‹ traite elementaire de droit civilChapitre 139 sur 333 · C. — Théorie de la création directe de l’action · texte numérisé non relu

C. — Théorie de la création directe de l’action

*4225. Son insuffisance. — On se contente parfois de dire que l’art. 1121 contient une simple exceplion à la règle générale d’après laquelle les contrats ne profitent pas aux tiers, et que, par dérogation à cette règle, le contrat crée au profit du tiers un droit direct, comme ceux qu'il fait naître pour les parties. C'est constater un résultat, alors qu'il s'agit de l’expliquer. Les partisans du droit direct au profit du tiers, qui rejettent à la fois l'idée d'offre et l’idée de gestion d’affaires, se trouvent bon gré mal gré obligés d'admettre la théorie de l'engagement unilatéral. En effet, puisque le stipulant n’a rien stipulé pour lui-même, une seule personne jusqu’à présent a parlé: c'est le promettant, qui a consenti à se lier; si on admet l'existence immédiate du droit du tiers, avant que ce futur créancier ait

gérée sans mandat de sa part, a ralifié tout ce qui a été fait. Ses effets sont alors les mêmes que s’il y avait eu mandat: « Ratificatio mandalo æquiparalur. »

1 Ceci a été reconnu en Belgique : quand l'assurance est « contractée pour compte d'autrui... sans mandat.…, les effets en sont réglés par les dispositions relatives à la gestion d’affaires » (L. belge, 11 juin 1874, art. D ; Ann. étr., t. IV, p. 422).

2 A propos d’un passage de Pothier, où cet auteur déclare nulle une convention isolée faite au nom de Jacques par une personne sans intérêt personnel dans l'affaire, M. Bugnet posait déjà la question : « Pourquoi ne pas dire que par Je fait même de cette“convention j'ai géré les affaires de Jacques ? » (Note sous le n° 60 du Trailé des Obligations).

manifesté sa volonté, il y a bel et bien entre lui et son débiteur engagement par volonté unilatérale‘.

D. — Fusion nécessaire des trois opinions. .

1226. Comment cette fusion est possible. — Il n'est pas douteux qu'il y a création directe de l’actiôn en la personne du tiers et que Le stipulant n’est pas devenu lui-même, et personnellement, créancier temporaire du promettant pour la prestation qui a fait l'objet de la stipulation pour autrui. C’est un résultat que tout le monde admet aujourd'hui. Il reste à l'expliquer. |

Ilest également hors de doute que le fait de stipuler pour autrui, sans en avoir reçu le mandat, constitue une gestion d'affaire, puisque c'est faire l'office d'un mandataire sans avoir recu de pouvoir préalable.

Mais en quoi consiste cette gestion d'affaire ? Il ne suffit pas de la qualifier comme telle juridiquement ; il faut en analyser la nature concrète, xoir les faits qui la constituent. Qu'a donc fait le stipulant? Il a pris l'engagement du tiers comme aurait pu le faire un mandataire; il ne l'a pas pris pour lui, il l’a recu pour comple d'autrui: il prévient ensuite le tiers de ce qui a été fait, et il attend sa décision. Là se borne son rôle. Or si l'on analyse attentivement ces faits, on voit qu'ils contiennent une double proposition, l’une émane du stipulant, l’autre du promettant, et toutes deux sont adressées au tiers.

À proprement parler, le stipulant ne fait pas une offre au tiers, car l'offre, au sens propre, est la proposition de contracter faite par celui qui va devenir débiteur ; or le stipulant n'entend pas s'obliger personnellement envers le tiers. S'il lui offre quelque chose, c’est donc d'utiliser la promesse qu'il a obtenue du promettant; c'est d'approuver son intervention spontanée comme intermédiaire ; mais c’est là un tout autre sens du mot. En réalité, il demande qu'on ratifie son intervention comme gérant d'affaires.

Celui qui fait une offre, c’est bien plutôt le tiers qui propose de s'engager comme débiteur, et qui finalement le devient. Seulement (et c’est là ce que ne voient pas ceux qui s'en tiennent exclusivement à l'idée d'offre) cette offre est adressée à l'intermédiaire jouant le rôle de gérant d’affaires, et immédialement acceptée par lui pour le compte du tiers. 1 y à ainsi une acceptation provisoire, qui est donnée sauf ratification, ee qui fait que le tiers, quand il déclare vouloir profiter de la stipulation, n’a pas besoin d'accepter l'offre du promettant; c’est déjà chose faite ; il n'a qu'à ratifier cette acceptation émanée de son gérant d’affaires.

