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en cas de présomption légale, quand la loi présume quelque chose et n’autorise pas la preuve contraire.
Même dans le cas où les magistrats sont libres de choisir ou d'apprécier les indices. capables de servir de preuves, la loi semble vouloir guider leur opinion. L'appréciation de la valeur probante des indices est abandonnée à « leurs lumières et à leur prudence » (art. 4353) ; cependant la loi ajoute qu'ils ne doivent admettre que des. présomptions. « graves, précises el concordantes » (/bid.). En exigeant des présomptions concordantes, il semble que la loi défende de se contenter d'une circonstance unique pour prouver un: fait, et qu’elle fasse ici aux présomptions l'application d’une règle analogue à celle qui s’appliquait jadis aux témoignages : « Testis unus, testis nullus. » Cependant il est certain que l’ancien système des preuves légales, dont la forceet la valeür”étätént déterminées d'avance par la loi, a été abandonné aussi bien en matière civile qu'en matière criminelle !, et qu'un seul indice peut être suffisant. La disposition de l’art. 1353 n’est qu conseil de prudence, qui s'explique par certains abus, qui, s’élaient, produits.dans
ancien droit. TT
“AT. Condition générale pour la force probante d’un moyen quelconque. — Quel que soit le moyen de preuve employé, il doit toujours être ourni dans l'instruction SEE et selon les formes légales. Il faut qu’il puisse être discuté et
contrôlé. Par conséquent le juge n’est pas autorisé à tenir compte de ce qu'il a pu voir ou apprendre personnellement. en dehors de la procédure ; il aura beau s'être convaincu de la vérité par ces moyens extrajudiciaires, il ne doit tenir compte que des preuves apporiées par les parties et selon les formes réglées par la loi (Cass., 8 juillet 1885, D. 85. 14. 480, S. 86. 4. 204).
S. 3. — De la production des preuves.
42. Division. — La production des preuves devant la justice est considérée tantôt, comme un droit, tantôt .comme.une. charge. Le plaideur considère le fait de fournir la preuve comme un droit quand il a en mains des moyens de preuve plus ou moins sûrs et faciles; ilconsidérera ce même fait comme une charge, si la contradiction qui existe entre ses affirmations et celles de son adversaire rend l'affaire obscure et l'opinion du juge douteuse. Au premier cas, il proposera lui-même de faire la preuve ; au second cas, il déclinera cet office et le rejettera sur son adversaire.
A. — Du droit à la preuve.
1° Principe.
43. Possibilité de prouver les faits pertinents. — Le principe est qu'un plaideur a toujours le droit de prouver ce qu'il allègue en sa faveur, actes juridiques ou faits purs et simples.
Une condition est toutefois nécessaire : il faut que les points sur lesquels il demande à faire sa preuve soient pertinents, c’est-à-dire tels qu’en les supposant prouvés ils justi-
fient, en tout ou en partie, sa demande ou sa réponse. S'ils sont étrangers au litige ou indiflérents pour sa solution, on n’en a que faire. Il ne servirait à rien de constater des
1 « La loi ne demande pas compte aux jurés des moyens par lesquels ils se sont convaineus.… La loi ne leur dit point : Vous ne regarderez pas comme suffisamment établie toute preuve qui ne sera pas formée. de tant de témoins ou de tant d’indices; elle ne leur fait que cette seule question : « Avez-vous une intime conviction? » (instruction du 21 octobre 1791, reproduite dans l’art. 342 du Code d'instruction criminelle).
2 Voyez l'exemple que donne M. Bonnier (n° 814) d’un arrêt du Parlement de Paris
a à la ville d'Auxerre, sur des présomptions vagues, une maison bâtie par
vêque. .
faits ou des actes qui ne seraient pas de nature à entraîner la conviction du juge. « Frustra probatur quod non relevat!. » On voit une application de cette règle dans le Code de pro- “ cédure civile à propos des faits sur lesquels une enquête est demandée; il faut que ces
faits soient « concluants » pour être admis à l’enquête (art. 254 C. proc. civ.).
2° Exceptions.
* 44, Suppression du droit à la preuve. — Deux raisons diffé-
CO RP SEERRA AS EERCAINE CT BR LT CE Lo és rentes font que la loi interdit parfois la preuve de certains faits :
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PT RE e : — e 7 1° Lorsque la révélalion du fail serait un scandale trop fächeux pour sel ES A RÉ Ds PE 6 AE ETONEE p S E AN oh
orale
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2, PTE 4 ; C’es pour cette raison qu’en matière pénale l’ënceste est un crime impuni. C’est pour
-cette raison encore qu'en matière de diffamation, la preuve de la vérité des faits est interdite lorsqu'ils concernent la vie privée de la personne diffamée ; la personne poursui- “wie comme diffamateur ne peut pas se défendre en démontrant qu’elle a dit la vérité.
