D. 96. 2. AT, S
S 6. — Ratification de la stipulation par le tiers.
*1251. Nature de l’acceptation du tiers. — La plupart des auteurs
1 La jurisprudence a cependant décidé que le droit de ne était personnel au sfipulaul, en ce sens qu’il ne pouvait pas être exercé à sa place par le Syndic de sa faillite (Paris, 10 mars 1896, D. 96. 2. 465, S. 98. 2. 245).
francais disent que la stipulation pour autrui a besoin d'être « acceptée » par le tiers pour devenir définitive (Democouge, t. XXIV, n° 249 à 258). Ce langage, provoqué par l'idée d'une o/fre au tiers, a contribué à son tour à répandre cette notion, mais il n'est pas celui de la loi; le texte porte simplement : « Si le tiers a déclaré vouloir en profiter » (art. 1121)".
En réalité, il ne s'agit pas d’une convention nouvelle à former par l'acceplalion d’une pollicitation : le droit du tiers ne dérive pas d'un contrat fait par lui avec le promettant ; il n'ÿ a pas deux contrats successifs, mais un seul, celui qui a été conclu entre le promettant et le stipulant. C’est de ce contrat que nait directement l'action ouverte au tiers, et tout ce qu'on lui demande, c'est de ralifier l'acte qui a été fait à son intention par une personne qui n'était point son mandataire. L'acte du tiers, que l'on qualifie à tort d’ « acceptation », n'est donc pas autre chose que la ratificalion d’une gestion d’affaires : voilà pourquoi les auteurs anciens, français ou romains, ne lui ont jamais demandé de déclaration expresse. La ratifi-… cation peut se faire (acitement : par cela seul que le tiers agit en vertu du contrat fait pour lui et en réclame l'exécution, il est réputé le ratifier.
1252. Conséquences pratiques. -- Plusieurs conséquences importantes se tirent de cetle idée que l'adhésion du tiers est la ratification d'une gestion d’affaires, et non l'acceptation d'une offre :
1° Jl importe peu que le tiers ait été capable de contracter au moment où le contrat a été fait à son profil : un gérant d’affaires, de même qu'un mandataire. peut représenter un incapable. Il suflit que la ratification intervienne ensuite en temps de capacité ou dans les formes voulues pour le lier, si son incapacité n’a pas cessé.
20 Le droit du tiers est réputé prendre naissance à son profit au moment méme où le contrat se forme entre le stipulant et le promettant, sous la seule condition de sa ratification ultérieure (Cass., 16 janv. 1888, D. 88. 1. 77, S. 88. 1. 121 ; Cass., 8 févr. 1888, D. 88. 1. 193, S. 88. 1. 191). Ce résultat ne se produit pas si on traite l'opération comme une offre de contracter faite au tiers par le promettant ; une offre n’est pas une convention à elle toute seule, la convention n'existe que du jour où le bénéficiaire de l’offre l'a acceptée : de plus, l'acceptation d'une offre ne peut pas être rétroactive puisqu'elle est un des éléments constitutifs du contrat. Avec la théorie de l'offre on est forcé de reconnaître la formation de deux contrats successifs, l'un entre le promettant et le stipulant, l’autre entre le promettant et le tiers.
3° La ratification par le tiers peut intervenir après la mort du stipulant. C'était un résultat important à oblenir ; il le fallait surtout dans l'assurance sur la vie au profit d’un tiers ; presque toujours le tiers bénéficiaire de l'assurance ne manifeste sa volonté d’en profiler qu'après la mort de l'assuré. Une jurisprudence bien établie l'a consacré
(Cass., 22 juin 4859, D. 59. 1. 385, S. 61. 1. 151 ; Cass., 8 févr. 1888, D. 88. 1.193,
1 Il n’est pas davantage question d’une acceptation à faire par le tiers dans les auteurs antérieurs au Code ; Pothier ne subordonne son droit à aucune condition de ce genre. On ne la trouve pas non plus dans les textes nombreux du droit romain qui valident des stipulations pour autrui; tous supposent que le tiers peut agir contre le promettant, sans avoir ajouté son consentement au contrat, ni au moment de sa formation ni plus tard. « Jurisconsultes et empereurs ne se préoccupaient, dit fort bien M. Champeau, que du résultat pratique, sans chercher à le justifier ou à le raltacher aux principes anciens ; ils donnent une action, en nous avertissant que c’est une simple action utile, accordée contre les règles ordinaires du droit. » La nécessité d’une acceptation, si c'en était une, serait donc de création moderne.