1 M. Saleilles pense que l'engagement du promettant envers le tiers est contractuel, parce qu’il naît d’un contrat fait avec le stipulant (Théorie générale de l'obligation,

no 247 et 249). Il y a bien contrat entre le stipulant et le promettant, mais non entre

le dan et le Liers, et c’est la relation juridique de ces deux personnes qu’il faut expliquer.

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En somme, chacun des systèmes ci-dessus exposés est une vérité fragmentaire, et la vérité totale résulte de leur rapprochement, la fonction principale revenant toutefois à l'idée de gestion d’affaires.

$S 3. — Cas où la stipulation est utile.

“1227. Formule de la loi. — D'après l'art. 1121, la stipulation pour autrui n'est valable que dans deux cas, quand elle est la condition: 1° d'une autre s{pulalion que le stipulant a faite en même temps pour son propre compte ; 2° d'une donation faite par le stipulant au promettant. — Ce texte détermine d'une manière fort étroite les applications de la stipula- . tion pour autrui; mais ces termes sont, comme on l'a dit, « involontairement restrictifs »°

“1228. Premier cas. — La stipulation principale sur laquelle vient se greffer la stipulation pour autrui consiste ordinairement en un confral synallagmalique. Par exemple, le vendeur d'un immeuble stipule que l'acheteur acquittera désormais à sa place une rente foncière due à un précédent propriétaire; cette stipulation donne une action directe au créancier de la rente contre le nouvel acquéreur (Cass., 27 févr. 1856, D. 56. 1. 246). On pourrait faire une hypothèse analogue et plus moderne, avec le remboursement des prêts consentis par le Crédit foncier : chaque fois qu'un immeuble grevé d’un emprunt est vendu, le vendeur impose à son successeur le service des annuités, de facon qu'il ne puisse être inquiété de ce chef!.

Par l'application littérale du texte, la stipulation pour autrui serait valable quand même elle accompagnerait une simple stipulation unilatérale, le promettant s’engageant à

faire quelque chose à la fois au profit du stipulant et au profit d'un tiers. Al est permis de stipuler en même temps pour soi et pour un autre.

*1229. Deuxième cas. — Le second cas ne soulève pas de difficulté particulière : c'est la vieille hypothèse de la donation sub modo.

C’est le procédé qui sert à la pratique moderne des fondations, libéralités faites à l'État, aux départements, aux communes, aux établissements publics ou d'utilité publique, : avec affectations spéciales des fonds (œuvres d'assistance, d'enseignement, etc.). La matière des fondations sera expliquée dans le t. III.

*1280. Cas additionnels. — Il est impossible de s’arrèter là et il faut admettre, en outre, la validité de la stipulation pour autrui: 1° lorsqu'elle est la condition d’une dalion que le stipulant fait au promettant, à un autre titre que celui de donation ; 2° lorsqu'elle est la condition d’une simple promesse faite par le stipulant lui-même au promettant.

Comment établir que ces deux hypothèses, non prévues littéralement par l’art. 1121,

1 Gette stipulation est faite plutôt dans l'intérêt du vendeur que dans Pintérèt du Crédit foncier : avec son hypothèque, le Crédit foncier est suflisamment armé contre le nouveau propriétaire du bien vendu ; c’est le vendeur qui a besoin d’être assuré que le service des annuités (dont il est personnellement tenu) sera fait régulièrement

par l’acquéreur.

Al 4 * THÉORIE GÉNÉRALE DES CONTRATS

3 sont implicitement comprises ? On peut d’abord remarquer qu’il n’y a aucune raison pour distinguer entre la donation proprement dite et la dation non gratuite, et cela est si vrai que la loi elle même n’a pas fait cette distinction : d’après l'art. 1973, une personne peut remettre un capital à une autre en stipulant, comme condition de cette dation, une rente viagère au profit d’un tiers. Or le capital ne représente pas une libéralité pour la personne qui s'engage à servir la rente; elle le reçoit à litre onéreux. La stipulation pour autrui est donc valable, l’art. 1973 en fait foi, même quand elle s’appuie sur une dation qui n’est pas une donation. Rte

Voilà notre premier point prouvé. Mais, une fois arrivés là, nous devons admettre que la dation elle-même n’est pas nécessaire et qu’une simple promesse suffit : c'était le droit romain qui faisait dépendre la force obligatoire d’une convention synallagmatique du fait de son exéculion par l’une des parties; c’est par ce moyen qu'il a développé la théorie des contrats innommés, qui se formaient « re »; mais sous une législation où règne le principe de l’engagement par le seul consentement, la simple promesse de faire ou de donner doit avoir la même valeur pour former un contrat que la dation déjà effectuée.