Dans les matières civiles il existe une interdiction du même genre fondée sur le même motif. La filiation adultérine et incestueuse ne peut être ni recherchée en justice ni reconnue volontairement.
20 Lorsque la vérilé du fait resterait incertaine, soit que les moyens
RME ENALAENET jErrer
de preuve n'aient qu'un sens vague, soit que l'on ait à redouter la subornation des témoins ou la falsification des écrits.
C’est pour ce motif que la loi interdit la recherche en justice de la paternité naturelle simple (art. 340), alors qu’elle en autorise la reconnaissance volontaire. Ce n’est pas pour éviter un scandale, c’est parce que la recherche judiciaire de cette paternité aboutirait souvent à une erreur. On en trouve encore toute une série d'exemples dans les présomptions légales, lorsque la loi ne se contente pas de présumer la vérité d’un fait sur certains indices, mais interdit en outre la preuve contraire, comme pour la présomption de paternité légitime. Dans ces cas-là, le fait est non seulement présumé, mais tenu définitivement pour vrai. On peut donc dire qu'il y a quelque chose de plus qu'une présomption légale ; il y a à la fois dispense de preuve pour l’une des parties et interdiction de preuve pour l'autre ?.
Quelques notions spéciales sont nécessaires sur celte interdiction de preuve qui accompagne certaines présomptions légales et qui les rend irréfragables. Voyez les numéros suivants.
3e Présomptions légales irréfragables.
“A5. Leur caractère exceptionnel.
attachée à certaines présomptions légales qui ne comportent pas la preuve
Cette force extraordinaire,
contraire, est évidemment une exception au principe signalé plus haut
(n° 43). Elle à lieu seulement dans deux séries d’hypothèses, aussi peu
nombreuses l’une que l’autre. Voici en quels termes on les trouve énoncées
dans l’art. 1352 : « Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la '
1 Cet adage est Liré de la loi 21, au Code de Justinien, De Probationibus, IV, 19.
? Pour exprimer la distinction entre les deux espèces de présomptions légales, selon qu’elles admetltent où non la preuve contraire, on a coutume d'employer des expressions qui nous vienhent de l’ancienne pratique judiciaire et qui sont intraduisibles. On appelle présomptions Juris lantum celles qui peuvent être détruites par la preuve contraire, présomptions Juris el de jure celles qui ne peuvent pas l’êlre. D’après Jean Menochius (professeur italien, 1532-1607) la présomption s’appelle « præsumptio juris » quand elle est élablie par la loi, et « de jure », parce que « super tali præsumptione lex inducit firmum jus » (De Præsumplionibus, lib. I, quæst. 3).
loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, la loi annule certains acles où dénie l'aclion en justice. »
Cette énumération est limitalive, car la suppression pour l’un des plaideurs du droit de prouver ce qu'il allègue est éminemment contraire au droit commun. Voyez l'art. 252 C. proc. civ.
#46. Petit nombre de ces présomptions. — Les cas dans lesque!s on rencontre des présomptions irréfragables, rentrant dans l’une ou dans
l’autre des deux hypothèses prévues par l'art. 1352, sont très peu nombreux :
1° PRÉSOMPTIONS ENTRAINANT L'ANNULATION D'UN ACTE. — On en voit des exemples dans les art. 911 et 1100, et on peut en rapprocher l'art. 918, dans lequel, sans annuler à proprement parler l'acte prévu par elle, la loi en méconnait la nature et la transforme, par un acte d'autorité presque toujours contraire à l'intention des parties.
2° PRÉSOMPTIONS ENTRAINANT UN REFUS D'ACTION. — Les présomptions sur le fondement desquelles la loi dénie l’action en justice sont encore pius rares. On peut citer la prescriplion, que beaucoup d'auteurs considèrent comme une présomption d'acquisition ou de paiement, en vertu de laquelle la loi retire l’action en justice au créancier ou à l’ancien propriétaire. Telle est aussi la présomption de vérité qui s'attache aux jugements et qui constitue l'autorité de la chose jugée (art. 1551); cette présomption empêche
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ee renouveler le procès en exerçant à nouveau l'action. * 47. Admissibilité exceptionnelle de la preuve contraire. — | Par dérogation à la règle de l’art. 1352, il arrive parfois que la loi, tout en déniant l'action en justice sur le fondement d'une présomption, réserve l'effet de la preuve contraire. On rentre alors dans le droit commun, et la présomption n'est pas doublée d'une interdiction de preuve adressée à l'adversaire.