S. 88. 4. 199 ; Cass., 99 juin 1891, D. 99. 4. 905, S. 99. 4. 477). Elle serait de même possible après la mort du promettant, si celui-ci avait laissé des héritiers.
4° La ratification peut encore être faite par les héritiers du tiers, s'il est mort avant toute révocation de son droit (Cass., 8 févr. 1888 précité; Bordeaux, 48 févr. 1891, S. 99. 2. 89).
Ces deux dernières solulions sont encore incompatibles avec la théorie de l'offre, puisque les héritiers d'une personne ne succèdent ni aux offres qu'elle a faites ni aux pollicitations qu'elle a reçues.
1253. Utilité d’une ratification expresse. — A quoi sert la déclaration expresse à laquelle l’art. 1121 fait allusion ? Uniquement à mettre un terme à la faculté de révocation, que l’on reconnaît aux parties. Ce droit de révoquer la stipulation faite au profit du tiers cesse dès que celui-ci l’a ratifiée et l’a rendue définitive ; le tiers a donc intérêt à consolider son droit au plus tôt au moyen d’une ratification expresse, en déclarant qu'il veut en profiter.
$S 7. — Rapports juridiques nés du contrat.
1254. Division. — Le contrat en faveur d’un tiers est une opération complexe, qui crée trois relations juridiques distinctes : À° entre le stipulant et le promettant ; 20 entre le promettant et le tiers; 8° entre le stipulant et le tiers. Aussi ne faut-il pas s’étonner que son analyse soit plus compliquée que celle du contrat ordinaire, dont les effets se renferment entre les parties et leurs ayants cause.
A. — Rapports du stipulant et du promettant.
1255. Questions à éliminer. — Si on ne veut pas s’égarer dans l’étude de l’opération, il faut laisser de côté tout ce qui concerne les prestations que les deux auteurs du contrat ont pu se promettre l’un à l’autre: tout cela reste régi par le droit commun. Par exemple, si une stipulation de rente viagère faite en faveur d’autrui a été greffée sur un contrat de donation ou de vente, le vendeur ou le donateur aura le droit d’exiger
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l’exécution de toutes les obligations que le conträt a pu imposer à son profit à l’autre partie. Les effets habituels du contrat ne sont pas modifiés par cette circonstance qu'il est accompagné d’une stipulation en faveur d’un tiers : les obligations réciproques des parties devront être remplies comme si elles étaient isolées, comme si le stipulant était seul à bénéficier du contrat.
1256. Question à résoudre. — Nous n'avons donc à envisager dans les relations du promettant et du stipulant que la seule stipulalion en faveur du tiers, et la seule question à se poser est celle-ci : le stipulant :a-t-il un moyen de contraindre le promettant à accomplir sa promesse?
*1257. Action en répétition. — Si le stipulant a lui-même remis une valeur au promettant, à la condition que ce dernier ferait quelque chose pour un tiers, le stipulant pourra répéter la valeur donnée par lui. Cette action en répétition ressemble à la « eondictio ob rem dati, re non secuta » du droit romain ; elle est fondée sur le même principe, et dans beaucoup de cas elle sanctionnera assez énergiquement le contrat. Le promettant s’exécutera souvent plutôt que de restituer les choses reçues par lui.
**1258. Action tendant à l’exécution du contrat. — La promesse pour autrui est-elle sanctionnée par une action tendant à sa réalisation ? Celle action existe loujours, seulement elle appartient au tiers;
nous la retrouverons plus loin. Il s'agit seulement ici de savoir si, outre le tiers, le stipulant lui-même n’est pas muni d'une action semblable.
En principe, non. Que réclamerait-il? II n’a pas stipulé l'objet dû pour lui-même ; le promettant ne lui doit donc rien en vertu de la promesse faite au profit du tiers. Cependant, il se pourrait quele stipulant eût intérêt
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à l'exécution de la promesse. Par exemple, il a stipulé qu'on prèterait de l'argent à son mandataire, qu'on fournirait des matériaux ou des outils à ses ouvriers, ete. Étant alors personnellement intéressé à l'exéculion de la promesse, il a le droit d'agir contre le promettant pour l'y contraindre”.