Tout le monde est d'accord, pour donner, à ce pointde vue, une large portée à l'art. 11921, et pour reconnaitre qu’une interprétation étroite rendrait impossibles un grand nombre de contrats dont la nécessité pratique est évidente, et cela pour respecter des différences sans importance juridique. La jurisprudence a suivi la même voie; c’est ainsi qu'elle admet la validité de toute assurance contractée au profit d’un tiers, bien que ce contrat ne rentre pas dans les prévisions littérales de l’art. 1121, puisqu'il n’y a ni donation faite à la Compagnie, ni stipulation au bénéfice du preneur de la police.

*1281. Cas où la stipulation pour autrui n’est pas valable. — Même ainsi élargi, l'art. 1121 ne détruit pas entièrement la règle prohibitive de l'art. 1119; la stipulation pour autrui n'est pas permise d'une manière absolue: il faut qu'elle s'appuie sur quelque chose; elle ne peut être que la charge (modus), ou la condition d'une convention principale produisant ses effets entre les parties et lui servant de support. Notre loi n'admet donc pas la validité de la stipulation pour autrui à l'état isolé, lorsque l'intérèt du tiers en est l’objet unique.

Pour reprendre le vieil exemple donné par Pothier (n° 70): Je stipule de vous que vous ferez présent d’un livre à Jacques; je ne slipule rien pour moi-même et je n’ai (par hypothèse) aucun intérêl personnel à l’accomplissement de votre promesse : la stipulation n’est

pas valable, dit Pothier, et c’est ce que décide implicitement l’art. 41191 ; 1l suffit de lire le texte et de connaître l’état du droit antérieur pour en être convaincu.

“1282. Moyen de la valider. — Ce moyen, très simple, consiste à joindre une clause pénale à la stipulation pour autrui. Le stipulant dira : « Me promettez-vous telle somme si vous ne faites pas pour Jacques ce que vous vous engagez à faire ? » Alors même qu'il n'y aurait rien de plus dans le contrat, cette stipulation est valable, car elle n’a rien d'illicite dans son objet et elle est faite par le stipulant pour son propre compte. Nous rentrons dès lors dans les prévisions littérales du texte : la stipulation faite au profit du tiers est la condilion d’une autre stipulation que le stipulant a faite pour lui-même : par suite l’action nait au profit du tiers!.

1 On a parfois fait une objection ; on a dit: « La clause pénale est une stipulation accessoire qui suppose l’existence d’une stipulalion principale valable. Or ici la stipu-

lation principale est celle qui est faite au profit du tiers ; elle est nulle et ne peut pas servir de base à l’autre ». — C’est intervertir arbitrairement le rôle respectif des deux

ri \ STIPULATION POUR AUTRUI 415

1233. Comparaison avec le droit romain. — L'artifice n’est pas nouveau. Les anciens pratiquaient déjà cet emploi de la « pœna » (/nstitutes de Justinien, lv. AT, tit. 49, n° 49). Il y a toutefois une différence considérable dans les effets de cette

, stipulation entre le droit romain et le droit français. Pour les Romains, une seule chose

-slipulations :

était due, la « pœna », et elle l'était sous condition, de sorte que la prestation convenue au profit du tiers, lorsqu'elle s’effectuait, faisait défaillir la condition de la stipulation.

Dans notre droit, non seulement le stipulant peut réclamer le montant de la peine au cas où la prestation au profit du tiers ne s’effectuerait pas ; mais le tiers lui-même acquiert une action pour réclamer l’objet qu'on a stipulé pour lui. Les termes absolument précis de l’art. {121 ne laissent sur ce point aucune place au doute,

*1234. Résultats. — Actuellement la maxime : « On ne peut pas stipuler pour autrui » n'est plus qu’une formule morte el vide de sens, et son maintien dans les lois doit être considéré comme un phénomène de survivance historique. La formule qui exprime les solutions admises est le contraire de ce que dit la loi; Le contral pour autrui est valable et produit une action au profit du tiers en loute hypothèse, tantôt par l'application de l'art. 1121, tantôt par assimilation avec les hypothèses que ce texte prévoit, tantôt enfin par l'artifice de la stipulation pénale.