Il y en a un exemple dans les art. 1282-1284. La remise matérielle du titre d'une créance fait présumer l’abandon de la créance même; par conséquent l’action en justice est déniée au créancier contre le débiteur. Il la recouvre cependant s’il peut fournir la preuve contraire que la loi lui réserve, et démontrer que la remise du titre a eu lieu pour une autre raison.
48. Réserve de l’aveun et du serment. — Enfin, même lorsque la preuve contraire n’a pas été expressément réservée par la loi, il reste encore une ressource pour la personne à laquelle on oppose une présomption légale tendant à annuler un acte fait en sa faveur ou à lui dénier l’action en justice. L'art. 13592 lui réserve, en tous cas, l’effet de l’aveu et du serment [décisoire]. C'est-à-dire que la partie, à laquelle la présomption légale est opposée, peut néanmoins déférer le serment à son adversaire ou le faire interroger sur faits et articles pour obtenir de lui un aveu. C’est donc seulement l’usage des preuves normales [écrits, témoins, indices] qui lui est refusé (Gass., 43 janv. 1875, D. 75.1. 417, S. 75. 4. 244). La possibilité d’user du serment ou de l’aveu pour faire tomber la présomption légale se comprend, malgré la suppression des autres preuves : ce sera, en effet, la personne même protégée par la loi qui renoncera à la présomption en la faisant tomber par son aveu exprès ou tacite !.
< 1 Cette personne est libre de renoncer à la présomption qui la protège, quand cette PLANIOL, de éd. 1 — 9
B. — Charge de la preuve.
* 49, Importance de la question. — Il est très important pour la pratique de savoir lequel des deux adversaires doit le premier fournir la preuve de ce qu’il allègue. En effet, lorsque la preuve n'est pas faite par la personne qui devait la fournir, le juge doit statuer contrairement à sa prétention. Il arrive ainsi qu'un grand nombre de plaideurs perdent leur procès, quoiqu'ils aient le bon droit pour eux au fond, parce qu'ils sont incapables d'en apporter la preuve. Devant les tribunaux, c'est la même chose de n'avoir
point de droit ou de n’en avoir point de preuves.
Ce point est d'autant plus important à régler que la preuve à fournir pour déterminer la conviction du juge et le gain du procès est souvent difficile ; les faits sont obscurs; les nuances à observer sont délicates ; les modes de preuve auxquels on peut recourir sont rares, douteux ou contradictoires. Aussi est-ce avec raison qu’on appelle fardeau de la preuve l'obligation de fournir la preuve. En ce genre de lutte il est périlleux d'attaquer, puisque celui qui attaque succombe souvent parle vice de ses propres armes, sans que son adversaire ait rien à faire pour se défendre.
50. Distinction à faire. — Pour la détermination de la partie qui doit faire la preuve, il y a deux hypothèses différentes à examiner : d’une part, la situation normale, dans laquelle le fardeau de la preuve est réparti d’après les principes généraux ; de l’autre, les cas exceptionnels, dans lesquels la charge de la preuve est renversée par une disposilion particulière de la loi.
* 51. Principe répartissant le fardeau de la preuve. — Une vieille règle, aussi juste que simple, veut que celui qui allègue un fait contraire à la situation acquise de l'adversaire soit tenu d'établir la vérité
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de ce fait. Comp. Bonnier, Trailé des preuves, n° 36. Il résulte de là d’äbord
que lorsqu'une personne exerce une action pour oblenir quelque chose qu'elle n’a pas, soit un paiement si elle se prétend créancière, soit la livraison d'un objet ou la jouissance d'un bien dont elle n'a pas la possession, cette personne est tenue d'établir soit sa créance, soit son droit réel sur Ja chose. C'est ce qu'exprime le vieil adage : « Onus probandi imeumbit actori. » Quand le demandeur à fourni sa preuve, il a gain de cause, à moins que le
LL PS rer ù PO NE TE SES EN M AU Ye si eme de PE" TEE pese een défendeur n'ait à faire valoir contre lui üne exceplion où un moyen de défense au fond, auquel cas il doit à son tour en établir l'existence. La \ CASA COL SON ACOR
charge de la preuve passe alors au défendeur, comme l'indique cet'autre
adage : « Reus in exceptione fit actor. » À son tour le demandeur peut avoir à faire valoir une réplique, qui ruine le moyen de défense ; le défenseur y
répondra peut-être, et le fardeau de la preuve passe ainsi de l'un à l'autre, pour toutes leurs réponses réciproques. Pour exprimer cet effet à l’aide
présomption est établie dans son intérêt, mais non quand elle fondée sur des motifs d'ordre public. Aussi l'aveu et le serment restent ineflicaces contre la présomption de vérité attachée à la chose jugée.