Toutefois, au cas de refus d'exécution, le stipulant n’obtiendra que la réparation du préjudice que lui cause, à lui, l’inexécution de la promesse, et ce préjudice peut être fort différent de celui qu'éprouve le tiers ; il sera le plus souvent beaucoup moindre.
On doit même reconnaître, comme le faisait Pothier (Obligations, n° 58), qu'il n'ya pas réellement stipulation pour autrui quand le stipulant se préoccupe d'assurer son propre avantage : s’il avait un intérêt personnel et appréciable en argent à ce que le promettant fit ce qu'il lui demandait, il a stipulé pour lui en même temps que pour un autre.
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“1259. Action naissant de la stipulation de peine. — Il est possible. enfin, que le stipulant ait une troisième action, s’il a pris soin de garantir l'exécution de la promesse faite au tiers par une stipulalion de peine à son profit. — Au cas d'inexécution, la somme promise sera certainement due au stipulant, mais il n’y a rien là qui soit l'effet d’une stipulation pour autrui. Ainsi qu’on l’a déjà vu, la « pœna » est l’objet d’une stipulation principale faite au profit personnel du stipulant, et la promesse en faveur du
tiers n'intervient que comme une condition qui rendra exigible la stipulation de peine, au cas d’inexécution. Voyez la note sous le n° 1239 ci-dessus.
B. — Relations du promettant avee le tiers.
#1260. Créance directe du tiers contre le promettant. — Le tiers bénéficiaire de la stipulation possède contre le promettant une action à l'effet d'obtenir l'exécution de la promesse, comme s'il avait stipulé lui-même. Gette action prend directement naissance dans son patrimoine ; toute idée de transmission du stipulant au tiers doit être écartée comme contraire à la volonté des parties et aux besoins de la pratique. Le üers a toujours été de ce chef seul créancier du promellant, de la même manière que s'il avait été représenté. C'est à cela que sert l’idée de gestion d’affaires ; elle seule permet d'expliquer ce résultat. La Cour de cassation l’a ainsi Jugé par un arrêt qui est considéré comme une décision de principe (Cass., 2 juill. 1884, D. 85. 1. 150, S. 85. 1. 5, note de M. LaBgé).
*1261. Époque où naît la créance du tiers. — On admet que la créance du tiers nait immédiatement à son profit, par l'effet du contrat auqueliln a pas été partie, et que, quand il refuse de ratifier, il se dépouille
1 Les jurisconsultes romains admettaient déjà en pareil cas la validité de la stipulation et la naissance d’une action au profit du stipulant : « Ait Marcellus stipulationem valere in specie hujusmodi... interest enim stipulatoris fieri quod stipulatus est. — Constat habere eum utilem [ex locato] actionem. — Si quis ergo [ali] stipulatus fuerit,
cum sua inleresset ei dari, in ea causa erit ut valeat stipulatio » (Digeste, liv. XL, tit. 1, fr. 38, &$ 20 à 22).
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d'un droit déjà acquis (Cass., 16 janv. 1888, D. 88. 1. 77, S. 88. 1. 121 ; Cass., 8 févr. 1888, D. 88. 1. 193,S. 88. 1. 121 ; Cass., 9 mars 1896, D. 96. 1. 391). On ne croit pas pouvoir expliquer autrement la transmissibilité de sa créance à ses héritiers, quand il meurt avant d’avoir ratifié, Voyez ci-dessus n° 1252, 2° et 40,
Cette idée de la création immédiate du droit du tiers a eu son utilité pour combattre la théorie de l'offre et faire acquérir au tiers un droit direct contre le promettant. Mais est-elle bien nécessaire ? Il suffit de considérer que la ratification par le maître produit, dans la gestion d’affaires, un effet rétroactif qui fait remonter l’acquisition du droit au moment même où le contrat a été passé. Le résultat pratique estle même qu’en supposant l'acquisition immédiate du droit, et son explication a en plus le mérite d’être conforme aux principes ordinaires.
Dans tout système, si on admet la stipulation au profit de personnes futures, l’acquisition du droit ne peut être antérieure à leur naissance.