8 4. — Du bénéficiaire de la slipulation.

* 4235. Distinction. — Trois hypothèses sont possibles : 40 le tiers bénéficiaire de la stipulation est une personne individuellement désignée et actuellement vivante ; do Ja stipulation est faite au profit de personnes vivantes, mais érdéterminées; 3° elle

est faite au profit de personnes futures.

Le cas où le bénéficiaire est déterminé et vivant ne peut souffrir aucune difficulté. La

personne désignée est apte à profiter du contrat sous les seules conditions résultant du droit commun et pourvu qu’elle soit capable de recevoir à titre gratuit, si la promesse obtenue en sa faveur par le stipulant constitue une libéralité à son égard (Voyez n°1966). Tout ceci n’est que l'application des principes généraux ; il ya, au contraire, des doutes pour les deux autres hypothèses, et surtout pour Ja troisième.

A. — Personnes indéterminées.

*12836. Possibilité théorique. — Peut-on stipuler au profit de personnes indéterminées? Oui, à la condition que les bénéficiaires de la stipulation, actuellement indéterminés, soient déterminables au jour où la convention doit recevoir effet à leur profit. Ce qui peut mettre obstacle à l'efficacité d’une stipulation pour autrui, ce n’est donc pas à proprement parler la simple indélerminalion actuelle de ses bénéficiaires, si l’on possède un moyen de les reconnaitre quand il le faudra ; c'est leur indétermination future, devant persister d'une manière indéfinie, autrement dit leur indéterminabilité. La possibilité d'imposer à un légataire une charge au profit de personnes indéterminées, mais déterminables, est admise couramment pour les libéralités testamentaires (Amiens, 26 févr. 1879, S. 81. 2.

la stipulation de peine fait ici l'office d’une stipulation principale, et la

-promgsse faite au tiers n’en esi que la condition.

Pur

138). Pourquoi en serait-il autrement dans les libéralités entre vifs, et d'une manière plus générale dans les stipulations pour autrui ?

1237. Applications. — La jurisprudence a admis dans difiérentes hypothèses la stipulation au profit de personnes indéterminées. Les principaux exemples sont :

4° L'assurance contractée « pour le compte de qu il appartiendra », qui est assez fréquente, tant en matière d'assurances terrestres qu’en matière d’assurances maritimes. Il est reconnu que cetle assurancæoblige l’assureur, non seulement envers le propriétaire présent, mais envers les propriélaires futurs de la chose assurée (Amiens, 10 juin 1887, D. 89. 2. 181 ; Cass., 3 mars 1888, D. 88. 4. 365, S. 88. 1. 315).

90 Les clauses insérées en faveur des ouvriers dans les cahiers des charges d'adjudication de travaux publics. L’indétermination présente ici ce caraclère particulier que le bénéficiaire n’est pas une personne unique, mais un groupe, qui se formera plus tard et dont la composition est essentiellement variable. Néanmoins la stipulation au profit des ouvriers et employés de l'entrepreneur est valable (Poitiers, 20 juin 1889, D. DUR 4150)

3° Les fondations au profit des pauvres, faites par l'intermédiaire d’une ville ou de toute autre personne morale, par acte entre vifs.

“12388. Restriction. — Cependant, il est impossible d'admettre l'indétermination absolue des bénéficiaires de la stipulation. Dans les hypothèses précédentes, les tiers appelés à en profiter remplissent une condition qui ne dépend pas de celui qui traite en leur nom : ce sont les pauvres d'une commune, les ouvriers employés à un travail, les propriétaires successifs d'un bien. Si le stipulant entend se réserver le droit de désigner lui-même plus tard ceux qui en bénéficieront, en réalité, il s’approprie le bénéfice du contrat, et la créance ainsi créée reste dans son patrimoine tant qu'il n’en a pas disposé. En d’autres termes, il n'y à pas là une stipulation pour autrui faisant foie la créance directement à un tiers (Cass., 15 déc. 1873, D. TA STE AA 09 CSSS AS AS Dre I. 232;: S: 74: 14288 * Cass., 20 Fe 1876, D. 77. LOU SN TELE

B. — Personnes futures.

“1239. Position de la question. — Tout contrat suppose l'existence de deux personnes actuellement vivantes et concourant à sa formation. Le système de la représentation dans les actes juridiques permet à une personne de figurer dans le contrat comme représentant d’un enfant simplement conçu ; mais peut-on aller au delà ? Faut-il autoriser des contrats au profit de personnes futures, c'est-à-dire qui ne sont pas encore conçues ?