1! Ge point a élé traité sommairement dans le L. I, n° 357; il est utile d'y revenir, de même que sur la nature des présomptions légales (t. I, n° 358-360), afin de présenter ici d’une manière complète la théorie des preuves.
d'une formule qui soit applicable à tour de rôle aux deux parties, on généralise souvent l'adage précité en disant : « Onus probandi incumbit et qui dicit. » Comp. art. 1315.
“52. Renversement de la preuve par l'effet des présomptions légales. — Parfois la loi renverse l'ordre naturel et, prenant en considération certaines circonstances déterminées, elle dispense de toute preuve celui qui réclame un droit contre autrui où qui oppose un moyen de défense : en pareil cas, le plaideur n’a rien à prouver, si ce n'est qu'il se trouve dans le cas prévu par la loi, et ordinairement cette circonstance résulte de faits évidents qui ne sont pas contestés. On dit alors qu'il existe une « présomption légale » en sa faveur.
“53. Véritable nature des présomptions légales. — La nature des présomptions légales est souvent méconnue. On les rapproche des présomplions simples, qui sont établies par les parties elles-mêmes, et, comme conséquence de ce rapprochement, on voit en elles des modes de preuves. C'est ce qu'a fait le Code Napoléon, qui traite des présomptions légales dans les art. 1350 à 1352, c'est-à-dire entre la preuve par témoins et la preuve par présomptions. Le point de vue qui ressort de ce classement est tout à fait faux : la présomption légale n’est pas un mode de preuve, c’est ‘une dispense de preuve.
La loi intervient, par une sorte de partialité plus ou moins justifiée, pour intervertir les rôles dans le procès qui s'engage; elle déplace le fardeau de la preuve. Le plus souvent elle décide ainsi parce que le fait qu’il s’agit de prouver est tout à la fois conforme à da situation normale et difücile à établir d’une façon directe pour chaque cas déterminé. En “voici un exemple caractéristique :fla loi présume que l’enfant né d’une femme mariée pen-
-dant lé mariage a pour père le mari; cela veut dire que l'enfant n’a à prouver que deux
-choses : 1° que sa mère était mariée ; 2 que sa naissance ou sa conception a eu lieu pendant le mariage; il n’a pas besoin d’étabbr qu'il a pour père le mari de sa mère. C’est à celui -qui prétend qu'il est adultérin à le démontrer; L'enfant d’une femme mariée bénéficie d’une présomption légale, puisqu'il n’a pas à prouver un des faits qu’il allègue ; il est dispensé de cette preuve et considéré comme légitime jusqu’à preuve contraire. Tel est Le véritable rôle des présomptions légales. Il est, du reste, clairement avoué dans l’art. 1352, al. 4 : « La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe. » *54.Indivisibilité de l’aveu empêchant le renversement de la preuve. — L’'aveu fait par un des plaideurs pourrait avoir pour effet de déplacer la charge de la preuve. Voici comment : le plaideur qui fait un aveu se borne rarement à reconnaitre Je fait allégué contre lui sans modifications ni additions. Très souvent sa déclaration ne -concorde pas avec celle de son adversaire. Parfois il modifie la nature du fait par une con- -dition ou une restriction ; par exemple il reconnait avoir emprunté la somme qu’on lui réclame, mais sans intérêts : c'est l’aveu qualifié. D’autres fois il ajoute au fait primitif “un autre fait; par exemple il reconnait avoir emprunté l'argent, mais il prétend s'être dibéré par un paiement : c’est l’aveu complexe. Si son pos pouvait décomposer cet aveu, prendre ce qui lui est favorable et rejeter ce qui lui est contraire, il se déchargerait du fardeau de la preuve : affranchi par l’aveu de l'obligation de prouver le fait principal, il obligerait l’auteur de l’aveu à prouver le fait accessoire, de sorte que la position des parties, relativement à la preuve serait intervertie. « Ce résultat a paru choquant à nos anciens auteurs, qui, trompés par la simplicité de la
preuve faite sous forme d’aveu, répétaient volontiers que l’aveu n'était pas une preuve, mais dispensait de preuve celui au profit duquel il était fait!. Ils ont alors imaginé leprincipe de l'indivisibilité de l’aveu. Celui qui bénéficie d’un aveu doit le prendre tel qu’il est, en bloc, sans pouvoir choisir ce qui lui est favorable et rejeter le reste. « Observez, disait Pothier, que lorsque je n’ai d'autre preuve que votre confession, je ne puis la diviser » (n° 832). Le Code dit de même que l’aveu ne peut être divisé (art. 1356, al.
32. Comp. Cass., er août 1899, S. 1902, 4. 21 ; Civ. rej., 29 déc. 4902, S. 4903. 1. 186.