De plus, le droit du tiers étant l’œuvre exclusive de la volonté des contractants, il est ce que les parties ont voulu qu’il fût: de même qu’elles peuvent le créer à l’état de droit révocable, ou l’entourer de conditions et de restrictions diverses, de même elles peuvent en relarder la naissance jusqu’à l’époque qui leur plait de lui assigner. — Toutefois cette idée ne paraît pas encore pleinement admise par la jurisprudence. Voyez Douai, 6 déc. 1886, D. 88. 2. 140, S. 88. 9. 97; Caen, 3 janv. 1888, D. 89. 9. 499, 5288-22 017
*1262. Refus de l’action en résolution. — Si le tiers ne peut obtenir l'exécution de la promesse faite à son profit, il a le droit de se faire payer des dommages-intérêts par le promettant. Mais il n’a pas le droit d'exercer contre celui-ci l’action en résolution. Cette action appartient au stipulant seul, et la résolution ne pourrait profiter qu'à lui seul ; on ne voit pas en quoi la résolution pourrait être utile au tiers qui n’a rien fourni.
Il n’y a même pas lieu de l’autoriser à exercer cette action du chef du stipulant, par application de l'art 1166, car le tiers n’est pas devenu créancier du stipulant, mais uniquement du promettant.
1263. Du privilège du vendeur. — Il est une autre garantie accordée au stipulant qui ne peut pas davantage profiter au tiers: c’est le privilège du vendeur. La loi accorde ce privilège à celui qui a mis la chose vendue dans le patrimoine de l'acheteur, condition qui n’est pas remplie par le tiers. Donc, quand la stipulation pour autrui se greffe sur une vente, le tiers, n’élant pas vendeur, ne peut pas bénéficier du privilège. Toutefois la question est controversée. En notre sens : Democomse, t. XXIV, n° 936; Laurenr, t. XV, n° 569. — En sens contraire : Ausry et Rau, t. VI, S 348 ter, note 30.
1264. Exceptions opposables au tiers par le promettant. — Le promettant peut refuser d’exécuter sa promesse envers le tiers en lui opposant les exceptions suivantes :
Ao INGAPACITÉ PERSONNELLE. — Si le promettant ne s’est pas régulièrement obligé, à raison d’une incapacité dont il était frappé, son engagement est annulable aussi bien contre le tiers que contre le stipulant.
90 Vices DU CONSENTEMENT. — Le contrat sera également annulable s’il y a eu erreur ou violence, mais non s’il y a eu do/, ce dernier ne produisant d'effet que contre l’auteur du dol, qui sera ici le stipulant et non le tiers.
30 Vices DE FORME DU CONTRAT. — Le contrat qui contient la stipulation pour autrui n’a pu obliger le promettant si c’est une donation entre vifs qui n’a pas été faite par acte notarié (art. 934).
4o Nuzuirks. — Tel serait le cas où la stipulation pour autrui serait comprise dans un pacte sur succession future.
50 DÉFAUT D'EXÉCUTION DES OBLIGATIONS DU STIPULANT. — Si le stipulant n’a pas
accompli ses propres obligations envers le promettant, celui-ci est délié de son engagement envers le tiers. Ce point est sujet à controverse. Certains auteurs pensent que le tiers n'étant point tenu des obligations du stipulant, ni garant de leur exécution, ne doit point souffrir de leur inexécution. Néanmoins il,est conforme à la vérité vraisemblable des parties de présumer que le promettant ne s’est obligé envers le tiers qu’en considération des engagements qu’on prenait envers lui.
GC. — Relations du tiers avec le stipulant.
*#*1265. Absence d’obligation. — Deux points sont d’abord certains : le stipulant n’a pas eu l'intention de s'obliger envers le tiers, et il n'a pas pu obliger le tiers envers lui-même. Aucun rapport obligatoire ne se forme donc entre le stipulant et le tiers par l'effet du contrat.
Cependant la stipulation pour autrui produit des effets juridiques entre le stipulant et le tiers, effets qui dépendent à la fois de la volonté des parlies et de leur siluation antérieure. Exemples : Cass., 22 févr. 1893, D. 93. 1. 401; Cass., 21 oct. 1896, D. 97. 1. 454. Deux hypothèses sont à distinguer selon que le tiers recoit à titre gratuit ou à titre onéreux.