La question se présente sous deux formes différentes : à propos des donations, et à propos des stipulations pour autrui.

* 1240. Solution appliquée aux donstions. L'hypothèse sera examinée dans le t. IT; nous n’en dirons ici que quelques mots. Après avoir longtemps admis la possibilité de faire des donations à des personnes futures, notre droit a fini par les déclarer impossibles (Ord. de Villers-Cotterets, août 1539, art. 433; Ord. de févr. 1731, art. 5), sauf dans un cas unique et en faveur du mariage, quand il s’agit de donations aux enfants

à naître des futurs époux. Cette exception a été conservée par le Gode civil (art. 4082 et suiv.), en même temps que la probibition qui forme le droit commun (art. 906, al. 4).

“1241. Solution contraire au cas de stipulation pour autrui.

— Nos anciens auteurs ont toujours fait la distinction entre la donation directement adressée à une personne future, et la simple clause insérée en sa faveur dans une donation faite à une personne vivante. Ceux mêmes qui, comme Hotman, condamnaient le plus vivement la donation directe, reconnaissaient la validité des stipulations indirectes contenues dans un acte passé entre vivants. Ils s’appuyaient sur les textes romains, qui validaient le « modus » imposé au donataire sans distinguer si le bénéficiaire du « modus » était déjà conçu ou non.

“1242. Justification théorique.

tion d'un droit au profit d'une personne qui n'existe pas encore, au moyen

On peut comprendre la forma-

d'un contrat passé entre personnes vivantes. Dans la stipulation pour autrui le droit du tiers prend naissance avant qu'il y ail consenti. Puisque l’on n'a pas besoin de lui pour créer ce droit, pourquoi exiger qu'il soit déjà vivant ? On se passera aussi bien de son existence que de sa volonté.

On objecte que l'on ne peut pas comprendre la formation d’un droit qui n'aurait pas de titulaire actuel. À qui appartiendrait-il ? À personne. Donc ce serait un droit inexistant — À cela il faut répondre qu'il n'y a nulle nécessité à ce que les actes juridiques produisent leur effet immédiatement. On en a un exemple bien remarquable dans la vente d’une chose future : cette vente est valable, bien qu’elle ne puisse produire aucun effet actuel ; elle n’en produira même jamais si la chose future n’est pas fabriquée ou créée. Le rapprochement entre la stipulation d’une chose future et la slipulation au profit d’une personne future est très ancien? et il est très probant. On peut attendre aussi bien le sujet du droit que son objet. L'acte qui contient la stipulation pour autrui se suffit à lui-même puisqu'il réunit les volontés de deux personnes actuellement vivantes : en ce qui

- concerne la stipulation au profit d’un tiers non encore conçu, l’effet en est différé : le droit acquis au tiers commencera à exister à son profit le jour de sa naissance, en vertu d’un contrat à la formation duquel il n’avait pas besoin d’être partie.

* 4243. Nécessité pratique. — Du reste, il n’y a plus à hésiter sur la légitimité de cette solution. Elle est devenue une nécessité pratique absolue, avec l’emploi des contrats collectifs faits par une personne qui se porte mandataire ou gérant d’aflaires pour un groupe indéterminé d’autres personnes. Il est de toute nécessité que la stipulation faite par cette personne unique au nom d’une foule d’autres puisse profiter de celles-ci en déftniment, non pas seulement à celles qui étaient déjà vivantes lors du contrat fait à leur profit, mais à tous ceux qui se trouveront à l'avenir dans les conditions voulues pour en profiter, alors même qu'ils seraient nés depuis. Comme exemples de ces stipulations collectives nous citerons d’une part, dans les affaires administratives, les contrats dits « d’utilité publique », tels que ceux qui sont passés par une administration municipale pour les habitants d’une commune, dans les concessions de services d’eau, de gaz, d'électricité, etc. ; d’autre part, dans les affaires purement privées, les assurances collectives contre Les accidents, signées avant 1898 par les patrons au profit de leurs ouvriers, et les contrats

- fixant les conditions du travail passés par les syndicats ouvriers avec les patrons, notam-

ment à la suite d’une grève.

