‹ traite elementaire de droit civilChapitre 141 sur 333 · LE TIERS REÇOIT A TITRE GRATUIT · texte numérisé non relu

LE TIERS REÇOIT A TITRE GRATUIT

Si aucun rapport antérieur ne justifie la prestation qui lui est destinée, le tiers recueillera gratuitement le bénéfice de la stipulation faite à son profit. Le tiers est alors un donalaire du slipulant.

On devra lui appliquer toutes les règles des donations entre vifs, tant pour la capacité de donner ou de recevoir que pour le rapport à succession, s’il est un Jour héritier du stipulant !, ou pour la réduction, si le stipulant a des héritiers à réserve et que la donation dépasse la quotité disponible (Cass., 8 févr. 1888, D. 88. 1. 493, S. 88. 1. 124).

Par exception, la stipulation au profit d’un tiers, bien que constituant une libéralité, n'est pas soumise aux règles de forme établies pour les donations. Elle sera donc valable bien que le contrat principal soit constaté par un acte sous seings privés (art. 1973). La donation est ici un accessoire qui suit le sort du principal.

LE TIERS REÇOIT A TITRE ONÉREUX. — Si le tiers était créancier du stipulant avant la stipulation, le versement que lui fera le promettant en exécution du contrat vaudra comme paiement et libérera le stipulant jusqu'à due concurrence.

Si les parties se sont trompes et si le slipulant ne doit rien au tiers, le fait du paiement fait naître au profit du stipulant contre le tiers l’action en répétition de l'indu.

! Le rapport à succession et la réduction soulèvent souvent une difficulté parce que le Liers [donataire] n’a pas reçu exactement ce que le stipulant [donateur] a déboursé. Gela se voit surtout dans les assurances sur la vie au protit d’un tiers : le stipulant à versé les primes, dont le chiffre est variable et peut être très faible, et la Compagnie verse au tiers le capital de l'assurance dont le chiffre est fixe et peut être très élevé. Je ne puis ici que signaler la difficulté. Voyez le t. II.

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