.). Opinion adoptée par M. Champeau, dans sa thèse citée au n° 1209.

*1220. Critique. — Un reproche capital a été fait à cette théorie elle voit, dans le tiers bénéficiaire de la stipulation, un ayant cause du stipulant pour le droit qui lui est attribué. Les choses se passent comme si le stipulant s'était fait d’abord promettre la chose par le promettant et offrait ensuite au tiers de se substituer à lui comme créancier. La créance ainsi produite passe donc d’abord par le patrimoine du slipulant avant d'arriver au tiers, ce qui entraine un résultat inadmissible au cas où le stipulant tombe en faillite : le bénéfice de la stipulation figure dans son patrimoine, et le tiers auquel elledevaitprofiterexelusivement, n'est qu'un créancier comme les autres, qui n'obtient que son dividende. C'est là l'obstacle sur lequel cette théorie a échoué à propos des assurances sur la vie contractées au profit d'un tiers : il fallait à tout prix rendre le bénéficiaire de l'assurance créancier direct de la compagnie, sans laisser la créance du capital assuré séjourner, même un instant, dans le patrimoine du preneur de la police. C'est ce que la cour de Cassation décide depuis 1888 (ci-dessous n° 2198-1°).

On peut encore signaler divers inconvénients secondaires, notamment celui-ci : l'offre faite par le stipulant {ombe nécessairement par sa mort, les héritiers ne succédant pas aux pollicitations de leur auteur (ci-dessus, n° 980). C'était encore là un résultat tout à fait contraire à l'intention des parties et aux besoins de la pratique. Il est de toute nécessité que l'offre puisse être acceptée par le tiers après la mort du stipulant, et c'est auss ce que décide la jurisprudence (Cass., 8 févr. 1888, D. 88. 1. 193, S. 88. 1. 121).

4221. Variante de la théorie de l’offre. — Dans l'opinion commune, l'offre est faite au tiers par le stipulant ; c'est lui qui, après avoir reçu l'engagement du promettant, propose au tiers de le prendre pour lui. Îl sert aussi d’intermédiaire entre les deux personnes qui doivent finalement se trouver créancier et débiteur directs l’une de l’autre. M. Tuarcer (D. 88. 2. 1) a proposé une explicalion nouvelle : j'offre serait faite par le promettant au Liers. Ce système a l'inconvénient de supprimer le rôle de l'intermédiaire, qui est pourtant décisif et d’altérer la nature de l'adhésion finale, émanée du tiers, por en faire la simple acceptation d’une offre.

B. — Théorie de la gestion d’affaires.

“1222. Analyse et origine. — Une autre explication beaucoup plus ancienne, puisqu'on la trouve déjà indiquée dans Poruter (Obligations, n° 59), a été développée par M. Lamré (Palification des actes d'un gérant d’affaires, p. 56, et dans Sirey, T7. 1. 393 et 88. 2. 49 ; comp. DEMOLOMBE, t& XXIV, n°236 et suiv.). C'était aussi l'opinion de Buener (notes sur Pothier, n° 54, note 1 ; n° 55, note 2 ; n° 60, note 3), et de Tour (t. VI, n° 155). Celui qui stipule en faveur d'autrui, sans en avoir reçu le mandat, est un gérant d'affaires, car il fait pour le compte du tiers une opération qu'il aurait pu faire en qualité de mandataire, s'il en avait eu préalablement le pouvoir. L'adhésion que le tiers donne plus tard au contrat est une ratificalion, qui le rend définitif !. Cette ratification peut être postérieure à la mort du stipulant, et elle peut être faite par les héritiers du tiers.

1 La gestion d’affaires ne produit ses effets qu'après que l’absent, dont l'affaire a été

STIPULATION POUR AUTRUI all

1223. Insuccès pratique. — Cette idée d’une gestion d’affaires, qui a recueilli un grand nombre d’adhésions dans la doctrine, n’a pas réussi à pénétrer dans les arrêts : la jurisprudence s’en tient à son idée d’offre, dont elle tempère peu à peu les inconvénients. Comp. Caen, 24 avril 1902, D. 4904. 2. 495 ct la note de M. de Loynes.

“1224. Critiques doctrinales. — En doctrine même, beaucoup de critiques ont été formulées contre elle (LevicLaix, dans Dazroz, 79. 9. 95; thèses précitées de MM. Lauserr et CnamPeau, etc.). On lui a principalement reproché : 4° de ne pas rentrer dans le cadre de la gestion d'affaires, telle qu’elle est prévue par les art. 1379 à 4375 ; 2 de rendre irrévocable le droit du tiers dès le début, alors que l’art. 1191 admet que le bénéfice de la stipulation faite en sa faveur peut lui être retiré par les contractants, tant qu'il n’a pas été accepté.

Rérurarion. — 4° Il est inexact de dire que la stipulation pour autrui ne présente pas les caractères de la gestion d’affaires. Il y a deux façons de gérer l'affaire d’autrui. L’une consiste à prendre soin, en l'absence de l'intéressé, d’un bien déjà entré dans son patrimoine; c’est celle qui est prévue et réglée par les art. 1372 et suiv., où la loi applique le nom de « propriétaire » à la personne dont l'affaire a été gérée. L'autre consiste à passer un contrat pour le compte d'autrui sans en avoir reçu le mandat ; elle est prévue d’une manière générale par l’art. 1121 et on en trouve une application particulière dans l’art. 1998, où la loi suppose qu'un mandataire a dépassé ses pouvoirs : tout ce qu’il a fait au delà n’oblige pas son mandant, mais celui-ci peut « ratifier »; un acte juridique fait sans mandat peut donc constituer une gestion d’affaires !. Quel motif rationnel y a-til pour refuser de voir une gestion d’affaires dans le fait de celui qui, prenant en main les intérêts d’un tiers sans en avoir été prié, stipule quelque chose à son profit ? Aucun, Ainsi que l’a fort bien dit M. Labbé, la gestion d’affaires consiste à faire sans mandat ce que pourrait faire un mandataire ?.

2 On dit encore que la théorie de la gestion d’affaires rend le droit du tiers irrévocable dès le début ; mais on verra, en étudiant les effets du contrat, que la révocabilité se concilie aisément avec l'idée de gestion d’affaires. Voyez ci-dessous, n° 1247.

Page 1