*1244. Jurisprudence. — La jurisprudence française est viciée sur

4 «In illis legum locis.. non agitur de donatione facta directe a donatore in nondum natum, sed de pacto in alterius donationis conventione inito » (HOTMAN, Disputationes, Donations, chap. vir, n° 26). VE

2 [l était déjà fait par Ranchin, professeur à Montpellier, mort en 1583 : « Sicuti spes rei quæ speratur facit valere stipulationem, ila spes personæ quæ speratur facit valere talem #onationem » (Sur la question 267 de Gui Pape).

PLANICL, 5e éd. 1 — 97

ce point par une contradiction manifeste : en matière de fondations, elle admet la possibilité de faire figurer, comme bénéficiaires de la charge, même des personnes non encore conçues à l'époque de la donation ou du décès du testateur, et quelque grand que soit l'intervalle qui les sépare de cette époque: ; en matière d'assurances sur la vie, elle rejette d'une manière absolue cette même possibilité (Paris, 1°" aoùt1879, S. 80. 2.249; Nimes, 25 févr. 1880, D. 80. 2. 181, S. 80. 2. 327; Amiens, 29 déc. 1886, D. 88. 1. 169; Rennes, 5 déc. 1899, D. 1903. 2. 377 et la note de M. DupuicH, combattant l'arrêt. — Voyez aussi Cass., 7 févr. 1877, D. 77. 1. 337)?.

S 5. — De la révocation de la stipulation.

**1245, Décision de la loi. — L'art. 1121 admet implicitement que les parties peuvent révoquer le droit conféré par elles au tiers, tant que celui-ci n’a pas déclaré vouloir en profiter.

1246. Historique. — À l’origine, la stipulation pour autrui paraît bien avoir été irrévocable. Les premières tentatives pour lui enlever ce caractère remontent à Bartole (Sur la loi « Qui Roma », $ Flavius) et à Paul de Castre (Sur la loi « Aristo », De Donationibus, 18). Au temps de Covarruvias (+ 1571), l'irrévocabilité absolue du droit du tiers, dès le contrat formé, avait encore de nombreux partisans, et Covarruvias lui-même hésite à se prononcer ; la discussion a continué en France jusqu’au xvime siècle. Pothier, qui raisonnait sur l'espèce d’une donation, acte irrévocable de sa nature, se décidait pour l'irrévocabilité (Obligations, n° 73) et ce principe avait triomphé dans l’ordonnance d’août 4747 sur les substitutions (art. 41 et 12). La rédaction du Gode civil a done été une revanche pour les partisans de la faculté de révocation.

*1247. Fondement théorique.

pas se perdre par la volonté d'un autre que celui à qui il appartient. Or tout

Il semble qu'un droit ne puisse

le monde aujourd'hui admet l'existence du droit du tiers immédiatement à partir du contrat et avant toute déclaration de sa part. Il s'agit done d’ex-

1 Gette jurisprudence s'est aflirmée au profit des établissements non encore reconnus d'utilité publique et appelés à profiter indirectement d’une libéralité adressée à une ville. Les arrêts ont distingué entre le legs et la charge : le legs ne peut être fait qu'à une personne civile déjà existante, la charge peut être imposée à cette dernière en faveur d’un établissement non encore doué de personnalité (Caen, 12 nov. 1869, D. 69. 2. 225, S. 70. 2. 145 ; Cass., 21 juin 1870, D. 71. 1. 97, S. 70. 1. 367; Cass., 8 avril 1874, D. 76. 1. 225, S. 14. 1. 258). La mème règle est applicable aux personnes non encore conçues.

2? Si la jurisprudence n’est pas d’accord avec elle-même, c’est qu’elle procède au jour le jour et prend les questions qui lui sont présentées dans l’état où les études doctrinales les ont amenées. Or, pour les fondations, dont la pratique est fort ancienne, elle était guidée par la théorie immémoriale des donations avec charge qu’elle s’est bornée à conserver sans changement. Pour les assurances sur la vie, contrat tout moderne, elle n’avait pas le soutien de la tradition. Elle n'avait même pas soupconné tout d’abord la difliculté, et ses premiers arrêts validèrent des assurances au profit d'enfants à naître, sans que la question de nullité ait été soulevée ; le jour où l’on invoqua contre ces bénéficiaires de l’assurance l’art. 906, al. 1, l'argument parut irrésistible et les tribunaux annulèrent les stipulations faites à leur profit. On ne se: mit pas en peine, à ce moment, de rechercher l’origine historique et la portée de Part. 906-1° ; on lui attribua une valeur absolue. Un peu d'histoire eût évité cette contradiclion, car les deux séries d’arrêts rapportées au texte et à la note ci-dessus sont à peu près contemporaines ; tout au moins elles se font suite. On peut espérer que la jurisprudence changera quand elle aura reconnu le lien qui réunit les deux questions si intimement qu’elles n’en font qu’une.

pliquer comment un droit acquis à une personne est susceptible de lui être enlevé par la volonté d'autrui. L'explication qu'on en donne est que da volonté des parties, ayant créé ce droit au profit d'un tiers, 4 pu le faire naître avec tels caractères qu’il leur a plu de lui donner. Elles ont donc pu, si cela leur à paru utile, créer ce droit à l’état révocable.

La formule (sinon l'idée) était déjà donnée par Covarruvias : « Ubi jus acquisitum est terlio irrevocabiliter..… auferri sine ejus voluntate nullo pacto polest; sed si revocabiliter acquisitum fuerit..…. poterit ab eo tolli. »

Jadis, on justifiait autrement le droit de révoquer : l'engagement pris par le promettant envers le Liers est contracté par le concours de sa volonté avec celle du stipulant seul ; par conséquent, il peut se résoudre par un consentement contraire des mêmes parties : « Jura eodem modo dissolvi quo colligata sunt » (Opinions de Barrorr, Duarez, Grorius, Ricarp, résumées par Poruier, Obligations, n° T3).

“1248. A qui appartient le droit de révocation. — En cette matière, tout est dominé par l'intention des parties, exprimée ou tacite. {7 principe, le droit de révocation appartient au stipulant seul: c'est lui qui a pris l'initiative de cette stipulation ; lui qui s'intéresse au Liers, et qui agit pour lui. Toutefois il est possible (et on en voit des exemples dans la pratique) que le promettant soit également intéressé au maintien du droit du Liers: s’il a, par exemple, des rapports personnels avec le tiers, autres que ceux qui dérivent du contrat. L'hypothèse la plus simple est celle d'une rente viagère créée comme charge d’une donation au profit d’un parent commun du donateur et du donataire. Voyez, pour une autre hypothèse, Grenoble, 6 avril 1881, D. 82. 2. 9, S. 82. 9, 437. Dans les cas de ce genre, le droit du tiers ne peut tomber que par l'effet d’une entente

-entre les deux parties.

1249. Qui profite de la révocation. — Il est impossible de formuler une règle générale pour dire à qui doit revenir le bénéfice de la stipulation révoquée. On devra rechercher l'intention des parties; il est possible que la charge imposée au promettant soit effacée purement et simplement ; il est possible que l'avantage en revienne au stipu-

- ant. En tout cas, la position du promettant ne peut pas s’en trouver aggravée.

1250. Droit des héritiers des parties. — On décide en général que le droit de révocation se transmet par succession aux héritiers du stipulant et, à l’occasion, à ceux du promettant, conformément à l’art. 1122. Comp. Cass., 27 févr. 1884, D. 84. 1. 389, S. 86. 14. 422. C’est créer un danger considérablé pour le sort du contrat ; les héritiers seront ordinairement moins disposés que le défunt à le maintenir au profit du tiers, auquel ils ne s'intéressent peut-être pas du tout. Ce danger est surtout à craindre dans l'assurance sur la vie au profit d’un tiers ; en révoquant, s'il en est’ temps encore, l’attribution de l'assurance faite au profit du tiers les héritiers conserveront le capital pour eux. Aussi quelques auteurs proposent-ils de considérer le droit de révocation comme personnel au stipulant, de façon à rendre la stipulation irrévocable au plus tard à sa mort. [1 serait tout au moins nécessaire de donner cette solution, dans le silence du contrat, pour tousles cas où la stipulation faite au profit d'un tiers revêt à son égard le caractère

d'une libéralité. Mais la jurisprudence ne semble pas disposée à entrer dans cette voie, car un arrêt a reconnu le droit de révocation aux héritiers du stipulant (Douai, 40 déc.

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